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Le consentement des états à  être liés par des traités au niveau international

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par Benjamin Kaninda mudima
Université de Kinshasa RDC - en vue de l'obtention d'une licence en droit public 2010
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION

1. Problématique

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, en réaction aux destructions et aux pertes provoquées par ce conflit, s'est développé un courant idéaliste, également appelé légaliste, assignant comme finalité aux politiques étrangères le respect des valeurs morales et des règles du droit, le but ultime étant de préserver la paix.

Ce courant, qui a donné naissance à la discipline des relations internationales, a engendré une théorie normative, tendant à définir une organisation idéale de la vie internationale. L'élimination de la menace de guerre passait par une diplomatie ouverte et impliquait le désarmement général. Dans la mesure où l'équilibre international était fondé sur la sécurité collective, les États devaient être collectivement responsables face à toute agression, les conflits étant soumis à des procédures de règlement pacifique, parfois à l'arbitrage international (voir International public, droit). Poussée à son terme, la théorie idéaliste s'incarnait dans l'utopie d'un gouvernement mondial.

En 1899, cette approche avait présidé à la création de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye. Après la Première Guerre mondiale, elle conduisit à la création de la Société des Nations, organisation internationale qui devait régir le nouvel ordre international ; elle s'exprima également à travers le pacte Briand-Kellog, signé en 1928, ou à travers la doctrine Stimson, formulée en 1932, d'après laquelle les États-Unis refusaient de reconnaître sur le plan diplomatique tout gain territorial acquis par l'usage de la force

C'est vers cet équilibre des forces que tendait déjà le système européen des traités de Westphalie, mettant fin, en 1648, à la guerre de Trente Ans. L'équilibre des forces, devenu équilibre de la terreur avec la technologie nucléaire, a régi les relations Est-Ouest depuis 1945, prévenant l'éclatement d'un nouveau conflit généralisé. Durant cette période, les principales alliances régionales se sont édifiées afin de dissuader le bloc adverse, qu'il s'agisse de l'ensemble constitué par l'Union soviétique et ses pays satellites ou de celui constitué par les États-Unis et leurs alliés, d'étendre leur influence. La stratégie de dissuasion exigeait que les uns et les autres se dotent d'un arsenal crédible (ce qui explique la course aux armements) et montrent au moment opportun, lors des phases de tension extrême qui furent nombreuses durant la guerre froide, leur détermination à préserver la sécurité internationale. Dans le cadre de cette approche, la guerre a pour principale cause une rupture de l'équilibre entre puissances ou une mauvaise appréhension des forces en présence. Cela conduit à négliger aussi bien le rôle des idéologies, autour desquelles se sont pourtant constitués les blocs occidental et oriental qui ont dominé le système international durant la seconde moitié du XXe siècle, que des acteurs tels que les opinions publiques ou les organisations internationales. La théorie réaliste ne parvient pas non plus à rendre compte de phénomènes qui caractérisent la période, telles les guérillas ou, plus fondamentalement, les relations d'interdépendance économique ou l'évolution vers l'intégration politique supranationale contenue, par exemple, dans le mouvement qui a conduit à la constitution de l'Union européenne.

Sur le continent africain, la coopération s'est également organisée à l'échelle subrégionale : les pays de la zone franc sont ainsi réunis au sein de l'Union douanière des États d'Afrique centrale (Udeac) et de la Communauté économique d'Afrique de l'Ouest (CEAO) ; les pays de l'Afrique des Grands Lacs ont leur propre Communauté économique ; l'Afrique australe, depuis la réintégration de l'Afrique du Sud dans le concert africain, s'est structurée autour de la Communauté pour le développement du Sud-africain (SADC). Cette organisation entend dépasser sa stricte vocation économique pour devenir une force diplomatique régionale à l'image de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (CDEAO), formée autour du Nigeria. Si la CEDEAO n'est pas parvenue à développer l'intégration économique de ses membres, elle s'est en revanche affirmée comme une instance de médiation dans les conflits locaux. Ce sont ainsi les pays de la CEDEAO qui ont constitué une force d'interposition au Liberia (ECOMOG). L'OUA, longtemps paralysée par les différends politiques, tente aujourd'hui de retrouver un rôle majeur du double point de vue économique et diplomatique : en 1991, les pays membres ont signé le traité d'Abuja, qui vise à l'instauration d'une Communauté économique panafricaine d'ici l'an 2025. Parallèlement, ils affirmèrent en 1993 leur volonté de constituer à l'échelle du continent une force militaire disponible pour des interventions telle que celle effectuée au Liberia.

2. INTERET DU SUJET

Dans un contexte international marqué par la guerre froide et par l'émergence politique des pays en développement, consécutive au mouvement de décolonisation, les alliances qui virent le jour avaient toute vocation à renforcer la cohésion politique au niveau régional : le pacte de Rio, signé en 1947 par les États d'Amérique latine, et qui donna naissance l'année suivante à l'Organisation des États américains (OEA), comme le traité fondant en 1954 l'Organisation du traité de l'Asie du Sud-est (OTASE) s'inscrivaient dans la politique américaine d'endiguement du communisme. La création de la Ligue arabe en 1945 et celle de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) en 1963 répondaient à des aspirations unitaires. La compréhension de la portée réelle de conclusion des traités, au regard de la tendance internationale, présente donc l'intérêt évident de permettre aux juristes, techniciens de droit, de mettre en place des mécanismes permettant d'assurer aussi bien la paix et la coopération international dans la conclusion des traités internationaux.

Cette exigence est d'autant plus importante qu'il faudrait à tout prix éviter que les principes de droit international en ce domaine crucial soient sacrifiés.

Ainsi, l'étude entreprise, en analysant le consentement des Etats à être lié par des traités au niveau international en ratifiant celle-ci pour sauvegarder la paix et la cohésion international.

3. DELIMITATION DE LE SUJET

L'étude entreprise se bornera à analyser les instruments juridiques internationaux habilité à conclure des traités internationaux et de donnée leur consentement que sont les chefs d'Etats et les organisations internationales autres

4. PLAN SOMMAIRE

Le présent travail est subdivisé en deux chapitres. Le chapitre première est consacré aux aspects théoriques sur les traités encore en ce qui concerne notamment les généralités sur les traités, le second chapitre s'appesantira sur le consentement dans la procédure des traités international.

La bonne compréhension des notions exposées dans les deux chapitre permettra de faire une conclusion qui terminera cette étude et va critiquer certaines procédures et suggérera la prise en compte définitive du caractère sacré des principes qui sont renforcés dans le consentement des Etats à être lié par des traités internationaux.

CHAPITRE 1. ASPECTS THEORIQUES SUR LES TRAITES

Section1. Généralité sur les traités

§.1. Définition

Un traité est le nom que l'on donne à un contrat conclu entre plusieurs sujets de droit international. L'accord écrit traduit l'expression des volontés concordantes de ces sujets de droit, en vue de produire des effets juridiques régis par le droit international. Seuls peuvent conclure ces contrats ceux qui sont dotés d'une personnalité morale de droit international. Il s'agit le plus souvent des États, mais d'autres personnes morales, comme certaines organisations internationales, peuvent en conclure.

Selon la coutume C'est -à -dire les pratiques anciennes admises : le traité désigne tout accord conclu entre deux ou plusieurs sujets du droit international, destiné à produire des effets de droit et régit par le droit international1(*). Cette définition met en lumière les éléments constitutifs des traités suivants2(*) : la conclusion de l'accord, les parties à l'accord, la création des effets juridique et la soumission au droit international.

Selon la Convention de Vienne, La Commission du Droit International(CDI) réunie à Vienne Autriche en 1950, 1961et le 23 mai 1969 a procédé à la codification du droit international et lui a donné les outils qui servent de nos jours. La Convention de Vienne a été votée par 99délégués des Etats. « Le Traités des traités » qui a été élaboré par la CDI est entré en vigueur le 27 janvier 1980. Il propose la définition suivante : le Traité est un « accord international conclu par écrit entre Etats et régit par le Droit International, qui soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière ». Cette définition est retenue également en 1986 en ce qui concerne les traités signés entre Etats et les organisations Internationales4(*).

Un traité est un accord conclu entre deux ou plusieurs sujets de droit international destiné à produire des effets de droit et régi par le Droit International. En conséquence :

1.  Il s'agit d'un accord, c'est à dire un échange de volonté, même si il n'est pas nécessaire que les volontés soient exprimées simultanément ;

2.  Cet accord est conclu entre sujets de droit international (ayant le « treaty Making Power » ou le Jus Tractus). Les états fédérés n'ont pas la possibilité de signer ces accords. De même, un accord entre un état et une compagnie multinationale publique ou privée n'est pas un traité (CIJ, 1952, AnglosIranienOïl Company) ;

3.  Cet accord est destiné à produire des effets de droit ;

C'est un engagement juridique ayant force obligatoire, il engage les états et non pas les signataires de l'accord (à l'opposé des gentlemen's agreement) ;

4.  Le traité est régi par le droit international. A l'exception d'un certain nombre de règles de droit interne, c'est le droit international qui organise les règles s'appliquant aux traités.

C'est l'objet de la convention de vienne sur le droit des traités pour ce qui concerne les traité entre Etats. La convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et Organisations Internationales5(*).

§.2. Les différents types de traités et classification

De nombreuses classifications sont envisageables bien qu'aucune n'emporte une adhésion sans réserve.

A. Traités matériels

La différenciation peut par exemple se fonder sur le contenu matériel du traité. On peut, dans cette perspective, distinguer :

Ø Les traités lois (traités collectifs formulant des règles abstraites) : généralement multilatéral, dont l'objet est de poser une règle de droit, c'est à dire d'établir une situation juridique impersonnelle et objective (par exemple : un mode d'organisation, un statut territorial, etc.).

Ø des traités contrats (traités bilatéraux posant des règles plus subjectives) : générateur de situation juridique, les contractants stipulant des prestations réciproques, comme dans un contrat privé (ex : traité de commerce).

Cette distinction est toutefois dépourvue de portée. L'expression est pourtant utilisée en doctrine pour désigner des traités qui ont une valeur très largement reconnue. On distingue également :

Ø Les traités normatifs : fonderaient des règles de comportement.

Ø Les traités constitutifs d'organisations internationales : tandis que les seconds établiraient des structures et détermineraient leurs modalités de fonctionnement. La réalité est souvent plus subtile.

On peut aussi tenir compte d'éléments formels tels que la qualité ou le nombre des parties.

B. Les traités formels : En ce sens, on différencie

Les traités bilatéraux des traités multilatéraux : Instruments idéaux pour appréhender des problèmes techniques ou politiques dont la portée dépasse le cadre restreint de deux ou quelques Etats, les traités multilatéraux sont négociés de manière quasiment permanente dans le cadre d'organisations universelles. Une distinction peut, enfin, être établie entre les traités selon la procédure de conclusion retenue par les parties. On parlera alors, suivant les hypothèses, de traités conclus en forme :

Les traités solennels ou simplifiées : caractérisé essentiellement par l'absence de ratification.

Le régime international des traités règle l'essentiel des 4 éléments suivants : le mode de conclusion, la validité (ces deux premiers représentent la formation du traité), l'effet international et la durée des traités, étudiés successivement.

Section 2. Création d'un traité international

La création d'un traité international passe par les voies suivantes, conditions cumulatives :

1. La négociation : les États sont représentés par des plénipotentiaires, individus qui sont dotés des pleins pouvoirs pour pouvoir négocier. Exemple : ministre des Affaires étrangères, le président de la République ;

2. L'adoption du texte : Les délègues des Etats engagés à la négociation votent l'adoption du texte selon les règles procédurales.

3. L'authentification : Les Etats présents lors de la négociation consultent le texte du traité dans sa forme complète et déclarent qu'il s'agit (ou pas) du texte négocié et que le processus envers la mise en vigueur peut continuer.

4. La signature : en général au rang ministériel (ministre de la Culture ou autre), en général c'est un paraphe et non une signature. À ce niveau, l'État n'est toujours pas engagé; sauf s'il s'agit d'un traité en forme simplifiée. Avec la signature, la phase préparatoire pour la mise en vigueur commence, e.g. par l'établissement des commissions préparatoires. Il faut aussi considérer qu'après la signature, l'Etat signataire est tenu de ne pas priver un traité de son objet et de son but avant son entrée en vigueur (cf. article 18 lettre a. de la Convention de Vienne sur le droit des traités qui se lit comme suit: "Un Etat doit s'abstenir d'actes qui priveraient un traité de son objet et de son but: (lettre a) lorsqu'il a signé le traité [...] le traité sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, tant qu'il n'a pas manifesté son intention de ne pas devenir partie au traité; ou [...] (lettre b)"

5. La ratification : elle est généralement faite par le pouvoir exécutif, le Chef d'Etat, le Chef du gouvernement, le Président ou le Premier Ministre (ou une personne officielle qui est autorisé par l'un personnage précités, un ministre peut également ratifier un traité qui concerne son attribution). Le Parlement ne donne que le feu vert pour la ratification et ne le fait pas soi-même.

6. L'entrée en vigueur: "Un traité entre en vigueur suivant les modalités et à la date fixées par ses dispositions ou par accord entre les Etats ayant participé à la négociation." Cela constitue la situation normale selon l'article 24 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Exemple: Comme prévu à l'article 84 ch. 1 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969: "La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou adhésion". Des exceptions sont quand même possible. Surtout dans le cas où ces modalités ne figurent pas au texte du traité concerné. Les Etats peuvent donner leur consentement à être lié par le traité, si cela est le cas pour tous les Etats qui ont participé à la négociation du traité, ce dernier entre en vigueur à cette date qu'on a établi ce consentement commun. Au cas d'un consentement d'être lié par un Etat a été établi postérieurement à l'entrée en vigueur d'un traité, la date de ce consentement constitue le moment d'entrée en vigueur pour cet Etat. La ratification du texte du traité peut aussi être au même jour que l'entrée en vigueur (pour les traités bilatéraux).

7. L'adhésion : Elle ne concerne logiquement que les traités multilatéraux. Elle présente les mêmes caractéristiques que l'adoption d'un traité par la procédure classique du double degré (soit signature et ratification) à la différence près que l'État signataire a déjà des obligations et des droits à partir de sa signature. Des Etats tiers qui n'étaient pas présents lors de la signature d'un traité ou qui n'ont pas, au moment de la signature, exprimé leur volonté de faire partie d'un traité, peuvent, si le texte de ce traité prévoit la possibilité de l'adhésion (ceci est bien le cas pour la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969), accéder par une procédure d'adhésion et devenir partie d'un traité.

§1. Différentes parties d'un traité

Un préambule, liste des hautes parties contractantes, exposé des motifs, lexique.

Le dispositif (le corps même du traité divisé en article séparé en paragraphe) ;

Les clauses finales (procédure a 2 types de clauses : procédure d'entrée en vigueur : délai et/ou nombre ratification nécessaire, modalité de révision).

Les annexes techniques (modalité d'application, schéma, carte pour éviter d'alourdir le dispositif).

CHAPITRE 2. LE CONSENTEMENT DANS LA PROCEDURE DES TRAITES INTERNATIONAUX

Section 1. La validité du traité

§1. Les conditions de validités

Le problème est bien connu en droit civil interne. A quelles conditions les droits et obligations souscrits dans un contrat entre personnes privées peuvent-ils produire la plénitude de leurs effets juridiques ? La réponse est double : à la condition, tout d'abord, que le consentement ait été librement exprimé par son auteur. S'il a été altéré par l'erreur de celui qui l'exprime, la tromperie (ou dol) ou encore la contrainte dont il a fait l'objet, son consentement est considéré comme vicié, et le contrat qui en est issu totalement ou partiellement nul, suivant les cas. Si, par ailleurs, l'objet du contrat contrevient à l'ordre public et aux « bonnes moeurs », celui-ci sera également frappé de nullité, et même de nullité absolue.

La convention de Vienne (art. 46) fait la synthèse entre la théorie dualiste (existence de deux droits distincts qui ne peuvent avoir d'influence l'un sur l'autre ; une ratification fut-elle inconstitutionnelle est internationalement valable) et la théorie moniste (une violation du droit interne vicie le consentement de l'état). Seule une violation manifeste d'une règle d'importance fondamentale du droit interne peut vicier le consentement international de l'état.

Transposition au plan international de la théorie privatiste des vices du consentement.

Ex : la violence sur l'état (art. 52) ou son représentant (art. 51) (traité germano TECHCOSLOVAQUE de 1939 instituant le protectorat allemand sur la Bohème Moraire) oblige théoriquement à considérer le traité comme nul.

A. La capacité des parties

Le problèmerevient à considérer les entités ayant qualité pour conclure un traité. Seul un sujet de droit international, à savoir l'Etat, l'organisation international, le mouvement de libération national peut en être auteur. Faute de cette qualité, l'acte intervenu est inexistant dans l'ordre juridique international bien qu'il puisse être valide en droit interne. C'est l'exemple des contrats transnational entre une société et un Etat ; entre une ONG, une association de droit privé et l'Etat

La capacité juridique à conclure des traités « treaty Making power » ne fait l'objet d'aucune contestation. La faculté de contracté des engagements internationaux est précisément un attribut de la souveraineté de l'Etat. Mais le problème peut apparaitre pour les entités fédérées. La conférence de Vienne de 1969 a rejette leur capacité. Cependant, la pratique reste varier selon les constitutions fédérales. En tout état de cause, l'imputabilité du traité reste à l'état national dont relève l'entité cocontractante et, en conséquence, la responsabilité internationale éventuelle dit Etat en cas de non observance de l'engagement souscrit.

Les organisations international, sujet dérivé du droit international, créer par les Etats ont une capacité limité en leurs compétence spéciale(Article 6 de la Convention de Vienne du 21 mars 1986 sur le traité entre Etat et Organisation international ou entre Organisation international) selon l'acte constitutif ou la pratique ultérieur de l'organisation international.

Il ne suffit pas que seulement que le sujet de droit soit juridiquement capable de conclure un traité, encore faut-il que son consentement soit régulièrement donnée.

B. L'importance du consentement

Le consentement de l'Etat n'est valable que s'il est à la fois réel et libre dans son expression. Il ne doit être entaché d'aucun vice de consentement pouvant affecter la validité du traité.

Dans quelle mesure le non-respect de formalité constitutionnel affecte la validité internationale d'un traité ? La question est de savoir si la violation d'une norme du droit interne relative à la procédure de consentement de l'Etat à être lié annule la validité du dit consentent au plan international6(*).

Il y a controverse entre deux thèses doctrinales. La théorie dualiste écarte toute influence du droit interne, selon elle une ratification inconstitutionnel reste valable au plan international. A l'opposé, le monisme considère qu'une violation du droit interne vicie le consentement de l'Etat.

Cependant, la Convention de Vienne codifiant la pratique généralement admise estime que seul une violation manifeste d'une règle d'importance fondamental du droit interne peut vicie le consentement international de l'Etat7(*).

Relativement à l'accord en forme simplifiée, si le représentant d'un Etat a outrepassée son pouvoir d'exprimer de son Etat, cette Exe de pouvoir n'aura un impact sur la validité du traité que si la restriction avait été portée préalablement à la connaissance des Etats participant aux négociations.

Ø Le régime de la nullité des traités.

Les vices du consentement entraînent nullité absolue du traité s'ils ne peuvent pas être surmontés (ex : erreur: nullité relative). Violence : art. 51 : contre les agents de états et états lui-même (ex : F1er qui cède Bourgogne à Cquint ; 1905 mise en place d'un protectorat jap en Corée contestée car séquestration des coréens). Dans le cadre d'une guerre, on constate que le traité imposé par l'état qui a réagi et légal. Un certain nombre de pays aurait aimé la prise en compte du blocage économique. Erreur : affaire Laos Viet Nam : la montagne qui disparaît; Dol : intention de tromper ; Corruption.

§2. Les effets des traités

A. Les effets des traités pour les parties : la règle « pacta sunt servanda ».

Règle coutumière codifiée (art. 26 Convention de Vienne), ce principe signifie que les traités sont obligatoires pour les parties : L'état lié par un traité international s'oblige à le respecter et s'engage à le faire respecter aussi bien par son pouvoir législatif, exécutif, judiciaire, mais aussi par ses démembrements (commune, ...) et ses ressortissants8(*).

Toutes violations du traité entraînent la responsabilité internationale de l'état. L'état doit exécuter le traité de bonne foi (art. 26) c'est à dire en évitant de détourner son objet, de commettre un abus de droit (CIJ, 1952, ressortissants américains au Maroc) ou d'agir, si ce n'est en violant ses dispositions, du moins en violant son esprit9(*).

On constate une division de la doctrine sur l'inapplicabilité des traités en cas de force majeure. (Elle doit correspondre à la définition stricte : extériorité, irrésistibilité, imprévisibilité de l'événement) : l'effet de la guerre sont supérieurs aux traités à l'exception des Traités qui s'appliquent en temps de guerre.

B. Les effets des traités à l'égard des tiers (Principe de l'effet relatif des

traités)

La règle générale concernant les Etats tiers est rappelée à l'article 34 de la convention de Vienne : « Un traité ne crée ni obligation ni droits pour un Etat tiers sans son consentement ».

Ce principe découle directement de la souveraineté d'Etats et de l'autonomie de la volonté mais il s'applique bien entendu à tous les sujets dotés de personnalité juridique internationale, donc également aux Organisation Internationale.

En principe, les traités ne produisent d'effets qu'entre les parties : adage « res inter allios acta ». Les exceptions :

1.  La clause de la nation la plus favorisée (un état A s'engage à faire bénéficier automatiquement dans ses relations commerciales un état B de tous les avantages qu'il pourrait à l'avenir consentir dans un autre traité à un état tiers C.

2.  Les traités créant des situations objectives opposables à l'ensemble de la communauté internationale (ex : traités fixant les frontières qui s'imposent à tous les états).

3.  La stipulation pour autrui. (Deux Etats créent des droits à un 3eme : situation des zones franches dans de telles zones frontalières, on laisse le libre passage).

Section2. LA CONCLUSION DES TRAITES

Existence de certaines spécificités relatives aux traités conclus par les Organisation International et autres traités multilatéraux. Seule la procédure commune à tous les traités sera étudiée.

§1. L'élaboration du traité

La première étape de la conclusion d'un traité a pour but son élaboration c'est à dire la mise au point de termes précis de l'accord entre les parties. Il s'agit de négociations aboutissant à la rédaction d'un texte qui sera ensuite authentifié par la signature. L'élaboration commence par une phase de négociation menée par les représentants de l'Etat (ou l'Organisation International) ayant la capacité pour adopter et authentifier le traité10(*).

Lors de la rédaction, le choix de la langue est un problème autant technique que protocolaire.

Si le traité est bilatéral, les deux langues font foi,

Si le traité est multilatéral, le choix d'une troisième langue ne fait pas forcément foi, si elle a servi dans la négociation.

A. L'engagement définitif de l'état.

Il résulte en principe d'un acte solennel distinct de la signature et dont la dénomination est indifférente au regard du droit international.

La procédure de ratification est fixée par le droit interne (en France, le Président ratifie les traités (art 52Constitution française). Dans certains cas limitativement énumérés, il ne pourra ratifier que s'il y a été autorisé par une loi votée par le parlement (art 53Constitution française).

Des autres expressions solennelles du consentement sont prévues en droit international (art. II, V). La France ne connaît que l'approbation (art 53 et 55C) : le gouvernement, après autorisation du parlement, si cela est nécessaire, approuve les traités qu'il a lui-même négocié en tenant simplement le président informé. Il existe une forme simplifiée qui permet aux conventions de rentrer en vigueur dès leur signature sans qu'il soit nécessaire de remplir d'autres formalités.

· signature de l'authentification engage l'état définitivement

· accord solennel après l'authentification pour engager l'état

· procédure d'engagement pour OK en forme simplifiée dans hypothèse où non prévu que signature vaut engagement définitif.

· L'adoption

Sera nécessairement unanime (principe de l'égalité souveraine qui veut ça et également si plurilatéraux) dans le cadre d'un traité bilatéral, plus souvent à la majorité qualifiée des 2/3 dans les autres cas.

· L'authentification

Du traité permet d'adopter définitivement le texte tel qu'il est rédigé par la signature du plénipotentiaire. De la signature ne découle cependant pas toujours le consentement à être lié. Si l'état a envoyé un négociateur, il peut adopter le traité mais pas l'authentifier. Si on est face à un plénipotentiaire, dans un certain nombre de traités importants, on souhaite que ce soit le chef d'état ou du gouvernement qui signe le T ad référendum (confirmation). Rem : l'authentification n'a pas pour effet d'engager l'état, mais l'engager dans l'hypothèse où la négociation a prévu que la signature engage l'état c'est à dire dans le cadre de l'accord en forme simplifié.

· Acceptation et Approbation

Les instruments d'"acceptation" ou d'"approbation" d'un traité ont le même effet juridique que la ratification et expriment par conséquent le consentement d'un Etat à être lié par ce traité. Dans la pratique, certains Etats ont recours à l'acceptation et à l'approbation au lieu de procéder à la ratification lorsque, sur le plan national, la loi constitutionnelle n'exige pas la ratification par le chef de l'Etat.

· Adhésion

L'adhésion est l'acte par lequel un Etat accepte l'offre ou la possibilité de devenir partie à un traité déjà négocié et signé par d'autres Etats. Elle a le même effet juridique que la ratification. L'adhésion se produit en général lorsque le traité est déjà entré en vigueur. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a cependant déjà accepté, en tant que dépositaire, des adhésions à certaines conventions avant leur entrée en vigueur. Les conditions auxquelles l'adhésion peut se faire et la procédure à suivre dépendent des dispositions du traité. Un traité peut prévoir l'adhésion de tous les autres Etats ou d'un nombre d'Etats limité et défini. En l'absence d'une disposition en ce sens, l'adhésion n'est possible que si les Etats ayant participé à la négociation étaient convenus ou sont convenus ultérieurement d'accepter l'adhésion de l'Etat en question.

· Acte de confirmation formelle

L'expression acte de confirmation formelle est employée en un sens équivalant au terme "ratification" lorsqu'une organisation internationale exprime son consentement à être lié par un contrat.

(Article 2, §1, al, b) bis et art. 14, Convention de Vienne de 1986 sur le droit des traités entre Etats et Organisation international ou entre organisation international.

· Amendement

Le terme "amendement" désigne les modifications officielles apportées aux dispositions d'un traité, qui touchent toutes les parties à ce traité. Ces modifications s'effectuent suivant les mêmes modalités que celles qui ont présidé à la formation du traité. De nombreux traités multilatéraux spécifient les conditions qui doivent être remplies pour que les amendements puissent être adoptés. En l'absence de telles dispositions, tout amendement exige le consentement de toutes les parties

· Authentification

Le terme "authentification" désigne la procédure par laquelle le texte d'un traité est arrêté comme authentique et définitif. Une fois intervenue l'authentification du traité, les Etats ne peuvent plus changer unilatéralement ses dispositions. Si les Etats qui ont participé à l'élaboration de traité.

l'élaboration du traité ne s'entendent pas sur la procédure à suivre pour en arrêter le texte authentique, le traité sera normalement authentifié par la signature, la signature ad referendum ou le paraphe du texte par les représentants de ces Etats. http://www.aidh.org/Biblio/Onu/traites_02.htm - top http://www.aidh.org/Biblio/Onu/traites_02.htm - top

· Correction des Erreur

Si, après l'authentification du texte d'un traité, les Etats signataires et les Etats contractants constatent d'un commun accord que ce texte contient une erreur, il peut être procédé à la correction de l'erreur par l'un des moyens suivants : paraphe de la correction du texte, établissement d'un instrument ou échange d'instruments où se trouve consignée la correction qu'il a été convenu d'apporter au texte, établissement d'un texte corrigé de l'ensemble du traité suivant la procédure utilisée pour le texte originaire. Lorsqu'il existe un dépositaire, celui-ci notifie aux Etats signataires et aux Etats contractants les corrections proposées. Dans la pratique de l'Organisation des Nations Unies, le Secrétaire général informe, en tant que dépositaire, toutes les parties à un traité des erreurs et des propositions de rectification. Si, à l'expiration d'un délai approprié, aucune objection n'a été fait par les Etats signataires et les Etats contractants, le dépositaire dresse un procès-verbal de rectification du texte et fait procéder aux corrections voulues dans le texte authentique.

· Déclaration

Les Etats font parfois des "déclarations" pour indiquer la manière dont ils comprennent une question ou interprètent une disposition donnée. Contrairement aux réserves, les déclarations se bornent à préciser la position des Etats et n'ont pas pour objet d'écarter ou de modifier l'effet juridique du traité. Les déclarations sont faites habituellement au moment où un instrument est déposé ou au moment de la signature.

· Signature définitif

Si le traité n'est pas soumis à ratification, acceptation ou approbation, la "signature définitive" établit le consentement de l'Etat à être lié par le traité. La plupart des traités bilatéraux traitant de questions plus courantes et de nature moins politique entrent en vigueur par le jeu de la signature définitive, sans que l'on ait recours à la procédure de ratification.

· Dépôt

Lorsqu'un traité a été conclu, les instruments écrits qui apportent la preuve formelle du consentement à être lié, ainsi que les réserves et les déclarations, sont remis à un dépositaire. À moins que le traité n'en dispose autrement, les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion établissent le consentement d'un Etat à être lié par le traité. Pour les traités auxquels ne sont parties qu'un petit nombre d'Etats, le dépositaire sera habituellement le gouvernement de l'Etat sur le territoire duquel le traité a été signé. Il arrive parfois que plusieurs Etats soient désignés comme dépositaires. Dans les traités multilatéraux, on désigne d'ordinaire comme dépositaire une organisation internationale ou le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le dépositaire doit recevoir toutes notifications et tous documents ayant trait au traité, en assurer la garde, examiner si toutes les formalités ont été remplies et enregistrer le traiter et notifier aux parties tous les actes susceptibles de lesintéresser.

· Entrée en vigueur

Les dispositions du traité fixent normalement la date de l'entréeen vigueur. Si le traité ne spécifie pas de date, on présume que les signataires désirent le voir entrer en vigueur dès que tous les Etats participant à la négociation auront exprimé leur consentement à être liés par ce traité. Les traités bilatéraux peuvent prévoir leur entrée en vigueur à une date donnée, le jour de la dernière signature, lors de l'échange des instruments de ratification ou encore lors de l'échange des notifications. S'agissant de traités multilatéraux, il est courant de disposer qu'un certain nombre d'Etats doivent exprimer leur consentement avant que le traité puisse entrer en vigueur. Certains traités prévoient en outre que d'autres conditions devront être remplies et précisent par exemple que des Etats appartenant à une certaine catégorie doivent se trouver parmi ceux qui doivent donner leur consentement. Le traité peut prévoir aussi qu'un certain laps de temps devra s'écouler une fois que le nombre voulu d'Etats aura donné son consentement ou que certaines conditions seront remplies. Un traité entre en vigueur à l'égard des Etats ayant exprimé le consentement exigé. Un traité peut stipuler encore qu'il entrera en vigueur provisoirement, lorsque certaines conditions auront été satisfaites.

· Echange des lettres

Le consentement des Etats à être liés par un traité peut être constitué par un "échange de lettres" ou un "échange de notes". La caractéristique essentielle de cette procédure tient à ce que les signatures figurent non pas sur une lettre ou sur une note mais sur deux lettres ou notes séparées. L'accord est donc constitué par l'échange des lettres ou des notes, chacune des parties ayant en sa possession une lettre ou une note signée par le représentant de l'autre partie. En pratique, la deuxième lettre ou note, normalement celle qui est envoyée en réponse, reproduira le texte de la première. Dans un traité bilatéral, des lettres ou notes peuvent être échangées pour signaler que toutes les procédures nécessaires sur le plan interne ont été menées à bien.

· Pleins pouvoir

L'expression "pleins pouvoirs" s'entend d'un document émanant de l'autorité compétente d'un Etat et désignant une ou plusieurs personnes pour représenter l'Etat pour la négociation, l'adoption ou l'authentification du texte d'un traité, pour exprimer le consentement de l'Etat à être lié par un traité ou pour accomplir tout autre acte à l'égard du traité. Sont considérés comme représentant leur Etat, sans avoir à produire de pleins pouvoirs, les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères, pour tous les actes relatifs à la conclusion d'un traité. Les chefs de mission diplomatique n'ont pas à produire de pleins pouvoirs non plus lorsqu'il s'agit de l'adoption du texte d'un traité entre l'Etat accréditant et l'Etat accréditaire. De même, n'ont pas à produire de pleins pouvoirs les représentants accrédités des États à une conférence internationale ou auprès d'une organisation internationale ou d'un de ses organes, pour l'adoption du texte d'un traité dans cette conférence, cette organisation ou cet organe.

· Modification

Le terme "modification" désigne les modifications apportées à certaines dispositions d'un traité par plusieurs parties à ce traité et applicables uniquement dans leurs relations mutuelles, les dispositions originaires restant applicables entre les autres parties. Si le traité ne dit rien des modifications, celles-ci ne sont autorisées que si elles ne portent pas atteinte aux droits et obligations des autres parties et ne contreviennent pas à l'objet et au but du traité.

· Notification

Le terme "notification" désigne une formalité par laquelle l'Etat ou une organisation internationale communique certains faits ou certains événements ayant une importance juridique. On recourt de plus en plus à la notification comme moyen d'exprimer le consentement définitif. Au lieu de procéder à un échange de documents ou à un dépôt, les Etats peuvent se borner à notifier leur consentement à l'autre partie ou au dépositaire. Toutefois, tous les autres actes et instruments se rapportant à la vie d'un traité peuvent faire l'objet de notifications.

· Application à titre provisoire

Un traité ou une partie d'un traité peut s'appliquer à titre provisoire si le traité lui-même en dispose ainsi ou si les parties contractantes en étaient ainsi convenues d'une autre manière.

· Ratification

La « ratification » désigne l'acte international par lequel un Etat indique son consentement à être lié par un traité, si elle est la manière dont les parties au traité ont décidé d'exprimer leur consentement. Dans le cas de traités bilatéraux, la ratification s'effectue d'ordinaire par l'échange des instruments requis; dans le cas de traités multilatéraux, la procédure usuelle consiste à charger le dépositaire de recueillir les ratifications de tous les Etats et de tenir toutes les parties au courant de la situation. L'institution de la ratification donne aux Etats le délai dont ils ont besoin pour obtenir l'approbation du traité, nécessaire sur le plan interne, et pour adopter la législation permettant au traité de produire ses effets en droit interne.
(Art. 2, par. 1, al. b), art. 14, par. 1 et art. 16, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités)

· Enregistrement et Publication

L'Article 102 de la Charte des Nations Unies dispose : « Tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la présente Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui ». Les traités ou accords qui ne sont pas enregistrés ne peuvent être invoqués devant aucun organe de l'Organisation. L'enregistrement favorise la transparence et la mise à la disposition du public des textes des traités. L'Article 102 de la Charte et son prédécesseur, l'Article 18 du Pacte de la Société des Nations, ont pour origine l'un des 14 points de Woodrow Wilson où celui-ci a présenté une esquisse de la Société des Nations : "Traités de paix publics, publiquement préparés, après quoi il n'y aura plus d'ententes secrètes d'aucune sorte entre nations mais la diplomatie se fera toujours ouvertement et au vu de tous.

· Réserve

Une « réserve » s'entend d'une déclaration faite par un Etat par laquelle il vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat. Une réserve permet à un Etat d'accepter un traité multilatéral dans son ensemble tout en lui donnant la possibilité de ne pas appliquer certaines dispositions auxquelles il ne veut pas se conformer. Des réserves peuvent être faites lors de la signature du traité, de sa ratification, de son acceptation, de son approbation ou au moment de l'adhésion. Les réserves ne doivent pas être incompatibles avec l'objet et le but du traité. En outre, un traité peut interdire les réserves ou n'autoriser que certaines réserves.

· Révision et Signature ad referendum

Révision et amendement ont fondamentalement le même sens. Toutefois, certains traités prévoient une révision, en plus des amendements (Art. 109 de la Charte des Nations Unies). Dans ce cas, le terme "révision" désigne une adaptation profonde du traité au changement de circonstances alors que le terme "amendement" ne vise que les modifications portant sur des dispositions particulières.

Un représentant peut signer un traité « ad referendum », c'est-à-dire à la condition que sa signature soit confirmée par l'Etat. En ce cas, la signature ne devient définitive que si elle est confirmée par l'organe responsable.
(Art. 12, par. 2, al. b), Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités)

· Signature sous réserve de ratification

Lorsque la signature est donnée sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, elle n'établit pas le consentement à être lié. Mais elle constitue un moyen d'authentifier le traité et exprime la volonté de l'Etat signataire de poursuivre la procédure dont le but est la conclusion du traité. La signature donne à l'Etat signataire qualifié pour ratifier, accepter ou approuver. Elle crée aussi l'obligation de s'abstenir de bonne foi d'actes contraires à l'objet et au but du traité.

B. Comment l'Etat peut-il exprimer son consentement à être lié ?

Le mode d'expression du consentement de l'Etat à être lié par un traité est cérémonie solennel organisée par les autorités de l'Etat selon la disposition du Droit interne. Le droit interne prévoit les procédures de ratification, d'approbation ou d'acceptation du traitée signé. L'acte de ratification, posé par l'autorité de l'Etat qui détient les compétences constitutionnelles, donne au traité son caractère juridique. Le traité devient ainsi pour l'Etat définitif et obligatoire. L'Etat s'engage absolument à exécuter le traité. L'échange des lettres est contant par procès-verbal daté et signé pour éviter toute constations sur la réalité de la ratification. Mais, un Etat signaleur d'un traité peut refuser de le ratifier suite à des motivations soit d'opportunité politique, soit que les négociateurs avaient outrepassé leur mandat ou qu'ils avaient mal engagé leur Etat (cas du Parlement qui est habilité à ratifier. Dans ce cas, le traité ne lie pas l'Etat qui ne l'a pas ratifié).

Autre forme de conclusion, c'est la méthode simple ou courte qui veut que la signature authentifie le traité et exprime le désir de réduire le poids du Parlement par rapport à l'exécutif, lequel souhaite que sa politique internationale ne soit pas entravée par des considérations politiciennes nationales. Tel est le cas des USA avec sa pratique des exécutive agreement pour réduire l'influence du sénat sur le président de la république. De nos jours, la conclusion courte est la méthode la plus utilisée par les Etats, compte tenu du nombre et de la complexité des questions à traiter par les Etats dans leurs relations extérieures. La règle de la signature comme expression du consentement des Etats à être lié a été définitivement installée par la Convention de Vienne qui dit dans l'article 12 : «  le consentement d'un Etat à être lié par un traité s'exprime par la signature courte aussi appelée signature ad referendum », c'est-à-dire, la signature d'un Etat.

Une fois adopté le traité, les Etats appliquent immédiatement ses clauses finales ; celle-ci concerne les modalités d'authentification du texte, l'expression par les parties de leur consentement à être liées, l'entrée en vigueur de l'ensemble du traité, etc. Si le traité est adopté par un nombre important d'Etats, celui-ci a un porté juridique et politique indéniable. Pour protéger leurs intérêts lors de la négociation, des précautions sont prises par les Etats. Les Etats s'octroient un délaita supplémentaire de réflexion en consultant leurs Parlements. Ce délai est utilisé par l'Etat minoritaire pour réexaminer le traité ; ce qui peut l'amener à changer de position.

Entre la signature du traité par le négociateur ou le Chef de l'Etat et la ratification par l'autorité compétente de l'Etat (le Chef de l'Etat ou le Parlement), il se passe un temps qui est mis à profit par l'Etat pour examiner le texte avant de l'engager juridiquement. De manière générale, l'examen est fait par le pouvoir législatif ; ce qui permet à celui-ci de jouer son rôle d'organe de contrôle du gouvernement parce que la conclusion du traité est faite par ce dernier ; ce qui est une manière d'associer au traité le peuple par le biais de ses représentants.

Pour les traités conclus par les organisations internationales, le consentement est exprimé par la signature l'échange d'instrument constituant un traité, un acte de confirmation formelle, ou par tout autre moyen convenu. L'autorité compétente est pour l'ONU, le Secrétaire Général ou le Conseil de Sécurité. Dans d'autres organisations, c'est au cas par cas selon les règles de l'organisation. La ratification du traité est du ressort de l'autorité constitutionnelle compétente.

Dans les pays à régime présidentiel, le Président de la République est habileté à ratifier. En France, une distinction est pourtant faite entre les engagements internationaux de la France qui peuvent être ratifié par le Président de la République ou en son nom et qui devront être approuvés par le Parlement.

· Seront soumis au Parlement, les traités suivants : traités de paix, traités de commerce ou accord relatif à l'organisation international, traités qui engagent les finances de l'Etat, traités qui modifient les dispositions de nature législative, traités relatif à l'état des personnes, traités qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire. Pour les ratifier, il faut une loi ;

· Seront ratifier par le Président de la République, les traités d'alliance, de non-agression, d'assistance mutuelle.

L'autorisation de ratifier peut aussi venir d'une loi référendaire sur proposition du Chef de l'Etat. C'est le peuple consulté comme corps électoral qui est dans ce cas directement consulté. Par exemple, en France, sur le traité de Maastricht et le référendum du 20 septembre 1992.

Si le traité dont la ratification demandée est de nature à modifier l'ordre institutionnel interne de l'Etat, dans régime semi-présidentiel, un contrôle de la constitutionalité du traité est exercé par le Conseil constitutionnel pour savoir si oui ou non le traité est conforme à la constitution. S'il ne l'est pas, il faudra procéder à la révision de la constitution selon la procédure prévue à cet effet. L'opération du contrôle de la constitutionalité du traité est appelée : « la saisine du conseil constitutionnel ».

Le traité ratifier entre en vigueur selon une procédure précise prévue par la Convention de Vienne. Selon ce texte, l'entrée en vigueur du traité suit les modalités et la date fixée par ses dispositions ou par accord entre les parties ; soit dès le consentement établi à être lié par le traité, pour toute les parties ou pour chaque partie, dès la date de son consentement à être lié.

Pour lesaccords simplifiés, le texte entre en vigueur dés l'apposition de la signature par les signataires. Pour les traités en forme solennelle, l'entrée en vigueur intervient à la date de l'échange des instruments de ratification ou de l'établissement du procès-verbal qui constate l'échange des lettres, voire la deuxième notification de la ratification11(*). Il est quelque fois prévu le délaita pour échanger les instruments de ratification. Ceci, pour permettre aux Etats de préparer et organiser l'entrée en vigueur du traité.


CONCLUSION

Tout comme un contrat de droit privé, un traité pour produire des effets juridiques, doit satisfaire à un certain nombre de conditions. Ces conditions, visent à assurer la régularité du consentement des cocontractants et la licéité de l'objet du traité. Défautu, les dispositions du traité sont frappées de nullité.

Il faut noter que l'article 102 de la Charte des Nations Unies prévoit qu'un traité international, non enregistré par le Secrétaire Général des Nations Unies et non publié ne pourra être invoqué devant un organe de l'organisation. Le but de cette disposition est d'éviter les traités secrets. Cependant il faut bien remarquer que le non-respect de cette clause ne constitue pas une clause de nullité du traité, mais simplement une cause d'inopposabilité devant les organes de l'ONU y compris devant la Cour International de Justice.

L'article 49 de la Convention de Vienne dispose qu'un Etat peut invoquer une erreur dans un traité comme viciant son consentement à être lié, si l'erreur « porte sur un fait ou une situation que cet Etat supposait exister au moment où le traité a été conclu et qui constituait une base essentielle de son consentement »

La Convention de Vienne différencie les accords en forme solennelle, pour lesquels l'expression par l'Etat de sa volonté de se lier doit se manifester par la ratification, des accords en forme simplifiée, pour lesquels on considère que la signature du traité vaut à la fois authentification et expression définitive de la volonté de se lier. Quelle que soit la procédure suivie, il n'existe pas de différence de nature entre ces feux catégoriesd'accords. Aujourd'hui, pour des raisons pratiques, les accords en forme simplifiée représentent plus de 60% des traités conclus.

On peut juridiquement parler indifféremment de modification, d'amendement ou de révision pour désigner ce phénomène (seuls les droits internes font une différence entre les parties). Selon la Convention de Vienne un traité peut être amendé par accord entre les parties.

BIBLIOGRAPHIE

- BULA-BULA (S), Note de cour de Droit International Public, 2008-2009, 3ème Graduat Faculté de Droit,Université de Kinshasa (Unikin),

- DAILLIER (P) et PELLET (A), Droit International Public, LGDJ, 1994, Paris,

- NGUYEN QUOC DINT, DAILLIER (P) Pellet (A) Droit international public, 6em éd. L.G.D.J 1999, 1455 p et notamment sur la compétence personnelle des Etats, p.48

- DREYFUS (S). Droit des relations internationales, 4e me édition CUJAS, 19952 Paris p. 187.

- KIRONGOZI LIMBAYA (S), Droit international public, Faculté des Sciences Politiques et Administratives, Université de Kinshasa (Unikin) juillet 2008, p. 52,

- Cour International de Justice, activités militaires au Nicaragua, tiré dans le sit web de la Cour www.

- Article 46 de la Convention de Vienne sur le droit de traité de 1963

- Article 26 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit de traités.

TABLE DES MATIERS

INTRODUCTION Erreur ! Signet non défini.

1. Problématique 1

2. INTERET DU SUJET 3

4. PLAN SOMMAIRE 3

Chapitre 1. ASPECTS THEORIQUES SUR LES TRAITES 5

Section1. Généralité sur les traités 5

§ 1. Définition 5

§ 2. Les différents types de traités et classification 6

A. Traités matériels 6

B. Les traités formels : En ce sens, on différencie 7

Section2. Création d'un traité international 7

§ 1. Différentes parties d'un traité 9

Chapitre 2. LE CONSENTEMENT DANS LA PROCEDURE DES TRAITES INTERNATIONAUX 10

Section1. La validité du traité 10

§1. Les conditions de validités 10

A. La capacité des parties 10

B. L'importance du consentement 11

§2. Les effets des traités 12

SECTION2. LA CONCLUSION DES TRAITES 14

§ 1.  L'élaboration du traité 14

§ 2.  L'engagement définitif de l'état. 14

B. Comment l'Etat peut-il exprimer son consentement à être lié.............................................................22

CONCLUSION.................................................................................................................................................26

BIBLIOGRAPHIE.............................................................................................................................................27

TABLE DES MATIERS..........................................................................................................................................28

* 1 DAILLIER (P) et PELLET (A), Droit International Public, LGDJ, 1994, Paris

* 23 NGUYEN QUOC DINT, DAILLIER (P) Pellet (A) Droit international public, 6em éd. L.G.D.J 1999, 1455 p et notamment sur la compétence personnelle des Etats, p.48

* 4 KIRONGOZI LIMBAYA (S), Droit international public, SPA, Unikin juillet 2008, p. 52

* 5 Convention de Vienne sur le droit de traité du 23 mai 1969

* 6 BULA-BULA (S), Note de cour de Droit International Public, Unikin, 2008-2009, G3/A Droit

* 7 Article 46 de la Convention de Vienne sur le droit de traité de 1963

* 8 Article 26 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit de traités

* 9 Cour International de Justice, activités militaires au Nicaragua

* 10 BULA-BULA (S), Note de cour de Droit International Public, Unikin 2008-2009, G3/A Droit

* 11DREYFUS (S). Droit des relations internationales, 4e me édition CUJAS, 19952 Paris p. 187.






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