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De la constitutionnalité de l'ordonnance n?° 15/081 du 29 octobre 2015 portant nomination des commissaires spéciaux et commissaires spéciaux adjoints en droit positif congolais.

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par Fred MUTOMBO MUBABINGE
Université de Kinshasa - DIPLÔME Dà¢â‚¬â„¢ÉTAT (BACCALAURÉAT) 2016
  

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A.1.2. LES ACTES AYANT FORCE DE LOI

Les actes ayant force de loi sont définis comme toute déclaration de volonté émanant de l'exécutif et destinés à produire en vertu de la Constitution ou de théories des circonstances exceptionnelles des effets juridiques équipollant à ceux d'une loi33. Donc il s'agit de la procédure prévue à l'article 129 alinéas 1er et 2èmede la Constitution par laquelle le Gouvernement, pour exécution urgente de son programme d'action demande à l'une des chambres du Parlement l'autorisation de prendre par ordonnance-loi pendant un temps limité et sur des matières déterminées, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Le Gouvernement ne peut y procéder qu'après le vote de la loi d'habilitation par la chambre consultée. L'alinéa 3ème du même article précité, précise qu'à l'expiration du délai d'habilitation, le Parlement vote une loi de ratification par laquelle il endosse après vérification de conformité à la loi d'habilitation, les ordonnances prises dans ce cadre, et par conséquent, confère la qualité des lois ordinaires.

De ce fait, une fois mue en loi ordinaire, ces dites ordonnances sont susceptibles de contrôle de constitutionnalité avant leur promulgation par le Chef de l'Etat conformément à l'article 139.

A.2. LES ACTES REGLEMENTAIRES

L'acte réglementaire est une norme générale et impersonnelle adressée à des individus non déterminés. Il peut néanmoins s'adresser à un groupe de population (à une fonction par exemple, ou aux seuls automobilistes). Il ne se distingue pas de l'acte individuel par le nombre de personnes auxquelles il s'adresse, mais par d'autres éléments caractéristiques ; les autorités bénéficiant du pouvoir réglementaire ont en effet des obligations particulières dans cette mission. Elle est par exemple obligée d'utiliser son pouvoir réglementaire dans un délai raisonnable (sous peine d'illégalité) et publier également ses décisions dans un délai raisonnable afin d'informer le public. Aussi, les règlements illégaux doivent être abrogés.

Certaines autorités administratives disposent d'un pouvoir réglementaire général, c'est dire que les actes s'appliquent sur l'ensemble du territoire et dans toutes les matières réglementaires.

1. Le pouvoir du premier ministre et du chef de l'Etat2(*)

Le  Président et le  Gouvernement peuvent prendre des décisions dans tous les domaines qui ne sont pas réservés au  Parlement.

a. Le pouvoir du premier ministre

En France, avant 1958, il revenait à l'ancien Président du Conseil d'exécuter les lois. Cette tâche a été transférée au Premier ministre à l'aube de la Ve République. Il est chargé de la bonne exécution des lois, sans interprétation de sa part. Les mesures d'exécution des lois doivent intervenir dans un délai raisonnable, sous peine d'astreintes par jour de retard (Association France Nature Environnement, 2000, CE)34.

Les règlements peuvent être pris dans toutes les matières, à l'exception de celles qui relèvent de la loi, conformément aux articles 122 à 125 de la Constitution. La Constitution de 2006 a créé un pouvoir réglementaire autonome, qui s'exerce donc sans texte législatif l'y autorisant. Cependant, ce pouvoir ne doit pas empiéter sur le domaine de la loi (il ne peut par exemple pas modifier des dispositions réglementaires prévues par une loi).

Mais le Premier ministre dispose d'un autre pouvoir, lui aussi doté d'une réelle importance : le pouvoir de police générale. L'arrêt Labonne de 1919 avait attribué cette compétence au chef de l'Etat, qui se l'était vu retirer par la constitution de 1958. Le Conseil d'Etat a réaffirmé qu'il appartenait au « chef du gouvernement, en vertu de ses pouvoirs propres et en dehors de toute disposition législative l'y habilitant spécialement, d'édicter les mesures nécessaires à la protection de la salubrité publique sur l'ensemble du territoire national » (CE Ass., 1960, SARL Restaurant Nicolas) 35.

b. Le pouvoir du chef d'Etat

Le Président de la République dispose également d'un pouvoir réglementaire lorsqu'il signe les décrets délibérés en Conseil des ministres et les ordonnances. Les ordonnances sont prises après demande du gouvernement au Parlement, qui donne l'autorisation de les édicter. La signature du chef de l'Etat renforce son pouvoir en matière réglementaire puisqu'il peut priver le gouvernement de tous moyens pour mettre en oeuvre une réforme. François Mitterrand36 avait ainsi utilisé ce pouvoir contre les volontés de privatisation du gouvernement pendant les années de cohabitation.

L'absence de pouvoir réglementaire des ministres

Les ministres ne disposent pas du pouvoir réglementaire. Cependant, le Premier ministre peut déléguer à un ministre une partie de son pouvoir réglementaire, tout comme le ministre peut user d'un pouvoir règlementaire en tant que chef de service ; l'arrêt Jamart de 193637, du Conseil d'Etat donnait en effet la possibilité pour les ministres de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement du ministère.

c. Les pouvoirs particuliers2(*)

D'autres institutions disposent d'un pouvoir réglementaire.

c.1. Les AAI

Ces autorités disposant d'une autonomie particulière, il était nécessaire de leur accorder un pouvoir qui leur permettrait de la préserver. C'est ainsi que certaines AAI sont dotées d'un pouvoir règlementaire.

c.2. Les organismes de droit public ou privé et les collectivités

Les organismes chargés d'un service public disposent dans certains cas du pouvoir réglementaire. Certaines fédérations sportives ont ainsi la possibilité d'édicter les règles relatives au sport en question. Les ordres professionnels (médecins, avocats) ont également des pouvoirs similaires.

Les représentants de l'Etat disposent d'un pouvoir réglementaire pour organiser les services dont ils ont la charge dans le cadre du département ou de la région. Ce pouvoir leur permet de garantir l'ordre public.

Les maires et les présidents des Conseil communaux et généraux disposent également du pouvoir réglementaire. Le maire dispose en effet d'un pouvoir de police, ce qui le conduit à prendre toutes les mesures nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'ordre public, dans le cadre de sa commune.

* 34 www.legifrance.fr, consulté le 03 septembre 2016.

35 Ibid.

* 36 www.lemondepolitique.fr, consulté le 03 septembre 2016.

37 L'arrêt Jamart de 1936 du Conseil d'Etat : Par l'arrêt Jamart, le Conseil d'État consacre l'existence d'un pouvoir réglementaire permettant aux ministres de prendre les mesures nécessaires à l'organisation de leurs services.

Le ministre des pensions, mécontent de l'attitude de M. Jamart, avait pris une mesure lui interdisant l'accès aux centres de réforme, où l'appelait l'exercice de ses fonctions. Sur le recours de l'intéressé, le Conseil d'État annula la mesure prise mais l'intérêt de l'arrêt réside dans le considérant de principe par lequel il jugea que "même dans le cas où les ministres ne tiennent d'aucune disposition législative un pouvoir réglementaire, il leur appartient, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous leur autorité".

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