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De la problématique de la libéralisation des prix en droit positif congolais.

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par Yves Wangalala
universités de lubumbashi  - Graduat  2016
  

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§2. Affichage du prix et livraisons d'une facture détaillée au

client

En plus de la transmission des prix fixés, à la Division provinciale de l'Economie nationale, le chapitre IV du présent Décret-loi, exige la publicité de ces prix.29

Dans une note circulaire n° 002/CAB/MIN/ECO-NAT/2002 du 31 janvier 2004 tenue à l'intention des Opérateurs Economiques (tous), le Ministre de l'Economie Nationale rappelle aux intéressés que ; l'affichage du prix des produits exposés ou offerts en vente est obligatoire. La publicité du tarif des prestations offertes au public à l'exception de celles qui relèvent de l'exercice d'une profession libérale ; l'établissement et la remise à l'acheteur ou au client d'une facture détaillée sont obligatoires30 (c'est le contenu de l'art.7 du Décret-loi sous examen).

En imposant l'affichage des prix, le législateur vise un but exprimé en ces termes : « comme tout contrat, la vente suppose l'existence d'un accord des volontés de l'acheteur et du vendeur. La volonté de chacune des parties doit non seulement exister mais être saine et libre. Cette liberté passe d'abord par une bonne information de l'acheteur qui se matérialise ensuite par l'affichage des prix, et se traduit en fin par l'exigence de la liberté de conclure le contrat ».

29 LES CODES LARCIER op.cit. p 810

30www.legane.cd journal officiel de la RDC note circulaire n° 002/CAB/MIN/ECO-NAT/2002 du 31 janvier 2004 tenue à l'intention des Opérateurs Economique

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Le législateur renchérit, qu'il est interdit d'offrir des marchandises ou produits ou des prestations des services qui soient inférieurs en qualité ou en quantité à ceux facturés ou ceux à facturer.

D'entrée de jeu, le Décret-loi sous examen ne définit pas le prix au sens large. Toutefois, son article 5 se borne à définir ce qu'on entend par prix illicite ; son alinéa 2 dispose qu'est considéré comme prix anormal : « le prix qui entraîne la réalisation d'un bénéfice anormal, même si ce bénéfice est égal ou inférieur au prix ou à la marge bénéficiaire éventuellement fixée par arrêté ».

Mais malgré l'existence de ces obligations imposées aux professionnels, l'on constate par ci, par là l'application des prix illicites, voire anormaux.

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III. Modalités de calcul et de fixation des prix

L'alinéa 2 de l'ordonnance-loi 83-026 du 12 septembre 1983 dispose que le commissaire d'État ayant l'économie nationale dans ses attributions détermine les modalités de calcul et de fixation des prix ainsi que de la marge bénéficiaire maximum autorisée aux commerçants autres que les producteurs des biens ou des services. Ce pouvoir il peut le déléguer aux gouverneurs de région.

Comme nous l'avons eu à le démonter au premier chapitre avec des exemples à l'appui il existe des arrêtés déterminant les modalités de calcul du prix de revient de certains produits et services à l'occurrence ; l'arrêté ministériel 037/MENIC/ CAB/91 du 31 décembre 1991 réglementant le calcul du prix de vente et l'approvisionnement en pièces détachées et accessoires pour véhicules automobiles, le calcul du prix de vente des véhicules importés et la détermination du taux horaire des garages.

Les modalités de calcul que prévoit la loi peut être sous entendu comme étant une fixation indirecte du prix par l'Etat, car on fait allusion à toute sorte de paramètres pouvant entrer en jeu dans la détermination du prix.

Ceci est considéré par certaines personnes comme étant un simple guides des commerçants dans la fixation du prix étant alors facultatif, mais en ignorant que la règle de droit est coercitive et surtout que l'article 13 de la même loi dispose : « Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par le décret-loi du 20 mars 1961 relatif aux prix, tel que modifié à ce jour », donc très claire à ce sujet.31

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci