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Les pratiques foncières locales en milieu rural et leur impact sur le développement agricole cas de la chefferie de Ngweshe.

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par Isaac Bubala Wilondja
Institut Supérieur de Développement Rural de Bukavu - Licence 2016
  

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§2 les titres fonciers coutumiers

Suivant l'esprit du décret sur l'accession des indigènes à la propriété foncière, l'administration coloniale a entrepris, dans la deuxième moitié des années 50, l'élaboration en marge de la législation en vigueur, à l'époque, des « contrats-types », tel le « contrat de location ou de cession définitive d'un droit d'occupation pérenne » au Sud-Kivu dans le territoire de walungu en général et chefferie de ngweshe en particulier l' « acte de cession ». Il y a lieux de croire que partout ailleurs dans les entités coutumières, ces nouveaux contrats coutumiers ont existé et existent peut-être encore.

Ces titres fonciers coutumiers sont délivrés uniquement par les chefs des entités administratives rurales (chefs de chefferie et chefs de secteur) et se présentent sous forme de formulaires stéréotypés. Les ayants droits coutumiers de niveaux inférieure ne les délivrent pas.

Autant que les « titres » délivrés par les autorités territoriales, ces titres fonciers coutumiers n'ont aucune valeur juridique. Ils ont toutefois une efficacité symbolique dans la mesure où ils font foi lorsqu'on entreprend l'enregistrement d'un terra

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§3 les transactions foncières avec les ayants-droits coutumiers : accord sur un malentendu

Toutes sociétés segmentaires sont aujourd'hui confrontées à la difficulté d'adapter la propriété clanique à l'évolution vers la propriété individuelle et l'insertion à une économie monétaire.

L'évolution observable est cependant sans équivoque : le domaine clanique est désormais sur le marché. Les actes d'aliénation, fort inspiré du régime du certificat d'enregistrement, portent plusieurs dénominations : « protocole d'accord », « convention de cession de terre », etc. ils présentent tous les mêmes caractéristiques :

1. Ils sont contresignés par plusieurs personnes au titre d'ayants-droit ;

2. Ils sont limités dans le temps (25 ou 30 ans selon le cas) ;

3. Ils comportent un cahier de charge ou des obligations sociales envers le clan « aliénation » ;

4. Les contre parties dues par l'accipiens sont « conformes à la coutumes ».

Ce qui se dégage de la plus part de ces conventions conclues avec les ayants-droits coutumiers, c'est malentendu sur la nature et la portée des engagements. Pour l'acquéreur, il s'agit d'une cession des droits collectifs de jouissance, par ailleurs, limitée dans le temps.

Ce qui est admis par tous et qui fera inévitablement le lit du conflit à l'échéance du terme stipulé, c'est que le nouvel acquéreur est autorisé à se faire délivrer un certificat d'enregistrement. Or ce titre a pour effet de le placer sous un régime statuaire très protecteur contre les velléités de reprise par le clan aliénateur. Autant dire qu'il s'agit d'un marché des dupes.31

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon