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Les problèmes juridiques posés par la poursuite des parlementaires en RDC.

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par Ithiel BATUMIKE MIHIGO
Université Catholique de Bukavu - Licence en Droit 2013
  

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II. Les reformes de l'arsenal juridique intervenant dans la poursuite des parlementaires
1. La nécessité d'une loi de mise en oeuvre du statut de la CPI

Les Etats ratifient le statut mais ils doivent aussi prendre toutes les mesures indispensables pour insérer ses dispositions dans leur droit interne et adopter une législation assurant leur pleine coopération avec la Cour179(*). Les Etats sont appelés à adopter une loi qui prévoit la possibilité pour la cour de siéger sur le territoire d'un Etat partie, la reconnaissance comme infractions pénales des atteintes portées contre l'administration de la justice par la cour, la collecte des preuves, la conduite des fouilles et des saisies, l'arrestation et le transfèrement des personnes,...

Cette loi de complémentarité permettrait en même temps aux Etats de mettre en pratique la compétence juridique nationale à la place de la cour180(*). A cet égard, l'on peut noter que des Etats comme la France181(*), ont déjà adopté cette législation qui est importante dans la mesure où la Cour ne possède ni police ni prison. Elle compte dans une large mesure sur la coopération des Etats dans ce domaine.

La RDC ne s'est pas encore dotée d'une loi particulière de mise en oeuvre des dispositions du statut de Rome. Les problèmes suscités par l'affaire BABALA ne se seraient pas produits si jamais des précisions avaient déjà été apportées par cette loi. Nous espérons tout de même qu'ils vont inspirer le législateur dans les jours avenirs.

Toutefois, elle a adopté en date du 18 novembre 2002 dans le domaine militaire deux lois portant respectivement code pénal et de justice militaires.

Il sied de mentionner en outre que depuis 2003 trois projets ou propositions de la loi de mise en oeuvre ont été initiés sans succès.

En 2003, le nouvel ordre politique institué par l'accord global inclusif de Sun City a fait échec à un projet du gouvernement qui avait le but d'adapter au statut les dispositions du code pénal, du code d'OCJ, de la procédure pénale, du code de justice militaire et de la procédure devant la CSJ. Il organisait également la coopération judiciaire des instituts congolais avec la CPI182(*). Cet exposé des motifs a été reconduit dans le projet de 2005 qui a été aussi étouffé dans l'oeuf.

La proposition de loi de 2008 n'est pas allée à l'encontre du projet de 2005.

L'accord de coopération judiciaire conclu entre la RDC et le Bureau du procureur de la CPI en date du 26 octobre 2004 réaffirme le rôle clé du PGR. La coopération s'entend dans toutes ses déclinaisons, y compris en matière d'entraide judiciaire, d'arrestation et de remise d'une personne, d'exécution des peines et mesures adoptées par la CPI.

Nous estimons que les infractions relatives à l'atteinte à l'administration de la justice qui sont subsidiaires en termes de compétences dévolues à la CPI aux termes de l'art. 5 du statut doivent être insérées au code pénal congolais livre II. Ceci évitera que le transfert soit opéré pour des infractions qui ne sont pas d'une grande gravité.Les efforts d'assurer l'application directe du Statut de Rome en RDC peut se lire dans l'art. 91 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire qui accorde la compétence aux cours d'Appel de connaitre des crimes internationaux relevant de la CPI. Ces efforts ne suffisent toutefois pas. Une réforme constitutionnelle est envisageable à défaut pour la RDC de dénoncer le statut, les dispositions constitutionnelles relatives aux immunités étant contraires à la lettre et à l'esprit des prescrits de l'article 27 du statut.

Le constituant dérivé est dès lors appelé à une révision systématique de toutes les dispositions constitutionnelles susceptibles d'être en contradiction avec le statut183(*).

A défaut de l'intervention de tout texte, le juge constitutionnel congolais devra interpréter les dispositions constitutionnelles de manière à éviter tout conflit avec celles du statut de Rome184(*).

Ce n'est qu'à ce niveau que le respect de la constitution et sa supériorité seront préservés ainsi que le prévoit l'article 216 de notre loi fondamentale.Le respect de cette dernière repose aussi sur l'existence en droit interne des normes aussi claires que précises surtout en ce qui concerne le domaine pénal.

2. La précision des règles procédurales internes dans la poursuite des parlementaires

Selon une certaine opinion, les lois de procédure pénale peuvent faire l'objet d'une interprétation extensive car visant la bonne administration de la justice185(*). Cependant, il y a lieu de faire noter que les règles de procédure pénale constituent le droit pénal formel.Or, on sait bien que les règles pénales sont d'une stricte interprétation. L'extension et l'analogie ne sauraient donc pas avoir de place au risque de mettre en danger les intérêts des personnes poursuivies. Le législateur devrait donc intervenir en fixant le délai durant lequel la flagrance doit être retenue et au-delà duquel elle devra être exclue. Ce délai permettra, nous espérons, de protéger davantage les parlementaires contre les magistrats déterminés à humilier les « honorables ». La procédure pénale étant du domaine de la loi186(*), c'est une occasion que la procédure de flagrance soit directement organisée par la loi au lieu de continuer de l'être par une oeuvre de l'exécutif.

De même, il se fait sentir un besoin pressant de dépénaliser certaines infractions qui ne sont pas compatibles avec l'esprit démocratique qui anime les institutions actuelles. En effet, les infractions d'offenses au Chef de l'Etat ne sont pas nécessaires à la démocratie et ont pour conséquence directe l'empiètement de la liberté d'expression qui pourtant demeure le « chien de garde » de la démocratie.

Nous estimons que les dispositions communes relatives aux injures et diffamations doivent s'appliquer en l'espèce. Car les critiques s'avèrent nécessaires pour une classe politique dynamique et compétitive. Et celui qui ne les supporte pas ne peut avoir qu'entre deux alternatives : soit ne pas solliciter l'exercice des mandats publics, soit lorsqu'il subit des atteintes à sa vie privée sans aucun rapport avec le débat public saisir le juge pour les infractions d'injures. Autrement, la liberté d'expression garantie par l'article 23 de la Constitution et l'article 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques sera violentée tout le temps et finalement elle ne sera jamais effective. Le paragraphe 47 de l'observation générale n°34 de 2011 du comité des droits de l'homme de l'ONU fait remarquer que : « les lois sur la diffamation doivent être conçues avec soin de façon à garantir qu'elles [...] ne servent pas, dans la pratique, à étouffer la liberté d'expression ».

* 179 Article 88 du statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale

* 180 www.iccnow.org consulté le 10 avril 2014 à 10h 54'

* 181 Le 26 février 2002 une loi relative à la coopération avec la CPI. Les dispositions de celles-ci ont été insérées dans un nouveau titre du Code de procédure pénale : « De la Coopération avec la Cour pénale internationale».

* 182 Exposé des motifs du projet de loi relative à la coopération entre la RDC et la CPI, inédit.

* 183 P.TAVERNIER, Comment surmonter les obstacles constitutionnels à la ratification du statut de Rome de la cour pénal internationale disponible sur www.rtdh.eu/pdf/2002545.pdf

* 184 P. TAVERNIER,Op.cit.

* 185 F. MUKENDI TSHIDJA MANGA, Op.cit., pp.12-13

* 186 Article 122, point 6 de la constitution du 18 février 2006

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius