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De la problématique de la libéralisation des prix en droit positif congolais.

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par Yves Wangalala
universités de lubumbashi  - Graduat  2016
  

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Chapitre II. DE L'INCOHERENCE DE LA LIBERALISATION DU PRIX EN DROIT POSITIF CONGOLAIS ET DE L'INAPPLICABILITE DES DISPOSITIONS SUR LA REGLEMENTATION DU PRIX

Le législateur congolais par l'O.-L. 83-026 du 12 septembre 1983 prétend libéraliser la fixation des prix, alors qu'une libéralisation suppose donner libre cours aux opérateurs du secteur, sans condition quelque soit la nature des produits et services.

C'est ainsi qu'il nous semble paradoxal de parler de la libéralisation des prix alors qu'à l'article 3 de cette même loi dispose : « Par dérogation à la disposition de l'article 2 ci-dessus, le commissaire d'État ayant l'économie nationale dans ses attributions est autorisé à fixer le prix de l'eau, de l'électricité, des hydrocarbures et des transports publics. Il peut, pour les transports publics, déléguer ce pouvoir aux gouverneurs de région »26.

Le fait que l'Etat à travers le ministère de l'économie continue non seulement à fixer le prix des certains produits et services, mais aussi à déterminer la marge bénéficiaire qui doit être respectée dans la fixation des prix des produits n'est pas le reflet pas d'un système libéral.

L'arrêté ministériel no. 037/MENIC/ CAB/91, du 31 décembre 1991, détermine, le calcul du prix de vente et l'approvisionnement en pièces détachées et accessoires pour véhicules automobiles, le calcul du prix de vente des véhicules importés et la détermination du taux horaire des garages (Ministère de l'Économie et Industrie)27. Ceci démontre un contraste, car il constitue une prouve que l'Etat s'implique largement dans la determination des prix, ce qui nous fait croire, qu'on ne parlerait pas de la libéralisation mais plus tôt d'un autre terme un peu plus réaliste.

En plus de ce contraste que nous venons de soulever ci-haut, il faut noter aussi le constat de non respect sur le marché, des dispositions de

26 O.-L. 83-026 du 12 septembre 1983

27 LES CODES LARCIER TOME III op.cit. P. 810

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la loi en vigueur qui réglemente du prix, laissant ainsi la place à la loi du marché de déterminer les règles de jeu alors que le non respect des ces dispositions prévues par la loi en vigueur est assortie des sanctions et prévoit aussi des services chargés d'assurer l'application des cette loi sur toute l'étendue de la république, mais par faute de moyen nécessaires, ces services passent inaperçus et la protection des consommateur ainsi visée, est alors assurée par la concurrence qui impose un prix juste.

C'est ainsi que ce chapitre composé de trois sections comprenant chacune des paragraphes, parle en sa première section des obligations des commerçants dans la fixation des prix, malgré la libéralisation et énumère dans les différents paragraphes qu'elle comprend les multiples obligations des commerçants. Toujours dans le cadre de la démonstration d'une certaine incohérence, il nous a semblé nécessaire de parler d'un organe nommé fond de régulation économique (FOREC) mis en place par les autorités publique. (deuxième section).

Section I. De obligations des commerçant face la libéralisation du prix

§1. Communication du prix au ministère de l'économie

L'article 2 de l'ordonnance loi 83-026 du 12 septembre 1983 dispose : (( les prix de vente des produits et services sont librement fixés par ceux qui en font l'offre, en se conformant aux dispositions de la présente loi et à ses mesures d'exécution. Ils ne sont pas soumis à homologation préalable mais doivent, après qu'ils aient été fixés, être communiqués, avec tout le dossier y afférent, au commissaire d'État ayant l'économie nationale dans ses attributions, pour un contrôle a posteriori ».28

Ceci sera renforcé par l'article 12 de l'arrêté ministériel 017/CAB/MENIPME/96 et du décret-loi 1er juillet 1996, portant mesures d'exécution du décret loi du 20 mars 1961 relatif aux prix, qui dispose : (( Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, tout opérateur économique est

28 O-L 83-026 du 12 septembre 1983

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tenu de transmettre sa structure de prix, avec tous les détails y afférents, au ministère de l'Économie nationale, Industrie et P.M.E. pour un contrôle à posteriori. Pour toute modification ultérieure de la structure de prix transmise, seuls les éléments affectés doivent être communiqués au ministre, avec tous les justificatifs y relatifs, le jour de l'application de la nouvelle structure de prix ».

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille