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Analyse critique de la loi n¡࣠15/ 005 du 17 mars 2015 portant sur le code des assurances.

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par Christian Mbuyi
Universit¨¦ de lubumbachi/facult¨¦ de Droit /dept.Droit ¨¦conomique et social. - Licence 2015
  

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II. Les assurances des personnes.

Les assurances des personnes ont pour objet le versement de prestation en cas d'événement affectant la personne même de l'assuré58

Les assurances de personne se déclinent sous deux principales catégories :

? Les assurances sur la vie, en cas de décès ou de vie

? Les assurances de dommages corporels qui englobent les assurances en cas de maladie ou d'occident.

Les assurances sur la vie ont pour objet le versement au bénéficiaire choisi d'une somme d'argent en cas de vie ou de mort de l'assuré.

L'on distingue trois sorte d'assurances vie qui sont : l'assurance en cas de vie l'assurance en cas de décès et l'assurance mixte59.

? L'assurance en cas de vie garantie le paiement au bénéficiaire d'un capital ou d'une rente. Si l'assuré est vivant à l'échéance du contrat, autrement dit les assurances sur la vie comportent des garanties dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine60.

? L'assurance en cas de décès est l'inverse de l'assurance en cas de vie en ce sens que le versement du capital ou de rente garantie a lieu en cas de décès de l'assuré avant le terme convenu61.

L'assurance en cas de décès est un contrat au terme duquel le bénéficiaire indiqué dans la police recevra la somme stipulée au contrat en cas de décès de l'assuré62.

? L'assurance mixte est la combinaison de l'assurance en cas de vie et de l'assurance en cas de décès.

En effet, l'assurance mixte est un contrat par lequel la somme assurée est payable soit aux héritiers de l'assuré ou à certaines personnes désignées, si l'assuré décède dans un délai, soit à l'assuré lui-même, s'il survit à l'expiration de ce délai63.

II.1. principe.

Les assurances sur la vie sont soumises au principe forfaitaire puisque la valeur pécuniaire de la personne humaine ne peut être fixée64 contrairement aux assurances de dommages qui, elles reposent sur le principe indemnitaire.

58 Idem

59 TSHIZANGA M. op.cit. p33

60 Yvonne Lambert-foire et Laurent ; op.cit. p.53

61 Jean HERON, préface in Essai d'une nouvelle analyse du contrat d'assurance de véronique NIKOLAS, op.cit. P.p. 5-6, cité par TSHIZANGA M. op.cit. p.32

62 Idem

63 Yvonne Lambert - Foire et Laurent, op.cit. p.61

64 Yvonne Lambert - Foire

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III. Les assurances de répartition et les assurances de capitalisation

La gestion des assurances se distingue selon qu'il s'agit des assurances mutualistes ou des assurances capitalistes ou financières.

III.1. les assurances gérées en répartition

La répartition consiste à mutualiser les risques, ou des familles distinctes des risques, sur une base annuelle et ré distributrice : c'est-à-dire que chaque année les primes ou les cotisations demandées doivent être suffisantes pour couvrir les sinistres et les autres charges survenues dans le même exercice65.

Autrement dit, la gestion par répartition consiste pour l'assureur à redistribuer aux victimes des sinistres la masse des cotisations payées par l'ensemble des assurés.

La répartition implique également : la répartition des risques entre les assurés ou mieux la répartition de la masse des primes payées par l'ensemble des membres66.

III.2. les assurances gérées en capitalisation

La capitalisation est une technique de gestion financière : l'assureur place une partie des primes collectées pour les faire fructifier et réinvestir les revenus financiers ainsi obtenus, de manière à accroitre la somme initiale.

La capitalisation consiste donc dans une sorte d'épargne le montant perçu comme prime régulièrement est investi et sera remise avec intérêt à l'échéance convenue.67

Les assurances de capitalisation présentent des particularités suivantes :

? D'une part elles sont souscrites à long terme (une longue durée) et comportant un aspect épargne

? D'autre part, les risques ne sont pas constant, la fréquence augmente ou diminue en cours du contrat : c'est le cas de la probabilité du décès et de la probabilité de survie de la personne humaine.

65 Jean Luc DE BOISSIEU, op.cit. p.33

66 Yvonne Lambert - Foire, op.cit. p.p. 50 - 51 cité par TSHIZANGA M. op.cit. p.36

67 BAZIBUHE Olivier, op.cit. p.50, inédit.

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Dans la capitalisation l'assureur constitue un capital qui lui servira à payer au moment voulu, la prestation dans la police.

IV. Les assurances sociales et les assurances ordinaires

L'intérêt de la distinction réside dans la finalité sociale qui se modifie en suivant les aspirations de sécurité des assurés entre autre, les assurances qui couvrent les risques sociaux : la maladie, la vieillesse, l'invalidité, l'accident du travail ; et les assurances qui couvrent les risques ordinaires : l'incendie, le vol, etc..

IV.1. assurance sociale

Les assurances sociales est une forme d'assurance entre individus imposées par l'Etat pour les protéger, par mutualisation des risques contre des coûts financiers liés à la maladie, chômage, etc. et relevant de la politique publique de la sécurité sociale.

Les assurances sociales sont régies en Droit congolais par les règles de la sécurité sociale l'organisme le gérant est l'institut National de la sécurité sociale. Toute personne physique ou morale qui a à son service un ou plusieurs travailleurs, auxquels s'applique le régime de sécurité sociale est tenu de s'affilier à l'INSS aux conditions prévues par les lois de la République Démocratique du Congo.

IV.2. les assurances ordinaires68

Les assurances ordinaires ou privés forment la catégorie des assurances terrestres qui s'opposent aux assurances aériennes et maritimes.

L'assurance aérienne vise la couverture des risques aériens qui comprennent le décès et les lésions corporelles survenant aux passagers des aéronefs et aux tiers au sol ainsi que les avaries et pertes des bagages et des marchandises confiées aux transporteurs aérien. Elle couvre aussi les corps des aéronefs.

L'assurance maritime traite de fortune de mer ou de risque de navigation maritime.

Par ailleurs, les assurances ordinaires couvrent les risques ordinaires : l'incendie, le vol, perte, etc.

68 TSHIZANGA M. op.cit. p.37

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V. Les assurances facultatives et les assurances obligatoires

L'intérêt de la distinction entre les deux classes d'assurances réside dans l'approche contractuelle ; de la liberté contractuelle, qui fait que certaine assurances sont facultatives et, les autres assurances sont obligatoires. Dans l'ensemble, le tout se traduit par un besoin de commodité et de sécurité.

V.1. les assurances facultatives

Ce sont des assurances dont la souscription est laissée à la discrétion des assurés. Il s'agit des assurances libres69 respectueuses de l'autonomie de volonté et/ou de la volonté de se faire assurer.

V.2. les assurances obligatoires

Les assurances obligatoires sont celles pour lesquelles la souscription est obligatoire. Généralement, l'obligation d'assurance pèse sur les assurés. Cela ne va pas sans poser problème, en ce sens que cette obligation aurait dû être binôme et autrement dit, elle aurait dû comprendre l'obligation de s'assurer et obligation d'assurer.70

Les assurances obligatoires dérogent au principe de la liberté contractuelle qui procède de l'autonomie de la volonté. Elle symbolise l'intrusion du législateur dans les rapports entre cocontractants. Elle se justifie par le souci du législateur de protéger l'intérêt général.

Elles sont destinées à protéger les tiers c'est-à-dire les personnes étrangères à la conclusion du contrat. Ce sont surtout les assurances de responsabilités qui ont pour finalité de protéger les tiers. Cette protection se traduit par l'institution en leur faveur de l'action directe et de l'inopposabilité des déchéances postérieurs aux sinistres. Ces contrats d'assurances obligatoires ne sont pas la chose des parties en sens que « les garanties acquièrent une autonomie qui tient à l'intervention des pouvoir publics.71

69 TSHIZANGA M. op.cit. p.37

70 idem

71 Jean Rousset ET Catherine, les assurances obligatoires, éd. Sécrétas, paris, 1984, pp.12 - 13 cité par TSHIZANGA M., op.cit. p.37

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Malgré l'obligation d'assurance, le principe de la liberté des conventions subsiste. Le refus de sourire la police d'assurance n'est pas sanctionnée par une souscription forcée.72

S3. TECHNIQUE DES ASSURANCES

Les assurances sont des notions complexes et embrigadées. Elles nécessitent cependant un certain nombre de techniques appropriées pour, dans leur mise en oeuvre, menée à bon port les opérations d'assurances.

En effet, les assurances reposent sur plusieurs techniques dont la mutualité, la diversification ainsi que la réduction de l'aléa d'une part et d'autre part, la division des risques.

I. La mutualisation des risques

L'assurance n'a pas pour objet de couvrir un risque isolé, elle implique nécessairement le groupe de personnes qui mettent en commun les risques susceptible de les atteindre, décident de contribuer toutes au règlement des sinistres. Ce règlement étant opéré à l'aide des cotisations versées par elles toutes. C'est cette mutualisation qui permet d'éliminer le hasard et de créer la sécurité. Grâce à elle, les risques sont neutralisés repartis d'une façon insensible entre les adhérents: il est dilué, pulvérisé de telle sorte que les coups du sort sont conjurés ; les conséquences du hasard sont mises en commun et fractionnées, au point que la charge et pratiquement insignifiante pour chacun en comparaison de l'importance du risque.73

Ensuite, les assurances présupposent le groupement des personnes exposées aux mêmes risques et entre lesquelles est répartie la charge des sinistres qui se réalisent dans le chef de certaines d'entre elles, de telle sorte que celles-ci ne soient pas appauvries.74 Tous les membres du groupe payent pour un mais par moindre coût.75

L'assurance s'analyse dès lors comme « l'organisation de la solidarité entre les gens assurés contre la survenance d'un même événement ».76

72 Jean Rousset ET Catherine, les assurances obligatoires, éd. Sécrétas, paris, 1984, pp.12 - 13 cité par TSHIZANGA M., op.cit. p.37

73 MULAMBA M. op.cit. p59

74 Yvonne Lambert Foire, op.cit. p.13

75 idem

76 Ibidem

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II. La diversification de risques.

Dans le domaine des assurances, on distingue les bons risques et de mauvais risques, ces mauvais risques sont ceux dont la fréquence est élevée. La fréquence est le rythme ou la cadence de réalisation des risques, les bons risques en revanche, sont ceux dont la fréquence est faible77

Enfin, la diversification des risques permet à l'assureur d'avoir un portefeuille équilibré et de compenser les risques déficitaires avec les risques avantageux, c'est - à - dire bénéficiant. Elle a également pour effet de réduire la charge financière de l'assureur en ce sens qu'il n'aura pas à mettre en jeu son propre argent.78 également la diversification permet à l'assureur d'avoir des propositions de risques d'une incertitude élevée, pour enfin minimiser le coût de leur avènement et compenser le risques dont l'incertitude est à peine faible, et tirer le gain de la différence.

III. La réduction de l'aléa et l'induction des risques

Les assureurs n'acceptent que les risques assurables. Ils effectuent leur choix grâce à la statistique, au calcul des probabilités, à la sélection et à la prévention des risques.

III.1. la statistique et les probabilités mathématiques

L'assureur doit s'efforcer de réunir le maximum d'assurer et de réaliser en permanence des affaires nouvelles.79

La statistique permet de connaitre le nombre des sinistres survenus et de déterminer leur fréquence.80

En matière d'assurance, prévoir le nombre des sinistres qui se réalisent par rapport au nombre des risques assurés, constitue un calcul de probabilité qui ne peut être effectué que grâce aux statistiques établies sur base des événements passés.81

Le calcul de probabilité à d'abord été exposé par blaise Pascal selon lui, le hasard obéi à des lois. Cette expérience permet de

77 Olivier BAZIBUHE, op.cit. p.45

78 TSHIZANGA M. op.cit. p.47.

79 François couilbault et constant Elianshber, op.cit. p.61

80 TSHIZANGA M. op.cit ; p

81 François couilbault et constant Elianshber, op.cit. p.43

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comprendre la définition de la probabilité mathématique qui est un rapport : rapport du nombre de chance de réalisation d'un événement sur le nombre de cas possibles.82

Mais cependant, la loi des grands nombres permet de dégages les probabilités de survenance des sinistres ou des événements observés83 et de maitriser le hasard. Cette loi a été énoncée au 18e siècle par Bernoulli, mathématicien suisse.

Au regard de cette loi, les résultats des expériences se rapprochent de la probabilité théorique de survenance d'un événement, si le nombre d'expérience effectué est plus grand84.

III.2. la sélection des risques

Les assurances impliquent la sélection des risques en ce sens qu'elles ne doivent garantir que les risques appréciés. Les mauvais risques sont exclus ou mieux assortis d'un maximum de couverture au-delà duquel la garantie n'est pas due.85

L'assureur doit choisir des risques homogènes, normaux présentant approximativement les mêmes caractéristiques que les risques pris en compte pour l'établissement de statistiques 86

Au départ, par ailleurs, il vaudra, pour que la compensation puisse se faire dans les meilleures conditions. Il faut réunir un grand nombre de risques semblables qui occasionnent des débours du même ordre87

Seuls les risques homogènes par leur nature, leur valeur et leur durée doivent être assurés.88

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius