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Les obligations de l'assuré en matière d'assurances dommages

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par Fulbert Youssouf MONTCHO-AGBASSA
Université d'Abomey-Calavi (Bénin) - Maà®trise droit des affaires et fiscalité 2003
  

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Paragraphe 1 : Nature et condition d'application de la déchéance

Nous aborderons successivement, la nature de la déchéance (A)et les

conditions de son application (B).

A- Nature de la déchéance

La déchéance qui est la perte de droit à la garantie de l'assureur est toujours conventionnelle. C'est à dire qu'elle est prévue par une clause expresse du contrat. Elle ne se présume pas et constitue une peine civile propre au contrat d'assurance avec un mécanisme spécial : l'assuré perd son droit à réparation tandis que l'assureur conserve les primes payées.62(*) Elle n'est donc pas une sanction légale.

Une clause de la police doit donc clairement préciser les obligations pouvant être frappées de déchéance ainsi que les sanctions prévues à cet effet, car tout ambiguïté sur ce point délie l'assuré.

De même pour la rédaction de cette clause, l'utilisation d'une typographie particulière63(*) est exigée en vue d'attirer l'attention de l'assuré sur ses obligations ainsi que la sanction encourue à cet effet.

La clause de déchéance ne peut être insérée que dans la police. En conséquence, toute insertion de la déchéance dans les statuts ou dans le règlement intérieur de la société d'assurance est irrégulière.64(*) Cette sanction s'étend aussi bien à l'absence totale de déclaration qu'aux déclarations tardives ou inexactes du sinistre.

La déchéance n'est applicable que s'il existait au préalable une garantie accordée par l'assureur à un risque déterminé au contrat. Ce qui suppose qu'à travers le contrat d'assurance, l'assuré a acquit un droit et qui, à la réalisation du risque l'a perdu suite à l'inexécution de l'obligation de déclaration. En conséquence, on ne peut parler de déchéance en cas de suspension de la garantie, de nullité du contrat, d'exclusion de risque etc., car la garantie dans ces conditions n'existe plus.

La déchéance étant conventionnelle, et dans le souci de protéger l'assuré qui, pour la plupart de cas est profane, le législateur n'a pas laissé son application à la totale discrétion de l'assureur. D'où la détermination des conditions de son application.

B- Conditions d'application de la déchéance

La déchéance est applicable à l'obligation légale de déclarer le sinistre. En principe, il n'est pas fait distinction du fait que l'assuré est de bonne ou de mauvaise foi. Toutefois, l'assureur, au moyen de sa politique commerciale ou de ses intérêts, peut favoriser l'assuré qui prouve sa bonne foi ou dont le contrat lui paraît plus intéressant. Par ailleurs, l'application de la déchéance s'étend aux obligations conventionnelles de l'assuré lors de la réalisation du risque notamment l'obligation de faire une estimation aussi exacte que possible de ses pertes sans les surévaluer frauduleusement ou de ne pas s'immiscer dans la procédure dirigée par l'assureur.64(*)

Mais, en vue d'éviter certains abus de la part de l'assureur, le législateur a prévu des limites à l'application de la déchéance.

Selon l'alinéa premier de l'article 20 du code CIMA, il est prévu qu'elle est nulle, toute clause du contrat qui prévoit, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus aux paragraphes 3 et 4 de l'article 12 du code CIMA ;65(*) et cette déchéance ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.

Il en résulte donc que l'absence du préjudice causé à l'assureur par le retard de la déclaration et l'absence de la force majeure constituent des obstacles à l'application de la déchéance.

En vertu du paragraphe 2 du même article, sont nulles, << Toutes clauses générales frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des lois et des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel. >>

Cette disposition constitue une garantie pour l'assuré contre les exclusions arbitraires du risque par l'assureur.

Les prohibitions s'étendent également, en vertu du paragraphe 3 de l'article 20 du code CIMA, à toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé. Ce qui suppose donc que la déchéance n'est pas applicable dans ce cas, mais que toutefois, si l'assureur prouve que le retard lui a causé un préjudice, l'assuré serait tenu à des dommages.

De même toute clause de déchéance, sauf pour les garanties non obligatoires, est réputée non écrite, si elle tend à faire perdre le droit à la garantie de l'assuré en cas de conduite en état d'ivresse ou sous l'emprise d'un état alcoolique.66(*)

L'application de la déchéance ne manque pas d'effets, aussi bien à l'égard des parties contractantes que des tiers.

* 62 Nicolas JACOB, op.cit, p.135

* 63 Il peut s'agir du caractère gras, d' encre de couleur, de police et taille spéciale etc.

81 Juris-classeur, op.cit, p.18

* 64 Raymond LEGEAIS, L'indemnisation des accidents de la circulation, Paris, éd. Sirey, 1986, p.99

* 65 infra pages 37 et 38

* 83Art. 211 C.CIMA

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