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Les obligations de l'assuré en matière d'assurances dommages

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par Fulbert Youssouf MONTCHO-AGBASSA
Université d'Abomey-Calavi (Bénin) - Maà®trise droit des affaires et fiscalité 2003
  

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PARTIE I

LES OBLIGATIONS DE L'ASSURE A

LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT

L'objet d'un contrat d'assurance est la garantie d'un risque ayant une certaine probabilité de réalisation. Pour qu'un contrat d'assurance soit valablement conclu, l'assuré est tenu à certaines obligations. Les unes portent sur l'objet de la garantie, les autres sur le prix de la couverture du risque.

C'est l'exécution de ces obligations qui donne ouverture au droit de garantie du risque.

Cette première partie abordera, dans un premier chapitre, l'obligation de déclaration du risque, et dans un second chapitre, l'obligation de paiement de la prime.

CHAPITRE I:  L'OBLIGATION DE DECLARATION

DU RISQUE

Le risque peut être défini comme un événement dommageable dont la survenance est incertaine, quant à sa réalisation ou la date de cette réalisation.8(*) Il est l'élément fondamental du contrat. C'est lui qui détermine la volonté de l'assureur à s'engager. Le législateur a fait de sa déclaration une obligation en vue de protéger l'assureur contre l'assuré qui, volontairement ou non, chercherait à sous-évaluer le risque déséquilibrant ainsi la mutualité.

Il est donc nécessaire, contrairement au droit commun des contrats selon lequel, chacune des parties se renseigne elle-même avant de s'engager, que l'assuré soit obligé de déclarer le risque à garantir (SECTION I), sous peine de sanctions ( SECTION II).

SECTION I : LA DECLARATION DU RISQUE

La conclusion du contrat d'assurance est subordonnée principalement à la déclaration du risque. Le contrat d'assurance étant un contrat successif ; le risque initialement déclaré peut subir des modifications en cours de l'exécution du contrat, nécessitant une nouvelle déclaration ( Paragraphe1). Mais tout risque ne peut faire l'objet d'une assurance. Certains sont exclus du champ de la garantie (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les différentes déclarations

Il peut s'agir soit de la déclaration du risque initial (A), soit de la déclaration des modifications de risque et particulièrement de son aggravation (B).

A-La déclaration du risque lors de la formation du contrat

L'assuré, en vue de permettre à son assureur de se fixer sur sa double décision d'accepter ou non la couverture du risque et de fixer en conséquence le montant de la prime, doit déclarer toutes les circonstances qu'il doit savoir capables d'influencer l'opinion du risque.9(*)

D'une part, il s'agit de déclarer les circonstances objectives qui sont celles liées à l'objet même du contrat ; par exemple en assurance-vol, la valeur des objets couverts est une circonstance objective à déclarer ; en assurance automobile, la déclaration portera sur l'usage, la puissance etc. du véhicule.

D'autre part, l'assuré doit déclarer toutes les circonstances dites subjectives qui sont liées à la personne même de l'assuré. Dans la pratique, la déclaration de ces circonstances est presque inexistante, surtout que leurs déclarations sont souvent défavorables à l'assuré.

Qu'il s'agisse des circonstances objectives ou subjectives, elles étaient jadis, soumises au régime de la déclaration spontanée.10(*) L'assuré bénéficiait ainsi de plus de liberté lors de sa déclaration.

Mais l'inaptitude de l'assuré profane de fournir toutes les informations pouvant influencer le risque, nuisait à la bonne marche de l'assurance. Dans le souci d'éviter ces éventuels désagréments, le système de la déclaration spontanée fut substitué par le système fermé de questionnaires. En effet, en vertu de l'article 12 alinéa 2 du code CIMA, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur notamment dans le formulaire de déclaration de risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur le risque qu'il prend en charge. Il est donc recommandé à l'assureur de prendre toutes les dispositions en vue de présenter des questionnaires clairs et concis. En conséquence, lorsque avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.

Dans la pratique, les compagnies d'assurance présentent au souscripteur un imprimé sur lequel sont rédigées des questionnaires dont les réponses informeront sur les risques à garantir.

Compte tenu de la nature de l'acte de déclaration, le souscripteur doit apposer sa signature sur l'imprimé de questionnaires, attestant ainsi la paternité de la déclaration.

Il arrive que, les risques garantis subissent des modifications. La plus importante de celles-ci est l'aggravation de risque.

* 8 Gérard CORNU, op.cit, p.782

* 9 Civ, 26 janvier 1948, Grands arrêts du droit des assurances, édition Sirey, Paris, 1978, p.93

* 10 Juris-classeur, Assurance et responsabilité civile, éd. technique, 1993, fasc.505.2, p.9

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