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De la problématique de la libéralisation des prix en droit positif congolais.

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par Yves Wangalala
universités de lubumbashi  - Graduat  2016
  

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1. 4. Le non affichage des prix

Cette infraction est prévue et punie par les articles 7 et 18 de l'OL n°83-026 du 12septembre 1983.

Le législateur prescrit et règlemente 39:

? l'affichage du prix des produits exposés ou offerts en vente ;

? la publication du tarif des prestations offerte au public, à

l'exception de celles qui révèlent de l'exercice d'une profession libérale ;

? l'établissement et la remise à l'acheteur au client d'une facture
détaillée.

Cette facture détaillée doit concerner :

a. toute vente en gros et toute vente au commerçant ;

b. toute vente au détail et toute prestation de service d'une valeur dépassant 500Fc, à moins que l'acheteur ou le client ne dispense le vendeur ou l'exécuter de cette obligation ;

c. toute prestation d'hôtel.

Cette obligation d'afficher le prix à assurer un contrôle sur la légalité des pratiques commerciales et protège les consommateurs contre tout prix illicite que pratiquerait le commerçant.

La sanction prévue est de 15 jours au maximum et d'une amende qui ne dépassera pas 25 000francs ou de l'une de ces peines seulement.

39 TSHIBASU MPANDAMADI, op.cit.

Il importe de noter que l'on considère comme détenu en vue de la vente tout stock de produits non justifié par les besoins de l'exploitation

33

1. 5. De l'obligation de transparence dans la transaction

commerciale

Le législateur impose l'obligation de transparence à tout commerçant, industriel, producteur agricole et artisan dans les transactions commerciales.

Les personnes susvisées doivent être à même d'établir, au moyen des livres, factures ou tous autres documents :

? la quantité des produits qu'il détient ainsi que leur provenance ;

? le prix de revient des produits offerts en vente ou des prestations offertes au public, ainsi que le prix des prestations diverses nature.

La sanction prévue dans le cas sous examen est de 6 mois de SP au minimum et d'une amende qui ne dépassera pas 100000 francs ou de l'une de ces peines seulement.

1. 6. Détention et rétention illicite de stocks

Cette infraction est prévue et punie de l'article 10-13 de l'ordonnance loi n° 83-026 du 12septembre 1983, législateur formule une interdiction à deux catégories des personnes en ce qui concernent la détention en vue de la vente d'un stock de produits.

Première catégorie : est celle constituée des personnes qui ne sont ni commerçant industriel, ni producteur agricole, ni artisans. En effet, la loi interdit à toute personne qui ne peut justifier de la qualité de commerçant, industriel, producteur agricole ou artisan, la détention en vue de la vente d'un stock de produits. La catégorie est constituée des commerçants, industriels, producteurs agricoles et artisans. Il est interdit à cette catégorie de personne la détention en vue de la vente d'un stock de produits étrangers à leur commerce, industrie, exploitation ou métier.

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et dont l'importance excède manifestement les besoins de l'approvisionnement familial. Il est de même de la rétention de stock qui est aussi prohibée.

La rétention de stock est une opération spéculative pratiquée par un commerçant qui voudrait provoquer la pénurie en vue d'hausser illicitement, de sa marchandise. Le législateur considère comme une rétention de stock le fait pour un producteur ou un commerçant de différer la mise en oeuvre des matières premières ou de produits semi finis ou de conserver un stock de produits destinés ç la vente supérieur au stock normal.

La sanction prévue est de trois mois de SP maximum et une amende qui ne dépasse pas 50000 francs ou d'une de ces peines seulement peut être prononcé mais le tribunal peut procéder à la confiscation, de ces produits faisant l'objet de l'infraction même si ceux-ci appartiennent à un tiers.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon