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La responsabilite du commissaire aux comptes.

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par Youssef SBAY
Université Moulay Ismail - Master 2013
  

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CHAPITRE I : NATURE ET BASE JURIDIQUE DE LA RESPONSABILITE CIVILE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

La compréhension d'un concept de droit comme celui de la responsabilité civile du commissaire aux comptes, passe essentiellement par l'identification de sa nature, elle permet de catégoriser le problème, puis d'établir les différentes règles qui s'appliqueront à cette responsabilité.1

Ainsi la détermination de la nature juridique de la responsabilité civile du commissaire aux comptes, parait un préliminaire nécessaire car avant d'entreprendre n'importe quelle action en responsabilité, il faut pouvoir la situer soit dans le cadre, de la responsabilité contractuelle, soit dans celui de la responsabilité délictuelle2. Le droit de la responsabilité civile est en effet dominé par la summa divisio qui oppose, dans leurs domaines et leurs effets, responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle.3

Par ailleurs il convient de signaler que le débat relatif à la nature juridique de la responsabilité civile du commissaire aux comptes, n'est pas limité aux thèses contractuelle et délictuelle, mais s'intéresse également aux particularités que revêt cette responsabilité, qu'il s'agisse d'un caractère hybride ou professionnel.

Section I : La nature de la responsabilité civile du commissaire aux comptes :

La responsabilité civile revêt bien des caractéristiques particulières, s'agissant des commissaires aux comptes. La détermination de la nature de la responsabilité civile du commissaire aux comptes, nous conduit à introduire une distinction fondamentale, qui orientera le plan que nous suivrons ultérieurement. 4 La nature de la responsabilité civile est limitée à deux hypothèses qui constituent un concours de responsabilité (§ I), soit qu'il s'agisse d'une responsabilité civile délictuelle, sinon d'une responsabilité civile contractuelle.5 Mais, cela n'empêche que compte tenu de l'évolution, qu'a connue la profession du commissariat aux comptes, aussi bien au niveau des devoirs et normes

1 V. Blanc, La responsabilité précontractuelle, perspective québécoise et internationale, Mémoire présenté en vue de l'obtention de grade de maitrise en droit, Université de Montréal, aout 2008

2J. Poulpiquet, Responsabilité des notaires, Dalloz, 2009, p 21

3 A. Robert, Responsabilité des commissaires aux comptes, Dalloz, 2008, p 21

4 A. Grépinet, La responsabilité du vétérinaire, Point Vétérinaire, 1992, p 127

5 C. Mélotte, La responsabilité des professions juridiques, Kluwer, 2006, p 25

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imposées, qu'au niveau des missions exercées, la responsabilité civile présente des particularismes marquants (§ II), qui sont loi d'être limités au débat contractuel et délictuel.

§I : La qualification de la responsabilité : le concours des responsabilités

La possibilité pour une partie victime d'un dommage, de choisir entre l'action contractuelle, ou l'action délictuelle, est au coeur du problème dénommé assez important cumul de responsabilités. On lui préférera le terme de concours, puisqu'il s'agit en définitive de savoir, si une partie dispose d'une option entre les règles de la responsabilité contractuelle ou délictuelle. Il s'agit, tout au plus, d'un choix entre deux voies qui en aucun cas, ne pourra conduire à un cumul des indemnités. 1

La responsabilité civile trouve sa source principale, soit dans l'exécution, ou l'inexécution défectueuse d'un contrat, et il s'agit alors de la responsabilité contractuelle, soit dans une faute volontaire ou involontaire (délit civil), commise en dehors de tout contrat, et c'est la responsabilité délictuelle.2

Au fil du temps, différentes théories ont fait leur apparition, chacune apportant une idée nouvelle sur la conception juridique que l'on devrait donner à la responsabilité civile du commissaire aux comptes.3 S'opposent ainsi deux thèses : thèse contractuelle (A) et thèse délictuelle (B).

A) La Thèse contractuelle :

La responsabilité contractuelle est définie comme celle qui résulte de l'inexécution d'une obligation née d'un contrat, 4 il s'en suit que la possibilité du recours à la responsabilité contractuelle présuppose certaines circonstances bien définies, et la réalisation de conditions tout à fait particulières. Affirmer en matière de responsabilité contractuelle la nécessité de l'existence d'un contrat, implique que par leur consentement réciproque le commissaire aux comptes et la société se sont engagés dans les liens d'une convention.

1 B. Dubuisson, La Responsabilité Civile : Chronique de jurisprudence, Larcier, p 481

2 M. Florin, Les obligations et la responsabilité juridique de l'infirmière, Heures de France, 1999, p 118

3 A. Idrissi, Le commissariat aux comptes au Maroc, Gestion et société, Revue trimestrielle publiée par L'ISCAE, 1979

4 N. Ferry, Gestion juridique de l'entreprise, Pearson Education France, 2006, p 70

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En effet, il convient de signaler d'abord, que la responsabilité civile du commissaire aux comptes était d'origine, contractuelle, car l'ancien dahir de 1922 régissant la société anonyme, disposait dans son article 43, que « l'étendue et les effets de la responsabilité de la responsabilité des commissaires aux comptes, sont déterminés par les règles générales du mandat. », ce dont on déduisait que la responsabilité du commissaire aux était contractuelle. 1

Mais aujourd'hui, depuis la réforme de 1996, l'article 180 de la loi 17-95 2sur la société anonyme, ne fait plus allusion au lien contractuel entre la société et le commissaire aux comptes, sans pour autant préciser la nouvelle nature de ce rapport et de la responsabilité qui peut en découler.

En fait, la théorie contractuelle, est loin de rencontrer l'unanimité, chez les auteurs. Plusieurs sont plutôt d'opinion, qu'il s'agit d'une responsabilité délictuelle, du commissaire aux comptes aussi bien à l'égard de la société qu'a l'égard des tiers. Mais cela n'empêchent qu'il existe certains auteurs qui soutiennent encore, l'idée de l'existence d'un contrat entre le commissaire aux comptes et la société.3

Cette situation dincertitude par rapport à la nature de la responsabilité civile du commissaire aux comptes, a divisé la doctrine entre deux courants, l'un favorable et l'autre défavorable à la thèse contractuelle.

Selon l'opinion d'une partie de la doctrine4, la responsabilité civile du commissaire aux comptes est de nature contractuelle, comme l'est celle des experts comptables, des notaires, des médecins, des avocats, et qu'elle est par conséquent fondée sur contrat : louage de services ou mandat.

Dans ce sens, certains auteurs, 5font cependant valoir que nonobstant, le caractère institutionnel de sa mission, le commissaire aux comptes reste lié par un contrat de louage d'ouvrage à la société, et invoquent comme arguments pour justifier leur thèse, le libre choix du professionnel par l'entité qui le nomme, la rémunération en honoraires librement débattus

1 A.Idrissi, Le commissariat aux comptes au Maroc, « Gestion et société » revue trimestrielle, publiée par l'ISCAE, 1979 p 37

2 Loi 17-95 relative à la société anonyme, promulguée par le dahir n° 196-124 du 14 rabii 1417 ( 30 aout 1996) telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada 1429 ( 23 mai 2008), (BO n° 5640 du jeudi 19 juin 2008)

3 C. Mélotte, La responsabilité des professions juridiques, Kluwer, 2006, p 5

4 J. Poulpiquet, Responsabilité des notaires, Dalloz, 2009, p 23

5 A. Robert, Responsabilité des commissaires aux comptes, Dalloz, 2008, p 20

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et le fait que selon les normes professionnelles, une lettre de mission doit être rédigée, fixant les termes et les conditions des interventions du commissaire aux comptes.1.

En revanche, d'autres auteurs2 estiment, plutôt que le commissaire aux comptes se comporte souvent comme un mandataire, et qu'il agit dans l'intérêt des actionnaires, puisque son rapport de mission est opposable aux tiers. Ils invoquent ainsi à l'appui de leur opinion, que puisque la relation de mandat consiste en ce qu'un mandataire s'acquitte d'un service par le biais d'actes matériels ou juridiques au profit du mandaté, il convient donc de vérifier si le commissaire accomplit des actes matériels ou juridiques pour le compte de la société et des actionnaires.

Ainsi, pour certaines de ses missions légales, il se borne à établir un rapport descriptif et à commenter celui-ci. Dans cette hypothèse, il n'exécute de toute évidence qu'un acte matériel. Dans la plupart des cas par contre, il exerce un contrôle juridico-financier quant à l'exactitude et la fiabilité des comptes sociaux. Le jugement du commissaire aux comptes entraine incontestablement sur ce point des conséquences juridiques, puisque la régularité de certains actes juridiques, dépend de son rapport (le rapport de contrôle ou le rapport relatif aux apports en nature), il s'ensuit que le commissaire aux comptes agit comme mandataire, et par conséquent sa responsabilité ne peut être que contractuelle.

L'aspect contractuel de cette relation liant le commissaire à la société, est attesté également par l'emploi, très tenace, des termes « obligation de moyen » et « obligation de résultat » lorsqu'il s'agit d'apprécier l'étendue des devoirs incombant aux commissaires aux comptes3, en outre, la thèse contractuelle est renforcée par la mise en oeuvre de mécanismes typiquement contractuels telle l'exception d'inexécution.

Cependant, s'agissant de la jurisprudence, elle est un peu confuse au sujet de la nature de la responsabilité civile du commissaire aux comptes, ainsi certains juges ont reconnu au commissaire aux comptes le droit de suspendre sa mission en cas de non paiement des honoraires, faisant ainsi application de l'exception d'inexécution propre au domaine contractuel.4

1 A. Robert, Responsabilité des commissaires aux comptes, Dalloz, 2008, p 20

2 B. Tilleman, Le mandat, Kluwer, 1999,p 437

3 J. Barbieri, Commissariat aux comptes, GLN JOLY, 1996,p 73

4 J. Monéger, et T. Granier, Le Commissaire aux comptes, Dalloz, 1995, p 137

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Par ailleurs, il convient de signaler qu'une autre partie de la doctrine1 ne partage pas, la même conception, et estime que la responsabilité civile du commissaire aux comptes, ne présente pas une nature contractuelle, ainsi que l'utilisation des concepts d'obligation de moyen et de résultats ne fait qu'entretenir le trouble des esprits2 et se basent sur le fait, que dans l'accomplissement de ses devoirs officiels, le commissaire aux comptes n'aurait l'intention de contracter envers les parties aucune autre obligation que celles imposées par la loi et les clients n'auraient pas l'avantage de s'engager envers lui.3

En plus puisque le commissaire aux comptes doit être impartial, indépendant et désintéressé, dans ce cas il cesserait de l'être si dans les missions qu'il exerce, il agissait comme mandataire de l'une ou des parties ; un tel conflit d'intérêt est expressément prohibé.4

Au surplus, tenter de rattacher à l'ordre contractuel, le rapport commissaire aux comptes-société, ne saurait fournir qu'une explication partielle de la responsabilité du commissaire aux comptes, car si la responsabilité de celui-ci était toujours contractuelle, il ne serait plus responsable à l'égard des tiers, auxquels il peut causer pourtant un préjudice par sa faute, on aboutirait donc à une explication plutôt ambiguë et incomplète. 5

Après avoir posé ces bases essentielles à la responsabilité contractuelle, nous nous demanderons maintenant, si la violation des obligations légales ne doit pas déboucher plutôt sur la responsabilité extracontractuelle ?

' J. Monéger, et T. Granier, Le Commissaire aux comptes, Dalloz, 1995, p 137

2 Y. Guyon, et G. Coquerau, Le commissariat aux comptes : aspects juridiques et techniques, Librairies techniques, p 274

3 M. Coipel, Droit des sociétés commerciales, Kluwer, 2006, p 875

4 M. Letaief, L'état et les entreprises publiques en Tunisie, L'Harmattan, 1998, p 370

5 Y. Guyon, et G. Coquerau, Le commissariat aux comptes : aspects juridiques et techniques, Librairies techniques, p 273

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery