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Analyse critique de la loi n¡࣠15/ 005 du 17 mars 2015 portant sur le code des assurances.

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par Christian Mbuyi
Universit¨¦ de lubumbachi/facult¨¦ de Droit /dept.Droit ¨¦conomique et social. - Licence 2015
  

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§3. Les critères d'octroi de l'agrément par l'ARCA

L'ARCA prend en compte les éléments suivant pour émettre

son avis :

· Les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'entreprise ;

· L'honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire ;

· La répartition du capital pour les sociétés d'assurances ou des mutuelles d'assurances

· L'organisation générale du marché.

A défaut de rencontrer ces critères dans les sociétés d'assurance ou des mutuelles, l'autorité de régulation donnera un avis défavorable motivé par elle.

En effet, ces critères permettent de réduire les incertitudes liées aux activités des assurances en prévision de la sécurité des assurés dans l'intérêt de l'Etat.

163 François COUILBAULT et Alii, op.cit. p.119

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a. Le retrait de l'agrément

Un organisme d'assurance qui a cessé de satisfaire aux conditions de son agrément, peut se voir retirer l'agrément. Et cela part des conditions financières à l'honorabilité de ceux qui les conduisent.

§4. Obligation de faire les provisions techniques et les règles de

solvabilité

Il importe que les organismes d'assurance puissent à tout moment honorer leurs garanties.

En conséquence, la loi exige des organismes couvrant les risques un certain mécanisme de fonctionnement financier.

I. Obligation des provisions techniques.

L'article 355 du code des assurances énonce que « les engagements règlementés dont les entreprises mentionnées à l'article 399 (d'assurance et de réassurance) doivent à tout moment être en mesure de justifier l'évaluation sont les suivantes :

? Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés ou bénéficiaire de contrats ;

? Les postes du passif correspondant aux autres créanciers privilégiés ;

? Les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers, s'il y a lieu ;

? Etc..

A. Les provisions techniques gérées en capitalisation

Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance-vie et de capitalisation, sont appelées « provision mathématique ».

Les provisions mathématiques sont égales à la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par l'assuré.164

164 François COUILBAULT et Alii, op.cit. p.122

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Elles correspondent pour l'essentiel à la partie « épargne »des primes payées par les souscripteurs.165

En substance, l'assureur doit mettre de côté pour le compte du client, les « primes d'épargne » afin de pouvoir honorer ses engagements dans l'avenir.

B. Les provisions techniques gérées en répartition

Elles comprennent les provisions pour prime non acquise et les provisions pour prime qui reste à payer.

1. Provision pour prime ou cotisation non acquise

Elles sont destinées à couvrir les risques et les frais généraux affèrent pour chacun des contrats à prime payables d'avance, à la période comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance.166

2. Provision pour prime qui reste à payer

Ces provisions sont destinées à couvrir les sinistres survenus avant la clôture de l'exercice mais qui n'ont pas encore été payées167.

3. La justification des provisions techniques

L'importance des provisions techniques est essentiellement due au caractère successif du contrat d'assurance qui s'échelonne toujours sur une période plus ou moins longue. Entre la conclusion du contrat et le règlement définitif du sinistre, s'écoule toujours une certaine durée et cet élément de temps explique l'accumulation entre les mains de l'assureur des capitaux qui ne lui sont pas acquis, mais qui représentent des engagements envers des assurés qu'il devra ultérieurement honorer et qu'il fait fructifier par des placements règlementés.168

I. LES REGLES DE SOLVABILITE

Les règles de provisions peuvent se relever insuffisantes pour la protection des assurés et bénéficiaire.

? Les provisions techniques risquent d'être sous évaluées ; ? Les tarifs peuvent être insuffisant ;

165 François COUILBAULT et Alii, op.cit. p.122

166 Idem

167 Ibidem

168 Yvonne Lambert-Foire et Laurent LEVENEUR, le Droit des assurances, éd. DALLOZ,

63

? Les placements se déprécient parfois.

Par conséquent, les organismes d'assurance sont donc tenues de respecter une marge de solvabilité proportionnelle au volume globale des affaires réalisées. La marge de solvabilité correspond à la richesse propre de l'entreprise.

En effet les termes de l'article 388 du code des assurances sont en ce sens que (( toute entreprise agrée pour effectuer des opérations d'assurances et de réassurance en république démocratique du Congo justifie de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de ses activités ».

Notons cependant que la marge de solvabilité est calculée ou constituée après déduction des perte des amortissements restant à réaliser sur commission, des frais d'établissement ou de développement et des autres actifs incorporels, aux éléments tels que le capital, la moitié de la fraction non libérée du capital social, etc.

Pour faire bref, la marge de solvabilité c'est le rapport minimum fixé par le droit des assurances entre les fonts propre d'une entreprise d'assurance et son volume d'activité ou des risques169

Si une SA ou une mutuelle d'assurance n'a pas de montant règlementaire de marge de solvabilité, elle doit faire l'objet des mesures de redressement, voire de sanction qui peuvent aller jusqu'à l'arrêt de ses activités.

Parallèlement, aux termes de l'article 394 alinéa du code des assurances, (( Dans le cas d'entreprise de réassurance en difficulté ou en situation irrégulière, l'ARCA restreint ou interdit la libre disposition des actifs et, est en mesure d'exiger des dites entreprises un programme de redressement financier ».

Il en est de même, lorsque la situation financière d'une entreprise d'assurance ou de mutuelle ou que ses conditions de financement sont telles que les intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats sont compromis ou susceptibles de l'être.

L'ARCA peut prendre des mesures d'urgence nécessaire à la sauvegarde des intérêts des assurés :

? Elle peut mettre l'entreprise sous surveillance ;

169 Jean LUC de BOISSIEUR, op.cit. p.206

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? Elle peut restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'entreprise ;

? Elle peut limiter ou suspendre temporairement certaines opérations d'assurance.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault