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De la constitutionnalité de l'ordonnance n?° 15/081 du 29 octobre 2015 portant nomination des commissaires spéciaux et commissaires spéciaux adjoints en droit positif congolais.

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par Fred MUTOMBO MUBABINGE
Université de Kinshasa - DIPLÔME Dà¢â‚¬â„¢ÉTAT (BACCALAURÉAT) 2016
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION GENERALE

Le contrôle de constitutionnalité des lois permet que l'ordre juridique soit pratiquement un ordre bien ordonné dans la mesure où la multiplicité de sources du droit impose que s'établisse de manière bien ordonnée une hiérarchie entre les normes sur lesquelles la Constitution surplombe. C'est le couronnement de la pensée de l'école de Vienne dirigée par M. Hans KELSEN qui considère que les normes juridiques dans un Etat sont soumises à une hiérarchie et chacune trouve sa validité dans sa conformité à une norme immédiatement supérieure jusqu'à la norme suprême qu'est la Constitution1.

C'est ce qui se traduit aisément par le principe du « Présupposé fondamental » qui sou tend la suprématie de la Constitution considérée comme source originelle de la validité de tout l'arsenal légal.

Ainsi, la loi fondamentale étant la sacralisation du vouloir populaire, elle conditionne par conséquent la validité de toutes les normes secondaires à leur conformité à ses prescrits. C'est ici l'acception même du principe de la constitutionnalité de lois.

Dans la pratique, ce principe sous-entend également celui de la légalité de lois qui lui est consubstantiel, en ce qu'il rend rationnelle la relativité de la force obligatoire des lois d'après leur hiérarchie. C'est ce que M. Georges BURDEAU qualifie de la théorie de la validité de normes.2

D'où, les actes règlementaires des autorités administratives ne sont valides que quand ils sont autorisés par la loi et chaque loi à son tour ne tire sa force obligatoire que de sa conformité à la Constitution.

Puis, se pose la question parce que la Constitution occupe le sommet pyramidal, de quoi tire-t-elle sa suprématie ?1(*)

Tel que renseigné ci-haut, techniquement, dans une sphère démocratisée, le mode d'élaboration de la Constitution par excellence, c'est le référendum constituant qui a le mérite d'associer le peuple en amont et en aval dans le processus de son élaboration.

De la sorte, pour autant qu'il soit géniteur de sa Constitution, la croyance qu'il place dans les dispositions qu'il sait être émanation de sa volonté justifie à suffisance sa suprématie.3

En République Démocratique du Congo, comme dans tout Etat moderne, le système juridique est formé d'un ensemble de normes au sommet desquelles trône la Constitution. Cette suprématie formelle de la Constitution se révèle par le contrôle de conformité qui s'impose à toutes les autres normes au sein de l'Etat.

Par ailleurs, l'article 1erde la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo dispose que la République Démocratique du Congo est un Etat de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible. Cette disposition est une traduction de l'option qui a été levée par le Constituant, celle de bâtir au coeur de l'Afrique un Etat de droit fondé sur une véritable démocratie... l'Etat de droit, lui, repose sur le principe de l'autonomisation de l'Etat par le droit, débouchant ainsi par la soumission de tous ; gouvernants et gouvernés, au droit établi.

L'Etat de droit ainsi conçu, comporte comme préoccupation finale la garantie et le respect des droits fondamentaux des membres de la communauté étatique.

Jonction est ainsi faite entre l'Etat de droit et le contrôle de constitutionnalité des lois, étant entendu que celle-ci comporte comme ultime finalité, la protection des droits fondamentaux constitutionnellement garantis.

Enfin, la constitutionnalité de l'Ordonnance n° 15/081 du 29 octobre 2015 portant nomination des Commissaires Spéciaux et des Commissaires Spéciaux adjoints du Gouvernement chargés d'administrer les nouvelles provinces, dont l'objet de cette étude s'inscrit dans l'Etat de droit.

Pour y parvenir, le présent travail comporte les points suivants :la problématique (I), l'hypothèse (II), l'intérêt du sujet (III), la délimitation du travail (IV), les méthodes et approches du travail (V) et le plan sommaire.

I.PROBLEMATIQUE

Cette étude tente de démontrer le lien substantiel existant entre la Constitution et l'Ordonnance n° 15/081 du 29 octobre 2015 portant nomination des Commissaires Spéciaux et leurs adjoints du Gouvernement chargés d'administrer les nouvelles provinces tel qu'orienté par la Cour Constitutionnelle dans son arrêt R.Const.0089/2015.

Il sied de relever, hier comme aujourd'hui, le rôle du juge constitutionnel n'est pas de dire si la loi est bonne ou mauvaise, utile ou inutile, morale ou immorale, juste ou injuste.

Sa mission n'est pas non plus de dicter au parlement ce qu'il doit faire, mais son unique rôle consiste en dehors de toute influence, de dire si une loi n'a pas porté atteinte aux droits fondamentaux des citoyens4.

Il faut par ailleurs, relever que la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) dans sa requête du 29 juillet 2015 saisit la Cour Constitutionnelle en interprétation de l'article 10 de la loi de programmation n° 015/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités d'installation de nouvelles provinces et l'article 168 de la loi n° 06/006 du 9 mars 2006portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée par la loi n°11/003 du 25 juin 2011 et celle n°15/001 du 15 février 2015 au motif de ne savoir organiser l'élection de Gouverneurs et de vice-gouverneurs avant le délai butoir du 14 août 2015.

En appui de sa requête, la CENI évoque la lettre n°25/cab/minintersec/EB/2183/2015 du 18 juillet 2015 par laquelle le Vice Premier Ministre, Ministre de l'intérieur et sécurité lui notifia l'installation effective des nouvelles provinces, ainsi que l'incompatibilité de son calendrier avec certains délais prévus par ladite loi de programmation notamment dans son article 10.

Toujours dans le lot de ses difficultés, la CENI évoque également le manque du budget et la carence de certains matériels nécessaires à ladite élection.

Au vu de toutes raisons évoquée ci-haut, qualifiées de force majeure par la Cour Constitutionnelle, cette dernière, dans son arrêt R.Const.0089/2015 ordonna au Gouvernement de la République Démocratique du Congo de prendre sans tarder les dispositions transitoires exceptionnelles pour faire régner l'ordre public, la sécurité et assurer la régularité, ainsi que la continuité des services publics dans les provinces concernées par la loi de programmation en attendant l'élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs, ainsi que l'installation des gouvernements provinciaux issus des élections prévues par l'article 168 de la loi électorale5. 2(*)

Eu égard des observations précédentes, nous allons chercher à savoir dans la circonstance où la Cour Constitutionnelle a ordonné au Gouvernement de la République Démocratique du Congo de prendre sans tarder les dispositions transitoires exceptionnelles pour faire régner l'ordre public, la sécurité et assurer la régularité, ainsi que la continuité des services publics dans les provinces concernées ; quelles sont les incidences entrainées par l'ordonnance intervenue en droit positif congolais ?

Cette pertinente interrogation exige quelques hypothèses en vue de bien orienter le raisonnement.

II.HYPOTHESE

Elle est généralement émise au conditionnel, étant donné que la confirmation ou l'infirmation ne peut intervenir que dans la conclusion à la suite des éléments factuels ou théoriques développés6.

Ainsi donc, dans le cadre de ce travail, il est d'une nécessité que l'Etat congolais fasse un effort de veiller à l'efficacité de la Cour Constitutionnelle qui doit de par son rôle, être impartiale vis-à-vis de tout empiétement de mauvaise foi à la Constitution, et le peuple doit également faire confiance à la Cour Constitutionnelle.

De ce fait, nous affirmons avec certitude l'idée de M. J-C AQUAVIVA que l'Etat de droit qui est la finalité de la justice constitutionnelle suppose que les gouvernants soient comme des hommes ordinaires soumis au droit comme sont les citoyens ordinaires7. D'où, pour que cette réalité soit palpable, le contrôle de constitutionnalité des lois est une condition principale pour sa réalisation.

2(*)

Cette question mérite un examen et accorde à cette recherche tout sur son intérêt.

III.INTERET DU SUJET

Cette étude revêt une importance capitale en ce moment où la Cour Constitutionnelle éprouve des faiblesses de par ses arrêts. De ce fait, notre recherche présente un double intérêt, à la fois théorique et pratique.

0.INTERET THEORIQUE

Sur le plan théorique, cette recherche constitue une information pour tout chercheur qui désirerait orienter son investigation dans le domaine de droit constitutionnel très productif aujourd'hui en nous permettant de confronter les connaissances acquises sur le plan académique à ce cas pratique.

1.INTERET PRATIQUE

Sur le plan pratique, ce travail demeure un intérêt très évident en ce sens que la République Démocratique du Congo s'est engagée dans le processus d'instauration d'un l'Etat de droit. Ainsi, ce travail tend à exciter une participation sur la pratique quant à la soumission des autorités aux normes juridiques en vigueur.

IV.DELIMITATION DU SUJET

La notion de la constitutionnalité de lois et des règlements est aussi vaste et permanente surtout pour la République Démocratique Congo qui est à ses premiers pas d'une vie institutionnelle au sein de laquelle la Constitution est une règle d'or.

Cependant, pour le cas d'espèce, nos réflexions ne s'attacheront que sur l'Ordonnance n° 15/081 du 29 octobre 2015 portant nomination des commissaires spéciaux et commissaires spéciaux adjoints du Gouvernement chargés d'administrer les nouvelles provinces et cela par sa comparaison avec les prescrits de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, bien que d'autres expériences du passé auraient été aussi nécessaires.

V.METHODES ET APPROCHES DU TRAVAIL

Toute recherche scientifique doit s'inscrire dans un schéma méthodologique donné.

En soi, une méthode est une technique d'approche susceptible de conduire à la découverte de l'objet de recherche. D'où la méthode caractérise la recherche scientifique.

Etant donné que notre travail consiste à juger de la constitutionnalité d'un acte administratif pris par une autorité du pouvoir central, il nous semble opportun d'opter dans le cadre de ce travail pour les méthodes : juridique et sociologique qui nous sont indispensables pour la rédaction de notre travail.

A elles, nous ferons également recours aux approches : exégétique, historique et sociologique.

A. Méthode juridique

En droit, la méthode revêt plusieurs aspects. L'objectif du juriste étant de démontrer une solution juridique, la méthode qu'il utilise doit être entendue comme « la manière dont les juristes organisent leur raisonnement pour parvenir à ce résultat »8.2(*)

Mais il faut également entendre, outre la méthode au sens noble du terme, les différentes techniques permettant de travailler efficacement. C'est ainsi que M. M. COHENDET estime qu'une méthode de travail en droit public n'existe pas, qu'il existe des méthodes multiples, variant selon la personnalité et les conceptions de chaque juriste et selon le type d'exercice9.

a. Approche sémiotique ou Exégétique

Définie par le professeur Eddy MWANZO comme une méthode reposant sur le culte de la loi82(*).Il s'agit de l'interprétation exégétique ou normative que beaucoup de chercheurs réduisent à l'unique méthode juridique, consistant à faire une interprétation presque littérale ou simplement grammaticale de la règle, de la norme juridique. On pourra s'inspirer de la linguistique pour comprendre, à titre d'exemple, si telle disposition est impérative ou simplement permissive10.

L'approche exégétique, est en effet, une technique de travail liée à l'interprétation juridique et doctrinale des textes de lois.

Pour M. GENY, l'interprétation du droit est fonction des besoins de la société et non attachée trop rigoureusement à la lettre de la loi. Dans son ouvrage « Méthode d'interprétation du droit » publié en 189911.

Ce travail nécessite l'interprétation des textes de lois et la méthode d'approche à même de répondre à cette exigence, est celle exégétique. Celle-ci, en ce qu'elle permet d'extirper les textes légaux l'interprétation réelle du législateur ou du constituant.

b. Approche téléologique ou contextuelle

La compréhension d'une disposition légale, constitutionnelle est généralement fonction de l'objectif visé par la création de cette règle, de sa ratio legis.

Cette approche contextuelle, qui permet à celui qui veut comprendre une disposition légale ou constitutionnelle de la situer dans le contexte de son élaboration, de son adoption, dans la finalité poursuivie12, est fondamentale en droit.

2(*)

c. Approche Historique

Elle est définie par M. MONTESQUIEU comme une approche qui complète la méthode juridique dans son approche diachronique. Pour la comprendre, elle permet de saisir la redite de dispositions légales en saisissant les textes des lois dans ses sources historiques13.

Elle peut également être définie comme « une méthodologie qui désigne l'ensemble des réflexion qui portent sur les procédés, les moyens, les règles suivies et les contextes des travaux des historiens ».Elle tend à cartographier comment les historiens produisent des  interprétations historiques, voir à servir de matériel pour la définition des méthodes considérées  déontologiques ou tout au moins  valides.

Elle a pour spécificité de retracer l'évolution de choses. Ainsi donc, elle nous permettra de savoir ce qui a été cristallisé par le constituant du 18 février 2006 en rapport avec ce sujet, afin de comprendre le sens à donner à l'ordonnance précitée.

B. Méthodes empiriques ou sociologiques

Pour l'empiriste, l'origine de la connaissance se trouve dans l'expérience. Il croit en la valeur de l'observation, et en celle de la sensation. Le concret se trouve ainsi appréhendé par le sensible14. Les méthodes empiriques, très prisées par les sociologues, les politologues, les anthropologues et autres psychologues, sont basées sur la réduction de l'importance de la règle juridique ; elles privilégient naturellement les actes, les comportements, l'expérience vécue quelles substituent à la règle juridique, faisant ainsi de l'empirisme15.2(*)

La loi, étant un aspect régulateur de la relation sociale, il est inconcevable de prétendre l'étudier en dehors de ses acteurs actifs et passifs.

Les contextes historiques, et émotionnel, culturel ont parfois un impact si substantiel que de fois à eux seuls, ils justifient la survie même des lois.

Ainsi donc, le contexte politique dans lequel est intervenue cette ordonnance n'est pas à ignorer si l'on veut réellement en déterminer les vraies motivations.

Hormis les deux méthodes citées précédemment, nous aurons également recours à la méthode comparative.

Cette dernière est définie par le professeur M. E. MWANZO comme une méthode dans laquelle l'on trouve l'existence de certaines qualités provenant des conditions spécifiques de temps et de lieu. De nombreux phénomènes qu'ils soient généraux ou particuliers, d'après leur nature et leur manifestation c'est-à-dire traités de manière à l'étudier dans différents pays du monde16.

Parce que ce travail consiste en une réflexion transversale entre la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, autres lois et l'Ordonnance n°15/081 du 29 octobre 2015 portant nomination des commissaires spéciaux et commissaires spéciaux adjoints du Gouvernement, chargés d'administrer les nouvelles provinces, le résultat escompté ne peut provenir que de leur comparaison dans la perspective du sacro-saint principe de légalité.

2(*)

VI.PLAN SOMMAIRE

Le présent travail comporte outres l'introduction et la conclusion, deux chapitres qui sont repris comme suit :

Chapitre I. La constitutionnalité des actes dans l'ordonnancement juridique congolais.

Chapitre II. De la constitutionnalité de l'ordonnance n° 15/081 du 29 octobre 2015 portant nomination des commissaires spéciaux et commissaires spéciaux adjoints en droit positif congolais.

CHAPITRE I. DE LA CONSTITUTIONNALITE DES ACTES DANS L'ORDONNANCEMENT JURIDIQUE CONGOLAIS.

La difficulté en droit public et surtout pour nous, juriste en herbe, c'est que les concepts usuels de notre département sont abordés sans scrupule par tout commun de mortel avec prétention audacieuse de bien maîtriser toute la finesse que requièrent leurs traitements.

L'intitulé de notre étude en est un de ceux qui sont martyrisés surtout dans les débats politiques où chacun y va de son commentaire.

La constitutionnalité des lois est un contrôle destiné à assurer la conformité des lois à la Constitution ; réservé aux pouvoirs publics ou ouvert aux citoyens ; le recours est formé devant un organe politique ou devant un organe juridictionnel :

- contrôle par un organe politique, ex : Sénat impériaux

- contrôle par un organe juridictionnel, ex : par voie d'action quand la loi est attaquée directement devant un tribunal en vue de la faire annuler à l'égard de tout le monde, ex : en R.F.A ; par voie d'exception à l'occasion d'un litige devant un tribunal quelconque, une partie se défend contre l'application d'une loi en invoquant son inconstitutionnalité, auquel le tribunal sans pouvoir l'annuler refuse de l'appliquer dans ce litige s'il la juge inconstitutionnelle, ex : aux U.S.A1.

Cependant, ce qu'il convient d'y retenir est que le contrôle de constitutionnalité des lois est l'essence même de la suprématie constitutionnelle2. Tous les auteurs s'accordent presqu'à l'unanimité que ni était son contrôle, sa suprématie ainsi que son rôle fondamental, elle serait un vain mot2(*).

Le professeur Jacques DJOLI va jusqu'à affirmer que : « sans une garantie de contrôle, elle (la Constitution) se réduirait à une oeuvre morte, à une coquille vide »3.

Le professeur BOSHAB Evariste rajoute quant à lui, que « sans le contrôle efficace et effectif de constitutionnalité, une Constitution n'est plus qu'un simple parchemin sur lequel on peut raturer et même dénaturer le contenu sans crainte d'une quelconque sanction. Si tel est l'entendement, il n'y a point de Constitution »4.

Ce chapitre comprend deux sections suivantes : Du contrôle de constitutionnalité (I) et ensuite nous parlerons Du champ d'application du contrôle de constitutionnalité des lois (II).

SECTION I. DU CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DES NORMES

L'idéal du contrôle de constitutionnalité des normes est d'organiser, de maintenir et de garantir l'unité de la pluralité législative. Ceci revient à dire que la loi dans son acception la plus large connait plusieurs sources d'ordonnancement tant international, national que local.

En vue d'éviter la contrariété de qualifications, de normalisations et de solutions sur des faits et situations sociaux, il fallait un régulateur desdites sources afin d'obtenir une configuration législative harmonieuse.

Toutefois, il sied de préciser d'entrée de jeu, la légitimité dudit contrôle. En d'autres termes, quelle est effectivement l'étendue du rôle du juge constitutionnel.

A ce sujet, une vive controverse a opposé les tenants de la thèse de l'inexistence ou de l'illégitimité du contrôle de constitutionnalité (§1) et les tenants de la thèse de l'existence ou de la légitimité du contrôle de constitutionnalité (§2).

2(*)

§1. DE L'ILLEGITIMITE DU CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE

BURDEAU rapporte que R. DE LACHARIERE avait développé en France une opinion hostile au contrôle de constitutionnalité des normes. Pour lui : « dans un système démocratique les lois sont faites par le peuple souverain. L'institution d'un tel contrôle confié à une autorité qui n'est pas le peuple signifie alors que cette autorité contrôle la volonté du peuple, et donc, le système n'est pas véritablement démocratique »5.

§2. DE LA LEGITIMITE DU CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE

Pour contourner ce dilemme qui oppose le contrôle de constitutionnalité et de démocratie, les tenants de l'existence du contrôle constitutionnel affirment : « que la démocratie évoquée comme justificatif de l'inexistence du contrôle est prise dans son sens restrictif»6.

Donc celle qui conçoit la Constitution comme la volonté du peuple et dans toute objectivité, il ne se conçoit pas une autorité susceptible de juger la volonté du peuple.

Cependant, une nuance détaille dans son sens modelé et actuel rend possible ce contrôle. Bien qu'étant souverain primaire, le peuple ne gouverne pas lui-même, mais plutôt par représentants interposés. D'où, les lois soumises au contrôle, sont plus la volonté du représentant que celle du représenté. Donc, un correctif serait nécessaire dans l'appellation « juge constitutionnel » ou encore « contrôle de constitutionnalité ». La jonction des mots « Juge et Constitution » et/ou « Contrôle et Constitution » peuvent dégager l'idée une malheureuse compréhension d'un juge qui juge la Constitution ou du contrôle sur la Constitution.

Alors que celles qui sont jugées et contrôlées, ce sont les lois inférieures à la Constitution plutôt que la Constitution elle-même. D'où, la Construction heureuse serait alors le « Juge et/ou contrôle » de la conformité des lois à la Constitution.

Et donc, l'absence dudit contrôle est la négation même de la souveraineté du peuple, étant entendu que la censure des lois inférieures à la Constitution tend à contraindre les gouvernants à s'incliner devant la loi fondamentale, volonté du peuple dont ils sont l'émanation.

SECTION II. DU CHAMP D'APPLICATION DU CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DES LOIS

Les actes devant être soumis au contrôle de la Cour Constitutionnelle sont généralement déterminés par la Constitution elle-même. La Constitution du 18 février 2006 les énumère en son article 160 alinéa 1er et 2ème7 « La Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi.

Les lois organiques, avant leur promulgation, et les Règlements intérieurs des Chambres parlementaires et du Congrès, de la Commission électorale nationale indépendante ainsi que du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution ».

Cette section comporte les points suivants : de la constitutionnalité des actes législatifs (§1) et du domaine du règlement (§2).

§1. DE LA CONSTITUTIONNALITE DES ACTES LEGISLATIFS 2(*)

La première difficulté qu'impose l'analyse de l'article 160, c'est l'absence de la définition de l'acte législatif par le constituant du 18 février 2006.

Pour se faire, nous pouvons utilement suivre l'orientation proposée par MABANGA MONGA MABANGA8, pour l'auteur, quatre acceptions sont à considérer :

- La première, l'acte législatif, acte juridique émanant du pouvoir législatif ordinaire ou d'exception (lois et actes ayant force de loi) ;

- La seconde, rattache les actes législatifs aux actes du pouvoir exécutif par opposition à ceux du Parlement, donc actes ayant force de loi seulement9 ;

- L'avant dernière, la définition jurisprudentielle de la Cour Suprême de Justice qui le considère comme lois, les actes ayant force de loi, ainsi que tout document ou acte émanant ou accompli dans l'exercice du pouvoir législatif ;

- La dernière, acte législatif, actes ayant force de loi, règlements intérieurs du Parlement. En sont exclues, les lois votées par le Parlement.

De toutes ces acceptions, nous optons pour la synthèse faite par le professeur Jean-Louis ESSAMBO10 qui retrace substantiellement l'idée du constituant du 18 février 2006 exprimée à l'article 160.

Pour ce professeur : « il convient de retenir qu'un acte législatif est tout acte juridique pris dans le domaine législatif ou de la loi, soit par une Assemblée délibérante, soit par l'exécutif ». 2(*)

Ainsi compris, nous retenons comme actes devant faire l'objet du contrôle par la Cour Constitutionnelle, les lois et les actes ayant force de loi tel qu'énuméré par l'article précité.

A ce stade de discussion, hormis l'organe de contrôle et ses modes de saisine que nous n'allons pas aborder, nous orientons directement les débats les questions ci-après :

- Le contenu du contrôle de constitutionnalité des actes législatifs et réglementaires

- Le moment du contrôle de constitutionnalité

A. LE CONTENU DU CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DES NORMES

A.1. LES ACTES LEGISLATIFS

Selon MABANGA MONGA MABANGA, l'expression « actes législatifs » est susceptible de plusieurs acceptions qu'il a pu ramener à trois11.

1°) Opposée aux « actes réglementaires », l'expression « actes législatifs » s'entend de tout acte émanant du législateur, qu'il soit ordinaire ou d'exception. Elle s'emploie alors indistinctement pour désigner les lois et les actes ayant force de loi.

2°) On utilise également l'expression « actes législatifs » pour distinguer des lois stricto sensu certains actes émanant de l'exécutif qu'on appelle également les « actes ayant force (valeur) de loi ». C'est dans ce contexte que le professeur LIHAU définit les actes législatifs comme étant des « actes portant d'autres dénominations (comme les décrets-lois et les ordonnances-lois) qui doivent être assimilés aux lois parce qu'ils ont la même force obligatoire et se trouvent placés, dans la hiérarchie des actes des pouvoirs publics, au même rang que les lois et au-dessus des actes réglementaires »12.

3°) Comme pour combler les lacunes des deux premières acceptions, la Cour Suprême de Justice a pu donner une troisième qui les englobe. En effet, dans son arrêt R.A 320 du 21 août 1996, la Cour a jugé que « le vocable Actes législatifs (...) couvre non seulement les lois stricto sensu ou les textes ayant valeur de loi, mais également tout document ou acte émanant ou accompli dans l'exercice du pouvoir législatif »13.

Bien que poursuivant le même objectif, qui est celui de vérifier la conformité à la Constitution, ce contrôle se présente tel que spécificité, selon qu'il porte sur les lois et sur les actes ayant force de loi.

A.1.1. LES LOIS 2(*)

Le droit congolais considère la loi dans son sens formel et organique. De ce point de vue, la loi est supérieure à toutes les autres normes juridiques, excepté la Constitution qu'elle doit respecter. Exceptés aussi les Traités et Conventions internationaux, régulièrement ratifiés ou approuvés, et publiés au Journal officiel, sous la réserve que l'autre partie l'applique de même, conformément au principe de la réciprocité.

D'une manière générale, le concept loi se comprend ou se définit de deux manières : au sens matériel et au sens formel.

a) Au sens matériel, la loi apparaît comme toute règle de droit à caractère général, abstrait et permanent. Il en est ainsi de la Constitution au sens matériel, des règlements et même des coutumes et principes généraux du droit.

Toujours au sens matériel, cette notion de loi peut encore être entendue tout simplement comme tout acte juridiquement obligatoire. Tel est le cas de toute convention, selon l'article 33 du code civil congolais Livre III, qui engage juridiquement les parties au contrat légalement formé14.

b) Au sens formel, nous entendons par loi, tout acte édicté par le législateur suivant une procédure fixée par la Constitution, un acte délibéré par le Parlement et promulgué par le Président de la République15.

Sous cet angle également, il sied d'opérer d'ores et déjà la distinction entre les différentes catégories de lois du point de vue matériel. Il est admis de tous que les lois sont subdivisées en trois grandes catégories suivant leurs natures, selon qu'il s'agit les lois constitutionnelles, de la loi organique et de la loi ordinaire. Selon qu'elles sont différentes, leurs exigences de contrôle diffèrent également.

A.1.1.1. Le loi constitutionnelle

La Constitution étant comprise comme la norme fondamentale à laquelle il ne peut être porté atteinte impunément, il faut donc considérer qu'il n'est pas logiquement admissible qu'il y ait des normes supra constitutionnelles. On chercherait par ailleurs en vain qui serait l'auteur de pareilles normes. Le rapprochement que l'on est tenté d'établir entre les principes d'organisation démocratique communs à plusieurs Etats ou la constatation qu'il y a des traditions constitutionnelles communes à certains Etats sont des observations de grand intérêt sur le plan de la science politique mais n'ont pas de portée normative16.

2(*)La loi constitutionnelle est une loi qui établit la Constitution ou la modifie et elle est adoptée et modifiée selon une procédure prévue par la Constitution.

Par ailleurs, une loi constitutionnelle (ou loi fondamentale d'un Etat) est une  loi adoptée par une procédure spécifique et qui traite de la nature, de l'étendue et de l'exercice des  pouvoirs d'un  Etat17.

En France, une loi constitutionnelle est une loi de révision de la  Constitution qui en modifie, abroge ou complète des dispositions. Elle doit être adoptée par les deux assemblées constituant le  Parlement en termes identiques. La révision de la Constitution est définitive après avoir été approuvée par  référendum. Cependant, lorsqu'il s'agit d'un  projet de loi, le  Président de la République peut décider de ne pas la soumettre au référendum, mais à l'approbation du  Congrès du Parlement (réunion de l' Assemblée nationale et du  Sénat), qui doit se prononcer à la  majorité des trois cinquièmes des  suffrages exprimés18.

Exemple de référendum de révision de la Constitution : en septembre 2000 pour la réduction de sept à cinq ans de la durée du  mandat présidentiel en France19.

Exemple de révision de la Constitution par le Congrès du Parlement : juillet 2008, pour la "modernisation des institutions de la Ve République"20.

Naturellement, elle ne peut elle-même être soumise au contrôle constitutionnel, car, elle constitue une référence de la constitutionnalité, elle a la valeur d'une Constitution, et c'est à elle que les autres lois doivent se conformer. D'où, c'est le caractère fondamental de la Constitution qu'est la volonté du peuple.

Il importe de souligner que les lois constitutionnelles se distinguent essentiellement des lois ordinaires en ce que leur adoption provisoire au niveau du Parlement réuni en congrès est obtenue par un vote renforcé21, et selon la procédure de révision constitutionnelle prévue ; ce qui n'est pas le cas avec les lois ordinaires.

A.1.1.2. Les lois organiques 2(*)

Le constituant congolais ne donne aucune définition concernant une loi organique. Il se contente plutôt de dire à l'article 12422 que « Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de loi organique, sont votées et modifiées à la majorité absolue des membres composant chaque Chambre dans les conditions suivantes :

1. la proposition de loi n'est soumise à la délibération et au vote de la première Chambre saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt au Gouvernement ;

2. la procédure de l'article 132 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux Chambres, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres ;

3. les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la Cour constitutionnelle obligatoirement saisie par le Président de la République, de leur conformité à la Constitution dans un délai de quinze jours. »

De notre part, nous pouvons la définir de la manière suivant : Une loi organique est une  loi dont l'adoption est prévue par la  Constitution pour préciser les modalités d'organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics. Adoptée selon une procédure spécifique, elle est nécessairement soumise au contrôle de la  Cour constitutionnelle avant sa promulgation.

Une  loi organique est, dans la  hiérarchie des normes, placée au-dessous de la  Constitution mais au-dessus des lois ordinaires23.

L'infériorité des lois organiques par rapport à la Constitution est garantie par l'examen systématique de leur conformité par le Cour Constitutionnelle, alors que ce contrôle n'est pas systématique pour les autres lois.

A.1.1.3. Les lois ordinaires

Une loi ordinaire est un acte voté par le  Parlement selon la procédure législative établie par la  Constitution et dans l'une des matières que la Constitution lui réserve expressément. Elles sont votées selon une procédure particulière de navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat. 2(*)

Depuis la constitution française du 4 octobre 195824, son domaine est limité par l'article 34 de la Constitution25 ; il s'agit de règles en matière de liberté publique, d'état et de capacité des personnes, de détermination des crimes et délits, de procédure pénale, d'impôts, etc.

Le Parlement ne peut dépasser son domaine d'intervention sans encourir la sanction d'un organe : la Cour Constitutionnelle. Une loi qui dépasserait les limites d'intervention ne pourrait être promulguée26.

Bien que la constitution régisse l'utilisation et la formation des lois ordinaires, il n'en résulte pas qu'elle en est formée. En effet, il est très rare qu'une loi ordinaire constitue la construction d'une constitution. Nous avons un exemple isolé de l'Italie dont la constitution est régie par le statut Albertin signé en 1848 et qui signifie que les lois ordinaires établissent la constitution27.

En bref, les lois ordinaires sont des règles d'accessoire de la Constitution, nombreuses notamment dans la  Troisième et  Quatrième République en France28.

A.1.1.4. Les lois organiques et les lois ordinaires

Comme pré rappelé plus loin, la nécessité dudit contrôle est de garantir l'unicité de l'architecture législative et règlementaire. Ainsi donc, ceux deux lois énumérées, après leur examen et adoption par les deux chambres du Parlement, sont transmises au Chef de l'Etat pour promulgation. Ce dernier à son tour, les transmet à la Cour Constitutionnelle conformément à l'article 139 pour apprécier leur constitutionnalité.

Ceci avec une double conséquence : dans l'hypothèse où elles sont déclarées totalement non conformes à la Constitution, elles disparaissent et ne connaitront pas leur entrée dans l'arsenal juridique ; et lorsqu'elles sont partiellement déclarées inconstitutionnelles, elles sont renvoyées en seconde lecture devant les deux chambres qui ne peuvent refuser la mission d'intégrer les observations émises par la Cour Constitutionnelle en rapport avec la partie non conforme, soit en l'amendant dans le sens indiqué par la Cour Constitutionnelle, soit en l'élaguant pur et simplement du corps de la loi.

2(*)Il est important de signaler que conformément au même article précité, à son alinéa 1er 29 :« la Cour Constitutionnelle peut être saisie d'un recours visant à faire déclarer une loi à promulguer non conforme à la Constitution par :

1. le Président de la République dans les quinze jours qui suivent la transmission à lui faite de la loi définitivement adoptée ;

2. le Premier ministre dans les quinze jours qui suivent la transmission à lui faite de la loi définitivement adoptée ;

3. le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat dans les quinze jours qui suivent son adoption définitive ;

4. un nombre de députés ou de sénateurs au moins égal au dixième des membres de chacune des Chambres, dans les quinze jours qui suivent son adoption définitive ».

Nous ne pouvons passer sous silence sur une controverse d'école qui déchire les doctrinaires sur le point de savoir si l'obligation de contrôle a priori de lois organiques implique également les lois ordinaires.

A ce sujet, des sommités comme BURDEAU reconnaissent le caractère facultatif du contrôle de conformité de lois ordinaires, contrairement aux lois organiques30.

Cette position n'est pas très loin de celle du constituant du 18 février 2006 qui organise à l'article 124 point 3 de la Constitution du 18 février 200631, a peine d'inexistence l'obligation du contrôle a priori par la Cour Constitutionnelle de lois organiques.

Cependant, nonobstant la différenciation organique-ordinaire, qui tient de la prévision de la première par la Constitution, dont l'impératif de la conformité à la loi fondamentale est expressément prévu par le constituant, nous pensons qu'il n'est pas moins nécessaire de rendre obligatoire la vérification de la loi ordinaire avant sa publication, parce qu'il y va de la sécurité législative et juridique.

Nous sommes quelque peu consolés par la position du constituant qui prévoit expressément à l'article 139, dans son alinéa 2ème, 32« La loi ne peut être promulguée que si elle a été déclarée conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle qui se prononce dans les trente jours de sa saisine. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Passé ces délais, la loi est réputée conforme à la Constitution ».

Selon notre entendement, cet alinéa corrige la tendance facultative du contrôle a priori de lois ordinaires. L'emploi de la formule « la loi ne peut » est à notre avis général et ravale à la fois les lois organiques et les lois ordinaires. Et l'absence de cette distinction organique-ordinaire, rend obligatoire et dans les mêmes proportions, le contrôle a priori desdites lois.

2(*)

A.1.2. LES ACTES AYANT FORCE DE LOI

Les actes ayant force de loi sont définis comme toute déclaration de volonté émanant de l'exécutif et destinés à produire en vertu de la Constitution ou de théories des circonstances exceptionnelles des effets juridiques équipollant à ceux d'une loi33. Donc il s'agit de la procédure prévue à l'article 129 alinéas 1er et 2èmede la Constitution par laquelle le Gouvernement, pour exécution urgente de son programme d'action demande à l'une des chambres du Parlement l'autorisation de prendre par ordonnance-loi pendant un temps limité et sur des matières déterminées, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Le Gouvernement ne peut y procéder qu'après le vote de la loi d'habilitation par la chambre consultée. L'alinéa 3ème du même article précité, précise qu'à l'expiration du délai d'habilitation, le Parlement vote une loi de ratification par laquelle il endosse après vérification de conformité à la loi d'habilitation, les ordonnances prises dans ce cadre, et par conséquent, confère la qualité des lois ordinaires.

De ce fait, une fois mue en loi ordinaire, ces dites ordonnances sont susceptibles de contrôle de constitutionnalité avant leur promulgation par le Chef de l'Etat conformément à l'article 139.

A.2. LES ACTES REGLEMENTAIRES

L'acte réglementaire est une norme générale et impersonnelle adressée à des individus non déterminés. Il peut néanmoins s'adresser à un groupe de population (à une fonction par exemple, ou aux seuls automobilistes). Il ne se distingue pas de l'acte individuel par le nombre de personnes auxquelles il s'adresse, mais par d'autres éléments caractéristiques ; les autorités bénéficiant du pouvoir réglementaire ont en effet des obligations particulières dans cette mission. Elle est par exemple obligée d'utiliser son pouvoir réglementaire dans un délai raisonnable (sous peine d'illégalité) et publier également ses décisions dans un délai raisonnable afin d'informer le public. Aussi, les règlements illégaux doivent être abrogés.

Certaines autorités administratives disposent d'un pouvoir réglementaire général, c'est dire que les actes s'appliquent sur l'ensemble du territoire et dans toutes les matières réglementaires.

1. Le pouvoir du premier ministre et du chef de l'Etat2(*)

Le  Président et le  Gouvernement peuvent prendre des décisions dans tous les domaines qui ne sont pas réservés au  Parlement.

a. Le pouvoir du premier ministre

En France, avant 1958, il revenait à l'ancien Président du Conseil d'exécuter les lois. Cette tâche a été transférée au Premier ministre à l'aube de la Ve République. Il est chargé de la bonne exécution des lois, sans interprétation de sa part. Les mesures d'exécution des lois doivent intervenir dans un délai raisonnable, sous peine d'astreintes par jour de retard (Association France Nature Environnement, 2000, CE)34.

Les règlements peuvent être pris dans toutes les matières, à l'exception de celles qui relèvent de la loi, conformément aux articles 122 à 125 de la Constitution. La Constitution de 2006 a créé un pouvoir réglementaire autonome, qui s'exerce donc sans texte législatif l'y autorisant. Cependant, ce pouvoir ne doit pas empiéter sur le domaine de la loi (il ne peut par exemple pas modifier des dispositions réglementaires prévues par une loi).

Mais le Premier ministre dispose d'un autre pouvoir, lui aussi doté d'une réelle importance : le pouvoir de police générale. L'arrêt Labonne de 1919 avait attribué cette compétence au chef de l'Etat, qui se l'était vu retirer par la constitution de 1958. Le Conseil d'Etat a réaffirmé qu'il appartenait au « chef du gouvernement, en vertu de ses pouvoirs propres et en dehors de toute disposition législative l'y habilitant spécialement, d'édicter les mesures nécessaires à la protection de la salubrité publique sur l'ensemble du territoire national » (CE Ass., 1960, SARL Restaurant Nicolas) 35.

b. Le pouvoir du chef d'Etat

Le Président de la République dispose également d'un pouvoir réglementaire lorsqu'il signe les décrets délibérés en Conseil des ministres et les ordonnances. Les ordonnances sont prises après demande du gouvernement au Parlement, qui donne l'autorisation de les édicter. La signature du chef de l'Etat renforce son pouvoir en matière réglementaire puisqu'il peut priver le gouvernement de tous moyens pour mettre en oeuvre une réforme. François Mitterrand36 avait ainsi utilisé ce pouvoir contre les volontés de privatisation du gouvernement pendant les années de cohabitation.

L'absence de pouvoir réglementaire des ministres

Les ministres ne disposent pas du pouvoir réglementaire. Cependant, le Premier ministre peut déléguer à un ministre une partie de son pouvoir réglementaire, tout comme le ministre peut user d'un pouvoir règlementaire en tant que chef de service ; l'arrêt Jamart de 193637, du Conseil d'Etat donnait en effet la possibilité pour les ministres de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement du ministère.

c. Les pouvoirs particuliers2(*)

D'autres institutions disposent d'un pouvoir réglementaire.

c.1. Les AAI

Ces autorités disposant d'une autonomie particulière, il était nécessaire de leur accorder un pouvoir qui leur permettrait de la préserver. C'est ainsi que certaines AAI sont dotées d'un pouvoir règlementaire.

c.2. Les organismes de droit public ou privé et les collectivités

Les organismes chargés d'un service public disposent dans certains cas du pouvoir réglementaire. Certaines fédérations sportives ont ainsi la possibilité d'édicter les règles relatives au sport en question. Les ordres professionnels (médecins, avocats) ont également des pouvoirs similaires.

Les représentants de l'Etat disposent d'un pouvoir réglementaire pour organiser les services dont ils ont la charge dans le cadre du département ou de la région. Ce pouvoir leur permet de garantir l'ordre public.

Les maires et les présidents des Conseil communaux et généraux disposent également du pouvoir réglementaire. Le maire dispose en effet d'un pouvoir de police, ce qui le conduit à prendre toutes les mesures nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'ordre public, dans le cadre de sa commune.

A. 2. 1. Distinction des actes réglementaires

Il est nécessaire de rappeler que le règlement a toujours une autorité supérieure à celles des  actes administratifs individuels. Les actes règlementaires sont hiérarchisés en fonction de l'autorité les édictant et de leur portée normative, particulièrement dans le cas des circulaires.

On peut distinguer matériellement deux types de règlements : ceux qui permettent l'exécution d'un texte de loi, et ceux qui sont autonomes, édictés sans qu'il soit nécessaire que la loi le demande.

A.2.1.1.Les règlements subordonnés ou les règlements d'exécution des lois

L'exécutif assure l'exécution des lois. Ces règlements d'application peuvent être pris soit lorsque la loi demande explicitement au Gouvernement un décret (il s'agit alors généralement d'un  décret en Conseil d'État), soit sans que cette demande soit faite, afin de préciser une disposition législative.

Dans la première hypothèse, le pouvoir règlementaire reçoit donc une délégation de compétence du législateur pour intervenir sur un domaine sur lequel le législateur ne s'estime pas compétent. En effet, le Gouvernement est parfois le mieux placé pour prendre des dispositions règlementaires de cet ordre-là.

Dans la deuxième hypothèse, le pouvoir règlementaire décide de rédiger un décret afin de compléter et de préciser une disposition législative. Il reste toutefois tenu de respecter la loi, tant dans la lettre que dans l'esprit, sinon le règlement pourra être annulé par le moyen d'un  recours pour excès de pouvoir.

A.2.1.2. Les règlements autonomes

Les règlements autonomes sont pris sur le fondement de l'article de la  Constitution du 18 février 2006, qui attribue une compétence générale au règlement, la loi jouissant d'une compétence d'attribution sur une quantité de matières limitativement énumérées. Sur ce fondement, il est donc possible pour le Gouvernement de réglementer sans qu'il y ait de loi. Au demeurant, celui-ci doit respecter la Constitution, en l'absence de «  loi-écran » entre le règlement et la Constitution.

Toutefois, cette pratique des règlements autonomes, si elle était encouragée par les  constituants originaires, tend aujourd'hui à être de moins en moins utilisée. En effet, il peut être plus opportun politiquement de donner une base plus ferme à une disposition de nature règlementaire en l'intégrant dans un texte en forme législative.

B. LE MOMENT DU CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE

Le contrôle de constitutionnalité intervient à deux périodes : « a priori » ou avant l'entrée en vigueur de la loi et « a posteriori », soit après l'entrée en vigueur la loi.

B.1. Contrôle a priori2(*)

Le contrôle a priori est celui qui intervient avant l'entrée en vigueur de la loi38. Le constituant du 18 février 2006 l'a organisé d'une manière expresse pour toute loi organique avant sa promulgation par le Chef de l'Etat à l'article 124 point 3, ainsi qu'à l'article 139 pour toutes les lois de manière générale.

Nonobstant la controverse qui apprécie cette obligation différemment qu'il s'agit de la loi organique et de la loi ordinaire pour laquelle cette nécessité est facultative.

Notons que le contrôle a priori présente l'avantage de la sécurité juridique parce que tous les problèmes contentieux auront déjà été réglés lorsque la loi entrera en application, les citoyens savent qu'ils ne peuvent plus en écarter et connaissent leurs droits et obligations.

Cependant, il présente un double inconvénient :

- Le juge constitutionnel se prononce à un moment où les passions politiques ne sont pas encore calmées ; et c'est dans ce contexte qu'il qualifie la loi soumise à son contrôle de constitutionnelle ou d'inconstitutionnelle. Dans ce cas, il sera indexé d'avoir pris fait et cause pour l'un ou l'autre cas.

- Le second est que le juge constitutionnel se prononce au moment où on ne connaît pas encore toutes les virtualités de la loi. Virtualités qui ne seront révélées que dans l'application de ladite loi.

B.2. Contrôle a posteriori

Le contrôle a posteriori est celui qui intervient après que la loi soit entrée en application.

Du fait que ce contrôle intervient dans l'application de la loi, il présente l'avantage de permettre au juge constitutionnel d'envisager les hypothèses que le législateur n'avait pas aperçues.

B.3. Exercice du contrôle

De ce qui précède, il se comprend que ce contrôle s'exerce de deux manières : par voie d'exception et par voie d'action.

B.3.1. Contrôle par voie d'action

Le contrôle par voie d'action est un contrôle effectué par un juge spécialisé devant lequel à l'occasion d'un recours, on lui demandera de vérifier la constitutionnalité d'une loi. Ce juge spécialisé siège dans un tribunal ou une cour constitutionnelle.

Notons que dans ce domaine, le juge ordinaire est incompétent.

Il sied de retenir également que ce contrôle a été mis en place et développé en Europe au XXe siècle. L'Autriche dès 1920 a pour la première fois instauré un tribunal constitutionnel, puis a été suivie notamment par l'Espagne républicaine en 1931, la France, c'est en 1958 qu'elle a créé un véritable contrôle de constitutionnalité avec la mise en place d'un Conseil Constitutionnel composé de 9 juges nommés par le Président de la République, les présidents de l'Assemblée Nationale et du Sénat.

Quant à la République Démocratique du Congo, ce n'est récemment que ce contrôle a pris de l'ampleur, notamment avec l'installation récente de la Cour Constitutionnelle qui est aussi comme le Conseil Constitutionnel de la France composée de 9 juges nommés par le Président de la République conformément à l'article 158 de la Constitution de la République Démocratique du Congo.

Dans ce contrôle, on attaque la loi en exerçant une action en demandant à la juridiction constitutionnelle d'en empêcher la promulgation.

Le contrôle par voie d'action est soit a priori, soit a posteriori. Dans le premier cas, le contrôle intervient après le vote de la loi par le Parlement et avant sa promulgation. Dans le second, la Cour Constitutionnelle pourra contrôler une loi déjà promulguée.

B.3.2. Contrôle par voie d'exception

C'est un contrôle effectué par un juge ordinaire, non spécialisé à l'occasion d'une quelconque action en justice. Le justiciable invoquera le non-respect de la Constitution (exception d'inconstitutionnalité) par la loi appliquée à son cas. Et le juge en conséquence vérifiera si cette loi est conforme ou non à la Constitution.

Quant à son origine, il est important de retenir que le contrôle par voie d'exception est né et s'est développé aux Etats-Unis au XIXe siècle. Dans une décision Marbury contre Madison (1803), la Cour Suprême américain a considéré que le juge ordinaire avait le pouvoir de faire un tel contrôle. La cour a estimé que ce contrôle était inhérent à la fonction de juger. Car le juge doit toujours faire prévaloir la norme supérieure sur la norme inférieure ; ici la Constitution sur la loi. En cas de contradiction, il ne fera pas application de la loi39.2(*)

Retenons que ce contrôle ne vise pas l'annulation ou l'empêchement de la promulgation de la loi de l'arsenal juridique, mais plutôt il vise le non application de la loi dans le litige pendant devant une juridiction quelconque. Et le contrôle par voie d'exception est toujours un contrôle a posteriori. L'avantage de ce contrôle est qu'il est systématique, en ce sens que toutes les lois potentiellement sont susceptibles d'être contrôlées. Et son inconvénient c'est qu'il crée une insécurité juridique, en ce sens que toutes les lois, quelle que soit leur antériorité peuvent être déclarées inconstitutionnelles, ce qui fragilise l'ordre juridique.

Ce contrôle n'a d'effet que pour les parties concernées par l'action en justice. La loi n'est pas annulée, simplement ses effets sont suspendus pour les préjudiciables. Elle reste valable, applicable à tout le reste de la population.

§.2. LE DOMAINE DE LA LOI ET DU REGLEMENT

On appelle domaine de la loi, par opposition au domaine du règlement, le champ de compétence accordé par la Constitution au pouvoir législatif pour voter des lois.

Il appartient au rédacteur d'un projet de loi ou d'un projet de décret de veiller scrupuleusement au respect du partage entre la loi et le règlement. 

En effet, une disposition législative ne prévoyant pas l'ensemble des règles relevant de la loi ou renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer de telles règles, est contraire à la Constitution. Elle pourra donc être censurée par la Cour Constitutionnelle pour « incompétence négative » (méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence). 

Si, en sens inverse, une loi contenant des dispositions de nature réglementaire n'est pas inconstitutionnelle, il importe d'éviter un tel empiètement. En France, en effet, les dispositions en cause ne pourront être modifiées ou abrogées que par une nouvelle loi, sauf si le Conseil constitutionnel a fait droit à une demande de déclassement en application du second alinéa de l'article  37 de la Constitution40.

Enfin, le Conseil d'État annule pour incompétence les dispositions réglementaires intervenues dans le domaine de la loi, à moins qu'elles n'aient été prises sur le fondement d'une habilitation législative précise, dont il se refuse à contrôler la constitutionnalité. 2(*)

Depuis l'indépendance de la République Démocratique du Congo, le domaine de la loi a été recadré à travers les diverses Constitutions : les articles 59 et 60 de la Loi-fondamentale41 ; les articles 90 à 93 de la Constitution de Luluabourg42 du 1er août 1964 ; les articles 45 à 50 de la Constitution de N'sele43 du 24 juin 1967 ; les articles 59 à 62 de l'Acte constitutionnel de la transition44 du 9 avril 1994 ; les articles 118 à 10 de la Constitution de la transition45 du 4 avril 2003.

La Constitution actuelle, du 18 février 2006, y consacre les articles 122 à 123. La loi y fixe les règles régissant quinze matières, parmi lesquelles : les droits civiques et garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, le régime électoral, les finances publiques, la nationalité, la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités, la détermination des infractions et des peines, la procédure pénale, l'organisation et le fonctionnement du pouvoir judiciaire, le statut des magistrats, le régime juridique du Conseil supérieur de la magistrature, l'organisation du barreau, l'amnistie et l'extradition...

La loi fixe les principes fondamentaux concernant notamment : la libre administration des provinces et des entités territoriales décentralisées, de leurs compétences et de leurs ressources, la création des entreprises, établissements et organismes publics, le régime foncier, minier, forestier et immobilier, le régime pénitentiaire...

Il faudra préciser que, tout au long de son parcours constitutionnel, la RDC n'a pas connu que des lois parlementaires. En effet, à l'occasion de la révision de la Constitution du 24 juin 1967 par la loi du 15 août 1974, le président du MPR qui était de droit président de la République, en tant que seule institution de l'Etat (art. 37), détenait seul le pouvoir de légiférer. Ainsi, jusqu'à la révision constitutionnelle du 15 février 1978, le Zaïre ne connaîtra que des « lois présidentielles », élaborées en amont par le parlement de l'époque (Conseil législatif), qui n'avait plus le pouvoir de légiférer.

Par ailleurs, le domaine du règlement, est défini quant à lui, comme étant constitué de tout ce qui ne relève pas du domaine de la loi. "Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire."

Il relève de l'article 128 de la Constitution ce qui suit :« Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes à caractère de loi intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret si la Cour constitutionnelle, à la demande du Gouvernement, a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent ».

Cet article est renchéri par l'article 129, dans son alinéa 1eren ces termes :« Le Gouvernement peut, pour l'exécution urgente de son programme d'action, demander à l'Assemblée nationale ou au Sénat l'autorisation de prendre par Ordonnances-lois, pendant un délai limité et sur des matières déterminées, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ».

Cela revient à dire que le Gouvernement peut demander au Parlement de pouvoir légiférer par ordonnance dans des domaines qui relèvent habituellement de la loi.

CHAPITRE II. DE LA CONSTITUTIONNALITE DE L'ORDONNANCE N° 15/081 DU 29 OCTOBRE 2015 PORTANT NOMINATION DES COMMISSAIRES SPECIAUX ET COMMISSAIRES SPECIAUX ADJOINTS EN DROIT POSITIF CONGOLAIS.

L'ordonnance n° 15/081 du 29 octobre 2015 qui a nommée les commissaires spéciaux et leurs adjoints devant administrer les nouvelles provinces en attendant l'organisation des élections des Gouverneurs et Vice-gouverneurs, avait suscité de l'intérêt scientifique et des questions qui nous ont déterminés à l'adopter comme sujet de notre Travail de Fin de Cycle en vue de savoir si oui ou non elle respecte l'esprit et la lettre du constituant du 18 février 2006.

Il va de soi que techniquement, il n'est pas évident d'imaginer empiriquement une réponse à cette préoccupation majeure ; d'où nous nous proposons d'utiliser l'approche chère au professeur Jean Michel KUMBU KI NGIMBI qu'est « le décollage conceptuel ». Celle-ci nous conduira successivement à identifier la cible de notre réflexion et c'est de là, que découlerait des conséquences susceptibles de nous orienter dans notre quête de vérité à ce sujet.

Apprécier la constitutionnalité d'un acte peut dire deux choses pas très éloignées l'une de l'autre.

Premièrement, cela peut constituer à l'appréciation formelle et matérielle de l'acte qui doit se conformer à la Constitution, et secondairement, par la vérification de la prévision constitutionnelle préalable. Et c'est cette seconde hypothèse qui nous semble plus indiquer pour le cas sous étude.

De ce fait, la question de notre travail pouvait s'interpréter de la manière suivante : est-ce que le constituant du 18 février 2006 avait-il organisé l'avènement du numéro un (n°1) de l'exécutif provincial par nomination, sur ordonnance du Chef de l'Etat ? Et l'appellation « Commissaire spécial » est-elle aussi prévue par la Constitution pour ledit numéro un ?

A ce sujet, bien que d'actualité nouvelle, ces questions font l'objet d'une controverse entre ceux qui soutenaient la thèse de sa constitutionnalité (I) et ceux qui s'y opposaient c'est-à-dire soutenaient la thèse de son inconstitutionnalité (II).

SECTION I. THESE DE LA CONSTITUTIONNALITE DE L'ORDONNANCE N°15/081 DU 29 OCTOBRE 2015.

Au sujet de l'ordonnance sous examen, beaucoup des penseurs ont soutenu l'hypothèse selon laquelle, elle n'a en rien énervé la Constitution du 18 février 2006, au contraire elle l'a soutenue en lui permettant de réaliser ce qui était constaté comme tard parmi les réformes majeures qu'elle avait innovée. Et au secours de leur thèse, ils ont évoqué la qualité du « garant du bon fonctionnement des institutions », reconnue au Chef de l'Etat à l'article 69 alinéa 3 de la Constitution, ainsi que l'injonction faite au Gouvernement par la Cour Constitutionnelle consultée par la CENI suite au cas de Force majeure rendant impossible l'organisation de l'élection des Gouverneurs et des Vice-gouverneurs des nouvelles provinces dans le délai de la loi, celle de prendre des mesures ou dispositions transitoires exceptionnelles.

§1. LES RAISONS TIREES DE LA QUALITE DU GARANT BON FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS ET DES SERVICES PUBLICS (ART.69 AL. 3 DE LA CONSTITUTION).

L'article 69 alinéa 3ème sus cité dit du Chef de l'Etat « qu'il assure par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des Institutions ainsi que la continuité de l'Etat (...) ».

Il ressort de la compréhension de cet article que le Président de la République a entre autres rôles d'assurer le bon fonctionnement des pouvoirs publics, des institutions et de la continuité de l'Etat ; ceci revient à dire qu'à chaque fois que ces trois concepts sont mis à mal, il se doit d'intervenir pour empêcher les conséquences néfastes que lesdites menaces présentent pour la survie de l'Etat.

Pour le cas échéant, les faits démontrent que la réforme territoriale et administrative initiée par le constituant du 18 février 2006 à l'article 2 de la Constitution dans tous ces alinéas n'avait pas connu d'exécution au terme du moratoire de 36 mois prévu précédemment à l'article 226 et modifié par l'article 1er de la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo qui prévoit à ses alinéas 1er et 2ème ce qui suit : 

« Une loi de programmation détermine les modalités d'installation de nouvelles provinces citées à l'article 2 de la présente Constitution. En attendant, la République Démocratique du Congo est composée de la Ville de Kinshasa et de dix provinces suivantes dotées de la personnalité juridique : Bandundu, Bas-Congo, Equateur, Kasaï Occidental, Kasaï Oriental, Katanga, Maniema, Nord-Kivu, Province Orientale et Sud-Kivu ».

Et que six ans après, la Loi de programmation n° 15/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités d'installation de nouvelles provinces fut promulguée pour y remédier. Cette Loi prévoyait l'installation de nouvelles provinces au plus tard le 27 juin 2015, à en croire le calendrier d'installation.

Cependant, avant l'arrivée de ce terme, beaucoup des mécanismes sont programmés par cette loi en vue de matérialiser l'installation effective desdites provinces d'après le calendrier ci-après suivant le chapitre II de la loi de programmation intitulé DUCALENDRIER D'INSTALLATION :

Article 3 : L'installation de nouvelles Provinces et de la Ville de Kinshasa se déroule en deux phases.
La première phase concerne les Provinces du Kongo Central, du Maniema, du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et la Ville de Kinshasa. La deuxième phase concerne les Provinces du Bas-Uelé, de l'Equateur, du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Haut-Uélé, de l'Ituri, du Kasaï, du Kasaï Central, du Kasaï Oriental, du Kwango, du Kwilu, du Lomami, du Lualaba, de Maï-Ndombe, de la Mongala, du Nord-Ubangi, du Sankuru, du Sud-Ubangi, du Tanganyika, de la Tshopo et de la Tshuapa.

Article 4 : La Ville de Kinshasa ainsi que les quatre Provinces énumérées à l'alinéa 2 de l'article 3 sont installées dès l'entrée en vigueur de la présente Loi.

Article 5 : Dans les quinze jours suivant la promulgation de la présente Loi et pour les besoins d'installation des Provinces visées à l'Alinéa 3 de l'article 3 de la présente Loi, sur proposition du Ministre ayant l'intérieur  dans ses attributions, un Décret délibéré en Conseil des Ministres met en place une Commission par Province à démembrer, à savoir Bandundu, Equateur, Kasaï Occidental, Kasaï Oriental, Katanga et la Province Orientale.( Cette Commission comprend des sous-commissions par nouvelle Province, en vue d'effectuer les opérations relatives à leur installation.

La Commission a pour tâches de :

1.    établir l'état des lieux de la Province ;

2.    dresser l'actif et le passif de la Province ;

3.    repartir, entre les nouvelles Provinces, le patrimoine ainsi que les ressources humaines et financières.

Article 6 : La Commission est composée d'au plus quinze membres à raison de trois membres par sous-commission conformément à l'article 5 de la présente Loi. Elle est dirigée par un haut fonctionnaire de l'Etat, actif ou honoraire, jouissant d'une haute moralité et ayant une expérience éprouvée en matière administrative et de la gestion de la chose publique. Les membres de la Commission sont nommés par Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre ayant l'intérieur dans ses attributions.

Il ressort qu'à l'exécution dudit calendrier, chaque commission doit présenter, dans les trente jours de sa constitution, son rapport à l'Assemblée provinciale existante qui en prend acte ; c'est l'opération qui enclenche le processus d'éclatement de la province. Et que quinze jours après la présentation du rapport, chaque Assemblée provinciale de la nouvelle province se réunisse de plein droit en session extraordinaire en vue de l'installation de son bureau provisoire.

La conséquence de ce mécanisme fut l'éclatement théorique de la province, mais aux effets dévastateurs réels parce que jusqu'audit éclatement, beaucoup des préalables empêchaient l'organisation dans ces nouvelles provinces, notamment : l'allocation des budgets par le Gouvernement à la CENI, l'état de lieux du processus électoral, la décision n°014/CENI/BUR/15 du 28 juillet 2015 portant réaménagement du calendrier de l'élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs de nouvelles provinces, (...). Donc, de ce récit noir la République s'est retrouvée dans une configuration administrative où les anciens Gouverneurs des provinces soumises à l'éclatement avaient démissionnés, les nouvelles provinces n'en avaient pas non plus, toutes les Assemblées provinciales existantes étaient éclatées et les nouvelles n'avaient été installées.

Face à cette anarchie, qui tombe sous le coup de menace contre les pouvoirs publics, les institutions provinciales et la continuité de l'Etat tout entier, il était de bon aloi que le Président de la République use de ces prérogatives d'assurer la stabilité de ces provinces en perdition.

L'autre raison évoquée par les défenseurs de la thèse de constitutionnalité de l'ordonnance sous étude émane de la nature juridique de ladite ordonnance.

§2. LES RAISONS TIREES DE LA NATURE JURIDIQUE DE L'ORDONNANCE N° 15/081 DU 29 OCTOBRE 2015.

La grande difficulté pour le traitement de cette question, c'est de déterminer la nature juridique de l'ordonnance sous examen, parce qu'en droit, la compréhension d'un concept dépend notamment des conséquences qui en découlent de sa nature juridique.

En effet, comme nous l'avons précédemment définie « comme étant une déclaration de volonté émanant de l'exécutif et destinée à produire en vertu de la Constitution ou des théories de circonstances exceptionnelles des effets juridiques équipollant à ceux d'une loi » ; l'ordonnance peut également se définir comme étant un acte ayant force de loi, lorsqu'elle est l'émanation de l'exécutif sur autorisation de la Constitution, et elle est un acte réglementaire lorsqu'elle est prise unilatéralement par l'Administration publique dans ses rapports avec ses administrés. Dans ce dernier cas, il peut être subordonné lorsqu'il complète une loi ou organise son exécution, et autonome, lorsqu'il intervient pour couvrir le silence constitutionnel ou législatif dans un contexte particulier.

Pour le cas échéant, nous avons relevé fort de la requête de la CENI saisissant la Cour Constitutionnelle, l'impossibilité d'organisation de l'élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs dans le délai de la loi et que le non organisation de ladite élection a eu pour conséquence de jeter dans la rue l'Administration de toutes les nouvelles provinces ; situation sujette au chaos et au désordre indescriptible. Bref, à l'explosion de l'Etat.

Face à cette menace réelle contre l'existence même de l'Etat, le Président de la République est intervenu par voie d'ordonnance en discussion.

Les défenseurs de cette hypothèse soutiennent qu'en pareilles circonstances, aggravées par une double contrainte : dont la première, est le cas de force majeure constaté suite au désordre sus évoqué, et la seconde, l'inexistence des dispositions constitutionnelles et légales pouvant pallier à ladite crise.

Ainsi donc, l'ordonnance prise par le Chef de l'Etat serait un « acte réglementaire autonome »et qui en rien n'a violé la Constitution.

En résumé des arguments ci-haut évoqués et avancés par les défenseurs de la constitutionnalité de l'ordonnance en étude, sa nature juridique d'acte réglementaire autonome suppléant à la carence d'une prévision constitutionnelle et légale, dans un contexte exceptionnel ne peut avoir violé la Constitution, parce que la violation d'une Constitution ne se conçoit que dans l'hypothèse d'une existence préalable des dispositions permissives ou prohibitives portées par la Constitution prétendue victime.

Or, dans ce contexte, le vide entraîné par le non organisation de l'élection des Gouverneurs et des Vice-gouverneurs n'était ni prévu, ni encadré par la Constitution. Donc, pour être intervenu face à un vide constitutionnel et législatif, cette ordonnance ne peut avoir violé ce qui n'existe pas.

SECTION II. THESE DE L'INCONSTITUTIONNALITE DE L'ORDONNANCE N° 15/081 DU 29 OCTOBRE 2015.

Nous avons appris des auteurs ci-haut évoquées qu'essentiellement la démocratie, forme de gouvernance unanimement acceptée et qui se construit sur la volonté des citoyens ne peut subsister aux caprices que sous garantie de la loi, essentiellement la Constitution qui en constitue le socle, mieux la source de l'idée des droits d'un Etat et, qu'à sn tour, celle-ci n'aurait de sens fondamental que si un contrôle rigoureux censure les normes inférieures qui doivent sous peine de la mort juridique se conformer à ses prescrits.

Pour le cas sous examen, cette exigence pré rappelée a servi de motivation aux tenants de la thèse de l'inconstitutionnalité de l'ordonnance du 29 octobre 2015 nommant les Commissaires spéciaux et leurs adjoints.

A l'appui de leur affirmation, ils évoquent notamment les raisons tirées du principe d'attribution (§1) et les raisons tirées de la forme de l'Etat organisée par le constituant du 18 février 2006 (§2).

§1. LES RAISONS TIREES DU PRINCIPE D'ATTRIBUTION

Parmi tant d'autres principaux rôles de la Constitution, il sied d'énumérer la création des organes de gestion de l'Etat, la détermination de la procédure de désignation de leurs animateurs et leurs nomenclatures ainsi que l'organisation et la délimitation de leurs compétences.

En effet, la conséquence logique qui découle de cette acception est double : la validité et l'invalidité des actes des institutions politiques et autres organes agissant dans le cadre politique de l'Etat.

Donc, pour qu'un acte soit valide : primo, il faut qu'il soit l'oeuvre d'un organe habilité par la Constitution ; secundo, il faut qu'il soit pris par un animateur dudit organe régulièrement désigné et tertio, il faut qu'il soit relevé des attributions légalement reconnues à cet organe ou audit animateur.

C'est cette exigence de la preuve de cette trilogie cumulative qui ressort dans tout acte législatif ayant force de loi ou réglementaire qui doit justifier sa conformité à la Constitution ou à la loi en indiquant la base juridique de laquelle puise son auteur les attributions qui le crédite à le prendre.

Il découle de ce qui précède que l'un des moyens efficaces de vérification de la validité d'une ordonnance comme pour le cas en étude, consiste à opposer son évocation à sa disposition. Ainsi donc, la gymnastique consiste à discuter en droit les appuis d'attributions évoquées par le Président de la République dans son ordonnance et conclure si ces dits appuis lui confèrent la qualité et la compétence de nommer les Commissaires spéciaux.

Dans son ordonnance, le Président de la République évoque les sources justificatives de sa compétence notamment :

1. Les articles 3, 4, 69 al.3 et 81 de la Constitution

Dans un contexte normal, l'idéal aurait été de retrouver aux termes desdits articles expresis verbis, les constructions du genre : « le Président de le République nomme les Commissaires spéciaux des nouvelles provinces ».

Cependant leur libellé renvoyait aux considérations générales et parfois très éloignées de la préoccupation ci-haut exprimée. Par exemple, les articles 3 et 4 renvoient à la configuration territoriale de la République Démocratique du Congo et nulle part, il n'apparaît même pas un sous-entendu d'une quelconque compétence dévolue au Président de la République en cette matière.

Quant à l'article 69 al. 3 qui évoque sa garantie du bon fonctionnement des pouvoirs publics et des institutions, là également apparaît dans une très large mesure l'une des missions du Président de la République de veiller à ce que les institutions de la République ne connaissent un frein de fonctionnement, mais plutôt qu'elles fonctionnent en plein régime.

La vraie question qu'il sied de se poser au sujet de cette garantie c'est de savoir jusqu'où devrait aller le Président de la République ? Pouvait-il imaginer à son profit des attributions extraconstitutionnelles sans la révision de la Loi fondamentale ?

Ne s'agissant pas d'une disposition transitoire, nous pensons qu'il s'agit d'une disposition des circonstances ordinaires. Donc, cette garantie consiste à protéger chaque institution à jouir de ses pleines attributions dans le respect de la Constitution.

2(*)

« Comment ramener chaque bout de phrase à sa place, établir les corrélations afin d'avoir le fil conducteur éclairant le sens de l'article 69 de la Constitution. Le premier rapprochement est que cette disposition semble être le clone de l'article 5 de la Constitution française46. Ainsi le maître mot, dans le cas d'espèce s'agissant de la responsabilité du président de la République pour assurer le fonctionnement harmonieux des institutions de l'Etat est le rôle d'arbitre qui lui est reconnu » ; affirme le professeur Evariste BOSHAB47.

La clarté de cette affirmation ressort pleinement de la qualité reconnue au Chef de l'Etat au tout début de l'alinéa 3 dudit article 69 : « l'Arbitre », ce concept permet clairement de définir la marge du Président de la République face au bon fonctionnement des institutions. « Assurer par l'arbitrage », renvoie aux compétitions sportives, lesquelles opposent deux équipes aux ambitions différentes mais qui doivent jouer selon les mêmes règles, et pour s'assurer qu'aucune d'elles n'oppose un mauvais jeu à l'adversaire, il y a un arbitre dont le rôle se limite à veiller à ce que durant le jeu ou la compétition, les deux équipes observent strictement les règlements.

Il ne revient cependant pas à cet arbitre à créer des fautes nouvelles et d'en imaginer les sanctions autres que celles prévues par la loi sportive. D'où, arbitrer signifie trancher avec impartialité.

Donc, cette évocation n'est pas justificative de l'invention constitutionnelle ayant conduit à la nomination des Commissaires spéciaux et leurs adjoints.

Il en est de même de l'article 81 aux termes desquels il ne ressort aucune compétence pour le Président de la République pour nommer les Commissaires spéciaux.

2. La Loi de programmation n° 15/004 du 28 février 2015

L'idée qu'il convient d'imaginer par l'évocation de cette loi est la justification tirée de la contrainte du délai d'installation des nouvelles provinces qui devrait intervenir cent vingt jours à dater de la mise en place de la commission qui devrait être opérationnelle dans les quinze jours de la promulgation de la loi de programmation.

Les contestateurs de la légalité de l'ordonnance en discussion comparent deux situations similaires pour comprendre la justification des mesures extra constitutionnelles.

En effet, le constituant du 18 février 2006 avait prévu un moratoire de trente-six mois à dater de la dernière institution politique pour la mise en place de ces vingt-une provinces. Mais, cependant, au dépassement de plusieurs années de ce délai, ces provinces ont pu fonctionner dans leur ancienne configuration sans pour autant que l'Etat n'en soit menacé et que c'est tardivement, plus de neuve ans après que la Constitution fut révisée pour ordonner la promulgation de la Loi de programmation.

Nonobstant les étapes préalables de l'installation des nouvelles provinces, le dépassement d'un délai légal ne devrait donner lieu à des conséquences constitutionnelles parce qu'on pouvait proroger ledit délai par la révision de la loi.

3. L'arrêt R.Const.0089/2015 de la Cour Constitutionnelle du 08 septembre 2015.

Parmi les fondements justificatifs de l'ordonnance figure en ordre utile l'arrêt R.Const.0089/2015 de la Cour Constitutionnelle rendu le 08 septembre 2015 sur requête de la CENI du 29 juillet 2015 qui constate le dépassement du délai de cent vingt jours prévu à l'article 10 de la loi de programmation et qualifie ce dépassement de « force majeure » empêchant l'organisation dans le délai du scrutin des Gouverneurs et des Vice-gouverneurs, et ordonne par conséquent au Gouvernement de prendre sans tarder les dispositions transitoires exceptionnelles pour faire régner l'ordre publics, la sécurité, et d'assurer la régularité ainsi que la continuité des services publics dans les provinces concernées.

Et c'est cet ordre qui constitue la source légitime de compétence qui sou tend l'oeuvre du Président de la République abondamment sus évoquée.

Cependant il soulève un certain nombre des questions, notamment sur l'étendue de l'acception d'interprétation de la loi constitutionnelle par la Cour Constitutionnelle. Autrement dit, le juge constitutionnel est-il un juge du fond ou de la forme ? Mais également celle de la susceptibilité de la révision constitutionnelle par la même cour.

2(*)

A. Juge constitutionnel, juge du fond et juge constitutionnel, juge de la forme

a. Juge constitutionnel, juge du fond

Considéré comme tel, son rôle s'étendrait sur les mesures que contient la loi ainsi que sur leurs opportunités. Et donc, il risque de revêtir la casquette politique car, ces options relèvent du pouvoir politique48.

b. Juge constitutionnel, juge de la forme

Partant de l'affirmation que la Constitution détermine les compétences du législateur pris dans son sens large, elle l'habilite à faire des lois dans certaines matières et c'est conformément à certaines procédures en lui prescrivant d'observer certains principes ; lorsque le législateur a respecté l'ensemble des conditions fixées par la Constitution, alors, mais alors seulement son oeuvre sera constitutionnelle. Si par contre ces prescriptions n'ont pas été observées, alors son oeuvre sera inconstitutionnelle.

De ce qui précède, le juge constitutionnel a pour mission de se prononcer par « oui » ou « non » si l'oeuvre du législateur est conforme aux prescrits constitutionnels. Et cela au moyen de la trilogie : organe, animateur et procédure.

B. La susceptibilité de la révision constitutionnelle par la Cour Constitutionnelle

Précédemment la discussion a conclu que le juge constitutionnel est un juge de forme qui contrôle la conformité de la loi à la Constitution. Cependant l'autre préoccupation est de savoir si dans l'hypothèse exceptionnelle marquée par l'insuffisance de la loi en vigueur de répondre à certains cas, le juge constitutionnel pouvait proposer des solutions extra constitutionnelles.

A ce sujet BURDEAU49 écrit : « que dans un pareil cas de figure où le juge constitutionnel ressent la nécessité de juger du fond ou de l'opportunité de certaines dispositions, il pouvait les faire adopter sous forme constitutionnelle c'est-à-dire en révisant la Constitution selon la procédure indiquée et par l'organe compétent » ; mais jamais il ne pouvait procéder par lui-même étant donné que la révision est prévue par la Constitution elle-même, nulle part le constituant du 18 février 2006 n'a imaginé la Cour Constitutionnelle comme organe de la révision de la Constitution. Donc le faire, c'est manifestement marché à l'encontre de la Constitution.

Alors que signifie « ordonne au Gouvernement à prendre les mesures transitoires exceptionnelles ? »

De bonne foi, le juge constitutionnel ne relevant pas de l'exécutif, semble par cette formule, tout en reconnaissant l'urgence de la situation lui soumise, demander à l'exécutif de s'assumer pour assurer la continuité des institutions ci-importantes que les provinces.

Cependant, en gardien de la Constitutionnalité et connaissant mieux l'organisation et la gestion des provinces, pour éviter toute interprétation erronée de son arrêt, elle aurait dû référencer préalablement lesdites mesures afin de les encadrer. Pour ne l'avoir pas fait, l'exécutif s'en est servi à coeur joie comme un blanc seing lui accordé par la Cour Constitutionnelle et s'est octroyé irrégulièrement des attributions non constitutionnelles.2(*)

Bref, il ressort de l'analyse de différents éléments de l'évocation, notamment les articles 3, 4, 69 al. 3 et 81, la Loi de programmation et le fameux arrêt R.Const.0089/2015 de la Cour Constitutionnelle, qu'aucun d'eux n'octroie au Président de la République la prérogative de substituer aux Gouverneurs des provinces élus, la nomination des Commissaires spéciaux.

§2. LES RAISONS TIREES DE LA FORME DE L'ETAT ORGANISEE PAR LE CONSTITUANT DE 2006.

La réforme territoriale et administrative organisée par le constituant du 18 février 2006 avait innové dans le domaine des rapports entre le pouvoir central et les autres entités territoriales composant l'Etat.

Contrairement à la décentralisation qui s'organise par une loi organique, le constituant de 2006 avait institué le Régionalisme constitutionnel.

La conséquence de ce choix fut essentiellement le statut de la province qui a cessé d'être une entité territoriale décentralisée comme dans la décentralisation pour devenir autonome, jouissant de ses propres ressources humaines, techniques et financières. Cela est consacré par le principe de libre administration de province.

Il découle de ce statut et du principe qui le sou tend une double interrogation.

Primo, quel est le mode de désignation ainsi que de l'appellation de celui qui doit gérer la province ?

Secundo, quelle comparaison peut-on établir entre la procédure de désignation de l'animateur de la province et l'ordonnance n° 15/081 du 29 octobre 2015 nommant les Commissaires spéciaux et leurs adjoints ?

A. Du mode de désignation de l'animateur de la province dans la Constitution du 18 février 2006.

Le principe de libre administration de province sus évoqué organise l'autonomie de gestion de la province et pour le cas échéant, en ce qui concerne le choix du numéro un de son exécutif ainsi que son adjoint.

La forme de l'Etat choisie par ledit constituant a opéré au bénéfice de la province un certain nombre de compétences et moyens financiers susceptibles de lui permettre une gestion indépendante du pouvoir central (art. 204 de la Constitution).

Au nombre de ces compétences, figure l'élection des Gouverneurs ainsi que du Vice-gouverneurs (parce que c'est ainsi que la Constitution les nommés) telle que prévu aux termes de l'article 198 de la Constitution.

B. De la comparaison du mode de désignation organisée par le constituant de 2006 avec celle de l'ordonnance n° 15/081 du 29 octobre 2015.

L'accession du Gouverneur à l'exécutif de sa province est unanimement reconnue se faire par l'élection de l'Assemblée provinciale, alors que l'ordonnance sus visée y a procédé par nomination. Comparaison faite de ces deux procédés, quid de leur cohabitation au regard de la Constitution du 18 février 2006.

Il sied de relever d'emblé que l'orthodoxie constitutionnelle milite pour l'application stricte de ses dispositions ; à l'occurrence le constituant qui n'a prévu qu'un seul mode d'accession du Gouverneur à l'exécutif qu'est l'élection.

Dans ce cas, quel serait le sort du second étant donné que les deux sont exclusifs ?

CONCLUSION GENERALE

La confrontation progressive de ces deux hypothèses tout au long de cette étude, a démontré que les circonstances exceptionnelles constatées par la Cour Constitutionnelle, l'ordre donné par elle au Gouvernement de prendre des mesures exceptionnelles et transitoires pour assurer la sécurité et la continuité de l'Etat ne suffisent à justifier la nomination des Commissaires spéciaux à la tête de nouvelles provinces pour la simple raison que l'impasse dans laquelle s'est trouvée la CENI par rapport à l'organisation de l'élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs n'a pas constitué un cas de force majeure selon notre entendement ; parce qu'elle pouvait être surmontée par deux moyens constitutionnellement valides :

- Primo, l'on pouvait purement et simplement réviser la loi de programmation n° 15/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités d'installation de nouvelles provinces, notamment en son article 10, pour proroger le délai butoir de cent vingt jours.

- Secundo, faire application du principe de la continuité de l'Etat et des services publics en maintenant les anciennes provinces dans leur configuration et en renonçant momentanément au démembrement des Assemblées provinciales des anciennes provinces. C'est dire, maintenir les anciens Gouverneurs en place ainsi que les anciennes Assemblées provinciales, et cela de manière provisoire jusqu'à ce que tout soit mis en ordre et enfin, accélérer l'installation des bureaux définitifs des Assemblées provinciales de nouvelles provinces.

En la matière, l'on pouvait s'inspirer de la jurisprudence déduite du dépassement du délai moratoire de trente-six mois prévu à l'article 226 de la Constitution, pour l'installation desdites provinces.

En outre, il nous revient à constater que l'arrêt de la Cour Constitutionnelle a également fait l'objet d'une mauvaise interprétation par l'exécutif central, car, les mesures transitoires exceptionnelles et urgentes décrétées dans ledit arrêt ne signifient nullement la nomination des Commissaires spéciaux à la tête de nouvelles provinces.

Ains, nous n'arrivons pas à comprendre comment le Gouvernement est arrivé à sortir de son contexte de trésorerie, l'ordonnance nommant les Commissaires spéciaux et de l'arrêt de la Cour Constitutionnelle, de prendre des mesures exceptionnelles d'ordre politique qui violent gravement la Constitution de la République.

Bref, l'ordonnance sous examen est non seulement au regard du droit positif congolais, mais également au regard de la forme de l'Etat organisée par le constituant de 2006, inconstitutionnelle. Et sa prise a, à cet effet, donné lieu à plusieurs incidents ou conséquences néfastes, dont nous pouvons énumérer quelques-uns et démontrer en quoi elle est inconstitutionnelle.

Ø L'acte de nomination des commissaires spéciaux est inconstitutionnel, par ce qu'il nomme des commissaires spéciaux et leurs adjoints, au lieu d'organiser l'élection des Gouverneurs et vice-gouverneurs : Il désigne des animateurs des provinces sous une appellation qui n'existe pas sous le régime constitutionnel en vigueur. Au fait, la Constitution consacre l'appellation des animateurs des provinces aux fonctions et titres de « Gouverneurs et Vice-gouverneurs », le mode de désignation est l'élection au suffrage universel indirect, les nombres des termes et délai des mandats sont déterminés, comme l'exige l'article 198, alinéa deuxième.

Sans pour autant réviser la Constitution, l'acte incriminé annule le principe du suffrage universel indirect consacré au quatrième alinéa de l'article 5 sus évoqué qui dispose que « le suffrage est universel, égal et secret. Il est direct ou indirect ». D'ailleurs, ce principe est interdit de révision, sous l'article 220.En plus, le deuxième alinéa dudit article 220 interdit toute initiative tendant d'en vider la substance ou à réduire les droits et libertés de la personne  garantis par la Constitution.

En somme, l'acte incriminé est inconstitutionnel, car il a pour conséquence de réduire les droits fondamentaux des citoyens de participer à la gestion de la chose publique à travers leurs élus, en violation de l'article 5 de la Constitution qui reconnait que :

« La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élections et indirectement par ses représentants [...]

Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice ».

Ø La nomination des commissaires spéciaux consacre la rupture entre les exécutifs provinciaux et les organes délibérants que sont les assemblées provinciales.

La formation des gouvernements provinciaux doit être conforme à l'alinéa troisième de l'article 198 de la Constitution qui dispose que « les ministres provinciaux sont désignés par le Gouverneur au sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale ».

En donnant primauté de nommer des ministres, au sein des assemblées provinciales, le législateur tient compte de la participation indirecte des citoyens qui ont élu les membres des assemblées. Ce même principe de participation politique, par suffrage universel indirect, veut que si l'élu des élus provinciaux estime nécessaire, il peut choisir les membres de son Gouvernement en dehors de l'Assemblée provinciale.

Ledit article 198 de la Constitution consacre la responsabilité de contrôler les exécutifs provinciaux par les assemblées provinciales, en exigeant que :

« Avant d'entrer en fonction, le Gouverneur présente à l'Assemblée provinciale le programme de son Gouvernement. Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée provinciale, celle-ci investit les ministres. Les membres du Gouvernement provincial peuvent être, collectivement ou individuellement, relevés de leurs fonctions par le vote d'une motion de censure ou de défiance de l'Assemblée provinciale ».

Ø Le législateur congolais veut que le responsable de l'exécutif provincial, intérimaire soit-il, rende compte aux élus du peuple en province : La loi veut ce qui suit : le Gouvernement provincial répond aux demandes d'information de l'Assemblée provinciale par le biais des questions au Gouvernement, l'interpellation, l'audition et la Commission d'enquête (arts. 39 et 69 de la loi n° 08/12 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces) ; la nécessaire autorisation préalable et l'approbation obligatoire de l'Assemblée provinciale pour certains actes (art. 40 de la même loi) tels que : émission d'emprunts et signature d'accords de prêt ; création, participation et cession d'actifs dans les entreprises ; les actes de disposition du domaine privé de la province ; conclusion d'Accords de coopération avec les provinces limitrophes des pays voisins ; le plan d'aménagement de la province et les Accords de coopération interprovinciale.502(*)

Or, dans le cadre de cette ordonnance et du régime voulu par elle, cela n'est pas possible, parce qu'ils ne sont pas élus par les élus du peuple mais plutôt nommés par le Chef de l'exécutif central, d'où, il serait impossible qu'ils répondent de leurs actes devant eux.

Ø L'Acte analysé met en difficulté le fonctionnement la Conférence des Gouverneurs, sans violer l'article 200.

Il sera impossible, sans violer la Constitution, de tenir la Conférence des Gouverneurs, en respectant l'énumération exhaustive, des personnes ayant cette prérogative, de l'article 200 alinéa 3.

« La Conférence des Gouverneurs de province est composée, outre les Gouverneurs de province, du Président de la République, du Premier ministre et du ministre de l'intérieur. Tout autre membre du Gouvernement peut y être invité ».

Ø L'Acte prend « des mesures exceptionnelles et transitoires », sans tenir compte des conditions de mise en oeuvre.

La nomination des commissaires spéciaux est faite d'autorité, par le Gouvernement, contrairement à l'esprit de l'article 85 de la Constitution qui exige que :

« Lorsque des circonstances graves provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le Président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation avec le Premier ministre et les Présidents des deux Chambres conformément aux articles 144 et 145 de la présente Constitution. Et, en informe la nation par un message ».

De ce qui précède, il en sort de toutes les conséquences précitées, une toute dernière qualifiée de fâcheux en ce que.

Premièrement, au regard de l'inconstitutionnalité qui se dégage de toute analyse objective de l'ordonnance mise en cause ; se référant au deuxième alinéa de l'article 168 de la Constitution qui considère nul de plein droit «tout acte déclaré non conforme à la Constitution » ; les citoyens peuvent exercer leur droit de s'abstenir d'exécuter des instructions émanant des autorités qui n'ont pas de compétences attribuées par la Constitution, car issues d'un mécanisme de désignation réputé inconstitutionnel.

En effet, l'article 28 de la Constitution qui dispose que

« Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu, tout agent de l'Etat est délié du devoir d'obéissance, lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l'Homme et des libertés publiques et des bonnes moeurs. [...] »

Ensuite, les citoyens peuvent choisir d'agir en se référant au premier alinéa de l'article 64 qui donne le devoir à« tout Congolais de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui [...] exerce le pouvoir en violation des dispositions de la présente Constitution ».

BIBLIOGRAPHIE

A. Textes juridiques

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-La Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo, 52ème Année, numéro spécial du 5 février 2011, J.O.R.D.C.

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-L'Acte constitutionnel de la transition du 9 Avril 1994,Journal officiel de la République du Zaïre (35e année), n° spécial, avril 1994.

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-La Loi fondamentale sur le la structure de l'Etat du Congo-belge du 19 Mai 1960.

- La Constitution française du 4 octobre 1958, numéro spécial du 9 décembre 2013.

2. Législations

- La Loi de programmation n° 015/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités d'installation de nouvelles provinces.

- La Loi n° 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée par la loi n° 11/003 du 25 juin 2011 et celle n° 15/001 du 15 février 2015.

- La Loi n° 08/12 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces.

- L'Ordonnance n° 15/081 du 29 octobre 2015 portant nomination des Commissaires spéciaux et des Commissaires spéciaux adjoints chargés d'administrer les nouvelles provinces.

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F. Sites internet

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- www.sénat.fr

- www.mondepolitique.fr

- www.légifrance.cd

TABLE DES MATIERES

Epigraphe i

Dédicace ii

Avant-propos iii

Liste des sigles et principales abréviations iv

0. Introduction générale 1

I. Problématique 2

II. Hypothèse du travail 4

II. Intérêt du sujet 4

1. Intérêt théorique 4

2. Intérêt pratique 4

III. Délimitation du sujet 5

IV. Méthodes et approches du travail 5

A. Méthode juridique 5

a. Approche sémiotique ou exégétique 6

b. Approche téléologique ou contextuelle 6

c. Approche historique 7

B. Méthodes empiriques ou sociologiques 7

V. Plan sommaire 9

CHAPITRE I. DE LA CONSTITUTIONNALITE DES ACTES DANS L'ORDONNANCEMENT JURIDIQUE CONGOLAIS. 10

SECTION I. DU CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DES NORMES 11

§1. DE L'ILLEGITIMITE DU CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE 11

§2. DE LA LEGITIMITE DU CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE 11

SECTION II. DU CHAMP D'APPLICATION DU CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DES LOIS 12

§1. DE LA CONSTITUTIONNALITE DES ACTES LEGISLATIFS 12

A. LE CONTENU DU CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DES NORMES 14

A.1. LES ACTES LEGISLATIFS 14

A.1.1. LES LOIS 14

A.1.1.1. Le loi constitutionnelle 15

A.1.1.2. Les lois organiques 16

A.1.1.3. Les lois ordinaires 17

A.1.1.4. Les lois organiques et les lois ordinaires 18

A.1.2. LES ACTES AYANT FORCE DE LOI 19

A.2. LES ACTES REGLEMENTAIRES 20

1. Le pouvoir du premier ministre et du chef de l'Etat 20

a. Le pouvoir du premier ministre 20

b. Le pouvoir du chef d'Etat 21

c. Les pouvoirs particuliers 22

c.1. Les AAI 22

c.2. Les organismes de droit public ou privé et les collectivités 22

A. 2. 1. Distinction des actes réglementaires 22

A.2.1.1. Les règlements subordonnés ou les règlements d'exécution des lois 22

A.2.1.2. Les règlements autonomes 23

B. LE MOMENT DU CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE 23

B.1. Contrôle a priori 23

B.2. Contrôle a posteriori 24

B.3. Exercice du contrôle 24

B.3.1. Contrôle par voie d'action 24

B.3.2. Contrôle par voie d'exception 25

§.2. LE DOMAINE DE LA LOI ET DU REGLEMENT 26

CHAPITRE II. DE LA CONSTITUTIONNALITE DE L'ORDONNANCE N° 15/081 DU 29 OCTOBRE 2015 PORTANT NOMINATION DES COMMISSAIRES SPECIAUX ET COMMISSAIRES SPECIAUX ADJOINTS EN DROIT POSITIF CONGOLAIS. 28

SECTION I. THESE DE LA CONSTITUTIONNALITE DE L'ORDONNANCE N°15/081 DU 29 OCTOBRE 2015. 29

§1. LES RAISONS TIREES DE LA QUALITE DU GARANT BON FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS ET DES SERVICES PUBLICS (ART.69 AL. 3 DE LA CONSTITUTION). 29

§2. LES RAISONS TIREES DE LA NATURE JURIDIQUE DE L'ORDONNANCE N° 15/081 DU 29 OCTOBRE 2015. 31

SECTION II. THESE DE L'INCONSTITUTIONNALITE DE L'ORDONNANCE N° 15/081 DU 29 OCTOBRE 2015. 32

§1. LES RAISONS TIREES DU PRINCIPE D'ATTRIBUTION 33

1. Les articles 3, 4, 69 al.3 et 81 de la Constitution 34

2. La Loi de programmation n° 15/004 du 28 février 2015 35

3. L'arrêt R.Const.0089/2015 de la Cour Constitutionnelle du 08 septembre 2015 35

A. Juge constitutionnel, juge du fond et juge constitutionnel, juge de la forme 36

a. Juge constitutionnel, juge du fond 36

b. Juge constitutionnel, juge de la forme 36

B. La susceptibilité de la révision constitutionnelle par la Cour Constitutionnelle 37

§2. LES RAISONS TIREES DE LA FORME DE L'ETAT ORGANISEE PAR LE CONSTITUANT DE 2006. 38

A. Du mode de désignation de l'animateur de la province dans la Constitution du 18 février 2006. 38

B. De la comparaison du mode de désignation organisée par le constituant de 2006 avec celle de l'ordonnance n° 15/081 du 29 octobre 2015. 39

CONCLUSION GENERALE 40

BIBLIOGRAPHIE 44

TABLE DES MATIERES 47

* 1 Léon ODIMULA LOFUNGUSO, Cours d'introduction à la science politique, Faculté de droit UNIKIN, 2014-2015.

2 G. BURDEAU, Droit Constitutionnel, 22è éd., L.G.D.J, 1998.

3 La suprématie de la Constitution relève d'un aspect philosophique plus accentué que l'aspect technique c'est-à-dire, la croyance que son géniteur (qui est le peuple) place à ses prescrits, lui attribue le caractère fondamental et la place au sommet de la hiérarchie des lois ou des normes. (C'est nous qui affirmons).

* 4 J. ROBERT, cité par MARIE CHRISTIANE STECKEL, Conseil constitutionnel et alternance, LGDL, Paris, 2002.

5 La Cour Constitutionnelle dans son arrêt : R.Const.0089/2015, p.8.

* 6 M. DUVERGER, Méthodologie des sciences sociales, Paris, éd. PUF, 1961, p. 50.

7 J.C. AQUAVIVA, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Gualina, 1996.

* 8 En ce sens, voy. COHENDET, M.A., Droit public. Méthodes de travail, 3ème édition, Paris, Montchrestien, 1998, p. 13.

* 8 Ibidem.

9 Ibidem. Lorsqu'un texte prévoit que telle personne doit faire telle chose, on peut déduire de l'emploi de ce terme qu'il s'agit d'une disposition impérative, c'est-à-dire qui impose à telle personne de faire telle chose. En revanche, lorsque le texte prévoit que telle personne peut faire telle chose, cela signifie qu'il est libre de le faire ou non, on est en présence d'une disposition permissive.

10 E. MWANZO, Notes de cours de méthodologie juridique, UPC, UNIKIN, 2014.

11 GENY écrivait dans son ouvrage Méthode d'interprétation du droit : - le droit doit rester chose vivante c'est-à-dire lutter en vue d'une parfaite et constante adaptations aux exigences de la vie sociale - . (Cité par E. MWANZO dans son manuel « Guide pratique des méthodes, notes des références infrapaginales et bibliographiques ainsi que des autres règles utiles usitées dans un travail de fin d'études en droit ». publié en 2013.).

* 12 C'est en raison de la finalité poursuivie par la disposition considérée que COHENDET, M.-A., Droit public..., op. cit., p. 29, qualifie aussi cette approche de « finaliste ».

* 13 MONTESQUIEU, L'Esprit des lois 1748, livre XXXI.

14Cette affirmation de l'empiriste est tirée de GRAWITZ, M., Méthodes des sciences sociales, 11ème éd., Paris, Dalloz, 2001, p. 16.

15 D'après Raymond GASSIN, « Une méthode de la thèse de doctorat en droit », RRJ, PUAM., 1996, p. 1169, « le juriste qui fait une recherche, en l'espèce une thèse de doctorat, n'est pas dans une position très différente de celle du sociologue ou du psychologue qui opère sur la réalité humaine sociale ou individuelle pour l'expliquer. Comme eux, il amasse des données sur le sujet de sa thèse, données qui ont pour nom solutions législatives, décisions de jurisprudence, opinions doctrinales : c'est sa réalité à lui, celle sur laquelle il opère ».

* 16 E. MWANZO idin'AMINYE, op.cit.

* 1Valérie LADEGAILLERIE, « lexique Des Termes juridiques », ANAXAGORA collection numérique, 2012, p. 45.

2 G. BURDEAU, Manuel de Droit constitutionnel, 22ème éd., Paris, L.G.D.J, 1991, P. 76.

3 J. DJOLI ESENG'EKELI, Droit constitutionnel, Tome I, Principes structuraux, 2ème éd. Revue et augmentée, EUA, 2012, p. 153.

4 E. BOSHAB, Les Dispositions transitoires relatives à la cour constitutionnelle de la République Démocratique du Congo : le contrôle de constitutionnalité en RDC, 2008, p. 28.

* 5 G. BURDEAU, Manuel de Droit constitutionnel, op. cit., p. 77.

6 Ibid., p. 78.

* 7Art. 160, al. 1 & 2, de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, 52ème Année, Numéro Spécial du 5 février 2011, J.O. R.D.C.

* 8 MABANGA MONGA MABANGA, Le contentieux constitutionnel congolais, Kinshasa, Editions Universitaires Africaines, Coll. Droit et Société, 1999, pp. 36-37.

9 Cette position est partagée par F. VUNDUAWE-TE-PEMAKO, Traité de droit administratif, Bruxelles Afrique/Larcier, 2007, p. 217.

10 J-L ESSAMBO KANGASHE, La Constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme. Contraintes pratiques et perspectives, ACADEMIA, BRUYLANT, 2010, p. 279.

* 11 MABANGA MONGA MABANGA, Contentieux constitutionnel congolais, op. cit., p. 36.

12 LIHAU EBUA LIBANA, cité par MABANGA MONGA MABANGA, Contentieux constitutionnel congolais, op. cit., p. 37.

13 Art. 131 a) PCSJ.

* 14 F. VUNDUAWE-TE-PEMAKO, Traité de droit administratif, Bruxelles Afrique/Larcier, 2007, p. 217.

15 J-L ESSAMBO KANGASHE, La Constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme. Contraintes pratiques et perspectives, op. cit., P. 280.

16 BOULOUIS (J.) et CHEVALLIER (R.-M.), Grands arrêts de la CJCE, 5ème édition, Paris, Dalloz, 1991, p.91.

17 www.google.com, consulté le 30 Aout 2016.

* 18 Ibid.

19 Ibid.

20 Ibid.

21 F. VUNDUAWE-TE-PEMAKO, Traité de droit administratif, op. cit.,p. 221.

22 L'art.124 de la constitution.

* 23www.sénat.fr, consulté le 03 septembre 2016.

24 Ibid.

25Art. 34 de la Constitution française, du 4 octobre 1958, numéro spécial du 9 décembre 2013.

26www.Sénat.fr, consulté le 03 septembre 2016.

27 Ibidem.

28 Ibid.

* 29 Art. 139, al. 1er de la Constitution.

30 G. BURDEAU, Manuel de droit constitutionnel, op. cit. p. 675.

* 31 Art. 124, pt. 3, de la Constitution.

32Art. 139, al. 2èmede la Constitution.

33 VUNDUAWE-TE-PEMAKO, Traité de droit administratif, op. cit., pp. 231-232.

* 34 www.legifrance.fr, consulté le 03 septembre 2016.

35 Ibid.

* 36 www.lemondepolitique.fr, consulté le 03 septembre 2016.

37 L'arrêt Jamart de 1936 du Conseil d'Etat : Par l'arrêt Jamart, le Conseil d'État consacre l'existence d'un pouvoir réglementaire permettant aux ministres de prendre les mesures nécessaires à l'organisation de leurs services.

Le ministre des pensions, mécontent de l'attitude de M. Jamart, avait pris une mesure lui interdisant l'accès aux centres de réforme, où l'appelait l'exercice de ses fonctions. Sur le recours de l'intéressé, le Conseil d'État annula la mesure prise mais l'intérêt de l'arrêt réside dans le considérant de principe par lequel il jugea que "même dans le cas où les ministres ne tiennent d'aucune disposition législative un pouvoir réglementaire, il leur appartient, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous leur autorité".

* 38 G. BUREAU, Manuel de Droit constitutionnel, op. cit., p. 82.

* 39 VI e Congrès français de droit constitutionnel, Atelier n°2 : Le renouveau du droit constitutionnel par les droits fondamentaux Dirigé par : Laurence BURGORGUE-LARSEN et Joseph PINI, Montpellier - 9, 10 et 11 juin 2005.

40 L'article 37, al.2 de la constitution française dispose : Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.

* 41 La Loi fondamentale sur le la structure de l'Etat du Congo-belge du 19 Mai 1960.

42 la Constitution de Luluabourg 5ème année numéro spécial du 1er août 1964.

43La Constitution de N'sele du 24 juin 1967, J.O.Z, moniteur congolais, n° 14 du 15 juillet 1967.

44 L'Acte constitutionnel de la transition du 9 avril 1994, Journal officiel de la République du Zaïre (35e année), n° spécial, avril 1994.

45 la Constitution de la transition du 4 avril 2003.

* 46 L'Article 5 de la Constitution française stipule : «  Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités ».

47 E. BOSHAB MABUDJ, Entre la révision de la Constitution et l'inanition de la nation, éd. Larcier, 2013, p. 265.

* 48 G. BURDEAU, Manuel de droit constitutionnel, op. cit., p. 78.

* 49 Ibidem, p.79.

* 50 IBRAHIMA NIANE, « Les relations institutionnelles », La consolidation du cadre démocratique en République Démocratique du Congo. Modules de renforcement des capacités à l'intention des institutions parlementaires. Programme des Nations unies pour le Développement, Gouvernance politique, p. 232.






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