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à‰tude de conflits entre parents et filles-mères dans la commune d'Ibanda(ville de Bukavu): cas du quartier Panzi.

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par Arsene THOMBO MAZAMBI
Institut Supérieur de Développement Rural( ISDR-BUKAVU) - Licence 2015
  

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2. Les fonctions majeures de la famille

Il existe plusieurs fonctions reconnues à la famille; mais pour cette étude, deux catégories de fonctions peuvent être retenues à savoir, les fonctions institutionnelles et les fonctions personnelles

Les fonctions institutionnelles: sont celles qui concernent la famille et le mariage en tant qu'institutions sociales. Ces fonctions sont :

V' La fonction biologique : qui consiste à transmettre la vie humaine et qui est la fonction première du mariage;

V' la fonction économique : Elle consiste à, produire des biens matériels pour la maintenance de la famille et de ses membres;

V' la fonction de protection : il s'agit ici de la sécurité des membres contre les risques de l'existence que la famille est censée assurer;

V' la fonction culturelle ou fonction de socialisation : qui consiste à transmettre les concepts et les valeurs sociales et à modeler les comportements des membres pour les conformer aux normes;

V' la fonction stratificatrice : c'est-à-dire de différenciation des statuts entre le père, la mère, les enfants et tous les autres membres qui composent la famille.

Les fonctions personnelles : concernent la famille en tant que groupe social. Il s'agit des fonctions suivantes :

V' La fonction conjugale : elle concerne l'affectivité entre le mari et la femme, tout ce qui intéresse leur vie et les différents types de leurs rapports;

V' La fonction parentale : ici, Il est question de l'affectivité entre géniteurs et enfants et tout ce que les parents doivent aux enfants et réciproquement, tout ce que les enfants doivent aux parents;

V' La fonction fraternelle : qui concerne l'affectivité entre les enfants frères et/ou soeurs.

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3. La fille - mère ou mère célibataire

La fille-mère est toute personne de sexe féminin, généralement majeure, mais parfois aussi mineure, parent biologique d'un enfant qu'elle élève souvent seule et dont le père n'est pas clairement identifié. Cette fille-mère a légalement le statut de célibataire, mais célibataire mère. A cause du fait qu'elle élève seule son enfant ou ses enfants, elle est considérée comme responsable d'une famille monoparentale, une famille sans père.

La fille - mère serait alors à la fois une enfant sous la direction et le contrôle de ses parents, bénéficiant ainsi de l'affection parentale, et mère d'une petite famille qu'elle entretien ou est censée entretenir. Elle se retrouve ainsi dans une situation ambivalente dont les conséquences sont souvent les conflits au niveau personnel et au niveau familial.

1. Point de vue juridique

La fille-mère est d'abord considérée comme tout être humain et en tant que telle, elle a droit à la vie, droit à la liberté, droit à la sécurité de sa personne, de saisir le tribunal en tant que fille et enfant. Elle a droit à la vie, à l'éducation, à l'habillement, à la nourriture, au logement, à la protection et au mariage comme toute autre personne.

Du point de vue juridique, nous pouvons distinguer trois catégories de filles-mères : la fille-mère mineure, la fille-mère mineure émancipée et la fille-mère adulte.

a) La fille-mère mineure

Partant de sa définition, est mineur tout individu de l'un ou de l'autre sexe qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans (article 219 du Code de la famille congolais).

La législation congolaise autorise le mariage pour la jeune fille dès l'âge de 16 ans

Cependant, si la mineure est rendue mère en dehors du mariage, on considère qu'il y a eu violation de la loi et cet acte constitue une infraction au regard de la loi et il est punissable comme tel. Le couple formé des mineurs n'a de valeur juridique que s'il est formé sur le principe du mariage civil et coutumier. Dans le cas contraire, la société considère que l'homme n'a pas honoré la famille de la femme et en conséquence n'a aucun droit sur le statut du mariage et l'enfant issu de ce couple est d'office déclaré né hors mariage. Cependant, il

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devra, comme n'importe quel autre enfant, être déclaré à l'Officier de l'état civil de la résidence de sa mère dans les 30 jours qui suivent sa naissance.

Etant donné que la mère est encore mineure non émancipée par cette aventure qui l'a rendue mère célibataire, elle continuera à demeurer sous le toit paternel. Son père ainsi que sa mère doivent subvenir à ses besoins et à ceux de leur petit fils ou petite fille; le contraire serait assimilé à la violation pure et simple de l'article 18 du Code pénal congolais qui, à l'alinéa 2, punit quiconque néglige de nourrir, d'entretenir et d'élever ses enfants selon ses facultés et ses états.

b) La fille-mineure émancipée

Tout mineur est émancipé de plein droit par le mariage, selon l'article 288 du Code de la famille. L'émancipation confère au mineur la pleine capacité. Toutefois, lorsque l'émancipation est accordée par une décision judiciaire, le tribunal peut apporter certaines limitations à la capacité du mineur.

La fille-mère émancipée non seulement par le mariage, mais aussi par une autre voie judiciaire, devient adulte parce qu'elle reste responsable des actes et faits juridiques qu'elle pose. Si elle devient mère célibataire, c'est-à-dire qu'elle a un ou plusieurs enfants nés hors mariage qui ne reçoivent aucune aide du père, la loi l'autorise à ester en justice pour requérir la pleine autorité sur l'enfant, en vertu de l'article 317 du Code de la famille congolais, alinéa 2 qui stipule que « en cas de dissentiment entre le père et la mère, la volonté du père prévaut. Toutefois, la mère a droit de recours devant le tribunal de paix ». La non-application de cette disposition constitue une violation expresse de la loi et punie pénalement.

c) La fille-mère adulte

Nous la qualifions de fille-mère adulte par rapport aux mineures. Elle est adulte parce qu'elle a déjà l'âge de ponctualité, et elle est responsable de ses actes et de leurs conséquences.

2. Point de vue sociologique

Pour comprendre l'expression fille mère au sens sociologique, il convient mieux de dissocier le substantif de son qualificatif et de définir chacun de deux termes distinctement de l'autre.

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D'abord le concept de « fille ». Ce terme désigne toute personne de sexe féminin non-adulte ou qui n'a pas encore atteint l'âge ou un comportement que sa culture juge proche de la maturité. Comme on peut le voir, la définition de « fille » est liée à la fois à l'âge biologique et à la maturité psychique qui peut être précoce dans certaines circonstances.

Le concept de fille renvoie ensuite à l'état matrimonial. Il s'agit dans ce cas de la personne adulte de sexe féminin non mariée. On dit dans le langage courant de cette personne qu'elle est une vieille fille, ou qu'elle a « coiffé la sainte Catherine ».

Quant à la mère, elle est d'abord une parente biologique directe, c'est-à-dire une génitrice. Il peut s'agir ensuite d'une parente éloignée. Dans tous les cas, la mère est appréciée par rapport à une quelconque relation de consanguinité et par rapport à la capacité de donner vie.

Dans ce contexte de définition des termes constitutifs de l'expression la fille -mère, cette dernière devient « toute adolescente qui tombe accidentellement enceinte d'un homme ou d'un jeune homme avec qui elle n'est pas mariée et qui doit plus tard assumer seule ou avec l'aide de sa famille la charge de son enfant. Selon le dictionnaire Larousse, elle est « toute personne célibataire de sexe féminin, peut importe l'âge qu'elle peut avoir par les facteurs endogènes et exogènes pesant sur elle, qui devient déviante et sans contracter le mariage compte déjà un ou plusieurs enfants » Elle est plus généralement définie comme une mère célibataire, c'est-à-dire une femme non mariée qui élève seule son ou ses enfants.

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