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La juridiction présidentielle en droit ohada : essai de synthèse.

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par Emery TCHOUSSI BAH
Centre Africain pour le Droit et le Développement (CADEV) - PROGRAMME POST-UNIVERSITAIRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT EN DROIT DES AFFAIRES « CAN DO TRAINING »  2011
  

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B- Désignation de mandataires

Dans bien des cas, les associés d'une société (commerciale ou coopérative) peuvent, par requête, solliciter du président de la juridiction compétente qu'il désigne un mandataire chargé de les représenter ou de les substituer dans l'accomplissement de certaines tâches. Le législateur OHADA désigne tantôt le président de la juridiction compétente, tantôt celui de la juridiction compétente statuant à bref délai.

Dans le premier cas, la juridiction présidentielle est saisie pour la désignation d'un mandataire chargé : de représenter les copropriétaires d'une action ou d'une part sociale35 ; de convoquer l'assemblée générale ordinaire, à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier la nomination à un siège d'administrateur vacant36. Concernant le cas particulier des obligataires, la juridiction présidentielle est saisie pour la désignation d'un mandataire chargé : de représenter leur groupement37 ; de procéder à la déclaration au passif de la liquidation des biens ou du redressement judiciaire de la société du montant des sommes dues par la société aux obligataires du groupement38 ; ou encore de convoquer leur assemblée générale39.

Le second cas sera étudié dans le chapitre 2, puisqu'il s'agit d'une procédure contentieuse.

31 Article 362 AUDSC.

32 Article 537 AUDSC. Idem pour l'article 362 de l'Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés coopératives.

33 Article 319 AUDSC.

34 Article 348 AUDSC.

35 Article 127 AUDSC.

36 Article 429 AUDSC. Idem pour l'article 304 de l'Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés coopératives

37 Article 788 AUDSC.

38 Article 792 AUDSC.

39 Article 796 AUDSC.

C- Désignation de commissaires

Dans ce cadre, la juridiction présidentielle est sollicitée dès la constitution d'une société et jusqu'à sa transformation. En effet, s'agissant de la SARL, lorsque l'un des (futurs) associés fait un apport en nature, l'article 312 AUDSC dispose que « les statuts doivent nécessairement contenir l'évaluation de chaque apport en nature et des avantages particuliers stipulés. Cette évaluation est faite par un commissaire aux apports dès lors que la valeur de l'apport ou de l'avantage considéré, ou que la valeur de l'ensemble des apports ou avantages considérés, est supérieure à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ». A défaut de désignation de ce commissaire à l'unanimité des associés, ce dernier est désigné par « le président de la juridiction compétente, à la demande des fondateurs de la société ou de l'un d'entre eux »40. En ce qui concerne la S.A., cette procédure est obligatoire quelque soit la valeur de l'apport en nature41.

S'agissant des opérations de fusion, l'article 672 AUDSC dispose que « un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par le président de la juridiction compétente, établissent, sous leur responsabilité, un rapport écrit sur les modalités de la fusion ».

En outre, à l'instar de la désignation des commissaires, la juridiction présidentielle peut être saisie aux fins de désigner un expert chargé : de déterminer le prix de cession d'une action42 ; de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion43.

S'il n'était question que de ces fonctions d'appui, on pourrait croire que le fonctionnement d'une société est un cours d'eau tranquille. Seulement, la juridiction présidentielle est aussi appelée à intervenir lorsque des conflits surviennent dans la vie d'une société.

40 Il en est de même, en cas d'augmentation du capital d'une SARL réalisée partiellement ou totalement par des apports en nature (Article 363 AUDSC).

41 Article 400 AUDSC. La désignation d'un commissaire aux apports, par le président de la juridiction compétente, est aussi obligatoire, en cas d'augmentation du capital d'une S.A. réalisée partiellement ou totalement par des apports en nature (Article 619 AUDSC).

42 Article 770 AUDSC. L'article 771 prévoit aussi la prorogation, par président de la juridiction qui a désigné l'expert, du délai d'acquisition des actions.

43 Article 159 AUDSC. Idem pour l'article 120 de l'Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés coopératives.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry