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La juridiction présidentielle en droit ohada : essai de synthèse.

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par Emery TCHOUSSI BAH
Centre Africain pour le Droit et le Développement (CADEV) - PROGRAMME POST-UNIVERSITAIRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT EN DROIT DES AFFAIRES « CAN DO TRAINING »  2011
  

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III- JURIDICTION PRESIDENTIELLE, JUGE DE L'EXECUTION

Traditionnellement100, le juge des référés était compétent pour statuer sur « les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement », mais l'AUVE, dans son article 49, confie désormais au « président de la juridiction statuant en urgence », ès qualité de juge de l'exécution, « toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire ». A son habitude, le législateur communautaire a renvoyé les législateurs nationaux à désigner la « juridiction » en question101. Et, pour donner plus d'importance aux ordonnances rendues par ce juge de l'exécution, le législateur précise que « le délai d'appel comme l'exercice de cette voie de recours n'ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du président de la juridiction compétente ».

C'est donc devant le « président de la juridiction statuant en urgence », ès qualité de juge de l'exécution, que sont portées les demandes relatives aux mesures d'exécution forcées que sont les saisies mobilières (A) et la saisie immobilière (B).

98 Article 59 et 319 AUDSC.

99 Article 280 AUDSC.

100 Art 182 du CPCC

101 Au Cameroun, par exemple, le juge de l'exécution a fait l'objet des lois n° 2006/15 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire (articles 15-2 et 18-2-a) et n°2007/001 du 19 avril 2007 (instituant le juge du contentieux de l'exécution). Aux termes de l'article 3 de cette dernière loi, « le juge de l'exécution des décisions judiciaires nationales est le président de la juridiction dont émane la décision contestée, statuant en matière d'urgence ou le magistrat qu'il délègue acte effet ».

Dans tous les cas, aucune mesure d'exécution ne peut être effectuée un dimanche ou un jour férié si ce n'est en cas de nécessité et en vertu d'une autorisation spéciale du président de la juridiction dans le ressort de laquelle se poursuit l'exécution102.

A- Les saisies mobilières (ajouter le juge du contentieux de l'exécution pour les contestations)

L'AUVE organise plusieurs types de saisies mobilières. Ces différentes saisies renferment des similitudes dans leur procédure. Ainsi, la juridiction compétente peut ordonner sur requête, en cas de contestation de la saisie, et pour préserver les biens qui en sont l'objet, la désignation d'un séquestre : à qui seront remis un ou plusieurs objets lors d'une saisie-vente103 ; à qui le tiers saisi versera les sommes saisies au cours d'une saisie attribution104, à qui sera remis le bien objet d'une saisie-revendication105 ; entre les mains de qui seront consignées les sommes retenues (le législateur précise qu'il s'agira du greffier) dans le cadre d'une saisie et cession des rémunérations106.

C'est d'ailleurs dans cette dernière forme de saisie mobilière - saisie et cession des rémunérations - que la juridiction présidentielle est le plus sollicitée (certainement en raison du caractère alimentaire des sommes saisies). D'emblée, l'article 174 AUVE dit que « la saisie des sommes dues à titre de rémunération, quel qu'en soit le montant, à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ne peut être pratiquée qu'après une tentative de conciliation devant la juridiction compétente du domicile du débiteur ». La demande tendant à la conciliation préalable est formée par requête adressée à la juridiction compétente par le créancier107. A l'issue de la comparution des parties, le président de la juridiction compétente en dresse procès-verbal : en cas de conciliation, il mentionne au procès-verbal les conditions de

102 Article 46 AUVE.

103 Article 103 AUVE.

104 Article 166 AUVE.

105 Article 233 AUVE qui dit, in extenso « à tout moment, le président de la juridiction compétente peut autoriser sur requête, les parties entendues ou dûment appelées, la remise du bien à un séquestre qu'il désigne ».

106 Article 211 AUVE qui dispose que « s'il existe de fortes présomptions que la cession a été faite en fraude de ses droits, tout saisissant, exerçant l'action en annulation, peut obtenir de la juridiction statuant en matière d'urgence la consignation des retenues entre les mains du greffier jusqu'à la décision définitive sur le fond ».

107 Article 179 AUVE.

l'arrangement qui met fin à la procédure ; à défaut de conciliation, il est procédé à la saisie après que le président a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur108. Une fois la saisie mise en oeuvre, et, en cas de pluralité de saisies, les créanciers viennent en concours (sous réserve des causes légitimes de préférence) ; les greffiers opèrent les retraits pour les besoins des répartitions en justifiant de l'autorisation du président de la juridiction compétente109. De même, le président de la juridiction compétente procède à la répartition des sommes encaissées chaque trimestre dans la première semaine des mois de février, mai, août et novembre ; il dresse un procès-verbal indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s'il en existe, et le montant des sommes attribuées aux autres créanciers110. Enfin, la mainlevée de la saisie résulte, soit d'un accord du ou des créanciers, soit de la constatation, par le président de la juridiction compétente, de l'extinction de la dette111.

La saisi-vente a aussi ses spécificités. L'article 143 AUVE dispose que les contestations relatives à la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant la juridiction compétente agissant comme en matière de difficultés d'exécution. A l'inverse, En cas de désaccord entre le créancier et le débiteur sur le lieu où doit s'effectuer la vente, l'article 120 AUVE prévoit que « la juridiction compétente pour statuer en matière d'urgence tranche ce différend dans les cinq jours de sa saisine par la partie la plus diligente ».

Lorsque ces saisies mobilières ne sont pas suffisantes pour apurer le passif d'un débiteur, ses créances peuvent faire recours à la saisie immobilière pour laquelle la juridiction présidentielle pourra aussi intervenir.

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