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Les droits et libertés du salarié comme limite au pouvoir disciplinaire de l'employeur en droit congolais.

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par Vianney NSHOKANO RUTABUNGA
Université Libre des Pays des Grands Lacs ULGL Bukavu - Licence 2013
  

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2.2 Prestations servies par l'INSS

En vue de mieux protéger les droits du travailleur salarié le législateur congolais à prévu les prestations à la charge de l'Institut National de Sécurité Sociale que sont :

1. Les soins médicaux nécessités par la lésion résultant de l'accident du travail ; Ces soins médicaux comprennent :

a) l'assistance médicale et chirurgicale ;

b) les examens médicaux, radiographiques, les examens de laboratoire et les analyses ;

c) la fourniture de produits pharmaceutiques ;

d) l'entretien dans un hôpital ou une autre institution médicale, y compris la nourriture habituelle fournie par l'établissement ;

e) les soins dentaires ;

f) les frais de transport de la victime du lieu de l'accident aux centres médicaux, à l'hôpital, à un cabinet médical et à sa résidence ;

g) la fourniture, l'entretien et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'infirmité résultant de l'accident et reconnus indispensables par le médecin désigné ou agrée par l'Institut.

Les soins médicaux fournis par l'Institut ou par les établissements choisis parmi les formations officielles et les formations privées agrées par les autorités administratives régionales, auquel cas ils font l'objet d'un remboursement sur la base du tarif forfaitaire établi par voie d'accord entre ces établissements et l'Institut.

En cas d'incapacité temporaire de travail dûment constatée par l'autorité médicale compétente, la victime a droit à une indemnité journalière d'accident pour chaque jour d'incapacité, ouvrable ou non. L'indemnité est payable pendant toute la durée d'incapacité de travail qui précède la guérison complète, la consolidation de la lésion ou le décès du travailleur.

Le montant de l'indemnité journalière est égal aux deux tiers de la rémunération journalière moyenne de la victime. Ce montant est réduit de

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la moitié pendant la durée de l'hospitalisation si le travailleur n'a pas de charge de famille.

La rémunération journalière moyenne s'obtient en divisant par 90 le total des rémunérations soumises à cotisation perçues par l'intéressé au cours des trois mois civils précédent celui au cours duquel l'accident est survenu. Au cas où la victime n'a pas travaillé pendant toute la durée des trois mois ou que le début du travail dans l'entreprise où l'accident est survenu remonte à moins de trois mois, la rémunération servant au calcul de la rémunération journalière moyenne est celle qu'elle aurait reçue si elle avait travaillé dans les mêmes conditions pendant la période de référence de trois mois.

En cas d'incapacité permanente et totale dûment constatée par le médecin désigné ou agrée par l'Institut, la victime a droit à une rente d'incapacité totale à 85 % de sa rémunération mensuelle moyenne (art. 25, al. 1er du DLOSS)64. La rémunération mensuelle moyenne servant de base au calcul de la rente d'incapacité est égale à 30 fois la rémunération journalière moyenne déterminée selon les dispositions de l'art. 23, paragraphe 3 du DLOSS.

La victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente partielle a droit :

a) à une rente d'incapacité lorsque le degré de son incapacité est égal à 15 % au moins ;

b) une allocation d'incapacité versée en une seule fois lorsque le degré de son incapacité est inférieur à 15 %.

Le montant de la rente d'incapacité permanente partielle est selon le degré d'incapacité proportionnel à celui de la rente à laquelle la victime aurait eu droit en cas d'incapacité permanente totale. Le montant de l'allocation d'incapacité est égal à trois fois le montant annuel de la rente correspondant au degré d'incapacité de la victime.

Lorsque l'accident du travail est suivi du décès de la victime, ses ayants - droit bénéficient des rentes de survivants.

Sont considérés comme ayant droits :

a) la veuve monogame, non divorcée ni séparée de corps à la condition que le mariage soit antérieur à la date de l'accident ou, s'il est postérieur, qu'il ait eu lieu six mois au moins avant le décès, et, dans les mêmes conditions que le veuf invalide qui vivait entièrement à la charge de la victime.

64 Article 25 DÉCRET-LOI du 29 juin 1961 organique de la sécurité sociale

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b) les enfants célibataires à charge de la victime, tels qu'ils sont définis au Code du travail.

2. Les Allocations familiales (Art. 31 à 37 DLOSS)

Il est prévu que les travailleurs salariés assujettis au régime de sécurité sociale institué le décret -loi du 29/06/1961 OSS bénéficient d'allocations familiales pour chaque enfant à charge s'ils remplissent les autres conditions établies par le décret susmentionné. La sécurité sociale offre une réparation qui n'est pas basée sur la faute mais sur l'idée de sécurité. L'assuré social reçoit des prestations de l'Institut lors de la réalisation du risque sans qu'il doive prouver une quelconque faute.

La sécurité sociale vise cependant une réparation qui n'est pas intégrale. Elle contrôle une indemnisation forfaitaire prévue par la loi. Ceci veut dire qu'elle ne prend en considération que le seul préjudice corporel et exclut les autres formes de préjudice (matériel, moral, esthétique...). L'indemnisation forfaitaire signifie que le préjudice corporel est réparé après un mode de calcul prédéterminé par la loi.

Par exemple, en cas d'incapacité temporaire de travail consécutive à un accident de travail, la victime reçoit de la sécurité sociale une indemnité journalière égale aux 2/3 de la rémunération journalière moyenne qui est calculée sur base des seules rémunérations soumises à cotisation perçues au cours d'une période antérieure à l'accident.

Ceci implique que la perte de revenus provenant d'occupations occasionnelles n'est pas prise en considération. La nécessité d'une réparation intégrale du dommage relève donc du droit civil et s'écarte ainsi de la réparation des accidents du travail qui est basée sur la notion de risque professionnel. Le problème se pose lorsque la réalisation du risque professionnel engage la responsabilité d'un auteur de l'accident. L'article 53, al. 2 résout le problème en stipulant que l'assuré ou ses ayant droit conservent contre le tiers responsable le droit de réclamer, conformément au droit commun, la réparation du préjudice causé.65

L'Institut est subrogé de plein droit à l'assuré et à ses ayants droit pour le montant des prestations octroyés ou des capitaux constitutifs correspondants.

La réparation de droit commun est comme on le sait, fondée sur la notion de responsabilité civile. Celle-ci implique l'existence d'une faute, d'un

65 Article 53 du DÉCRET-LOI du 29 juin 1961 organique de la sécurité sociale

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dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage. La preuve de l'existence de ces 3 éléments incombe à la victime.

Lorsque l'INSS a payé l'indemnité dues à la victime d'un accident causé par la faute d'un tiers, elle est en droit d'exiger du tiers le remboursement des prestations versées à la victime ou à ses ayants droit. C'est la subrogation de plein droit. L'article 109, al. 2 RGA dispose que « l'Institut est subrogé de plein droit à l'assuré et à ses ayant droit pour le montant des prestations octroyées ou des capitaux constitutifs correspondants ».

La subrogation est donc limitée au montant des indemnités versées par l'INSS ou des capitaux constitutifs correspondants. Elle ne peut réclamer plus qu'elle n'a pas payé à la victime. Bien entendu, la réparation en droit commun ne peut être cumulée avec les indemnités versées par la sécurité sociale (indemnités forfaitaires). Lorsque la victime (ou ses ayant droits) a déjà perçu les prestations forfaitaires de la sécurité sociale, elle a droit seulement au supplément résultant de la sécurité sociale. Lorsqu'elle n'a reçu les prestations de la sécurité sociale, la victime peut réclamer la réparation intégrale du préjudice au tiers responsables.

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo