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Cryptographie et transactions électroniques.

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par Mawaba Botossi
Université Gaston Berger - Master 2 Professionnel 2011
  

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· Paragraphe II - L'importation et l'exportation de moyens de cryptologie

Le droit français et sénégalais règlemententent l'importation et l'exportation des moyens de cryptologie.

Sous la pression des nécessités du commerce international, la France a assoupli sa législation avec la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Les importations (A) et les exportations (B) de moyens de cryptologie ne sont pas pour autant totalement libres ; elles demeurent soumises à une règlementation précise.

· A - L'importation de moyens de cryptologie

D'un point de vue terminologique, la loi française distingue parmi les opérations d'importation celles effectuées depuis les états membres de la communauté européenne qui sont qualifiées de transferts, et celles effectuées depuis des pays n'appartenant pas à la communauté européenne qui sont dénommées importations. Malgré cette différence de qualification, le régime juridique applicable aux transferts et aux importations de moyens de cryptologie est aujourd'hui similaire.

Les transferts ou les importations de moyens de cryptologie sont libres si le chiffrement assure exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité.

En revanche, si le moyen de cryptologie revêt des fonctions de confidentialité, son transfert ou son importation est soumis à une déclaration préalable auprès du premier ministre.

La règlementation française actuelle a choisi d'harmoniser le régime juridique des importations et celui des transferts. En effet, avant 2004, si les transferts depuis un état membre de la communauté européenne étaient totalement libres, les importations étaient, quant à elles, assujetties au régime beaucoup plus rigoureux de l'autorisation du premier ministre. Aujourd'hui, toutes ces opérations sont soumises à la formalité unique de la déclaration préalable. Il convient néanmoins de préciser que cette formalité ne sera pas exigée dans tous les cas. En effet, la loi de 2004 a prévu des dispenses de déclaration pour certaines catégories de moyens de cryptologie qui ne représentent pas un danger au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'État. La liste de ces moyens est fixée par décret69(*).

Lorsque la déclaration préalable est obligatoire, ce qui reste le principe, la loi punit rigoureusement son omission.

L'importation de moyens de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification et de contrôle d'intégrité est soumise à la déclaration au Sénégal. Lorsque les moyens cryptographiques concernés utilisent des clés cryptographiques de plus de 128 bits de longueur, une autorisation est requise.

* 69 Décret n°2007-663 du 2 mai 2007 op. Cit.

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