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De la constitutionnalité de l'ordonnance n?° 15/081 du 29 octobre 2015 portant nomination des commissaires spéciaux et commissaires spéciaux adjoints en droit positif congolais.

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par Fred MUTOMBO MUBABINGE
Université de Kinshasa - DIPLÔME Dà¢â‚¬â„¢ÉTAT (BACCALAURÉAT) 2016
  

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§2. LES RAISONS TIREES DE LA FORME DE L'ETAT ORGANISEE PAR LE CONSTITUANT DE 2006.

La réforme territoriale et administrative organisée par le constituant du 18 février 2006 avait innové dans le domaine des rapports entre le pouvoir central et les autres entités territoriales composant l'Etat.

Contrairement à la décentralisation qui s'organise par une loi organique, le constituant de 2006 avait institué le Régionalisme constitutionnel.

La conséquence de ce choix fut essentiellement le statut de la province qui a cessé d'être une entité territoriale décentralisée comme dans la décentralisation pour devenir autonome, jouissant de ses propres ressources humaines, techniques et financières. Cela est consacré par le principe de libre administration de province.

Il découle de ce statut et du principe qui le sou tend une double interrogation.

Primo, quel est le mode de désignation ainsi que de l'appellation de celui qui doit gérer la province ?

Secundo, quelle comparaison peut-on établir entre la procédure de désignation de l'animateur de la province et l'ordonnance n° 15/081 du 29 octobre 2015 nommant les Commissaires spéciaux et leurs adjoints ?

A. Du mode de désignation de l'animateur de la province dans la Constitution du 18 février 2006.

Le principe de libre administration de province sus évoqué organise l'autonomie de gestion de la province et pour le cas échéant, en ce qui concerne le choix du numéro un de son exécutif ainsi que son adjoint.

La forme de l'Etat choisie par ledit constituant a opéré au bénéfice de la province un certain nombre de compétences et moyens financiers susceptibles de lui permettre une gestion indépendante du pouvoir central (art. 204 de la Constitution).

Au nombre de ces compétences, figure l'élection des Gouverneurs ainsi que du Vice-gouverneurs (parce que c'est ainsi que la Constitution les nommés) telle que prévu aux termes de l'article 198 de la Constitution.

B. De la comparaison du mode de désignation organisée par le constituant de 2006 avec celle de l'ordonnance n° 15/081 du 29 octobre 2015.

L'accession du Gouverneur à l'exécutif de sa province est unanimement reconnue se faire par l'élection de l'Assemblée provinciale, alors que l'ordonnance sus visée y a procédé par nomination. Comparaison faite de ces deux procédés, quid de leur cohabitation au regard de la Constitution du 18 février 2006.

Il sied de relever d'emblé que l'orthodoxie constitutionnelle milite pour l'application stricte de ses dispositions ; à l'occurrence le constituant qui n'a prévu qu'un seul mode d'accession du Gouverneur à l'exécutif qu'est l'élection.

Dans ce cas, quel serait le sort du second étant donné que les deux sont exclusifs ?

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