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Les cas du divorce en droit comparé

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par Mina ADEL ZAHER
Université Jean Moulin Lyon 3 - Droit international privé et comparé  0000
  

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A - Le mari : autant de droits que de devoirs

Certes, le mari a beaucoup de privilèges en le comparant à la femme, mais il ne faut pas oublier que l'homme a, en contrepartie, beaucoup d'obligations. Le mari peut, en droit musulman, répudier sa femme unilatéralement. Mais, en revanche, il est lié par plusieurs obligations : il doit cohabiter sa femme, il est lié par la dot, il doit aussi subvenir à l'entretien de sa femme ( el nafaka )155. Cette dernière obligation est très importante. En aucun cas le mari ne peut exiger que sa femme participe aux charges du ménage156. Quant au mari, il a une situation prépondérante ; par conséquent, il est juste, selon MILLIOT et BLANC que le mari ait toutes les charges157.

En effet, l'article 1 de la loi n° 25 de 1920 qui a été modifiée par la loi n°100 de 1985 impose cette obligation au mari quelle que soit la situation financière se la femme, et quelle que soit sa religion. D'après certains auteurs, les frais d'entretien comprennent :

1- La nourriture, « si au cours du mariage la santé de la femme se modifie ou si elle est enceinte ou si elle nourrit, elle peut exiger un supplément de nourriture ». Le mari est tenu de cette obligation même si l'épouse a un appétit extraordinaire.

2- Les frais d'entretien comprennent aussi le logement. De même, l'ameublement est, en principe, à la charge du mari et « doit être en accord avec sa situation et le rang social de la femme »158.

3- Le vêtement aussi est compris dans les frais d'entretien. Ce devoir modifie selon le rang social des époux.

En droit égyptien, dans le même article précité, la loi dispose que les frais d'entretien comporte la nourriture, le vêtement, le logement, les frais médicaux, et d'autres éléments que la loi exige. Cela signifie que la loi égyptienne ne se limite pas à ces éléments, mais elle s'ouvre pour intégrer tous les nouveaux éléments qui pourraient

155 Y. LINANT DE BELLEFONDS, Traité du droit musulman comparé, op. cit., P. 202, s.

156 L.MILLIOT et F.P. BLANC, Introduction à l'étude du droit musulman, 2e éd., 1987, Sirey, P.326

157 ibid.

158 ibid., P.329

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être considérés comme essentiels. En effet, des auteurs trouvent que les frais d'entretien comprennent les « accessoires ». Le mari, selon ces auteurs, doit fournir à sa femme « le cosmétique, la pommade, le kohl, les parfums, l'huile, le henné, les objets nécessaires à l'entretien de la chevelure, etc... »159.

En ce qui concerne l'entretien, il ne s'agit pas d'un choix pour le mari, mais d'un devoir, d'une obligation. La sanction du non-respect de cette obligation se concrétise par le droit pour la femme de réclamer la dissolution du mariage, à moins qu'elle ne préfère recourir à des mesures d'exécution forcée sur les biens du mari, s'il en possède160. Le droit égyptien attribue à l'obligation d'entretien une importance particulière ; elle figure dans l'article premier de la législation musulmane en matière de statut personnel. En outre, l'article 16 de la loi du 10 mars 1929 ( dite loi n° 25 de 1929 ) fixe la nafaka « en fonction de la situation de fortune de mari » quelle que soit la situation de l'épouse.

La loi égyptienne accorde une grande importance à cette obligation. Elle considère que les frais relatifs à l'entretien forment une dette. Par conséquent, la femme a un privilège sur tous les biens du mari qui lui donne une certaine priorité par rapport aux autres créanciers161. La femme aura un privilège financier très important. Il ne faut pas nier que c'est une obligation assez lourde pour le mari de supporter toutes ces dépenses relatives à l'entretien de l'épouse. On pourrait dire que c'est cette obligation importante qui attribue au mari ( en contrepartie ) le droit de répudiation. En d'autres termes, puisque c'est le mari qui soutient la famille financièrement, c'est lui qui pourra discrétionnairement et unilatéralement mettre fin au mariage. En droit copte orthodoxe, la répudiation n'existe pas, pourtant, l'article 146 de la législation de 1938 dispose que le mari est lié par l'obligation d'entretien envers sa femme dès lors que le contrat de mariage est valable. Mais, l'article 151 impose l'obligation d'entretien à la femme aussi, si le mari est insolvable et si elle est capable financièrement, de supporter cette obligation d'entretien. Cette solution paraît assez logique en la comparant à la solution du droit musulman parce que le mari, en droit copte orthodoxe, ne bénéficie pas d'un privilège aussi important que la répudiation. Par conséquent, l'obligation d'entretien est atténuée. Ici, le principe d'égalité en termes de spécificité complémentarité est relativisé.

159 ibid.

160 ibid.

161 Art. 1er al. 9 de la loi n° 25 de 1929

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Quant au droit français, l'obligation d'entretien ne concerne généralement que l'enfant162. Parmi les obligations qui naissent du mariage dans le Code civil : l'article 203 qui dispose que : « Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ». En droit musulman, la femme doit accomplir des devoirs spécifiques, ce qui est cohérent avec la notion d'égalité spécificité complémentarité.

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