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Les problèmes juridiques posés par la poursuite des parlementaires en RDC.

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par Ithiel BATUMIKE MIHIGO
Université Catholique de Bukavu - Licence en Droit 2013
  

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CHAPITRE I. PORTEE ET ETENDUE DES IMMUNITES PARLEMENTAIRES EN DROIT CONGOLAIS

Les immunités parlementaires qui se distinguent en deux, irresponsabilité et inviolabilité parlementaires, ne peuventêtre bien appréhendées que si les fonctions dévolues aux parlementaires ont été présentées à l'avance. Celles-ci étant destinées à assurer au mieux une tranquillité possible pour l'exercice indépendant de celles-là.

Section 1. Fonctions parlementaires et statut des parlementaires

Le statut attaché à la qualité des parlementaires est tributaire des fonctions qui leur sont attribuées.

§1. Les fonctions parlementaires

Sans référer à Victor Hugo qui estimait que le parlement « parle et ment »13(*), il convient de relever que les parlementaires sont appelés à remplir certaines missions à titre principal et d'autres à titre subsidiaire aussi bien pendant les sessions qu'en dehors de celles-ci.

A. Les fonctions parlementaires principales 

Conformément à l'article 100 de la constitution, les chambres parlementaires votent les lois et contrôlent le gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et les services publiques.

Les entreprises publiques sont à ce jour inscrites dans un processus de transformation à travers deux lois adoptées en 200814(*). Nous allons donc présenter, d'un côté, la fonction législative et, de l'autre, celle de contrôle.

I.La fonction législative

Les chambres parlementaires exercent le pouvoir législatif de manière exclusive et concurrente dans les domaines clairement définis suivant les prescrits des dispositions des articles 122, 123, 203 et 204 de la constitution. Elles partagent ce pouvoir toutefois avec l'exécutif. Ce dernier s'est vu réservé le règlement autonome et le droit d'initiative législative15(*). Les parlementaires disposent d'abord du droit d'initier la loi avec comme corollaire d'amender les autres initiatives et ensuite de participer à l'adoption de la loi.

Les parlementaires à travers leurs propositions de loi initient individuellement ou collectivement des lois.

Tout député peut présenter ses amendements ou sous-amendements aux textes en discussion. Ces amendements sont formulés par écrit, signés et disposés, selon le cas, au Bureau de l'A.N., de la commission ou de la sous-commission, au moins 24 heures avant la discussion générale, sauf cas d'urgence16(*). L'exercice de cette mission suppose que le parlementaire ait participé préalablement à la discussion du texte qui se déroule en deux phases : un débat général et un examen article par article17(*).

L'adoption des lois par les parlementaires diffère selon qu'il s'agit d'une loi ordinaire, d'une loi organique ou d'une loi de révision constitutionnelle. Il est prévu des majorités respectivement adaptées à chaque situation18(*). La législation produite devrait en principe répondre aux aspirations du peuple que les parlementaires représentent. Et sa mise en oeuvre dépend du contrôle qui en sera assuré.

II. La fonction de contrôle

Elle vise à rendre effectifs les objectifs assignés à certaines institutions de la République dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre l'impunité19(*).

Il s'ensuit que l'objectif du contrôle parlementaire est de promouvoir l'efficience et l'efficacité dans la gestion des affaires publiques, de limiter le gaspillage des ressources publiques, de réunir les éléments objectifs pour toute sanction éventuelle(...)20(*). Ainsi conçu, ce contrôle s'exerce suivant les mécanismes de contrôle parlementaire et peut déboucher sur la mise en jeu de la responsabilité politique voire pénale des membres de l'exécutif.

a. Les mécanismes de contrôle parlementaire

Conformément à l'art. 135 de la constitution, les moyens d'information et de contrôle de l'A.N. sur le gouvernement, les entreprises publiques, les établissements et services publics sont la question orale ou écrite avec ou sans débat non suivi de vote, la question d'actualité, l'interpellation, la commission d'enquête, l'audition par les commissions21(*).

Les questions écrites des parlementaires sont transmises au membre du gouvernement concerné par le Président de la chambre. Elles peuvent également être d'actualité si elles requièrent de ses destinataires, des éclaircissements sur certains problèmes de l'heure jugés importants par le parlementaire22(*).

Les questions ne peuvent en aucun cas se terminer par une motion mais bien par une interpellation23(*), laquelle est une demande d'explication adressée aux gestionnaires de la chose publique. Sous peines d'irrecevabilité, elles ne peuvent contenir des attaques ou imputations personnelles, des injures ou propos malveillants à l'égard des personnes questionnées ou des tiers, ni avoir le même objet que celui d'un débat en cours ou qui va avoir lieu24(*).Voilà pourquoi leur fusion peut être envisagée par le Bureau en présence de plusieurs auteurs sur des sujets identiques ou connexes. L'audition par les commissions permanentes, quant à elle, a un objet purement informatif25(*). Ces moyens de contrôle donnent aux parlementaires l'idée sur la manière dont la respublica est gérée et peuvent suggérer des sanctions.

* 13 J. GICQUEL, Droit Constitutionnel et institutions politiques, 11ème édition, Paris, Montchrestien, 1991, p.778.

* 14 Loi n° 08/007 du 07 Juillet 2008 portant dispositions générales sur la transformation des entreprises publiques et la loi n°08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics.

* 15 Articles 128, 130, 131 et 133 de la constitution du 18 février 2006, JORDC, 47ème année, Numéro spécial, Kinshasa, 18 février 2006.

* 16 Article 133 du Règlement Intérieur de l'Assemblée nationale de 2006 et article 145 du Règlement intérieur de la deuxième législature de la troisième République, Kinshasa, inédit.

* 17 Article 142 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, deuxième législature de la troisième de la République et article 129 du Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale de 2006.

* 18 Pour la loi ordinaire, c'est la majorité relative des membres de chaque chambre, majorité absolue de membres composant chaque chambre pour la loi organique (art. 124 de la constitution) ainsi que pour une loi ordinaire dont une nouvelle ou seconde délibération a été demandée par le Président de la République (art.137, al. 2 de la constitution) et 3/5 des deux chambres réunies en Congrès pour une loi de révision constitutionnelle (art.218, dernier alinéa de la constitution) .

* 19 Exposé des motifs de la constitution du 18 février 2006, JORDC, 47ème année, Numéro spécial, Kinshasa, 18 février 2006.

* 20 Du Wathum JACAN et alii, « Le député et sa fonction de contrôler », in PNUD, Mandats, rôles et fonctions des pouvoirs constitués dans le nouveau système politique de la République Démocratique du Congo, Journées d'information et de formation organisées à l'intention des parlementaires, des députés provinciaux et des hauts cadres de l'administration (février-juin 2007), Kinshasa, 2007, p.158.

* 21 Au niveau provincial, l'article 39 de la loi n°08/012 du 31 Juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces prévoit les mêmes modalités de contrôle.

* 22 Article 174 du Règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu, amendé et adopté à Bukavu, le 22 janvier 2009, inédit.

* 23 Article 172 du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale de la deuxième législature de la troisième République, Kinshasa, Mars 2012, inédit.

* 24 Article 169 du Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale de la deuxième législature de la troisième République, Kinshasa, Mars 2012, inédit.

* 25 Article 195 du Règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu, amendé et adopté à Bukavu le 22 janvier 2009, inédit.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe