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La législation Malagasy à  l'épreuve de la violence conjugale. Cas de la ville de Toliara 2011-2013.

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par Herbert Martino RAZAFINDRADIA
de Toliara - MAÎTRISE (Master I)  2013
  

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D- Les textes répressifs

En droit pénal, les modifications récentes concernent l'introduction des infractions relatives aux agressions sexuelles dans une section spécifique du code pénal et la qualification du viol en crime contre la personne, comportant des sanctions plus sévères. De plus, l'adultère est toujours pénalisé, entraînant du même coup l'abrogation de toutes les dispositions discriminatoires à l'égard de la femme qui y étaient liées dans le code Pénal. Elles ont également abrogé les excuses qui étaient accordées au conjoint qui bat sa conjointe

1- Le code Pénal

Toutefois, la réforme sera complétée par le Code pénal comportant toutes les formes de violence à l'égard de la femme. En résumé, les infractions possibles en matière de violence conjugale peuvent aller des contraventions jusqu'aux crimes.

L'article 473 du code pénal, alinéa 11 stipule que: «Seront punis d'une amende depuis 2000Ar jusqu'à 100.000Ar et pourront l'être en outre de l'emprisonnement jusqu'à vingt-neuf jours au plus: les auteurs ou complices de rixes, voies de fait ou violences légères, pourvu que les coups portés n'aient entrainé aucune incapacité de travail; ceux qui auront jeté des corps durs ou immondices sur quelqu'un».

L'article 311 du même code punit d'un emprisonnement de six jours à deux ans et une amende de 100.000Ar à 540.000Ar, ou de l'une de ces deux peines seulement, si le coupable a commis une voie de fait.

Les articles 305 à 308 du même code punissent quiconque ayant commis un acte de menace contre une personne.

Ensuite, selon l'article 309 du code pénal « tout l'individu qui, volontairement, aura fait des blessures ou porté des coups, ou commis toute autre violence ou voie de fait, s'il est résulté de ces sortes de violences une maladies ou une incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 100.000Ar à 600.000Ar». Le même article prévoit et punit en son alinéa 3 les coups mortels. Ce genre d'infraction est courant dans les conflits conjugaux.

Les articles 336 à 338 de ce code sanctionnent l'adultère de la femme ou du mari. Désormais, l'adultère de la femme ou du mari sera sanctionné d'une manière égale.

L'article 340 du même Code punit la bigamie qui est aussi une forme de violence psychologique à l'égard de la femme.

Les lois sont parmi les instruments juridiques de la lutte contre la violence conjugale à Madagascar.

Martino Herbert RAZAFINDRADIA

La loi no2000-21 du 28 Novembre 2000, a introduit des mesures répressives plus sévères en cas de violence conjugale et familiale, l'article 312 du code pénal, tel que modifié aussi par la loi no2000-021 inclut explicitement la violence conjugale: «Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à ses père ou mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes, ou à son conjoint sera puni ainsi qu'il suit:

-D'un emprisonnement de deux à cinq ans, si les blessures ou les coups n'ont occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de l'espèce mentionnée en l'article 309,

-D'un emprisonnement de deux à cinq ans, s'il y a eu l'incapacité de travail pendant plus de vingt jours, ou préméditation, ou guet-apens,

-Des travaux forcés à durée déterminée si les violence ont été suivies de mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un oeil ou autres infirmités permanentes, ou si les blessures ou les coups ont occasionné une incapacité de travail personnel de plus de vingt jours, lorsque dans ce dernier cas, il y aura eu préméditation ou guet-apens».

Quant à l'article 312 bis alinéa 1, il punit plus sévèrement les violences à l'égard des femmes enceintes lors qu'elles sont exercées par le conjoint: «Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à une femme en état de grossesse apparente ou connue de l'auteur sera puni de deux à cinq ans d'emprisonnement et de 100.000Ar à 400.000Ar d'amende si les blessures et les coups n'ont occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de l'espèce mentionnée à l'article 309, si en outre le coupable est le conjoint de la victime, la peine sera de cinq à dix ans d'emprisonnement, des travaux forcés à temps et celle des travaux forcés à perpétuité selon le cas prévu à l'alinéa 2».

L'article 332 alinéas 2 et 4 du code pénal modifié par la loi no2000-21 du 30 novembre 2000 punit sévèrement aussi bien le viol que l'attentat à la pudeur sur une femme en état de grossesse apparente ou connue de l'auteur. Les peines seront des travaux forcés à temps.

1- L'Ordonnance no60-025 du 04 Mai 1960 portant répression de l'abandon de famille

L'ordonnance no60-025 portant répression de l'abandon de famille dans son article premier stipule que: «Sera puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 5000Fmg à 200.000Fmg ou de l'une de ces peines seulement.

-Alinéa1: Le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif qui abandonne sans motif grave pendant plus de deux mois la résidence familiale et se soustrait à tout ou partie des obligations d'ordre moral ou matériel résultant des lois et coutumes qui forment son statut

Martino Herbert RAZAFINDRADIA

civil. Le délai de deux mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie de famille et se soumettre aux obligations susvisées.

-Alinéa2: Le mari qui sans motif grave abandonne volontairement pendant plus de deux mois sa femme la sachant enceinte.

-Alinéa3: Les père et mère qui compromettent gravement par de mauvais traitements par des exemples pernicieux d'ivrognerie habituelle ou d'inconduite notoire, par un défaut de soins ou par manque de direction nécessaire, soit la sante, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants, ou d'un ou plusieurs de ses derniers».

La violence conjugale est sévèrement réprimée à Madagascar dans la mesure où l'atténuation des peines n'est pas admise. En effet, l'article 224 du code pénal dispose que:

« Le meurtre commis par l'époux sur l'épouse, ou par celle-ci sur son époux, n'est pas excusable, si la vie de l'époux ou de l'épouse qui a commis le meurtre n'a pas été mise en péril dans le moment même où le meurtre a eu lieu». Le meurtre prévu et puni par les articles 295 à 304 du code pénal est une atteinte à la vie. L'article 324 précité signifie que l'homicide commis par l'époux sur son épouse ou inversement n'est pas excusable en dehors du cas de la légitime défense.

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