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La protection du banquier dans les opérations de crédit hypothécaire.

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par Julio Chancel Makouba Mouyama
Université catholique dà¢â‚¬â„¢Afrique Centrale - Master II Contentieux et Arbitrage des Affaires 2008
  

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Paragraphe II : Le paiement proprement dit

Les procédures collectives peuvent se terminer de diverses façons. Et, le paiement qu'obtiennent les créanciers est toujours tributaire de l'issue de la procédure. Celle-ci peut conduire à un rétablissement du débiteur (A), dans ce cas, la longue et tortueuse attente du banquier sera enfin récompensée ou mieux consolée par le paiement de ce qui lui est dû. Mais, dans le cas où le patrimoine du débiteur devrait être liquidé, le paiement des créanciers sera fonction de l'actif réalisable du débiteur (B).

A)- Le paiement en cas rétablissement du débiteur

Le sauvetage de l'entreprise est l'un des objectifs clés des procédures collectives251. Cet objectif, qui tient compte de l'impact négatif de la disparition des entreprises sur l'économie nationale252, est présent à travers la procédure de règlement préventif et de redressement judiciaire régies par l'OHADA. En effet, en raison de la neutralisation des droits des créanciers253 et la continuation de l'activité du débiteur qu'elles entrainent, ces procédures hissent au premier rang le sauvetage de l'entreprise.

Ce sauvetage de l'entreprise n'est d'ailleurs pas contraire à l'objectif d'apurement du passif, qu'il tente de mieux aménager. En effet, le débiteur, qui se voit soumis au règlement préventif ou au redressement judiciaire, a plus de chances de se relever de ces difficultés et de payer intégralement ces créanciers. De plus, les différents concordats auxquels donnent lieu ces procédures participent beaucoup à l'atteinte de cet objectif. Notamment, par le biais de nouveaux délais de paiement, des remises consentis au débiteur sinon imposés aux créanciers ainsi que, des stratégies de continuation et renflouement de l'entreprise mieux définies par la participation d'un expert254 (cas du règlement préventif), des syndics, du juge-commissaire,

251 SAWADOGO (F.M), op. cit. P. 4

252 ibidem

253 Il s'agit de la suspension de poursuites individuelles analysée plus haut.

254 Article 8 de l'A.U.P.C.A.P

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La protection du banquier dans les opérations de crédit hypothécaire en zone CEMAC
Par MAKOUBA MOUYAMA Julio Chancel

voire des créanciers. Le sauvetage réussi d'un débiteur en difficulté conduit à son rétablissement et se suit d'un paiement pacifié des créances.

En effet, lorsque le débiteur en difficulté se rétablit à la suite d'un règlement préventif ou du redressement judiciaire, le banquier créancier hypothécaire, à l'instar de la majeure partie des créanciers, est enfin consolé de sa longue et tortueuse attente. Il recouvrera en principe sa créance conformément aux stipulations contractuelles255.

Concernant le redressement judiciaire en particulier, il faut tout de même relever que dans l'hypothèse où l'hypothèque du banquier aurait été frappée des inopposabilités de la période suspecte, ces sanctions n'auraient aucun impact sur le paiement. En effet, ce dernier se faisant en principe en numéraire, la garantie déjà neutralisée par l'ouverture des procédures collectives, ne jouera pas.

Quant à l'hypothèse où la créance du banquier aurait été frappée de forclusion, seule la stipulation d'une clause de retour à meilleure fortune, contenue dans le concordat de redressement, lui permettra de pouvoir jouir du paiement dans les limites des stipulations concordataires256. Car, la forclusion selon article 83 al 3 de l'A.U.P.C.A.P éteint la créance dans la procédure de redressement judiciaire.

Le rétablissement du débiteur, on l'aura compris, est une suite heureuse des procédures de sauvetage des débiteurs en difficulté. Ces procédures reposent principalement sur le concordat. Acte sur lequel devraient veiller le débiteur, le syndic et les créanciers afin d'éviter que des situations néfastes telles que son annulation et sa résolution puissent venir interrompre sa poursuite. Car, de telles situations donneraient certainement lieu à un désordre pouvant aboutir, lorsque la situation est irrémédiablement compromise, à la liquidation du débiteur.

255 Notons ici, la polémique établie par l'article 83 al 2 de l'A.U.P.C.A.P qui dispose qu'en cas de redressement judiciaire les créanciers forclos ne pourront, sauf clause de retour à meilleur fortune et sous réserve des remises concordataires, disposer du paiement. Cette réserve dans les limites des remises concordataires, a conduit certains penseurs à conclure qu'elle induisait une reconnaissance pour les créanciers non forclos de pouvoir allez au-delà, et réclamer les remises concordataires. V. SAWADOGO (F.M), op. cit. P. 284. En l'absence de précision législative et attendant que la C.C.J.A se prononce sur la question. L'auteur préconise de fixer l'étendue de cette clause lorsqu'elle est insérée dans un concordat. Cela éviterait une interprétation divergente. Ce conseil nous semble tout à fait sage et prudent.

256 Article 83al 2de l'A.U.P.C.A.P

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