WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

De la problématique de la libéralisation des prix en droit positif congolais.

( Télécharger le fichier original )
par Yves Wangalala
universités de lubumbashi  - Graduat  2016
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

CONCLUSION GENERALE

L'État congolais remplissant son rôle de protecteur des consommateurs et d'assurer le bon déroulement des activités économiques sur toute l'étendue de la République, a mis en place une réglementation des prix sur laquelle nous avons focalisé notre attention durant ce travail.

Vue son importance, la réglementation des prix en République démocratique du Congo date de belle lurette, mais, à plusieurs occasions, elle a été modifiée pour des raisons qui dépendaient directement de la situation économique, ce qui fait qu'actuellement nous sommes à ce qui peut être considérer comme étant la troisième génération de la réglementation du prix dans notre pays.

Avant l'indépendance nous avons connu une réglementation dont le système était basait sur la libéralisation, durant une période allant de 19441961. Puis il a était question d'en modifier par une autre, qui était fondée sur l'homologation. Viendra alors, en fin, celle en vigueur actuellement de 1983 modifiant et complétant la précédente qui comme avant l'indépendance, nous a ramené à la libération.

Ainsi l'Article 2 de l'ordonnance-loi 83-026 du 12 septembre 1983 dispose : « les prix de vente des biens et services sont librement fixé par ceux qui en font l'offre, se conformant aux dispositions du présent décret-loi et à ses mesures d'exécution. Ils ne sont pas soumis à l'homologation préalable mais doivent après qu'ils ont été fixés être communiqué avec tous les dossiers y afférant au ministre ayant l'économie dans ses attributions pour un contrôle à priori40.

Au regard de cette disposition, le ministre doit être informé des modalités de la détermination de prix et prévoit la marge bénéficiaires maximum qu'il autorise pour éviter aux commerçants un enrichissement sans cause. Des prérogatives qui peuvent être déléguées au gouverneur de province.

40 O-L 83-026 du 12 septembre 1983.

36

Il faut noter aussi, que cette marge bénéficiaire telle que prévue par un arrêté ministériel, diffère salon qu'il s'agit des produits importés ou des industriels. (Un produit importé est tout celui qui, âpres son entrer sur le territoire congolais, fait objet des transactions commerciales sans qu'ils aient subi au préalable d'une quelconque transformation. Quant au produit industriel ; c'est celui qui est fabriqué localement par la mise en oeuvre de la matière première et du la main d'oeuvre)41

C'est ainsi que l'article 10 de l'arrêté ministériel N°017/CAB/MENIPEM/96, portant exécution du décret-loi du 20 mars 1961 relatif aux prix, du 01 Juillet 1996, fixe les marges bénéficiaires applicables aux prix de reviens d'un produit industriel, en limitant à 20 et 25%pour produits artisanal.

Pour ce qui est des produits et médicament importé, la marge bénéficiaire est à titre exemplaire de 20% Pour les grossistes et 33% du prix de reviens pour les détaillants.

Cet arrêté prévoit aussi les modalités de fixation de prix que doivent observer les commerçants, faute de quoi ils se retrouveront dans une situation d'infraction économique. Toutes les pratiques contraires à celles autorisées par les dispositions de cette loi, sont automatiquement considérées comme anormale et d'autres ont même été érigées en infraction économique et sont assorties par de sanctions.

Excepté la période postérieur à la libéralisation des prix (1983), une volonté de prévenir la flambée des prix y était mais, le contrôle du pouvoir public manquait de rigueur, de cohérence et donc d'efficacité42.

De ce fait, nous avons constaté en élaborant ce travail qu'il existe un paradoxe dans la volonté du législateur en prétendant libéraliser les prix en République démocratique du Congo, mais continuant à garder une main mise dans la fixation.

41 Arrêté ministériel N°017 /CAB/MENIPEM/96 Portant mesure d'exécution du décret du 20 Mars 1961 relatif au prix.

42 NGOY NDJIBU Laurent op.cit P.5

37

Au marché ; dans des boutiques du quartier ; dans certains grands magasins et même pour les marchands ambulants, le marchandage occupe toujours une place de choix dans la détermination du prix. Le commerçant en sorte souvent vainqueur face à certains consommateurs non averties, mais par ailleurs d'autres consommateurs éveillés par la force de persuasion réussissent à ramener les prix à un niveau raisonnable.

Actuellement, malgré le fait que les lois en vigueurs dans notre pays ne l'admettent pas, c'est la loi du marché (la loi de l'offre et de la demande) qui a la plus grande influence dans la détermination des prix des produits et des services. Mais dans le nouveau contexte du libéralisme économique, la compétition concurrentielle grandissante contribue inévitablement à la détermination d'un prix juste.

38

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein