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Analyse critique de la loi n¡࣠15/ 005 du 17 mars 2015 portant sur le code des assurances.

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par Christian Mbuyi
Universit¨¦ de lubumbachi/facult¨¦ de Droit /dept.Droit ¨¦conomique et social. - Licence 2015
  

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Chapitre II. CADRE JURIDIQUE DES ACTIVITES D'ASSURANCES

Dès que les activités de l'assurance se sont développées, il est apparu indispensable de fixer un certain nombre de règles, afin de protéger les assurés et de canaliser les sommes d'argent gérées par les assureurs.129

D'autant plus que le rôle des assurances dans un pays est bien connu, il ne s'arrête pas seulement à assurer, ce rôle va au-delà notamment dans la création d'emplois ainsi que dans la possibilité de disposer des capitaux par la technique des réserves. Ces réserves pouvant être réinvesties ailleurs suivant une législation adéquate130

Notons cependant que les activités des assurances sont trop complexes et trop sensibles, elles ont un écho indéniable dans la société, et qu'elles s'inscrivent au centre d'un système de mutualisation des risques aussi, elles tendent à combattre l'aléa, puisque l'assuré, par l'acte de souscription à une police d'assurance se met à l'abri d'un risque, qu'il redoute et/ou nourri envie de l'arrivée d'un évènement qu'il attend.

Ainsi donc les activités d'assurance, compte tenu de leur complexité et leur importance requièrent une entreprise législative mieux élaborée.

En effet, la république démocratique du Congo à l'instar des nombreux Etats sur la planète, n'est pas restée en marge de la règlementation ; elle a, depuis l'époque coloniale, consacrée des textes des lois à l'encadrement des activités des assurances sur le territoire national.

C'est ainsi que, dans le cadre du présent travail, sera de façon succincte rappelé la législation ancienne des assurances ayant régit le secteur de tout ce temps. Suivi de la législation actuelle qui sera la référence principale de cette étude.

129 François CONILBAULT et Alii, les grands principes de l'assurance, 7e éd. L'ARGUS, paris, 2005, p.85

130 LOMENDJA VANDA. Thèse, : de l'assurance de proximité comme solution efficace à l'exploitation du marché des assurances de responsabilité...., UNILU, 2011, p.77

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S1. LEGISLATION ANCIENNE AYANT REGI LES ASSURANCES

Dans cette section, il sera question de rappeler les textes des lois qui ont fait le temps du secteur des assurances depuis l'époque coloniale jusqu'avant l'élaboration d'une loi-cadre devant régir les activités des couvertures des risques sur le territoire national.

§1. HISTORIQUE

L'histoire de la législation relative aux assurances au Congo est liée à celle de la pénétration européenne dans ledit pays131 cela veut dire qu'avant la période coloniale, il n'y avait point de règlementation des assurances d'une part et d'autre part la notion d'assurance était inconnue des populations autochtones. Seule la solidarité clanique, qui est le soubassement des sociétés traditionnelles, donnait lieu à des groupements d'entraides claniques.132

Concrètement c'est pendant la période coloniale qu'apparait l'assurance obligatoire des aéronefs prévue par la convention de Rome du 29 mai 1933 qui été aussi applicable au Congo-Belge133

Le second texte pendant cette période qui fut pris était l'ordonnance-loi N° 62/262 du 21 août 1958 relative à la souscription obligatoire de l'assurance de responsabilité civile par les exploitants du transport rémunéré des personnes.134 c'est ce texte qui marque le début d'une véritable règlementation de couverture des risques sur le territoire National.

En sus, en 1966, par l'ordonnance loi N°66/622 du 23 Novembre, que le président de la République à créer la société nationale d'assurance et institué à cet effet une assurance obligatoire automobile, aviation, incendie et maritime. Cette ordonnance loi a été modifiée et complétée par les ordonnances lois N°66/622 bis du 23 Novembre 1966 et N° 67 - 018 du 17 janvier 1967 ainsi que celle N° 068 - 029 du 20 janvier 1968.

Finalement c'était dans une perspective de réaliser l'indépendance économique du pays qu'une série de mesures législatives a été prise

131 TSHIZANGA M., Droit des assurances congolais, éd. CREZA, Kinshasa 2010, p.18

132 Idem

133 ibidem

134 Ibidem

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auxquelles s'ajoute l'ordonnance loi N°67/240 du 2juin 1967 conférant à la SONAS le monopole des assurances au Congo avec comme étoile de fond de nationaliser l'exploitation du marché des assurances.

Bien avant, les ordonnances lois sus-visées, l'ordonnance loi N° 66-97 du 14 mars 1966 avait déjà mis en place le code des assurances maritimes, fluviales et lacustres.

En outre, par la loi N° 73 - 013 du 5 janvier 1973 le législateur eut institué une assurance obligatoire en matière d'utilisation des véhicules automoteur. Dans la même veine, le même législateur par la loi N° 74 - 007 du 10juillet 1974, créa l'assurance de responsabilité des constructeurs. Concrètement, cette loi fit instaurée l'assurance obligatoire « tous-risques, chantier » c'est-à-dire l'assurance obligatoire de responsabilité civile des constructeurs pendant la période de construction.

Enfin l'assurance obligatoire des risques d'incendie de certains bâtiments a été instituée par la loi N°71 - 008 du 10 juillet 1974.135

D'évidence, la logique législative indiquée dans la littérature précédente devenait de plus en plus un problème qu'une solution acceptable attendue.

Très vite, par la loi N° 15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances que le législateur a abrogé la séquence des lois, ordonnances lois visées ci-haut. En effet aux termes de l'article 511, le code des assurances abroge toutes les dispositions qui lui sont contraire.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld