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La dilution des marques renommées

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par Marion Pinson
CEIPI - M2 droit européen et international de la propriété intellectuelle 2012
  

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Seconde partie :

La conception affinée du préjudice de dilution

Les juges ont procédé à une interprétation extensive très critiquable des dispositions communautaires relatives à la protection des marques renommées. La Cour de justice retient d'une part une conception très souple de la renommée, permettant ainsi à un nombre de marques très élevé de bénéficier d'une protection contre le préjudice de dilution. D'autre part, elle multiplie les hypothèses de cette protection spéciale en étendant son application au cadre concurrentiel. Cet égarement du droit des marques, laissant présager une protection quasi généralisée contre le préjudice de dilution,permet un véritable contournement du principe de spécialité.L'équilibre bien fragile entre le droit des marques et le principe de libre concurrence est ainsi sévèrement menacé.

La protection contre le préjudice de dilution, beaucoup trop compréhensive et distendue, traverse ainsi une crise de légitimité. Face à cette dérive, les juges n'eurent d'autre choix que d'adopter une conception restrictive du préjudice. Le concept de dilution en sortira inévitablement malmené. La compréhension et la redéfinition théoriques du préjudice de dilution pourront toutefois favoriser sa réhabilitation au sein de notre droit des marques. La résolution des crises de légitimité et de cohérence que traverse la théorie de la dilution nécessite ainsi un affinement des contours de la notion, d'une part (Chapitre 1), et de son contenu, d'autre part (Chapitre 2).

Chapitre 1. L'affinement des contours de la dilution :

la minimisation du préjudice

Les juges ont tenté de neutraliser l'extension excessive du champ d'application sur un autre terrain. Ils ont ainsi précisé et minimisé le préjudice de dilution en rendant plus ardue sa démonstration. Alors que la preuve du seul emploi de la marque renommée antérieure a parfois pu suffire à caractériser le préjudice, les juges exigent désormais que soit démontré une association intellectuelle faite par le consommateur entre les signesmais également un changement de son comportement économique. Le préjudice de dilution ne correspond donc aucunement, et fort heureusement, à une seule perte d'exclusivité du signe. S'ajoute ainsi à la démonstration préalable d'une proximité entre les signes (Section 1) l'exigence de démontrer une véritable atteinte au pouvoir distinctif (Section 2).

Section 1. La démonstration préalable d'une proximité entre les signes

Avant de démontrer une atteinte au caractère distinctif, le titulaire de la marque devra logiquement apporter la preuve d'une proximité entre les signes. Pour ce faire, il devra démontrer l'existence d'un fait générateur, consistant en la reproduction ou l'imitation de sa marque par le signe litigieux postérieur (§1) et le fait que cet emploi pousse le consommateur à faire un lien entre les deux signes (§2).

§1. La démonstration d'un emploi de la marque renommée

Avant une ordonnance de 2008, la nature de l'emploi requis était très discutée (A). Le débat étant aujourd'hui tranché, nous ne feronsqu'un bref rappel de la controverse.Nous étudierons également la question, souvent ignorée, de l'origine de l'emploi, c'est-à-dire du type de signe qui peut constituer cet emploi (B).

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand