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La responsabilite du commissaire aux comptes.

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par Youssef SBAY
Université Moulay Ismail - Master 2013
  

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Section II : Les effets de la responsabilité civile :

Lorsque toutes les conditions sont réunies à savoir, la faute, le dommage et le lien de causalité, la responsabilité civile du commissaire aux comptes peut être mise en oeuvre. 1

Afin de faire valoir ses droits, toute partie qui se sont lésée par les agissements du commissaire aux comptes, et qui lui ont causé un préjudice peut agir en justice et déclencher une action civile pour obtenir réparation2 suivant les conditions prévues par l'article 180 de la loi n° 17-95 3relative à la société anonyme.

C'est dans ce contexte qu'il convient de mettre le point sur les contours de l'exercice de l'action à savoir les parties en plus des règles de compétence, pour ensuite traiter de son extinction.

1 O. Azziman, Le contrat, Le Fennec, 1995 p 270

2A. Robert, Responsabilité des commissaires aux comptes, « Dalloz Référence »,2008, p 96

3 Loi 17-95 relative à la société anonyme, promulguée par le dahir n° 196-124 du 14 rabii 1417 ( 30 aout 1996) telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada 1429 ( 23 mai 2008), (BO n° 5640 du jeudi 19 juin 2008)

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§ I : l'exercice de l'action :

Avant de s'intéresser à la compétence, il est auparavant nécessaire de savoir quelles sont les parties de cette action.

A) Les parties à l'action :

L'action en réparation implique deux parties substantielles : la victime en tant que demandeur, et l'auteur du dommage en tant que défendeur.

Si le défendeur va être limité au commissaire aux comptes, les demandeurs peuvent être nombreux.1

Cependant conformément aux dispositions de l'article 180 de la loi n°17-95 relative à la société anonyme : « le ou les commissaires aux comptes sont responsables tant à l'égard de la société que des tiers des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leur mission. »

Il découle du présent article que le commissaire aux comptes doit répondre des fautes et négligences qu'il a commises à la société ou au tiers.

C'est dans ce contexte que les demandeurs en action civile contre le ou les commissaires aux comptes ne peuvent être que la société personne morale ou des tiers.2

En revanche les défendeurs sont évidemment le ou les commissaires aux comptes. a) Le demandeur :

Conformément aux dispositions de l'article 180 de la loi n° 17-95 3relative à la société anonyme, la société contrôlée, et les tiers, invoquent devant le tribunal compétent la faute du professionnel. Certes si le commissaire aux comptes leur a causé un préjudice en n'accomplissant pas toutes les diligences requises, dans l'exercice de sa fonction, il supportera

1 J. Monéger et T. Granier, Le Commissaire aux comptes, Dalloz, 1995, p 158

2 O. Mustapha, Le Commissaire aux comptes au Maroc, Sijelmassa, 2010, p 158

3 Loi 17-95 relative à la société anonyme, promulguée par le dahir n° 196-124 du 14 rabii 1417 ( 30 aout 1996) telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada 1429 ( 23 mai 2008), (BO n° 5640 du jeudi 19 juin 2008)

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en tout ou partie la charge de la réparation ; mais il est auparavant nécessaire que les demandeurs soient reconnus comme des ayants droits.1

- La société

Conformément aux dispositions de l'article 180 de la loi n°17-95 relative à la société anonyme, le commissaire aux comptes est responsable de ses fautes et négligences à l'égard de la société.

Il en résulte que la société personne morale, peut agir en justice contre le commissaire aux comptes qui est un organe de contrôle obligatoire ayant pour mission de s'assurer de la régularité et la sincérité des comptes sociaux, et par conséquent tout manquement aux diligences et obligations auxquels il est tenu, lui sera préjudiciable.2

La société personne morale ne peut agir en justice que par le biais d'une personne physique, c'est dans ce sens, que c'est le représentant légal qui agit au nom de la société.

Le représentant légal diffère d'une société à une autre selon son administration et ses organes de gestion.

Il s'agit du directeur général de la société anonyme à conseil d'administration et du président du directoire, pour la société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

En revanche le représentant légal de la société en nom collectif est le gérant.

Par ailleurs, l'une des questions qui reste ouverte est celle de savoir si un actionnaire pourrait agir aux lieux et place des dirigeants de droit pour pallier leur carence ou passer outre leur volonté de ne pas agir.3

- Les actionnaires :

La réponse à la question qui consiste en ce que l'actionnaire peut agir en justice ou pas contre le commissaire aux comptes, va s'inscrire dans un cadre doctrinal et jurisprudentiel.

Sur le plan doctrinal, il en résulte qu'un actionnaire peut agir en son nom propre, pour réclamer la réparation d'un préjudice personnel, différent de celui de la société, en d'autres termes non professionnel. 4

1 A. Sayag, le commissariat aux comptes : renforcement ou dérive, Litec,1989, p 432

2 J. Monéger et T. Granier, Le Commissaire aux comptes, Dalloz, 1995, p 159

3 A. Robert, Responsabilité des commissaires aux comptes, « Dalloz Référence »,2008, p 97

4 A. Sayag, le commissariat aux comptes : renforcement ou dérive, Litec,1989, p 438

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En revanche lorsqu'il s'agit d'une relation professionnelle, le préjudice causé par le comportement fautif du commissaire aux comptes, affecte l'ensemble de la société, ce qui exclut la possibilité d'une action individuelle en responsabilité.1

En plus l'exercice de l'action en responsabilité civile, par un actionnaire, sera susceptible de porter atteinte aux principes qui gouvernent la gestion de la société, notamment les actionnaires majoritaires.2

Cependant par rapport à la jurisprudence, on citera un jugement du tribunal de première instance, d'Agadir, qui a rejeté l'action civile accessoire d'un actionnaire, qui a demandé à ce qu'il soit indemnisé suite au préjudice qu'il a subi à cause des fautes du commissaire aux comptes.

En effet le tribunal a limité les ayants droit en réparation à la société et aux tiers.

Ainsi le tribunal a justifié sa décision en indiquant 3: « conformément aux dispositions de l'article 180 de la loi n° 17-95, relative à la société anonyme, le législateur a bien déterminé les parties qui ont droit, à demander à ce qu'il soit indemnisées, pour le dommage causé par les fautes ou négligences, du commissaire aux comptes.

Ainsi et en application des dispositions citées, il en résulte que le conseil d'administration de la société objet du contrôle, est le seul qualifié juridiquement, à demander l'indemnis ation de la société pour les préjudices qu'elle a subi suite aux comportements fautifs de son commissaire aux comptes.

Il s'ensuit que l'actionnaire ne bénéficie pas de la qualité directe et nécessaire pour se constituer partie civile, et demander à se qu'il soit indemnisé indépendamment de la société.

- Les tiers :

En évoquant les tiers, le législateur marocain fait allusion surtout aux créanciers qui ont des intérêts avec la société et dont les manquements du commissaire aux comptes leur à

1 A. Sayag, le commissariat aux comptes : renforcement ou dérive, Litec,1989, p 439

2 Y. Guyon, et G. Coquerau, Le commissariat aux comptes : aspects juridiques et techniques, Librairies techniques, p 282

3 TPI Agadir, 10 mai 2006,cité par T. SBAA, La responsabilité civile, pénale et disciplinaire du commissaire aux comptes et le comportement à adopter en cas de sa mise en cause, Mémoire en vue de l'obtention du diplôme d'expert comptable, ISCAE, nov 2007, p 114

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porter préjudice, a titre d'exemple lorsque la certification d'un bilan inexact, a crée une apparence trompeuse qui les a inciter à maintenir leur relation. 1

Il peut s'agir également des créanciers impayés de la société, et les créanciers personnels des associés ou des membres tenus des dettes de la personne morale.2

b) Le défendeur :

Il s'agit évidemment du ou des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions de l'article 180 de la loi n° 17-95 3relative à la société anonyme qui dispose :

« Le ou les commissaires aux comptes sont responsables tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions.

Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les administrateurs ou les membres du directoire ou du conseil de surveillance sauf, si en ayant eu connaissance lors de l'exécution de leur mission, ils ne les ont pas révélées dans leur rapport à l'assemblée générale. »

L'identification des défendeurs à l'action nécessite de distinguer selon que le commissaire aux compte exerce son activité, en tant que personne physique ou personne morale.4

- Le commissaire aux comptes personne physique :

Tout d'abord, il convient de préciser que le commissaire aux comptes est poursuivi en matière civile, en tant qu'expert comptable, étant donné que le commissariat aux comptes s'inscrit parmi les missions de l'expert comptable conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1de la loi n° 15-89 5réglementant la profession d'expert comptable, qui prévoit clairement que :

1 A. Sayag, le commissariat aux comptes : renforcement ou dérive, Litec,1989, p 433

2 J.Monéger, T. Granier, op.cit., p 160

3 Loi 17-95 relative à la société anonyme, promulguée par le dahir n° 196-124 du 14 rabii 1417 ( 30 aout 1996) telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada 1429 ( 23 mai 2008), (BO n° 5640 du jeudi 19 juin 2008)

4 A. Robert, Responsabilité des commissaires aux comptes, « Dalloz Référence »,2008, p 98

5 loi 15-89 réglementant la profession d'expert comptable, et instituant un ordre des experts comptables,promulguée par le dahir n° 1-92-139 du 14 Rejeb 1413,(8 janvier 1993), ( Bulletin officiel n° 4188 du 11 chaabane 1413/( 3 février 1993)

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« Est expert comptable celui qui fait profession habituelle de réviser, d'apprécier et d'organiser les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail, il est seul habilité à :

... - exercer la mission de commissaire aux comptes. ».

Ainsi, dans ce cas, le commissaire aux comptes doit être assigné personnellement.

Mais, toutefois, une difficulté se présente, lorsque le commissaire aux comptes est une personne morale.

- Le commissaire aux comptes personne morale

La loi 15-89 1autorise les experts comptables, et par conséquent les commissaires aux comptes, à se constituer sous forme de société de personnes ou par actions conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de cette loi.

Ainsi l'article 7 dispose :

« Les experts comptables peuvent constituer des sociétés de personnes pour l'exercice de leur profession à la condition que tous les associés soient membres de l'Ordre des experts comptables. »

En plus de l'article 8 de la loi 15-89 énonce :

« Les experts comptables sont admis également à constituer pour l'exercice de leur profession, des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée sous les conditions suivantes... ».

Mais toutefois une difficulté se présente et consiste en ce que la constitution d'une société de personnes, par le commissaire aux comptes, lui confère la qualité de commerçant, alors que l'article 16 de la loi 15-89 est bien clair en la profession d'expert comptable, est incompatible avec tout acte de commerce.2

Par ailleurs, il convient de signaler, que le commissaire aux comptes exerçant sa profession sous une forme sociétaire, engage non seulement sa responsabilité personnelle, mais également celle de la société.3

1 loi 15-89 réglementant la profession d'expert comptable, et instituant un ordre des experts comptables,promulguée par le dahir n° 1-92-139 du 14 Rejeb 1413,(8 janvier 1993), ( Bulletin officiel n° 4188 du 11 chaabane 1413/( 3 février 1993)

2 O. Mustapha, Le Commissaire aux comptes au Maroc, Sijelmassa, 2010, p 75

3 J. Monéger et T. Granier, Le Commissaire aux comptes, Dalloz, 1995, p 159

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore