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La responsabilite du commissaire aux comptes.

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par Youssef SBAY
Université Moulay Ismail - Master 2013
  

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§ /I I Les sanctions disciplinaires :

L'objet de la responsabilité disciplinaire se dissocie de celui de la responsabilité indemnitaire : sa mise en oeuvre débouche sur le prononcé d'une sanction dont la sévérité est en adéquation avec la faute commise.

La sanction prononcée ne concerne le commissaire aux comptes que dans sa vie professionnelle.

Le principe de la légalité s'applique dans la procédure disciplinaire. 2Les sanctions disciplinaires à la différence des fautes qui les font naitre, sont limitativement prévues par un texte.3

A) Types de sanctions :

Conformément aux dispositions de l'article 68 de la loi 15-89 4règlementant la profession d'expert comptable :

« Les sanctions disciplinaires sont :

- l'avertissement.

- le blâme.

- la suspension pour une durée de six (6) mois au maximum.

- la radiation du tableau.

1 M. Ouhannou, Le Commissaire aux comptes au Maroc, Sijelmassa,2010, p 44

2 CE, 12 Octobre 2009, www.legifrance.gov.fr

3 R.Monéger et T. Granier, Le Commissaire aux comptes, Dalloz, 1995,p 202

4 loi 15-89 réglementant la profession d'expert comptable, et instituant un ordre des experts comptables,promulguée par le dahir n° 1-92-139 du 14 Rejeb 1413,(8 janvier 1993), ( Bulletin officiel n° 4188 du 11 chaabane 1413/( 3 février 1993)

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Le conseil peut également décider que l'expert comptable fautif ne pourra se présenter à des fonctions électives au sein de l'Ordre pour une durée de dix (10) ans. »

Il découle d'après cet article ci-dessus, que le législateur marocain a prévu une liste exhaustive des sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'égard du commissaire aux comptes.

La sanction disciplinaire est le corollaire des obligations et règles professionnelles, avec l'absence d'une intimidation, les règles ne peuvent produire leur efficacité.1

En effet le législateur marocain dans le cadre de l'article 68 de la loi 15-89 a énoncé les sanctions suivant un ordre croissant, en commençant par l'avertissement et le blâme, il s'agit de deux sanctions morales qui ont le caractère d'une réprimande et n'emportent la privation d'aucun avantage.2

L'avertissement est la première sanction dans l'échelle des peines qui peut être infligée au commissaire aux comptes.

L'avertissement est prononcé au cours d'une comparution, durant laquelle l'aspect solennel est recherché, afin de bien signifier au commissaire aux comptes qu'il est frappé d'une sanction.

Quant au blâme, il s'agit d'une sanction, utilisée lorsque la faute commise est d'une gravité supérieure, ou bien s'il y a récidive suite à un avertissement. 3

Les commissaires aux comptes qui manquent aux devoirs de leur charge, ou qui par leur conduite portent atteinte à la dignité et la réputation de leur profession sont exposées à qui leur soient infligées des sanctions disciplinaires plus graves qui peuvent aller de la suspension pour une durée de 6 mois jusqu'à la radiation du tableau.4

Afin d'apprécier, les effets, de ces sanctions, il convient maintenant de traiter de l'exécution des sanctions.

1 A. Robert, Responsabilité des commissaires aux comptes, « Dalloz Référence », 2008, p 337

2 M. Ouhannou, Le Commissaire aux comptes au Maroc, Sijelmassa,2010, p 48

3 R.Monéger et T. Granier, Le Commissaire aux comptes, Dalloz, 1995,p 202

4 Y. Guyon, et G. Coquerau, Le commissariat aux comptes : aspects juridiques et techniques, Librairies techniques, p 301

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B) L'exécution des sanctions :

Il doit y avoir une adéquation entre la faute commise et la sanction choisie : elle doit être proportionnée. Les faits pour lesquels le commissaire aux comptes est poursuivi doivent être établis. La preuve matérielle de leur existence doit être faite. Dans chaque affaire, le mobile, l'intention le degré de responsabilité, la nature des missions du commissaire aux comptes doivent être pris en considération.1

Toutefois une fois prononcée, la sanction devient immédiatement exécutoire, après l'expiration des délais d'appel, ou en cas d'appel à compter de la notification du conseil national.2

Par ailleurs il convient de signaler que les sanctions disciplinaires s'exécutent aussi bien à l'égard du commissaire aux comptes, personne physique que morale.

Ainsi s'agissant de l'avertissement et le blâme, ils ont à l'égard du commissaire aux comptes personne physique, qu'une portée seulement morale.

En revanche, lorsqu'il s'agit de commissaire aux comptes personne morale la peine du blâme et de l'avertissement peut être assortie d'une amende de 10.000 DH à 100.000 DH perçue au profit des oeuvres de prévoyance de l'ordre.

Or par rapport aux sanctions de suspension et de radiation de tableau, celles-ci entrainent de plein droit pour le commissaire aux comptes personne physique l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer, toutefois tout acte d'exercice de la profession, après que la peine de suspension ou de radiation du tableau sera devenue définitive, est puni des sanctions prévues pour l'exercice illégal de la profession.3

Tandis que s'agissant du commissaire aux comptes personne morale, la peine de la radiation du tableau de l'Ordre de la société entraîne sa dissolution de plein droit et sa liquidation conformément à ses dispositions statutaires. Dès la liquidation achevée, les membres de la société peuvent demander leur inscription au tableau de l'Ordre pour y exercer soit à titre individuel, soit à titre de salarié ou dans le cadre d'une nouvelle société.4

1 P. Ancel, Vers un droit commun disciplinaire, Université de Saint-Etienne, 2007, p 198

2 A. Robert, Responsabilité des commissaires aux comptes, « Dalloz Référence », 2008, p 338

3 M. Camara, L'essentiel de l'audit comptable et financier, L'Harmattan, 2009, p75 4M. Ouhannou, Le Commissaire aux comptes au Maroc, Sijelmassa,2010, p 48

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Enfin Ces décisions sont publiées au Bulletin officiel et dans un journal d'annonces légales diffusé dans la localité où l'intéressé exerçait sa profession.

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