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La responsabilite du commissaire aux comptes.

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par Youssef SBAY
Université Moulay Ismail - Master 2013
  

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Annexe 3

Arrêt de la Cour de Cassation Française : Chambre Commerciale 15 Janvier 2002

COMMISSAIRE AUX COMPTES. : OBLIGATION DE MOYEN

Le : 08/09/2012

Cour de cassation

Chambre commerciale

Audience publique du 15 janvier 2002

N° de pourvoi: 98-21831

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. DUMAS, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

En cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société des Etablissements Ribatti Sauveur, dont le siège est Quartier de Mauran, BP

La responsabilité du commissaire aux comptes

164

21, 13131 Berre l'Etang,

2 / de M. Bernard de Saint-Rapt, demeurant Résidence «Saint-X...», 90, avenue Gabriel Péri, 84300 Cavaillon, pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société des Etablissements Ribatti Sauveur,

3 / de la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est 75, rue Paradis, 13000 Marseille,

4 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est 19, boulevard des Italiens, 75002 Paris, avec agence sis angle avenue de la Libération et avenue du Sylvanes, 13122 Berre l'Etang,

5 / de la société Larguier, dont le siège est 64, cours Caernot, 13309 Salon de Provence,

6 / de M. Albert Jaen, demeurant Val Saint-X..., avenue Jules Ferry, 13100 Aix-en-Provence,

défendeurs à la cassation ;

La société Larguier, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, Mme Garnier, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société marseillaise de crédit, de Me Odent, avocat de la société Larguier, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, de Me Vuitton, avocat de Me de Saint-Rapt, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Larguier ;

Met, sur leur demande, hors de cause la Société marseillaise de crédit et le Crédit lyonnais ;

La responsabilité du commissaire aux comptes

165

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 septembre 1998), que la société Etablissements Ribatti Sauveur (la société), victime de détournements de la part de son comptable salarié, a assigné son expert-comptable, la société Larguier, et son commissaire aux comptes, M. X..., en paiement de dommages-intérêts, leur reprochant des manquements dans l'accomplissement de leur mission ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme au commissaire à l'exécution du plan de la société alors, selon le moyen :

1 / que la mission de l'expert consiste à éclairer le juge sur des questions de fait d'ordre technique à l'exclusion de toute appréciation juridique ; qu'il appartient dès lors au juge à qui sont présentées par les parties des critiques contre les appréciations d'ordre juridique émises par l'expert, d'y répondre et d'analyser le rapport sans pouvoir se borner à se référer aux conclusions de l'expert ; que pour caractériser la faute qui lui était reprochée, la cour d'appel s'est bornée à retenir que «l'expert a estimé devoir retenir à la charge de chacune des parties...une insuffisance quantitative des diligences prévues par les normes concernant l'appréciation du contrôle interne et des sondages par le commissaire aux comptes M. X...» ; qu'en statuant de la sorte sans procéder à une analyse des diligences accomplies par lui, de leur conformité à celles attendues d'un professionnel normalement diligent et de leur efficacité au regard des procédés de dissimulation employés par l'auteur des détournements, la cour d'appel, qui s'en est purement et simplement remis à l'appréciation de l'expert, a violé les articles 232 et 238 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il avait rappelé, dans ses conclusions d'appel, que l'expert avait relevé la «finesse du traitement du détournement», ce qui expliquait «leur pérennisation et la difficulté de les détecter» et il avait en conséquence soutenu que les détournements ne pouvaient donc pas être détectés dans le cadre de l'exercice normalement diligent de sa mission de contrôle des comptes de sorte qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'autant plus pertinent qu'il était fondé sur des observations de l'expert dont le rapport avait été entériné sans discussion par elle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le préjudice constitué par les détournements commis par un salarié de son client après le dépôt du rapport du commissaire aux comptes peut être en relation de causalité avec la faute caractérisée par l'insuffisance du contrôle des comptes ; qu'il avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que sa responsabilité ne pouvait être recherchée que pour des détournements commis à partir du fait dommageable, soit à compter du dépôt de son rapport ; qu'en le déclarant responsable de la totalité des détournements y compris ceux antérieurs au dépôt du premier rapport, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'expert, ayant sans excéder son rôle, conclu à une insuffisance quantitative des diligences effectuées par le commissaire aux comptes,

La responsabilité du commissaire aux comptes

166

concernant l'appréciation du contrôle interne et les sondages, la cour d'appel a pu décider, répondant par là même en les écartant aux conclusions invoquées, que ces insuffisances avaient contribué, pour partie, à la réalisation du dommage en ne permettant pas de détecter les détournements ;

