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La protection du banquier dans les opérations de crédit hypothécaire.

( Télécharger le fichier original )
par Julio Chancel Makouba Mouyama
Université catholique dà¢â‚¬â„¢Afrique Centrale - Master II Contentieux et Arbitrage des Affaires 2008
  

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Paragraphe II : La conservation des titres fonciers

Technique née de la pratique bancaire, la conservation de titres fonciers accompagne de nombreuses conventions de crédit hypothécaire sans pour autant oser y figurer de manière écrite dans lesdites conventions. Cette situation rend floue la compréhension de cette pratique (A), et l'expose à des critiques parfois trop virulentes (B).

111 Article 1134 du C.civ

112 Article 1188 du C.civ « Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme lorsque par son fait, il a diminué les sûretés qu'il avait donné par le contrat au créancier».

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La protection du banquier dans les opérations de crédit hypothécaire en zone CEMAC
Par MAKOUBA MOUYAMA Julio Chancel

A)- Le pratique de conservation du titre foncier

Le titre foncier est défini comme étant « la certification officielle de la propriété immobilière »113. C'est donc un acte qui matérialise la propriété des biens immobiliers et, par conséquent, permet d'effectuer les transactions immobilières (hypothèque, vente, échange ou donation d'immeuble.). Cet acte doit en principe être détenu par leurs propriétaires à l'instar de la majeure partie des documents officiels à caractères personnels. Cependant, dans le cadre des opérations de crédit hypothécaire, la pratique bancaire a développé un procédé de rétention et conservation du titre foncier pendant toute la durée du prêt jusqu'à complet remboursement du crédit. Cette pratique déjà forte ancienne dans le secteur bancaire est malheureusement encore occulte114. En effet, elle accompagne de nombreuses conventions de crédit hypothécaire sans jamais oser être inscrite de manière formelle.

La preuve de cette pratique nous est tout de même fournie par les nombreux litiges portant sur la restitution du titre foncier opposant les banques à leurs clients. Tel est le cas de l'affaire qui opposait la Standard Chartered Bank Cameroon S.A au conservateur de la propriété foncière du Mfoundi et la Société Internationale d'Equipement. En l'espèce, la banque qui avait reçu notification d'une ordonnance lui prescrivant de donner mainlevée à hypothèque et de restituer le titre foncier à la Société Internationale d'Equipement, va requérir du président du Tribunal de Première Instance (TPI) du Mfoundi, la rétractation de ladite ordonnance au motif pris de ce que, le constituant qui avait contracté un crédit avec affectation hypothécaire courant 1993, lui était encore redevable. Le président du TPI a donné gain de cause à la banque sur les bases des articles 2092 et 2093 du C.civ qui dispose respectivement que « Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tout ces biens mobiliers et immobilier, présent et à venir. » et que « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créancier... »115.

Il ressort de cette décision que la rétention ou conservation du titre foncier est une forme autonome de garantie qui dans cette hypothèse s'est greffée à l'hypothèque. Le véritable objectif de ce procédé est de contribuer à la stabilité de l'immeuble hypothéqué et de maintenir une pression psychologique sur l'emprunteur. De par la rétention du titre foncier, le débiteur devient plus diligent car il a l'impression de ne plus être maître absolu de l'immeuble

113 Voir, le décret n°76- 165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier, modifié et complété par le décret n° 2005/481 du 16 décembre 2005.

114 Voir, MEVOUNGOU NSANA (R), op. cit P. 292.

115 Ordonnance de référée n° 159/D du 27 Mars 2008. Affaire Standard Chartered Bank Cameroon S.A c/ conservateur de la propriété foncière du Mfoundi et la Société Internationale d'Equipement.

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La protection du banquier dans les opérations de crédit hypothécaire en zone CEMAC
Par MAKOUBA MOUYAMA Julio Chancel

hypothéqué. Cependant, le recours à cette pratique ne doit pas dispenser le banquier de la procédure d'inscription de l'immeuble telle que prévue par la loi. Car, en l'absence d'inscription de l'hypothèque, la pratique de conservation des titres fonciers n'a pas efficacité réelle.

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