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Les obligations de l'assuré en matière d'assurances dommages

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par Fulbert Youssouf MONTCHO-AGBASSA
Université d'Abomey-Calavi (Bénin) - Maà®trise droit des affaires et fiscalité 2003
  

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B- L'indemnisation en cas de décès

Ce type d'indemnisation diffère selon qu'il s'agit d'un décès immédiat ou des blessures suivies de décès.

1- Le cas de décès immédiat

Lorsque la victime décède immédiatement après l'accident, les préjudices indemnisables sont les frais, le préjudice moral, et le préjudice économique.

S'agissant des frais, ils regroupent ceux exposés par la victime elle-même avant son décès, ceux exposés par les ayants-droits et les frais funéraires. Ces derniers frais ne doivent pas avoir un caractère somptuaire et doivent se limiter au montant du SMIG annuel.99(*)Il est à noter par ailleurs que ces frais sont remboursables jusqu'à la limite ci-dessus, à toute personne qui les a exposés qui qu'il soit.

Concernant le préjudice moral qui est la souffrance que l'on ressent à la suite de la perte d'un être cher, il suppose des liens d'affection entre la victime et le bénéficiaire de l'indemnité et non pas forcement un lien de parenté.99(*) Ce préjudice présente donc un caractère subjectif. L'indemnité de réparation des préjudices moraux se calcule comme suit :99(*)

en pourcentage du SMIG annuel

Conjoint(s)..................................... 150

Enfants mineurs.................................75

Enfants majeurs.................................50

Ascendants (premier degré)...................50

Frères et soeurs...................................25

Enfin, pour ce qui est du préjudice économique, il est le préjudice financier que subissent, du fait du décès de la victime, les personnes qui recevaient effectivement d'elle leurs moyens d'existence et ayant avec elle des liens certains.99(*) Il s'agit donc des conjoint(s), des enfants mineurs du de cujus, ses parents et même toute personne pouvant prouver que le défunt lui apportait régulièrement une aide pour des raisons purement morales.

L'indemnité due à ces diverses catégories de personnes bénéficiaires d'une indemnisation, est égale au produit du prix du franc de rente correspondant à l'âge du bénéficiaire au moment du décès de la victime par un pourcentage de ses revenus annuels variant en fonction du nombre d'enfants qui étaient à sa charge.99(*)

Si nous posons :

A = le capital payable au bénéficiaire ;

B = le montant de revenus nets annuels de la victime au moment de son décès ; C = le prix de franc de rente viagère ou temporaire correspondant à l'âge du bénéficiaire ;

D = le pourcentage des revenus nets annuels de la victime à capitaliser pour les bénéficiaires 99(*);

E = le nombre de bénéficiaire de la même catégorie :

- L'indemnité due aux conjoints ou aux enfants orphelins simples est calculée selon la formule suivante : A= B x C x D /E

-L'indemnité due aux enfants orphelins doubles à la charge de la victime est obtenue à partir de la formule suivante : A= B x C x ½ E 

Il est cependant à préciser que l'indemnité globale due à l'assureur au titre de préjudice économique ne saurait excéder soixante (60) fois le SMIG annuel. Lorsque le de cujus à laissé à la fois des orphelins simples et des orphelins doubles, le pourcentage du revenu à capitaliser pour l'ensemble des enfants est celui fixé pour les enfants orphelins doubles.100(*) Les autres tiers lésés, sont assimilés pour la détermination du montant de l'indemnité qui leur est due, à des enfants mineurs ou majeurs selon leur âge.101(*)

2- Le cas de décès non immédiat

Lorsque le décès de la victime ne survient pas immédiatement après l'accident, la situation diffère selon que la victime décède avant ou après indemnisation.

Au cas où le décès serait survenu avant l'indemnisation, les héritiers du de cujus ont la faculté d'exercer l'action qu'elle laisse dans sa succession au titre de la réparation du préjudice qu'il a subi avant sa mort. Selon le cas, les héritiers peuvent poursuivre l'action judiciaire si le défunt avait déjà saisi les tribunaux ; dans le cas contraire, ils peuvent procéder par voie amiable ou judiciaire pour obtenir réparation des préjudices qu'ils ont subis. L'indemnisation doit comporter non seulement la réparation du préjudice comme dans le cas précédent, c'est à dire au cas où le décès est survenu immédiatement, mais aussi les héritiers auront droit à une indemnité de montant égal à celui qui aurait été versé à la victime si elle avait survécu.

Si par contre, le décès intervient après l'indemnisation, l'action successorale disparaît et les ayants-droits conservent néanmoins leurs actions personnelles contre l'assureur du responsable. Ces actions s'exercent indépendamment du fait que le décès survienne avant ou après l'indemnisation. Ce qui importe, c'est le lien de cause à effet entre l'accident et le décès.

* 144 Art.264 C.CIMA

145 Cass.crim 30 janv. 1958 Gaz. Pal. 1958-1-367

* 146 Art.266 al.2 C.CIMA

* 147 Claude J. BEER, H. GROUTEL, Claudine S. JOUBERT, Droit et gestion des assurances, Paris, éd. Sirey, 1981,

p.132

148 Voir tableaux 2 et 3 en annexe 4

*

*

* 99 Voir table de conversion en annexe 4

* 100 YIGBEDEK Zacharie, op.cit, p.256

* 101 Art.229 al.2 C.CIMA

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