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Analyse critique de la loi n¡࣠15/ 005 du 17 mars 2015 portant sur le code des assurances.

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par Christian Mbuyi
Universit¨¦ de lubumbachi/facult¨¦ de Droit /dept.Droit ¨¦conomique et social. - Licence 2015
  

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§2. Le statut de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances

L'article 1er du décret précité dispose que « l'ARCA est un établissement public à caractère technique dote de la personnalité juridique dont le siège social est situé à Kinshasa. Elle est placée sous la tutelle du ministre ayant les assurances dans ses attributions.

En plus, étant qu'un établissement public oeuvrant dans le secteur des assurances, l'ARCA est non seulement régie par le décret le créant mais aussi par la loi N°08/009 du 7 juillet 2008, portant dispositions générales applicables aux établissements publics.190

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Tous les instruments juridiques suscités font que l'ARCA organe de régulation et de contrôle du secteur des assurances, l'ARCA assure sur toute l'étendue du territoire national les actions et les missions lui dévolues comme ci-dessous explicité.

I. Missions de l'ARCA

L'ARCA est essentiellement appelée à assurer la protection des droits des assurés et des bénéficiaires des contrats d'assurances à veiller sur la solidité de l'assise financière, des entreprises d'assurances ainsi qu'à leur capacité d'honorer leurs engagements

Les premières missions assignées à l'ARCA sont celles édictées dans le code des assurances. Ces missions consistant essentiellement à :

1. Délibérer sur toutes les questions relatives aux assurances, à
la réassurance, à la capitalisation et à l'assistance ainsi que celles concernant les opérations qui interviennent dans ces domaines ;

2. Contrôler les entreprises d'assurances et de réassurances
ainsi que les professions liées au secteur des assurances et suivre leurs activités ;

3. Etudiés les questions d'ordre technique et économique se
rapportant au développement du secteur des assurances et à son organisation ;

4. Coopérer avec toutes les instances nationales et internationales chargées de la tutelle et du contrôle du secteur financier ;

5. S'assurer du respect des dispositions sur les principes de
base de l'assurance, les normes et orientation fournissant un cadre conforme aux exigences internationales pour le contrôle du secteur des assurances, et

6. Echanger des informations avec les instances changées de la
concurrence dans le cadre de leurs missions respectives.191

Outre les missions sus-déterminées dans le cadre des assurances, le décret à ajouter d'autres missions aussi capitales confiées à l'ARCA. Il s'agit de :

1. Agrée les entreprises d'assurances et de réassurances ainsi que leurs dirigeants

2. Etudier les questions d'ordre législatif règlementaire et organisationnel se rapportant aux opérations d'assurances ainsi qu'aux entreprises d'assurances et de réassurance et proposes , le cas échéants des amendements ;

191 Article 396 alinéa 2 du code des assurances.

192 Article 18 du décret n°16/001 du 26 janvier 2016 portant création organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances

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3. Soumettre au ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions toutes propositions visant à mettre en oeuvre les mesures propres à rationaliser le fonctionnement de l'activité des assurances, à promouvoir celle-ci et à organiser la prévention des risques ;

4. Obtenir une information préalable sur les clauses contractuelles des polices, tarifs et prendre toutes dispositions pour obtenir le retrait ou la modification ;

5. Se prononcer sur les statuts des entreprises d'assurances qui sont soumises à son accord préalable ;

6. Se prononcer sur l'exigence de capital au-delà du minimum légal ;

7. Autoriser ou refuser une prise de participation significative dans une entreprise d'assurance ou de réassurance ;

8. Exiger la constitution de provision techniques additionnelles et déterminer le mode de calcul de celles-ci ;

9. Intervenir auprès d'une entreprise en difficulté en réduisant ou en interdisant la libre disposition des actifs. Elle peut exiger un plan de financement ou de redressement et appliquer les sanctions prévues par la loi si ce plan n'est pas approuver. Elle peut exiger le transfert total ou partiel du portefeuille. Elle peut enfin procéder au retrait d'agrément total ou partiel ;

10. Contrôler et autoriser à la profession d'intermédiaire en assurance et réassurance et émettre des injonctions ou prononcer des sanctions disciplinaires à leur égard.192

II. Organisation et fonctionnement de l'ARCA

Conformément aux dispositions de la loi sur les établissements publics, il est loisible que l'ARCA soit structurée de point de vue de sa gestion administrative. C'est dans ce cadre que l'article 9 du décret à prévu les structures organiques suivantes pour l'ARCA :

Le conseil d'administration III1, la direction générale III2, le collège des commissaires aux comptes III3,

III1. Le conseil d'administration

Le conseil d'administration est l'organe de conception, d'orientation, de contrôle et de décision de l'ARCA. Il a la plénitude des pouvoirs pour agir en toute circonstance en son nom et réaliser les

Toutes les opérations financières de l'ARCA sont soumises au contrôle des commissaires, aux comptes nonobstant les autres contrôles

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objectifs fixés. Le décret a défini différentes tâches qu'aura à assumer le conseil notamment la prise des décisions concernant les sanctions prévues par les articles 444 à 445 du code des assurances après avis de la commission de discipline.

Le conseil comprend cinq membres qui sont nommés par une ordonnance du président de la république et dont le mandant est de cinq ans renouvelables une fois. Il s'agit du président du conseil, du directeur général de l'ARCA, du gouverneur de la Banque Centrale du Congo ou son délégué, d'un représentant du ministre ayant les assurances dans ses attributions et d'un membre indépendant choisi en raison de ses compétences dans le domaine des assurances par le ministre ayant les finances dans ses attributions.

L'organisation et de fonctionnement du conseil d'administration de l'ARCA seront fixés par le règlement intérieur dudit conseil qui doit être impérativement adopté à sa première réunion.

Au sein du conseil d'administration, le décret a institué une commission dite de « discipline » dont la mission spécifique est de connaitre les manquements aux dispositions du code des assurances et des textes règlementaire ; d'étudier et proposer à l'encontre des entreprises du secteur des assurances, des sanctions qui relèvent des missions dévolues à l'ARCA.

III2. La direction générale

Le décret prévoit au sein de l'ARCA une direction générale qui comprend le directeur général et d'un directeur général adjoint. A l'instar des membres du conseil d'administration, la durée du mandat du directeur général et de son adjoint est de cinq ans renouvelable une fois.

Le directeur général dirige, supervise et coordonne l'ensemble des activités de l'ARCA. Par ailleurs, il est chargé de veiller à la bonne exécution des décisions et résolutions prises par le conseil d'administration. Il assure la gestion des affaires courantes. Au nombre des charges qu'il doit assumer, il se voit attribuer la gestion des ressources financières ainsi que des biens meubles et immeubles de l'ARCA. C'est aussi lui qui représente l'ARCA vis-à-vis des tiers.

III3. Le collège des commissaires aux comptes

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de l'Etat. Mais, le collège des commissaires aux comptes est restreint à deux personnes seulement. Ces derniers doivent obligatoirement être issues du tableau de l'ordre des experts comptables.

Contrairement aux membres du conseil d'administration et de la direction générale qui sont eux nommés et relevés de leur fonction par une ordonnance du président de la république, les deux commissaire aux comptes sont nommés, pour un mandat de cinq ans non renouvelable, par un décret du premier ministre délibéré en conseil des ministres sur proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions.

IV Ressources financières de l'ARCA

Etant le conseil du gouvernement en matière de régulation et de contrôle du secteur des assurances. Il va de soi que celui-ci participe à la mobilisation des ressources financières de l'ARCA et ce par sa dotation.

En dehors de la dotation du gouvernement, les entreprises d'assurances et de réassurance effectuent une contribution annuelle au profit de l A R C A payée sur la base de leur chiffre d'affaire. Cette contribution sera proportionnelle aux primes ou cotisation émises ou acceptées au cours du dernier exercice clôturé.

Il est également prévu au titre de ressource de ARCA d' autres contributions qui proviendront des activité liées aux mission de l'ARCA .ces contributions seront directement perçues conformément aux modalités qui seront fixées par le ministre en charge du secteur des assurance.

En fin, les frais d'octroi d'agrément ou d'autorisation aux entreprises d'assurance et aux intermédiaires d'assurance ; le produit d'amandes administratives à infliger aux entreprises récalcitrant et bien d'autres ressources pouvant constituer également les ressources financières de l'ARCA.

Ainsi a été présenté en grandes lignes l'essentiel de ce qui constitue, le cadre légal devant régir l'organe représentant de pouvoir public dans la régulation et le contrôle des entreprises du secteur des assurances en RDC.

Par ailleurs, rappelons que l'ARCA est une vitrine de l'Etat au sein du paysage de garantie de risque. Il sied de dire que sa création marque un début décisif de mise en application du code des assurances par le gouvernement aussi.il importe que la création de l'ARCA par le législateur celui-ci prend, pour ce, au sérieux les activités de l'assurance aussi bien pour son impact dans le social et dans l'économie nationale,

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d'autant que le rôle de cette autorité dans l'exploitation des assurances est bien salutaire.

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