Attendu, en second lieu, que la mission du commissaire aux comptes n'est pas limitée à un contrôle a posteriori, mais qu'il est investi d'une mission permanente de contrôle; que la cour d'appel qui a retenu que le commissaire aux comptes n'avait pas effectué de contrôles suffisants au regard des normes professionnelles, notamment en ce qui concerne l'appréciation du contrôle interne de la société, défaillant selon les constatations de l'expert, a pu statuer comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses trois premières branches ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Attendu que la société Larguier reproche à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable d'une partie du préjudice subi par la société et de l'avoir condamnée à payer une certaine somme au commissaire à l'exécution du plan alors, selon le moyen, que la responsabilité d'un expert-comptable ne peut être engagée qu'à la condition que sa faute ait un lien causal avec la survenance du sinistre ; que dans ses conclusions d'appel elle avait fait valoir que les manquements qui lui étaient reprochés et qu'elle reconnaissait, à savoir un défaut d'analyse de procédures et d'organisation administrative ou de contrôle interne, étaient dénué de lien causal avec les détournements opérés qui se seraient produits en toute hypothèse ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce lien causal entre les manquements invoqués et le dommage subi, ainsi qu'il lui était demandé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que selon le rapport de l'expert, plusieurs vices des procédures en usage au sein de la société avaient permis les détournements ; qu'en retenant à la charge de l'expert comptable une insuffisance de ses diligences concernant l'analyse des procédures administratives et de contrôle interne de la société elle a, par là même, caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre les manquements constatés et la réalisation du dommage et légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche :

Attendu que M. X... fait le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'il avait soutenu, dans ses écritures d'appel, que la société avait récupéré indûment la TVA sur les factures frauduleusement majorées par son comptable et qu'en raison de la prescription, elle se trouvait à l'abri de toute réclamation tendant à un remboursement à l'administration fiscale; qu'il en déduisait que le montant du préjudice devait être minoré en conséquence ; qu'en

La responsabilité du commissaire aux comptes

167

énonçant «...que les contestations émises devant la cour qui ne résultent pas de faits nouvellement apparus auraient dû être présentées à l'expert afin qu'il donne un avis technique à la cour», et que les calculs de l'expert devaient être entérinés «... dès lors qu'ils ne présentaient aucune anomalie flagrante» la cour d'appel a violé les articles 232 et 238 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, régulièrement produites par les parties, que l'expert avait répondu aux observations du conseil de M. X... relatif à la récupération de la TVA par la société sur les factures frauduleusement majorées ; que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à la simple affirmation formulée par M. X... dans ses conclusions d'appel, selon laquelle la société serait à l'abri de toute réclamation de l'administration fiscale à ce sujet ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa quatrième branche ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche :

Attendu que la société Larguier fait le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'il incombe au juge de se prononcer lui-même sur les éléments de preuve soumis à son examen même s'ils n'ont pas été examinés préalablement par l'expert commis ; que pour rejeter son argumentation développée à l'encontre de l'évaluation par l'expert des préjudices invoqués par la société, la cour d'appel a énoncé que les contestations émises devant elle qui ne résultent pas de faits nouvellement apparus auraient être présentées à l'expert; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'expert a répondu aux observations du conseil de la société Larguier concernant l'évaluation du préjudice ; que le moyen, qui n'indique pas quelle nouvelle contestation aurait été présentée par la société Larguier dans ses conclusions d'appel et écartée par le motif critiqué, est inopérant ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa troisième branche, les moyens étant réunis :

Attendu que M. X... et la société Larguier font encore le même reproche à l'arrêt alors, selon les moyens que dans leurs conclusions d'appel la société et le commissaire à l'exécution du plan avaient demandé à la cour d'appel leur condamnation au paiement des frais divers engagés par la société par suite des détournements commis par son comptable salarié à hauteur de la somme de 203 236 francs ;

qu'en fixant néanmoins le montant du préjudice global en tenant compte d'une somme de 473 716 francs au titre desdits frais, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a énoncé, au rappel des moyens et prétentions des

La responsabilité du commissaire aux comptes

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parties, que la société sollicitait la condamnation de M. X... et de la société Larguier à lui payer la somme de 203 236 francs correspondant aux frais engagés par elle, n'a pas dénaturé les termes du litige ; que la prise en compte par l'arrêt attaqué, au titre desdits frais, d'une somme de 473 716 francs, excédant ce qui était demandé, n'est dès lors susceptible de donner ouverture qu'à la requête prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, le recours en cassation se trouvant par là même exclu ; d'où il suit que les moyens sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne M. X... et la société Larguier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. de Saint-Rapt, ès qualités, la somme de 1 800 euros, au Crédit lyonnais la somme de 725 euros et à la Société marseillaise de crédit la somme de 750 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B) du 3 septembre 1998

Titrages et résumés : SOCIETE ANONYME - Commissaire aux comptes - Mission. SOCIETE ANONYME - Commissaire aux comptes - Responsabilité - Définition.

Textes appliqués :

· Code civil 1147

La responsabilité du commissaire aux comptes

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"Tu supportes des injustices; Consoles-toi, le vrai malheur est d'en faire"   Démocrite