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De prévention à  la détection et répression des actes constitutifs de blanchiment de capitaux en république démocratique du Congo.

( Télécharger le fichier original )
par Ferdinand Makono Kiphuni
Université de Kinshasa UNIKIN - Licence 2014
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE KINSHASA
FACULTE DE DROIT

Département de Droit Economique et Social

ANNEE UNIVERSITIRE : 2014 - 2015

DE LA PREVENTION A LA DETECTION ET REPRESSION DES ACTES CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION DE BLANCHIMENT DES CAPITAUX EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU

CONGO

PAR

MAKONO KIPHUNI Ferdinand

E-mail : fmakonokiphuni@ gmail.com ferdinandmakono@ yahoo.fr

Mémoire présenté en vue de l'obtention du titre de Licence en Droit Economique et Social

Sous la direction de :

DIUMI TSUTSHA

Professeur associé

i

EPIGRAPHIE

« Si vous n'avez aucune cause pour laquelle vous devriez mourir vous n'aurez aucune cause pour vivre, le blanchiment n'a pas sa place dans la société congolaise »

Ferdinand Makono Kiphuni

IN MEMORIAM

A mon père KIPHUNI MBABU Dieudonné pour

tout.

A mon grand père MBABU LUSALA Pierre et ma grand-mère NTOTO PEZO Charlotte pour avoir donné vie, éducation et protection a nos parents, lesquels ont fait de nous des hommes utiles dans la société.

A mon grand père Ferdinand Ndembe et ma grand mère Makono Muanda pour tout leurs conseils.

Vous êtes immortalisés par ce travail.

DEDICACE

Grand merci à mon père maître BAYA MBABU Gaston, pour avoir consenti autant de sacrifices pour mes études universitaires à la faculté de droit et de m'avoir donné des valeurs éthiques et spirituelles de qui je tiens les grandes lignes de responsabilité et d'honnêteté.

Merci également à ma chère maman MAKONO MUANDA Agnès et KAMBA MUEMBIA Astrid, pour leur sacrifice, conseil et amour inestimable.

REMERCIEMENT

Nous saisissons cette opportunité pour remercier tous les professeurs de la faculté qui nous ont enseignés et ont contribué au formatage de notre cerveau. Lesquels enseignement ont fait de nous des hommes utiles dans la société car il n'a pas été dit que « l'essentiel n'est pas ce qu'on a fait de l'homme mais ce que l'homme aura fait de ce que l'on aura fait de lui »

Nos remerciements les plus sincères doivent être formulé en la personne du professeur DIUMI SHUTSHA sous les auspices de qui ce travail est placé

ABREVIATIONS

RDC : République Démocratique du Congo

CENAREF : Cellule nationale des renseignements financiers

BCC : Banque Centrale du Congo

FARDC : Forces armée de la République Démocratique du Congo

FDLR : Force démocratique pour la libération du Rwanda

CNDP : Congres national pour la défense du peuple

COLUB: Comite consultative de lute contre le blanchiment de capitaux et le financement du

terrorisme.

FOLUCCO : Fonds de lute contre le crime organisé

MONUSCO : Mission de l'organisation des nations unies au Congo

DGDA : Direction générale des douanes et accisse.

DGI: Direction générale des impots

ONU: Organisation des nations unies

UNOCD: Office de nations-unies contre la drogue et le crime organisé.

OPJ: Off icier de police judiciaire

OMP: Officier du ministère public

GAFI: Groupe d'action financiere sur le blanchiment de capitaux

PNUCID: le programme de nations unies pour le contrôle de la drogue et la prévention de

crimes

ART : Article

AL : Alinéa

SARL : Société par action a responsabilité limité.

~ 1 ~

INTRODUCTION

1. Problématique

La République Démocratique du Congo renferme de vastes ressources naturelles et présente un fort potentiel largement occulté par un passé historique tragique qui continue à influencer sa situation présente. La deuxième guerre du Congo a été l'un des conflits les plus sanglants de la deuxième moitié du XXème siècle et a posé les bases de l'insécurité qui règne aujourd'hui ; ayant entrainé la mort de plus de 5 millions de personnes, la guerre a également contribué à déplacer des communautés, à anéantir l'économie, à faciliter la circulation d'armes et de munitions. Bien que les conflits soient considérablement atténués dans le pays, l'instabilité continue de menacer des institutions étatiques encore vulnérables. Les activités déployées par la criminalité transnationale à l'instar de blanchiment d'argent , vente des minerais de sang, trafic de drogue, pillage des ressources naturelles, trafic d'organes... , et l'argent qu'elles génèrent semblent entretenir de façon consentie l'instabilité, l'impunité et la violence1.

Le blanchiment des capitaux ne concerne pas exclusivement les circuits financiers. Ce rapatriement de l'argent sale et son recyclage vers l'économie réelle ont d'importante répercussion sociale ; ce procédé permet aux mafias et aux intérêts liés aux commerces illicites d'investir sans entrave dans l'économie légale. Ces nouvelles élites sont associées à différents trafics (drogue, vente d'armes, contrebande, commerce illicite des matières premières ; Les reformes du système financier leur offrent désormais le contrôle de secteur clé de l'économie moderne, notamment à l'occasion de privatisation2.

Ce processus encourage la déformation des rapports sociaux ; une nouvelle classe dirigeante associée aux commerces illicites se développe. La politique macroéconomique facilite la conversion sociale des mafias3.

La République Démocratique du Congo produit, consomme et blanchit. Cette démocratie naissante risque de se voir empoisonner non seulement par la drogue et l'argent sale de la drogue mais aussi par toute cette économie mafieuse qui a déjà élu domicile.

1 Rapport de l'office des nations-unies contre la drogue et le crime organisé, vienne, Ed. UNOCD, 2011, p.50.

2 Alain LABROUSSE, Planète des drogues, organisation criminelle : Guerre et blanchiment, paris, Ed. SEUIL, v 1998, p.38.

3 Idem, p .39.

--' 2 --'

Il peut paraitre curieux a priori de parler du blanchiment d'argent et de la drogue en RDC. C'est un phénomène qui a été méconnu, passé inaperçu. Nous croyons que son émergence en RDC date de 2004 lorsque la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme a été publiée. L'Interpol estime que tous les pays du continent africain sont touchés à un degré ou à un autre par les trafics illicites. On sait que le blanchiment se fait souvent au moyen des gains fictifs dans le casinos..., d'ailleurs les informations fournies par la Présidence de la République via le Conseiller du Chef de l'Etat en matière de blanchiment en juillet 2015 indique clairement que 10 à 15 milliards de dollars de fuite de l'argent sont investis dans l'immobilier ; les commerces illicites de l'or congolais vaudraient à lui seul quelque 120 millions de dollars, soit environ dix fois plus que le total des ventes légales d'or congolais et deux fois plus que les exportations du café dans le pays, l'inspecteur de police judiciaire monsieur KABISA BONIFACE dit que l'argent sale sortit de nos banques par les étrangers en connivence avec les congolais est estime a 38 milliard USD et MARTIN KOBLER le chef de la mission onusienne en RDC a annoncé lors d'un point de presse tenue à Kinshasa en septembre 2015 que 800 tonnes des cassitérites sortent de la RDC est le fruit de la contrebande ;constata la multiplication des saisie des ivoires par la DGDA en 2015.

Il est exaspérant de constater que malgré la réduction des combats en RDC, les trafics continuent. Or ces trafics servaient à fournir les armes aux rebelles. Le fait que ces trafics continuent malgré la réduction de combats exige de nous une approche proactive pour démasquer, identifier et réprimer avec la dernière énergie l'industrie économico-financière qui en tire les ficelles. Aussi la mise en place des mécanismes de lutte contre les paradis fiscaux lesquels sont la conséquence directe de blanchiment des capitaux.

Il convient de développer une riposte opérationnelle immédiate pour lutter contre les activités des réseaux de criminalité organisée responsables de désordre et de l'impunité qui règne dans notre pays. La lutte contre le terrorisme est devenue la priorité des nations et le financement du terrorisme provient généralement du blanchiment d'argent. Pour ce faire, par la loi n°04/016 du 16 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, la RDC a conféré le caractère d'infraction pénale des biens tirés d'activités délictueuses et au financement du terrorisme4.

4 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Traité de droit pénal général congolais, Kinshasa, 2ed, EUA, 2007, p.165.

~ 3 ~

Ces considérations projectiles ou cartographiques nous invitent dans le cadre de notre travail à soulever les questions problèmes lesquelles trouveront leurs réponses dans l'hypothèse. Le blanchiment d'argent étant la principale source de financement du terrorisme, il s'avère important de nous poser les questions suivantes :

? Quels sont les mécanismes mis en place par la RDC pour

prévenir, détecter les actes de blanchiment d'argent ?

? L'arsenal juridique congolais réprime-t-il efficacement les

auteurs des actes blanchiment ?

? Quelles sont les opérations de trafiquants ? qui sont-ils ?

? Comment prouver l'origine illicite de ses capitaux ?

2. Hypothèse

La problématique ainsi posées, exige une réponse provisoire aux questions posées par l'étude. L'hypothèse de recherche est l'idée directive, une proposition générale qui oriente les observateurs sur terrain5. Elle oriente la résolution d'un problème ou l'explication d'un phénomène et doit être vérifiée au fil de la recherche6.

Tout compte fait, il a été constaté que le législateur congolais a mis en place une série des mécanismes pour prévenir et détecter les actes de blanchiment. Il s'agit notamment de la transparence dans les opérations financières, de la levée du secret professionnel... et l'institution d'une structure charge de la lutte contre le blanchiment.

L'arsenal juridique congolais sur la répression du blanchiment des capitaux est certes efficace mais les incursions de politique dans l'appareil juridique ne permettent pas à ce que la répression soit effective. C'est ici que l'impunité produit du dérèglement de l'appareil répressif tout entier, apparait aussi comme la conséquence de l'effondrement de l'Etat.

Plusieurs sont les opérations des trafiquants en RDC notamment, l'exploitation du cannabis depuis la RDC vers la région, diamant de la RDC, la RCA vers le reste du monde via L'Afrique de L'Est, achat des concessions immobilières ( Boom Immobilier, création des casinos, des Boites de nuit servant de couverture de leurs activités illicites( proxénétisme,

5 SYLVIE DAGENIAS, Sciences humaines et méthodologie pratique à la recherche, Québec, Ed. Beauchemin, 1991, p.84.

6 Idem

~ 4 ~

drogue...) ; quant aux acteurs outre les commerçants nationaux et expatriés, un rapport de l'ONU cite notamment les ouvriers de mines et les négociants nationaux, groupes armés illégaux (FDLR, le Mai-mai...) les FARDC, les sociétés internationales associées aux commerces des minerais ; et les criminels dans les Etats voisins ; les traçages des opérations et transactions douteuses se feront avec la collaboration de l'Interpol7.

Quant aux améliorations possibles, nous estimons que tout passera par l'autonomisation de l'appareil judiciaire, participation de la police dans la lutte contre le blanchiment des capitaux mais aussi les fichages des personnes soupçonnées et le ciblage des opérations phares et inverser la charge de la preuve.

L'hypothèse étant une réponse provisoire à la question de recherche, elle sera soit confirmée, nuancée ou rejetée à la conclusion du travail. Mais avant cela, elle doit faire l'objet d'une vérification. A cet effet, la matière sous examen revêt un intérêt particulier car la sécurité nationale du Congo en dépend.

3. Intérêt du sujet

Le choix de cette recherche se justifie par plusieurs motivations qui sont tant théorique que pratique. Il faut signaler que ce sujet est essentiellement lié au droit pénal économique dans son aspect relatif aux infractions spécifiques à la législation de prix, et le blanchiment d'argent est l'infraction emblématique de cette série d'infraction.

Sur le plan théorique, le blanchiment d'argent est une matière méconnue du public congolais bien qu'étant à l'origine de la guerre de l'Est, Ainsi au point de vue scientifique, ce travail permettra aux politiques, aux scientifiques et aux citoyens congolais de savoir ce que c'est le blanchiment d'argent, ses effets et de saisir de manière claire les mécanismes prévus par le législateur devant servir à la détection et répression du blanchiment.

Sur le plan pratique, nous avons évalué pendant notre descente sur terrain la manière dont sont mis en oeuvre les mécanismes devant servir à la préservation et à la découverte du blanchiment dans les institutions financières et autres.

4. Délimitation du sujet

Tout travail scientifique doit être délimité dans le temps et dans l'espace. Le nôtre ne s'y soustrait point.

7 Rapport de l'office des nations-unies contre la drogue et le crime organisé, vienne, Ed. UNOCD, 2011, p.50.

~ 5 ~

Sur le plan spatial, nous avons choisi de parler de la République Démocratique

du Congo.

Sur le plan temporel, notre travail gravitera sur la période allant de l'année 2004 l'année à la laquelle la loi portant lutte contre le blanchiment des capitaux fut publiée jusqu'à ce jour.

5. Méthodes et techniques s

a. Méthodes

La méthode est la voix suivie pour mener à bon port une recherche8. Elle est aussi une démarche de l'esprit pour découvrir et démontre la vérité, démarche raisonnée suivie pour parvenir à un but9.

Elaborer un travail scientifique, sans une méthode serait bâclé car cette démarche guide le chercheur vers résultat.

PINTO et GRAWTZ la définissent comme un ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, le démontre, les vérifie10.

Nous avons opté pour la méthode normative ou juridique qui nous a permis d'analyser les textes juridiques en matière de blanchiment ; et la méthode sociologique nous a permis quant à elle, de confronter les textes aux réalités du terrain. Et à celles-ci sont jointes quelques techniques.

b. Techniques

Dans le cadre de cette étude nous avons trouvé nécessaire d'utiliser deux techniques pouvant nous permettre de bien réaliser ce travail scientifique.

Nous avons choisi la technique documentaire et la technique d'interview.

8 VERHAEGEN (B.), Introduction à l'histoire immédiate, Belgique, Ed. DUCOLOTAT, Paris, 1973, p66.

9 PINTO et GRAWTZ, Méthodes des sciences sociales, Paris, 8ème Ed., Dalloz 1990, p.444.

10 SHOMBA KINYAMBA (S.), Méthodologie de la scientifique, Kinshasa, MES, 2007, p.61.

-' 6 -'

1. Technique documentaire

Cette technique est désignée parce qu'elle met en présence les chercheurs d'une part, et d'autre part des documents supposés contenir des informations recherchées. Elle s'appelle aussi technique non vivante ou technique d'observation directe11.

2. Technique d'interview

ALBERT BRIMO définit l'interview comme une technique qui a pour but

d'organiser un rapport de communication verbale entre deux personnes, l'enquêteur et l'enquêté afin de permette à l'enquêteur de recueillir certaines informations de l'enquête concernant un objet précis12.

6. Annonce du plan

Notre travail sera analysé pour son essentiel en deux chapitres qui sont précédés d'une introduction et suivi d'une conclusion.

Le premier portera sur les généralités sur le blanchiment des capitaux ;

Le deuxième chapitre analysera les questions de la préservation, de la découverte et de la sanction de blanchiment des capitaux en RDC.

11 BRIMO (A), Les méthodes des sciences sociales, berne, éd Montchrestien, 1972, p.207.

12 Idem, p.207.

~ 7 ~

CHAPITRE I : GENERALITES DU BLANCHIMENT DES CAPITAUX

Ce chapitre rend intelligible certains concepts de base. Il va notamment de la notion du blanchiment des capitaux, de son origine, centres névralgiques et nous atterrirons sur des stratégies mises en oeuvre par les trafiquants pour recycler l'argent d'origine illicite.

Section 1. Implication du blanchiment des capitaux

Les conséquences néfastes que produisent le blanchiment des capitaux dans le monde et en RDC en particulier n'est pas à démontrer. Il est patent que le juriste en donne une définition précise.

§1. Notions et historique du blanchiment d'argent

Avant de définir ce qu'on entend par blanchiment d'argent, il nous parait nécessaire de donner un aperçu historique de blanchiment d'argent.

a. Historique

La notion de blanchiment d'argent est apparue dans les années 20 aux Etats-Unis à l'époque de la prohibition. La première technique utilisée faut de se servir de laverie automatique fut le commerce ou le paiement se faisait en nature, en monnaie fudiciaire, afin de mêler l'argent « sale » provenant de la vente illégal d'alcool, à l'argent « propre » issu des revenus réguliers de l'activité de blanchisserie13.

Le phénomène a pris de l'ampleur dans les années soixante-dix avec la progression des ressources procurées par les trafics de drogue aux grandes organisations criminelles. Tout compte fait, il a été constaté que la criminalité économique a fait son apparition d'abord pour contourner les législations fiscales et puis avec le temps et surtout par l'avancée des techniques modernes. Elle est devenue un domaine ou le crime organisé est source de gain énorme14.

13 www.fatf-gafiI.org , Groupe action financière pour la lutte contre le blanchiment de capitaux, Kinshasa, septembre, 2015.

14 Alain LABROUSSE, op.cit., p .48.

-' 8 -'

b. Définition

Recensons d'abord les différentes définitions du terme blanchiment d'argent et par la suite nous verrons ce que le législateur congolais entend par blanchiment d'argent.

Selon le lexique des termes juridiques, le blanchiment des capitaux illicites, c'est le fait de faciliter, par tout moyen la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect, ainsi que d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une de ces faits15.

Gérard cornu définit le blanchiment des capitaux comme une action qui consiste à introduire des capitaux d'origine illicite dans les circuits financiers et bancaires réguliers, plus spécifiquement placement des capitaux provenant du trafic de stupéfiant, érige en infraction16. En parallèle avec le transfert international des fonds provenant d'un tel trafic ; et le recyclage de ces sommes dans les circuits financiers ordinaires risque d'effacer l'illicéité qui entache leur origine17.

Le professeur LUKOMBE NGENDHA quant à lui définit le blanchiment des capitaux comme l'action consistant à rendre propre les produits d'une infraction18. Tout compte fait, il a été constaté que le législateur congolais ne définit pas ce qu'il entend par blanchiment des capitaux. Il se limite à déterminer ou faire une énumération limitative des actes constitutifs de l'infraction de blanchiment des capitaux. A savoir :

? La conversion, le transfert ou la manipulation des biens dans le

but de dissimuler ou des déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques des actes ;

? La dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de
l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels des biens ; L'acquisition, la détention ou l'utilisation des biens par une personne qui sait, qui suspecte ou qui aurait du savoir que lesdits biens constituent un produit d'infraction.

15 Campus LMD, Lexique des termes juridiques, Paris, éd. Dalloz, 2012, p.114.

16 GERARD CORNU, vocabulaire juridique, Paris, 7èdition, Puf, 2005, p.115.

17 Idem, p.115.

18 LUKOMBE NGHENDA, Le règlement du contentieux commercial tome 1, les tribunaux de commerce, Universitaire de Kinshasa, 2005, p.459.

~ 9 ~

C. Les éléments constitutifs

Une loi ou un règlement comprend plusieurs éléments spécifiques. Il importe que chacun de ces éléments soit établie pour que la matérialité de l'infraction soit elle-même établie. Il est indispensable qu'un agent de la CENAREF et de la police judiciaire maitrise au préalable les éléments constitutifs d'une infraction de blanchiment d'argent, car ce sont ces éléments qui l'aideront à donner une appellation aux faits infractionnels constatés. De manière générale, c'est la loi qui détermine l'infraction et ses éléments constitutifs. Il existe des éléments constitutifs communs à toutes les infractions et des éléments propres à chacune des infractions.

Les éléments de toute infraction sont expressément définis par la loi ou règlement en cause19. Le fonctionnaire habilité doit avoir une connaissance approfondie des éléments constitutifs de l'infraction présumée et établir un plan en vue de réunir toutes les preuves nécessaires pour établir chacun de ces éléments. En effet, sauf exception, toute infraction est constituée de trois éléments à savoir : l'élément légal, l'élément moral et l'élément matériel20.

a) L'élément légal

Il renvoi aux sources du droit. Elles sont aujourd'hui constituées par un double courant de droit interne et de droit international.

b) L'élément matériel

La loi ne scrute ni les reins ni le coeur21.elle attend, pour intervenir, que la résolution criminelle se manifeste par des actes extérieurs. « l élément matériels est le fait extérieur par lequel l infraction se révèle et, pour ainsi dire prend corps. » « Corpus delicti »

c) L'élément moral

Pour les infractions de droit commun, l'élément moral revêt une grande importance « il n ya point de crime ou délit sans l'intention de le commettre »22 l'élément

19 MICHEL VERON, Droit pénal des affaires, 2ème édition, Paris, Armand colin, 1997, p.8.

20 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Droit pénal général zaïrois, Kinshasa, éd Droit et société, 1995, p.76.

21 Idem, p.201.

22 MICHEL VERON, op.cit, p.10.

- 10 -

moral peut être soit l'intention criminelle soit la faute pénale23 c'est l'élément moral d'imputabilité qui relie le fait, incrimine a son auteur et engage sa responsabilité.

d.Objet du blanchiment

Rappelons que l'objet est la chose matérielle, tangible (corps certain ou chose fongible) bien, sujet, assiette. Il est aussi un avantage économique, prestation pécuniaire(en argent ou en nature, prestation de service24. S'agissant du blanchiment des capitaux, il est à constater que son objet porte souvent sur les biens ou le revenu de l'auteur d'une infraction. C'est comme pour dire que le blanchiment est une infraction conséquence par rapport à une infraction principale.

e. Position du législateur par rapport à l'objet de blanchiment.

Pour déterminer l'assiette de l'infraction de blanchiment des capitaux, le législateur fait une énumération limitative de matières susceptible de servir de l'objet du blanchiment mais aussi des expressions et termes autour desquels gravite l'objet de blanchiment d'argent.

? L'expression produit de l'infraction ou l'objet de blanchiment désigne

tout bien ou tout avantage économique tiré directement ou indirectement d'une ou de plusieurs infractions ;

? Le terme bien désigne tous les types d'avoirs corporels ou incorporels

meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, fongibles ou non fongibles ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou des droits y relatifs, y compris sous forme électroniques ou numérique ;

? L'instrument désigne tous les objet employés ou destinés à être

employés de quelque manière que ce soit, en tout ou en partie, pour commettre une ou plusieurs infractions ;

? L'infraction d'origine désigne toute infraction pénale même commise à

l'étranger ayant permis à son auteur de se procurer des produits au sens de la présente loi, ayant-droit économique désigne le mandant, c'est-à-dire la personne pour le compte de laquelle le mandataire agit ou pour le compte de laquelle l'opération est réalisée ;

23 STEFANI, G LAVASSEUR et B .BOULOC, Droit pénal général, cité par CIZUNGU, op.cit, p.238.

24 GERARD CORNU, op .cit, p. 614.

~ 11 ~

> L'opération de change manuel désigne l'échange immédiat de billets

de banque ou monnaies libellée en devise différente réalisée par cession ou livraison d'espèces contre le règlement par un autre moyen de paiement libellé dans une devise différente25

> Les fonds s'entendent aux biens de toutes natures, corporels ou

incorporels, mobiliers ou immobiliers, tangibles ou intangibles acquis, par quelque moyen que ce soit et des document ou instrument juridique sous quelque formes électroniques ou numérique qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens, et notamment les crédits bancaires, le mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettre de crédit26...

f. Les actes constitutifs de blanchiment d'argent,

Sont considérés comme actes constitutifs de l'infraction de blanchiment des capitaux, les actes ci-dessous commis intentionnellement à savoir :

? La conversion, le transfert ou la manipulation des biens dans le

but de dissimuler ou des déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques des actes ;

? La dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de
l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels des biens ;

? L'acquisition, la détection ou l'utilisation des biens par une
personne qui sait, qui suspecte ou qui aurait du savoir que lesdits biens constituent un produit d'infraction27.

g. Actes constitutifs de l'infraction du financement du territoire

Le blanchiment des capitaux étant la principale source des financements du terrorisme, le législateur a en son article 2 de la loi susmentionnée énuméré les actes constitutifs de financement du terrorisme:

25 Loi n°04/016 du 16 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, art 3.

26 Art. 3 point 10 de la loi n°04/016 du 16 juillet 2004 précité.

27 Art. 1 de la loi n°04/016 du 16 juillet 2OO4 précité.

--' 12 --'

? Le fait d'une part de fournir, de collecter, de réunir ou de gérer ou

indirectement des fonds, des valeurs ou des biens dans l'intention des les voir utiliser ou en sachant qu'ils seront utilisés en tout ou en partie en vue de commettre un acte de terrorisme et ce, indépendamment de la survenance d'un tel acte.

i. La preuve de l'infraction de blanchiment des capitaux

En droit pénal, les preuves sont des moyens à utiliser pour établir la commission ou la non-commission d'une infraction. La recherche de preuve en matière de blanchiment des capitaux a pour objet d'établir la matérialité de l'infraction ainsi que les circonstances et les faits qui s'y rapportent. Des preuves sont indispensables en vue de procédures judiciaires ou autre afin d'établir que les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis.

1. La preuve matérielle

La preuve matérielle est une preuve réelle ou tangible pouvant avoir un lien avec l'infraction. Elle est toute preuve autre qu'oral au documentaire. Elle varie selon la nature de l'infraction et les preuves recherchées. Signalons que les méthodes utilisées pour réunir les preuves matérielles doivent être conformes aux règles régissant les modalités d'administration de la preuve notamment 28:

y' la perquisition des locaux et la visite des personnes ;

y' la visite et la saisie des ordinateurs et des supports électroniques ;

y' la mise en demeure ou autre commandement exigeant la production des preuves matérielles prouvant la possession licite des capitaux ou des biens meubles ou immeubles... Dès que les preuves sont réunies, il reste alors à les exploiter.

2. Exploitation des preuves matérielles

Au cours de l'enquête, il faut pouvoir saisir les armes et les instruments ou les autres indices de l'infraction là où ils se trouvent sur les lieux ou ailleurs29. C'est le cas lorsqu'il y a établissement des comptes rendus ; des emballages susceptibles de constituer des éléments des preuves et la possession d'importante somme d'argent liquide.

28 R. VOUIN et LEAUTE (J.), Droit pénal et procédure pénale, Paris, P.U.F, 1960, p.222.

29 Idem, p.235.

--' 13 --'

3. La preuve documentaire

En cas de blanchiment des capitaux, les preuves les plus courantes sont de nature documentaires. Dans ce cas, l'activité illicite a donné lieu à l'établissement de document (contrat, écriture commerciales, écritures comptables, factures et correspondances commerciales qui fournissent à l'enquêteur une preuve manifeste de l'infraction. Les renseignements crées et mis en mémoire électroniques sans jamais avoir été reproduits sur papier peuvent également constituer des preuves écrites.

4. Méthodes à utiliser pour recueillir les preuves documentaires

Pour recueillir les preuves documentaire, l'enquêteur peut recourir notamment à la; coopération avec d'autre administration pour obtenir par les institutions des écritures en leur possession d'une part ; demande des renseignements ou des écritures commerciales détenus par les institutions financières30.

5. La preuve orale

Elle est faite des preuves présentées verbalement. Il s'agit à titre indicatif de l'aveu, des témoignages, des dispositions, les déclarations, de soupçons et des résultats des entretiens et interrogatoires.

6. L'aveu

L'aveu est constitué par les déclarations du prévenu par lesquelles il reconnait le bien fondé des accusations portées contre lui31. C'est donc une confession par laquelle le coupable reconnait les faits32. Pour qu'un aveu soit probant, il doit être précis et circonstancié c'est-à-dire complet. Cependant, il a été jugé que les aveux même libres et spontanés ne constituent pas toujours une preuve absolue de culpabilité ; ils constituent néanmoins des éléments de conviction pour le juge qui les apprécie souverainement même en cas de rétractation ultérieure au cas où un suspect ne passe pas aux aveux, `OPJ peut recourir aux déclarations des témoins.

30 Art. 51 de la loi n°04/016 du 16 juillet 2004 précitée.

31 MERLE et VITU, droit pénal général, cités par NYABIRUNGU, op.cit, p.352.

32 R. VOUIN et LEAUTE (J.), op.cit, p.223.

--' 14 --'

7. Le témoignage

Le témoignage consiste pour une personne autre que le suspect à rapporter les faits infractionnels qu'il a vécus (témoin oculaire) ou ce qu'il a entendu (témoin auriculaire). Le témoignage est le fait des personnes qui, au courant de telle ou telle circonstance d'une infraction pénale viennent dire en justice ce qu'elles savent et comment elles ont appris33. Le témoignage peut être à charge ou décharge. Les officiers de police judiciaire ont le pouvoir de convoquer pour entendre toutes les personnes susceptibles de leur fournir des renseignements sur l'infraction commise ainsi que ses auteurs34.

Les sommes exorbitantes de l'argent blanchi, des investissements pharaoniques provenant des capitaux blanchis nous amènent à nous poser la question de savoir d'où provient cet argent ? Cette question trouve sa réponse au point qui suit.

j. Sources de l'argent blanchi

Tout compte fait, il a été constaté que beaucoup d'hommes d'affaires, producteurs, importateurs35, exportateurs et des entreprises ont fait de la fraude fiscale et de la contrebande un des éléments de leur réussite. Un auteur de nationalité française du nom de LOIS SEBASTIEN MERCIER confronte cette affirmation en dévoilant deux caractéristiques essentielles de la fraude. Elle est « une source économique à part entière » et frauder est inséparable de la loi son inverse et son double »

A la lumière de ce qui précède, il est donc claire que l'argent blanchi procède d'une part des activités illicites (drogues, réseau des passeurs sur la méditerrané trafic d'organes, proxénétisme, trafic du minerais... et d'autre part de la fraude fiscale et douanière.

Il faut noter que, la plupart de blanchisseurs transfert leurs argent a l'étranger dans des comptes offshore ouvert dans des paradis fiscal. D'ou l'importance de nous attarder sur les centres névralgique du blanchiment dans le monde.

33 Art. 2 al. 2 du code de procédure pénale, 41 et 49 de l'ordonnance n°289-78 du 03 juillet 1978.

34 R. VOUIN et LEAUTE (J.), op.cit, p.225.

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§2. Centres névralgiques du blanchiment d'argent dans le monde

Il sied de préciser qu'aucun pays du monde n'est épargné par le phénomène criminel du blanchiment d'argent. Mais cependant, il existe au monde des pays qui sont de véritables centres névralgiques du blanchiment d'argent.

Il s'agit :

a. L'ile Bahamas

Le Bahamas ont développé une industrie des jeux corrompu qui, à son tour à engendre une législation sur le secret bancaire, sous la protection britannique qui garantissait la stabilité. Cette législation qui rendait les Bahamas si attirant pour les détenteurs d'argent rapide comprenant, la non imposition des comptes étrangers, l'absence d'une véritable réglementation sur les succursales des banques étrangères et les secrets bancaire. La législation du pays sur le secret bancaire était protégée des assauts américains par le ministère des affaires étrangères britannique36.

Le Bahamas profitaient aussi de la loi britannique et en dernière instance du système judiciaire britannique. Une caractéristique essentielle de la loi britannique est le « fidéicommis ». C'est un procédé qui permet à l'usufruitier d'avoirs de dissimuler son identité derrière l'écran de fidéicommissaire. Les avantages légaux des Bahamas créèrent un boom bancaire composé à part égale d'argent criminel légal et « l'argent sale » fuyant l'imposition et la réglementation des Etats-Unis. Le développement des Bahamas pris son essor dans les années 1960, une fois les jeux d'argent légalisés et un système plus complexe de secret bancaire. Les opérations financière aux Bahamas non seulement se développement, mais devinrent aussi de plus en plus complexes. Peu de temps après, le Bahamas devinrent un central bancaire international avec prés de 350 banques installées37.

Au début des années 1980, l'ile devenu un centre eurobancaire important avec des avoirs en eurodollars atteignant un total de plus de 100 milliards de dollars. Des estimations publiées en 1984 indiquent un volume considérable d'affaires en fidéicommis traitées .... ; Entre 2 et milliard de dollars ; environ 95% des comptes en fidei commis avaient été ouvert par des personnes vivant à l'étranger38.

36 ALAIN LABROUSSE, op.cit, p.75.

37 Idem, p.49.

38 Ibidem, p.49.

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b.L'ile Sint Maarten

A Sint maarten, le blanchiment d'argent a commencé avec l'arrivé de Lansky qui en s'installa à Sint maarten sous l'oeil de l'Amsterdam dans les années 1970 créèrent des casinos, des clubs illégal, et cela pour couvrir une filiale de sexe, du proxénétisme, trafic de drogue, la prostitution et les jeux de lutte. Au fil du temps, l'agence américaine Interpol démasqua toute l'entreprise criminelle de Sint Maarten due à la contrefaçon des billets des banques en Belgique mais blanchi en suisse sous couvert d'une société de lavage d'habits.

c.L'ile caïmans

L'indépendance des Bahamas en 1973 amortit le boom bancaire que ces iles connaissaient. La couronne britannique ne protégea plus le secret bancaire ; les criminels qui faisant des affaires au Bahamas trouvèrent un nouveau paradis de l'argent sale plus sure un bon nombre des institutions de Bahamas ouvrirent des filiales sur les iles Caïmans ou s'y installèrent complètement jusqu' à ce jour.

d.Autres centres névralgique

Outre les deux iles Antilles, Bahamas, Sint Maarten et ile caïmans il y a de pays qui de par leur arsenal juridique facilite le recyclage de l'argent sale dans l'économie mondiale. Il s'agit notamment de la Suisse, la Chine, la Grande-Bretagne, le Pays-Bas, le Bermudes...

S'agissant de la Suisse, ce n'est pas une révélation depuis plus de 45 ans, les plus grandes organisations criminelles et notamment les trafiquant de stupéfiants ont fait usage majeur des banques Suisse lesquelles banques sont celles les plus largement utilisées a des fins des transactions illicites remarque NICOLAS SARKOZY en 2009. Il est à constater que les plus grands trafiquants ne se sont pas seulement servis des banques Suisse pour déposer ou faire circuler leur fonds d'une place financière à une autre. Ils ont également utilisé le territoire Suisse comme base de leurs opérations internationales39. Si la Suisse exerce un tel attrait sur les plus grands criminels, ce n'est pas seulement par la stabilité de sa monnaie et la solidité de ses institutions. Elle facilite leur intégration à travers un vaste dispositif économique, légal et constitutionnel celui du secret bancaire. Ce dispositif

39 ALAIN LABROUSSE, op.cit, pp. 106 et 108.

40 Idem, p .107.

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économique, légal n'a pas eu pour but d'attirer les trafiquants mais il a eu assurément pour conséquence, d'attirer les organisations criminelles40.

Certes, depuis 1990 , la loi suisse réprime le blanchiment de tout argent issu d'une activité criminelle mais il faut que l'acte de blanchiment soit intentionnel et la loi suisse à la différence de la loi américaine et d'une directive reprise par tout les membres de l'Europe ne fait actuellement aucun devoir aux banques d'annoncer aux autorités les transactions suspectées de leur client. Elle autorise à quiconque à transporter de l'or et billets à travers les frontières de la confédération sans l'obligation de le déclarer aux autorités douanières. Cette vaste liberté ne peut que faciliter les opérations de blanchiment.

Toute compte fait, il a été constaté que depuis 2010, la Suisse a fait des progrès dans la lute contre le blanchiment des capitaux et la fraude fiscale. Elle, qui était jadis un paradis fiscal pour les fraudeurs et trafiquants de tous les horizons du monde; le secret bancaire suisse ne résiste plus d'une part aux assauts et aux missiles de drone de la justice et de l'administration américaine. En 2004 Union de Banques Suisse (UBS) a payer' aux trésor public américain un montant de 5 milliard de dollars et ceux pour avoir cacher des informations des citoyens américains ayant des comptes en Suisse fuyant l'imposition du fisc américain. D'autre part des toma ok lancée par des rafales del'Elysée et des Bercy a l'ère de Sarkozy a donné l'ultimatum à la Suisse de transmettre dans un délai d'un mois la liste des citoyens français ayant des compte en Suisse évitant ainsi l'imposition du fisc français. A la lumière des situations évoquées, nous nous posons la question de savoir si la Suisse a réellement la volonté de lever son secret bancaire ? Seul l'avenir nous en dira plus.

Il est particulièrement plus exaspérant de constater que les anciens colonies Britanniques protectrices du capital. Parmi celle que nous avons cité sont : Les Bermudes ; Gibraltar et Hong-Kong servent des intérêts des hommes d'affaires de haut niveau de la grande Bretagne qui est elle-même un des plus grands paradis du secret bancaire. Enfin, les Etats-Unis semblent être pris dans une confusion entre la lutte contre le blanchiment et l'inquiétude de ne pas gêner les intérêts des sociétés américaines à l'étranger.

d.Causes donnant lieu au blanchiment d'argent et aux paradis fiscaux

C'est ici le lieu de poser la question des savoir quelles en sont les causes qui poussent le milieu d'affaires à se tourner de préférence vers des centres financiers situés à

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l'étranger ? Au moins deux causes majeures peuvent être avancées pour répondre à cette question

Primo, l'origine illicite des capitaux, il peut s'agir de trafic des drogues, des minerais, trafic des êtres humains, le réseau des passeurs sur la mer méditerranéenne ;

Secundo, ce besoin pour les sociétés ou des entreprises d'éviter le fisc et le durcissement de la réglementation.

Notons que les raisons suscitées amènent aussi bien les criminels que les sociétés qui pourtant exercer légalement leurs activités à la recherche de moyen de dissimuler leur argent. De ce fait, les compagnies commerciales ont légitimé l'existence de comptes à l'étranger et attire les institutions le plus réputées dans les affaires41.

Quant aux criminels, ils ont développé et affiné les techniques visant à dissimuler les fonds et le propriétaire a titre illustratif : en 1968, les Etats-Unis imposèrent des contrôles sur les devise afin d'endiguer les pertes de la balance des paiements engendrées par la guerre du Vietnam .ces contrôles signifiaient que les sociétés américaines devaient désormais obtenir l'autorisation du ministre des finances pour pouvoir investir à l'étranger. En réaction, les compagnies américaines cherchent une plateforme qui leur permettait de garder leurs profits à l'étranger, disponible pour de nouveaux investissements à l'étranger. En outre, en conservant leur argent hors des frontières et en usant habituellement des clauses du code fiscal international sur le crédit fiscal, les firmes américaines pouvaient déférer l'imposition de tous leurs revenus à l'étranger. Le Bahamas offraient tous les outils nécessaires : l'argent déposé dans les banques de Bahamas n'était ni imposé ni réglementé42 il y a impossibilité de déterminer le profit imposable.

Retenons que, à l'aide de ce procédé, les milieux d'affaires concernés créent une compagnie commerciale dans le paradis fiscal laquelle, achète des biens à un exportateur affilié qui lui vend les produits à perte. Le compagnie commerciale du paradis fiscal revend ensuite les biens à un importateur affilié à des prix qui fond apparaitre pour lui une perte dans le pays consommateur. Tout le profit reste ainsi dans le paradis fiscal.

41 BAKANDAJA wa MPUNGU, Doit du commerce international : Les peurs justifiées de l'Afrique face à la mondialisation des marchés, Paris, Ed. Afrique, 2001, p.109.

42 ALAIN LABROUSSE, op.cit, p.76.

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Signalons que ces procèdes reposent sur l'incapacité des autorités fiscales tant dans les pays importateur que de l'exportateur à prouver que les prix n'ont pas été déterminé par des transactions à distance et que les trois sociétés sont sous le même contrôle43. Manifestement le secret bancaire et les arrangements en fidéicommissaire qui permettent de dissimuler le propriétaire sont tout à fait utiles dans une escroquerie basée sur le transfert de prix. .

Section 2. Les stratégies des trafiquants pour la transformation des capitaux d'origine

illicite en capitaux licites

Pour le recyclage de l'argent « sale » dans l'économie légale, les trafiquants et les organisations criminelles font recours à des techniques de laverie. L'étude de ces méthodes fera l'objet d'un éclaircissement dans le paragraphe qui suit.

§1. Méthodes et technique utilisées

Les organisations criminelles, trafiquants et les entreprises trappées dans les opérations de blanchiment des capitaux recourent à trois méthodes pour transformer les capitaux d'origine illicite en capitaux licites.

a. Méthode de placement ou prélavage

Cette méthode consiste à introduire les fonds à blanchir dans le système financier. Cela peut se faire en fractionnant des fortes quantités d'espèces pour obtenir des sommes plus petites et moins suspectes qui sont alors déposées directement sur un compte bancaire ou en se procurant divers instrument monétaires (cheque, ordre de virement, etc....) qui sont ensuite collectés et déposés sur des comptes en d'autres lieux. C'est à ce stade que le processus de blanchiment est vulnérable44.

b. Méthode de l'empilement ou lavage

La dispersion ou l'empilement consiste à procéder à une série des conversions ou de déplacement des fonds pour les éloigner de leur source45. Les fonds peuvent ainsi être transférés à travers l'achat ou la vente d'instrument de placement (obligation, bons du trésor etc....) ou encore le blanchisseur peut se contenter de les virer sur une série de comptes ouvert auprès de diverses banques à travers le monde. Dans certains cas, le blanchiment peut

43 ALAIN LABROUSSE, op.cit .p.76.

44 KOLONGELE EBERANDE, Notes de cours de droit pénal économique, inédit, faculté de droit, université de kinshasa,G3,2013 ,p.6.

45 Idem.

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masquer les transferts sous forme de paiement des biens ou de services ce qui lui permet de donner aux fond une apparence légitime.

c. Méthode d'intégration

L'intégration consiste à réintroduire les sommes blanchies dans l'économie après avoir donné une légitimité46. En effet, l'intégration permet de réinsérer le produit des opérations de dispersion dans l'économie de manière à ce que qu'ils paraissent comme les profits légaux d'une activité économique officielle. Cela va consister à faire des investissements dans les circuits économiques officiels notamment :

? Tourisme ; ? Transport ; ? Casino ;

? immobilier...

L'intégration est donc l'opération finale dans le processus de blanchiment d'argent sale ou rapide.

Il est important de préciser que la transaction illicite de blanchiment ne concerne pas seulement les organisations criminelles et les trafiquants mais également les entreprises exerçant des activités licites recourent à des techniques de blanchiment d'argent et aux transactions illicites. Pour y parvenir, les entreprises recourent notamment à la technique de soulte.

d. La technique de soulte

Signalons que cette technique n'est concevable que pour les entreprises ou des hommes d'affaires qui exercent légalement leurs activités. Cette technique consiste pour une entreprise ou un homme d'affaire d'utiliser des fonds issus des activités licites pour investir dans des activités illicites. En guise d'exemple la société SARL Congo passé spécialiste dans la fabrication des boissons alcooliques affecte une partie des bénéfices réalisé en 2014 pour acheter un bateau devant alimenter les réseau des passeurs sur la mer méditerrané pour les trafics des êtres humains vers (l'Italie, la Grèce...) étant donné que ce réseau des passeurs font les trafic des êtres humains, le fait pour Congo passé d'investir dans cette industrie monstrueuse , Elle effectue les opérations des blanchiments.

46 KOLONGELE EBERANDE, op.cit, p.15.

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§2. Les étapes de la matérialisation du blanchiment d'argent

Apres la récolte des produits de leurs activités criminels, les organisations criminelles déclenchent le processus du blanchiment de produit de leurs crimes l'argent sale.

a. Mise en oeuvre du processus de blanchiment de l'argent sale

Le processus du blanchiment de l'argent sale s'accomplit en deux étapes à

savoir :

? D'abord, l'argent doit être converti sur un compte bancaire puis

les avoirs représentés par ce compte dissimilés à l'abri des contrôles de la justice et du fisc47. Tout compte fait, il a été constaté que les criminels avaient une exigence bancaire particulière : celle de faire entrer d'abord des milliers puis des milliards de dollars en espèces dans le système bancaire sans que cela soit remarqué.

? Une organisation criminelles n'a pas besoins des sommes
importantes en espèces. Avant tout, il est risque de garder le produits en espèces d'activités illicites : les criminels ne peuvent n'effet solliciter la protection de la police. En outre, cet argent ne peut rapporter les intérêts payés sur des comptes bancaires et par d'autres moyens d'investissement. Enfin, des grandes organisations criminelles doivent disposer rapidement de leur argent pour effectuer des règlements traités avec des fournisseurs et employés, et devancer la loi48. Les transferts tels communiqués sont un outil idéal pour des fins criminelles. De ce fait, transporter de l'argent dans une valise est un désastre.

§3. Les secteurs névralgiques du blanchiment d'argent en république démocratique du

Congo

Il est important de signaler que les organisations criminelles et le particuliers dans la quête des ce qui doit servir de justificatifs des produits de leur crime « l'argent » procédait a des projections dans différents secteurs dans lesquels il investirons le capitaux issue des activités délictueuses dont il sont les acteurs direct ou indirect.

Il faut signaler que tout les secteurs de la vie économique peuvent servir de blanchisserie de « l'argent sale » mais il a été constaté que certains secteurs intéressées plus souvent les organisations criminelles pour blanchir leur argent. Il ya à savoir :

47 JACKBLUMET ALAN BLOCK, Les blanchiment de l'argent aux Antilles : Bahamas, Sint Maarten et ile Caïmans, cité par Alain LABROUSSE, op.cit., p.77.

48 Alain LABROUSSE, op.cit, p.79.

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- le secteur immobilier

- le secteur bancaire ;

- les créations des sociétés ;

- Le tourisme et le secteur de transport. De tout ce secteurs, l'immobilier ; le secteur bancaire et la création de société ont été identifié comme le plus susceptibles de servir de refuges pour blanchir les capitaux issu des pratiques illégales.

a. Le blanchiment dans le secteur immobilier congolais

C'est ne pas une révélation .en république démocratique du Congo le secteur immobilier peut se révéler être un paradis sur terre pour les grands corrompus de la république et ceux de l'étranger.

La construction de somptueuses villas, des immeuble parfois inachevées, serviraient pour nombre de cas a dissimuler les traces de sommes faramineuses illégalement acquises.il suffit simplement de faire la ronde de 24 communes de la ville de Kinshasa ,les anciennes provinces du nord et sud Kivu et du kongo central pour constater le jaillissement champignionique des immeubles ,le phénomène maison de coltan a vu le jour à Bukavu lesquelles dont les propriétaires serait :les anciens et nouveau membres du gouvernement, les anciens et nouveau parlementaires, les secrétariats généraux des ministérielles ; mandataires de l'EStat dont notamment :DGI ,DGDA...,Ainsi que les haut gradé de l'armée et de la police. Constata l'effondrement du tissu économique, la dégradation du niveau sociale de la population congolaise mais aussi la pauvreté qui ronge une grande majorité de congolais ; il est plus qu'important de savoir l'origine de toutes les sommes faramineuse que ces élites issue de tout les échelons de l'Etat congolais déversait dans le secteur immobilier. Le blanchiment des capitaux est, en réalité pratique par des acteurs politiques socialement puissants et économiquement soutenus49.

b. Dans les secteurs bancaires congolais

Le progrès technologique dans le secteur bancaire aide les organisations criminelles et certains particuliers dans leurs transactions financières mais aussi dans la conservation de leur « argent sale ».

Les organisations criminelles n'ont plus besoin de circuler avec d'importantes sommes d'argent dans des mallettes, il suffit pour eux de crée plusieurs comptes tant a

49 ESAMBO KANGASHE, Droit électoral congolais, Kinshasa, éd. academia harmattan, 2004, p.95.

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l'étranger qu'a l'intérieur du territoire, ensuite fractionnée d'importance sommes d'argent dans ces comptes ainsi elles peuvent effectuer des multiples transactions financières en déca du seuil fixe par la législation congolaise en la matière lequel seuil et de 10.000usd américain. Au finish l'argent déposées est transférée dans un compte situe dans un paradis fiscal se trouvant à l'étranger. En octobre 2015, l'affaire Saeb Mordisur l'homme d'affaire libanais patron de Minocongo, Trans Gazelle, Pain Victoire et Inelca, poursuivi pour fraude fiscale et blanchiment d'argent en est une illustration majeure. Cet homme d'affaire s'est lancé dans la mafia depuis 2007 via les entreprises citée ci-haut, ce dernier avez pour modus operandi : la souscription frauduleuses des licences d'importation auprès des banques commerciales de la place sous prétexte d'importer des biens de consommation...mais en réalité il n'importe rien ou presque. Il laisse les sommes en question à l'extérieur, probablement dans le pays du moyen orient. C'est le blanchiment des capitaux dans le pire des cas. Dans le meilleur des cas, il souscrit pour 10 millions pour importer que 390.000 USD voire moins.la différence est blanchie à l'extérieur .Dans le cas d'espèce, sur base duquel il a été fiché est appréhender par les Inspecteur de la Police Judiciaire attachés au cabinet du conseiller du chef de l'Etat LUZOLO BAMBI, Saeb a souscrit les différentes licences auprès de la banque Byblos.

Montant : USD 39 million non retournés à la RDC en violation de la loi en la matière.A la Rawbank, USD 50 millions jamais rapatriés à Kinshasa, au point ou cette banque l'a exclu pour « banditisme financier ».A Sofibanque,Saeb a négocié et obtenu USD 10 millions non retournés au pays. A Fibank USD 40 millions50.

c. Créations des sociétés ou entreprise fictive

Certain particuliers mais aussi certaines organisations criminelles ce sont fait expert dans la création des sociétés fictives dans le but de jusSStifier la possession de grosse sommes d'argent issu de leurs activités délictueuses. Ces criminels ouvrent des comptes auprès des institutions financières de la république lesquels comptes sont ouvert au nom des sociétés dont la durée de vie ne dépasse pas un jour.

Les entreprises fictives sont exploitées uniquement a des fins illicites, y compris la fraude fiscales51.Les entreprises fictives n'existent pas ou n'existent que sur papier,

50 http://7sur7.cd/new/le-libanais-saeb-libere-contre-usd-3-million/Jean Pierre Kandolo.

51 BONY CIZUMBU m NYANGEZI i, L'infraction douanière recherche et poursuite en RDC, Kinshasa, 1ère édit, 2010, p.134.

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Elles peuvent ou non avoir déposé leur statuts auprès des autorités52elle utilisées souvent de faux nom et adresses.ces entreprises « fantômes » n'ont en réalité aucune activité commerciale. Elles produisent uniquement du papier pour faire illusion.

Elles peuvent s'adonner a la fraude de plusieurs façon dont notamment :

? Un commerçant qui importe des marchandises de façon frauduleuse ou

en enfreignant une prohibition peut fournir des documents d'importation au nom d'une entreprise « fantôme » si les marchandises font l'objet d'un contrôle, il sera impossible de remonter jusqu'a l'importateur .celui ci donnera aux fonctionnaires de douanes des renseignements qui ne permettrons pas de retrouver sa trace.

? un importateur peut déclarer a la douane des marchandises importées en
présentant une facture établie au nom d' une entreprise « fantôme ».La facture fera état d'une valeur inferieure a celle de la facture réelle afin de verser des droits de douane inferieurs a ceux normalement dus. de surcroit, une société « fantôme » peut être utilise a de fins de blanchiment d'argent sale.

d. Raisons favorisant le blanchiment des capitaux en ROC

Signalons que trois raisons majeurs ont été épingle lors d'un séminaire tenu a Kisangani en 2014, lequel fut organiser par la banque centrale du congo.il ya a savoir .
·

1. Raison d'ordre économique

Le caractère informel de l'économie congolaise facilite le recyclage ou l' injection de capitaux provenant des activités délictueuses a l'instar de trafic de drogue, corruption, détournement de deniers publics, fraude fiscale...tout compte fait, il est a remarque que 80 pourcent de toutes les activités économique s'effectuent dans l'informel aussi l'absence de la culture des opérations bancaire favorisent les actes de blanchiment. Ce qui a mon avis justifie la mesure de la bancarisation de la paie de tous les fonctionnaires de l'état .Nous espérons que cela permettra de cantonner au moins cette hémorragie.

52 BONY CIZUMBU, op.cit, p.142.

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2. Raison d'ordre sécuritaire

La situation sécuritaire de la RDC est a mon avis le point de chute du blanchiment d'argent .L'existence des groupes armées, des lieux ou l'état n'est plus véritablement souverain, dans la mesure ou il ne contrôle pas tout son territoire. Ce comme pour dire que toutes les activités que des groupes armées illégaux pratiques dans les zones dont ils ont le contrôle notamment : l'exploitation des minerais ainsi que l'exploitation sauvage des faunes et flores s'effectuent sans le contrôle des autorités congolaise avec comme conséquence : le déversement de l'argent issue de ces activités illicite dans l'économie légale par des opérations de blanchiment.

3. Trafic illicite des matières précieuses et autres minerais

Point n'est besoin de rappeler que les ressources minérales et naturelles de la RDC sont a la merci des trafiquants mais aussi des hommes corrompus de l'Etat. le trafic illicite de l'or, diamants étain ,cobalt ,coltan ,et faune flore.les espèces sauvages sont victimes du braconnage et éloignées de leur habitat naturel53.le trafic illicite de matière précieuses connait donc une hémorragie qu'il faut stopper car ces trafics favorisent non seulement les opérations de blanchiment mais aussi est surtout contribue a l' appauvrissement de la population rurale et l' extinction des espèces menacées .

d. Lien entre le blanchiment d'argent et autres délits qui rongent la République
Démocratique du Congo.

1. Blanchiment d'argent et la fraude douanière

D'entrée de jeu, signalons que les administrations des douanes en raison de leur présence aux frontières mais aussi, en raison de leurs prérogatives juridiques de leur connaissance des échanges et de leur expérience jouent de par le monde un rôle capital et essentiel dans la protection de l'environnement, la lutte contre le blanchiment dans la détection et de la surveillance des mouvements transfrontières d'espèce monétaires et d'instruments monétaires54. De surcroit, il faut noter que le trafic illicite de matières précieuses, des drogues, des substances psychotropes et le commerce international de certaines marchandises écologiquement sensibles et des espèces menacées d'extinction, fait recours à une organisation criminelles transfrontaliers. A cet effet, la douane de par sa

53 BONY CIZIMBU, op.cit, p.138.

54 Idem, p.139.

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situation aux frontières et ses attributions se place au premier rang de la lutte contre de blanchiment d'argent.

2. Blanchiment et la fraude fiscale

Notons que la fraude fiscale est une des infractions qui procède des infractions spécifiques à la législation économique55. Elle consiste pour une personne physique ou morale de faire échapper tout ou partie de ses capitaux à l'administration fiscale ou au fisc, en transférant cet argent dans un compte situé à l'étranger. De ce fait, le lien entre le blanchiment d'argent et la fraude fiscale se situe au niveau du transfert de cet argent dans un paradis fiscal se trouvant à l'étranger. « Lorsqu'on est pauvre, l'on développer des technique pour avoir de l'argent et lorsque l'on a cet argent et que l'on devient riche l'on développe aussi des techniques pour conserver cet argent et dépense moins » parmi ces techniques l'on recourt à la fraude fiscale, l'évasion fiscal dans le paradis fiscal.dit les professeurs Kumbu ki Ngimbi.

La plupart de blanchisseurs et organisations criminelles transfèrent leur argent sale à l'étranger dans les comptes off short. Ce qui est le cas de la plupart de fraudeurs au fisc. D'où le rapprochement entre les deux concepts.

3. Le blanchiment d'argent et la corruption

Nous estimons que le blanchiment d'argent et la corruption sont étroitement liés, les deux sont généralement engagés avec le but d'obtenir des gains financiers et les mesures de lutte contre le blanchiment. Sont des outils puissants qui peuvent être efficaces dans la lutte contre la corruption. L'infraction de corruption est aussi traitée dans le code pénal ordinaire, sous la même rubrique que les infractions de rémunérations illicites, de trafic d'influence et d'abstentions coupables des fonctionnaires.

Cette rubrique vient juste âpres la section relative au détournement et aux concussions commis par des personnes revêtues de mandant public et chargée d'un service d'une mission de l'Etat ou d'une société étatique56. De même, dans le cadre de justice militaire, la corruption est traite dans une même catégorie pénale que les faux, falsifications,

55 KOLONGELE EBERANDE, op.cit, p.13.

56 AKELE ADAU P et SITA MUILA, Notes de cours de droit pénal spécial, inédit, faculté de droit, université protestante du congo, G3, 2004, p.234.

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détournements et concussions57. L'art. 147 livre II du code pénal définit la corruption58. Elle est le fait pour un fonctionnaire d'agréer des dons ou promesse, de recevoir des dons au présents soit non sujet à salaire soit pour faire dans l'exercice de sa fonction un acte injuste soit pour s'abstenir de faire un acte qui entre dans l'ordre de ses devoirs.

4. Le blanchiment et le détournement des deniers publics

Les détournements des deniers publics est le fait des fonctionnaires officiers personnes chargées d'un service de disposer indument des fonds, titres, choses mobiliers qu'ils détenaient en vertu de leurs fonctions (art 145 CPL II). En effet, le lien entre le blanchiment de capitaux et les détournements des deniers publics cravite autour des méthodes utilisées pour donner à l'argent détournées une apparence licite. Il est à constater que les kuluna en cravate de la république font recours aux mêmes méthodes qu'utilisent les organisations criminelles pour blanchir les produits de leur crime »l'argent » il s'agit notamment de méthode : l'empilement ; placement et l'intégration.

5. blanchiment d'argent dans la passation de marchés publics

La passation des marchés publics est un processus long et complexe qui peut demander des nombreuses années et nécessité de multiples étapes avant qu'un projet ne se réalise. Les actes de corruption et de blanchiment peuvent intervenir à n'importe quel stade de ce processus depuis le moment où l'on décide de la nécessité d'un projet, jusqu'à son achèvement en passant par la rédaction du cahier de charges et lancement de l'appel d'offres. Toutes ces opérations vont renvoyer une image de légitime afin de masquer les irrégularités qu'elles comportement en réalité59.

A cet effet, le blanchiment dans la passation des marchés publics est souvent lié à des actes de corruption. Les pots de vin versés par les entrepreneurs en vu d'obtenir d'avantage de travaux, le versement de pot de vin en échange de contrats. De surcroits, l'argent reçue par ces différentes transactions doit également passe par un lavage pour son recyclage dans l'économie légal.

Il convient donc de développer une riposte opérationnelle pour lutter contre les activités des réseau de criminalité qui oeuvre dans le blanchiment d'argent .de surcroit,

57 Idem.

58 Art. 147 du code pénal congolais livre II.

59 Rapport de l'OCDE : corruption dans les marchés publics, méthodes, acteurs et contre mesure, Lausanne, 2007, p.9.

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l'étude des mécanismes devant faire face a cette criminalité fera l' objet de notre second chapitre.

CHAP II : LA QUESTION DE LA PRESERVATION, DE LA DECOUVERTE ET DE LA
SANCTION DU BLANCHIMENT DES CAPITAUX EN RDC

Le blanchiment de capitaux et le terrorisme sont considérés, à l'échelle planétaire, comme les pires fléaux hérités du vingtième siècle, le premier mettant en péril les systèmes économiques et financiers des Etats, le second menaçant la paix et la sécurité internationales par la multiplication, dans diverses régions du monde, des actes terroristes motivés notamment par l'intolérance et l'extrémisme60.

Ces deux fléaux qui faisaient déjà l'objet de préoccupations de l'ensemble des Etats, sont devenus le points de mire de plusieurs organisations internationales notamment l'organisations internationale des nations unis(ONU), le programme des nations unies pour le contrôle de la drogue et la prévention des crimes (PNUCID), le groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux(GAFI), lesquelles ont élaboré des instruments juridiques et formule des recommandations pour impulser une lutte commune et impérativement coordonnée face à cette criminalité sans frontière61.

C'est ici le lieu de poser la question de savoir, les mécanismes prévus par la république démocratique du Congo pour assurer la prévention, la détection et les cas échéant, la répression des actes de blanchissement de capitaux. La réponse à cette question constitue toute la matière de la section qui suit.

Section I : cadre légal du blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme en

RDC

La présente loi se propose de définir un cadre juridique permettant la prévention détection et, le cas échéant, la répression des actes constitutif de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Elle s'inspire, tant en respectant les réalités nationales, des textes juridiques et réglementaires internationaux.

§1. Préservation de blanchiment des capitaux

Retenons que le législateur a arrêtés des mesures pour la prévention de l'infraction de blanchiment de capitaux, il y'a notamment, la fixation des seuils pour les

60 Exposé des motifs de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme.

61 Idem.

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transactions en espèces et l'obligation de vigilance à charge des établissements de crédit et d'autres personnes physiques ou morales assujetties.

a) Dispositions générales de la prévention

Il faut retenir que ; tout paiement d'une somme en francs congolais ou outre globalement égale ou supérieure à 10.000 dollars américains ne peut être acquitté en espèces ou par titres ou porteur.(art. 6 al. 1) une instruction du gouverneur de la banque centrale du Congo détermine les cas et conditions auquel une dérogation a l'alinéa précédent est admise notamment pour les opérateurs économiques régulièrement inscrite au nouveau registre de commerce , pour les tenanciers des comptoirs d'achat des matières précieuses et leur collaborateurs, pour les opérateurs agricoles et pour leurs employeurs. Art. 5 al. 2.

Aussi tout transfert vers l'étranger ou en provenance de l'étranger de fonds, titres ou valeurs pour une somme égales ou supérieures à 10.000 dollars américains doit être effectué par un établissement de crédit ou par son intermédiaire62.

b) Imposition de la transparence dans les opérations financière

L'Etat congolais organise le cadre juridique de manière à assurer la transparence des relations économiques notamment en assurant que le droit des sociétés et les mécanismes juridiques de protection des leurs biens ne permettent pas la constitution d'entités fictives ou de façade.art. 7

A regard de ce qui précède , les établissements de crédit sont tenus de s'assurer de l'identité et de l'adresse de leurs clients avant d'ouvrir un compte ou livret, de prendre en garde des titres, valeurs ou bon, d'attribuer un coffre ou d'établir toutes autres relations d'affaires. A cet effet, la vérification de l'identité d'une personne physique est opérer par la présentation d'un document officiel original en cours de validité et comportant en photographie, dont il est pris copie. La vérification de son adresse est effectuée par la présentation de tout document de nature a en faire la preuve. Art. 8

L'identification d'une personne morale est effectuée par la production des statuts et de tout document établissant qu'elle a été légalement constituée et qu'elle a une existence réelle au moment de l'identification. Il en est prit copie63.

62 Art. 6 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

63 Art. 8 al. 3 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

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Les responsables, employeurs et mandataires appelés à entrer en relation pour le compte d'autrui doivent produire, autre les pièces prévues au paragraphe 2 du présent article, les documents attestant d'une part, de la délégation des pouvoirs qui leur est reconnue et d'autre part, de l'identité et de l'adresse des ayants droit économique64.

C) Vigilance des établissements des crédits face aux transactions douteuses

Dans l'optique de colmaté la fuite ou de contenir l'hémorragie des actes de blanchiments d'argent dans le secteur bancaire, le législateur congolais a mis en place une panoplie des mécanismes devant amener les établissements de crédit a renforcer la vigilance dans les transactions bancaire.

A cet effet, l'identification des clients occasionnels s'effectue selon les conditions prévues à l'article 8 alinéa 2, pour toute transaction portant sur une somme en francs congolais égale ou supérieure à 10.000 dollars américains. L'identification est requise même si le montant de l'opération est inférieur au seuil fixé, lorsque la provenance licite des capitaux n'est pas certaine. Art. 9 al. 2.

L'identification devra aussi avoir lieu en cas de répétition d'opérations distinctes, effectuées dans des périodes rapprochées et pour des montants inférieurs, par opérations à celui prévu à al. 1 de l'art. 9. Dans le cas où le montant des transactions n'est pas connu au moment de l'opération, il est procédé à l'identification du client dès que le montant est connu ou que le seuil prévu à l'alinéa 1 est atteint. Al. 4 arts. 9.

Au cas où il n'est pas certain que le client agit pour son propre compte, l'établissement de crédit a l'obligation de se renseigner par tout moyen sur l'identité véritable de l'ayant droit économique. Après vérification, si le doute persiste sur l'identité du veritable ayant droit, il doit être mis fin à la relation sans préjudice, le cas échéant, l'obligation de déclarer les soupçons. Alinéa 2 art. 10. Si le client est un avocat, un comptable public ou privé, une personne ayant une délégation d'autorité publique, ou un mandataire, intervenant en tant qu'intermédiaire financier, il ne pourra invoquer le secret professionnel pour refuser de communiquer l'identité du veritable opérateur .dernier alinéa de l'art. 9.

Aussi lorsqu'une opération porte sur une somme en francs congolais égale ou supérieur à 10000 dollars américains et est effectuée dans des conditions de complexité inhabituelle ou injustifiées, apparait ne pas avoir de justification économique ou d'objet

64 Art. 8 al. 4 loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

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licite, l'établissement de crédit est tenu de se renseigner sur l'origine et la destination des fonds ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité des acteurs économiques de l'opération(art. 14 al. 12) .

Une vigilance particulière doit être exercée à l'égard, d'une part, des transferts électroniques des fonds, internationaux ou domestiques et d'autre part, des opérations provenant d'établissements qui ne sont pas soumis a des obligations suffisantes en matière d'identification des clients ou de contrôle des transactions65.

d) Devoirs liée à la prévention du blanchiment par les Banques Cong3olaises

Les établissements de crédit établit un rapport confidentiel écrit comportant tous les objets de l'opération et sur l'identité du donneur d'ordre et, le cas échéants, des acteurs économiques de l'opération. Alinéa II de l'art. 14. Et ces rapports comportent des documents ci-après :

1. Les documents relatifs à l'identité des clients pendant 10 ans
après la clôture des comptes ou la cessation des relations avec les clients ;

2. Les documents relatifs aux opérations effectuées par les clients
et les rapports confidentielles pendant 10 ans après l'exécution de l'opération, sauf si la déclaration de soupçon faite a cet effet s'avère non fondée. (art. 12).

Notons les établissements de crédit communique, les renseignements et documents visés à l'article 8 à 11 sur leur demande ; à la cellule des renseignements financiers, aux fonctionnaires chargés de la détection et de la répression du blanchiment et des infractions liées à celui-ci agissant dans le cadre d'un mandat judiciaire et aux autorités judiciaire66.

Les personnes ayant l'obligation de transmettre les renseignements et les documents mentionnés, ainsi que toute autre personne en ayant connaissance, ne peuvent les communiquer à d'autres personnes physiques ou morales qu'avec l'autorisation de celles énumérées à l'alinéa I. (al. 2 art. 13).

Signalons que, outre de devoir de dresse un rapport et l'obligation de la communique aux autorités énumérées a alinéa 1èr de l'article 13 ; les établissements de crédit

65 Art. 12 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

66 Art .13 al. 1 de la loi n°04/O16 du 19 juillet 2004 précitée.

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ont donc l'obligation de mettre en place un dispositif de prévention du blanchiment d'argent. Ce dispositif comprend :

1. La centralisation des informations sur l'identité des clients, donneurs d'ordre, bénéficiaires et titulaires de procuration, mandataire, ayant droits économiques, et sur les transactions suspectes ;

2. La désignation des responsables de l'unité de centralisation auprès du siège ou de la direction centrale, de chaque succursale, et de chaque agence ou service local ;

3. La formation continue des fonctionnaires ou employés ;

4. Un dispositif de contrôle interne de l'exécution et de l'efficacité des mesures adoptées pour l'application de la présente loi67.

E) Les obligations des bureaux de change et casinos dans la prévention du blanchiment

en RDC

Les bureaux de change et autres personnes morales ou physiques qui font profession habituelle, d'effectuer des opérations de change manuelle sont tenus :

1. D'établir, dans une déclaration, l'origine licite des fonds nécessaires à la création de l'établissement ; cette déclaration doit être adressée, avant tout commencement d'activité, à la banque centrale du Congo aux fins d'obtenir l'autorisation d'ouverture et de fonctionnement prévue par la loi ;

2. De s'assurer de l'identité de leurs clients, par la présentation d'un document officiel en court de validité et comportant une photographie, dont il est pris copie, avant toute transaction portant sur une somme en francs congolais égale ou supérieure à 500 dollars américains ou pour toute transaction effectuée dans les conditions de complexité inhabituelles ou injustifiées ;

3. De consigner, dans l'ordre chronologique, toutes opérations, leur nature et leur montant avec indication des noms, prénom et post-nom du client, ainsi que du numéro du document présente, sur un registre côté et de conserver ledit registre pendant 10 ans après la dernière opération enregistrée68.

67 Art. 14 points 1, 2,3 et 4 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

68 Art. 15 point 1,2 et 3 de la loi n°O4/016 du 19 juillet 2004 précitée.

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Pour les casinos et établissements de jeux, l'article 16 de la loi cadre énumèrent les obligations ci-après :

1. D'adresser, avant de commencer leur activité, une demande
d'agrément au ministre ayant l'économie dans ses attributions avec copie à la banque centrale du Congo aux fins d'obtenir l'autorisation d'ouverture et de fonctionnement prévue par la loi en vigueur ,et de justifier, dans cette demande de l'origine licite des fonds nécessaires à la création de l'établissement ;

2. De tenir une comptabilité régulière et d'en conserver les pièces
pendant 10 ans. Les principes comptables définir par la loi sont applicables aux casinos et cercles de jeux ;

3. De s'assurer de l'identité, par la présentation d'un document
officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont il est pris copie, des joueurs qui achètent, apportent ou échangent des jetons ou des plaques de jeux pour une somme supérieure a l'équivalent à 2000 dollars américains ;

4. De consigner, dans l'ordre chronologique, toutes les opérations
visées au paragraphe 3 du présent article, leur nature et leur montant avec indication des noms et prénoms des joueurs, ainsi que du numéro du document présenté, sur registre côté et de conserver ledit registre pendant dix ans ou moins après la dernière opération enregistrée ;

5. De cosigner, dans l'ordre chronologique, tous transferts de fonds
effectués entre ces casinos et cercles de jeux sur un registre côte et de conserver ledit registre pendant 10 ans après la dernière opération enregistrée. Et dans le cas où l'établissement de jeux et tenu par une personne morale possédant plusieurs filiales, les jetons doivent identifier la filiale par laquelle ils sont émis. En aucun cas, des jetons émis par la filiale ne peuvent être remboursé dans une autre filiale, y compris à l'étranger69.

69 Art .16 point 1, 2, 3,4 et 5 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

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§2 Découverte du blanchiment d'argent

S'agissant de la détection du blanchiment d'argent, le législateur institue une cellule des renseignements financiers, chargée de la collecte, de l'analyse et du traitement des

déclarations de soupçons dans les conditions et suivant les modalités fixées par la présente loi.

a) Institution de la cellule nationale des renseignements financiers(CENAREF)
Notons que la cenaref est un service public à caractère administratif et

technique dotée d'une autonomie financière, d'un pouvoir de décision propre et placée sous la tutelle du ministre des finances70.

b) Missions principal de la cenaref

L'alinéa 3 de l'article 17 fait une énumération limitative de chargée de la cellule des renseignements. Il y a en savoir :

1. De recevoir, d'analyser et de traiter les déclarations auxquelles
sont tenus les personnes et organismes visées à l'article 4 ;

2. De recevoir également toutes autres informations utiles,
notamment celles communiquées par les autorités judiciaires. Le service peut aussi, sur sa demande, obtenir de toute autorité publique et de toute personne physique à la morale visée à l'article 4, la communication des informations et documents dans le cadre des investigations entreprises à la suite d'une déclaration de soupçon

3. De réaliser ou de faire des études périodiques sur l'évolution des
techniques utilisées aux fins de blanchiments de capitaux et du financement du terrorisme sur le territoire national ;

4. D'émettre des avis sur la politique de l'état en matière de lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et sur sa mise en oeuvre. a ce titre, il propose les réformes appropriées au renforcement de l'efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux ;

5. De faire rapport au ministère public. La cellule des
renseignements financiers élaborés des rapports trimestriels sur ses activités. Ces rapports indiquent les techniques de blanchiment et de financement du terrorisme éventuellement relevées sur le territoire national et les propositions visant à renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il établit

70 Art. 1 Décret n°08/20 du 24 septembre 2008 portant organisation et fonctionnement de la CENAREF.

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annuellement un rapport récapitulatif. Ces rapports dont copies sont réservés au ministre de la justice et au gouverneur de la banque centrale du Congo, sont adressés au ministre de finances71.

Le décret n°08/20 du 24 septembre 2008 portant organisation et fonctionnement de la cellule nationale des renseignements financiers. Ouvre l'étendu de la mission de la cenaref. Outre le 5 mission énumérées par la loi cadre de 2004, l'article 3du décret dans ses points 2 et 3 ajoutera la mission suivante :

y' Faire poursuivre, le cas échéant, les personnes présumées

compatibles de blanchiment et du financement du terrorisme et ;

y' Recevoir aussi toutes autres informations utiles notamment
celles communiquées par les autorités judiciaire.

1. Organisation et fonctionnement

Le chap. 1èr du titre III du décret n°08/20 du 2004 septembre 2008 portant organisation et fonctionnement de la cenaref énumérer les organes de la cenaref. Il y a à savoir :

> Le conseil de la cenaref ;

> Le secrétariat exécutif.

A. Pouvoir du conseil de la cenaref

Le conseil de la cenaref a les pouvoirs le plus étendus pour poser des actes de disposition d'administration et de contrôle, notamment :

y' L'adoption du budget et l'établissement des comptes annuels ;

y' L'établissement de la suppression des agences et bureaux ;

y' L'adoption des rapports trimestriels et annuels de la cenaref ;

y' La définition du cadre organique ;

y' La définition du statut des agents72

Le conseil est composé de neuf membres jouissant d'une intégrité morale reconnue et ayant des compétences en matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Cet organe comprend ;

71 Art. 17 points 1, 2, 3,4 et 5 de loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

72 Art. 7 du décret n°08/20 du 24 septembre 2008 portant organisation et fonctionnement de la cenaref.

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y' Un magistrat près la cour des comptes ;

y' Un magistrat ayant exercé au moins au niveau de la cour

d'appel ;

y' Quatre hauts fonctionnaires provenant respectivement de la

banque centrale du Congo, de l'office de douanes et accises, de la direction générale des impôts et de l'inspection générale des finances ;

y' Un officier supérieur de la police nationale ;

y' Un fonctionnaire de la police des frontières ;

y' Une personnalité indépendante désignée en raison de raison de

ses reviseurs comptables reconnue. Tous les membres du conseil exercent leur mandat a temps partiel. (art. 8 du décret de 2008)

1. Nomination des membres du conseil

Le président de la république qui nommer les membres du conseil pour un mandat de six ans renouvèle, sur proposition du ministre ayant les finances dans ses attributions.

Ils sont relèves de leurs fonctions suivant la même procédure, s'ils ne remplissent plus les conditions nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou s'ils ont gravement manqués aux obligations de leurs charges. Art 9 du décret. En raison de la délicatesse de leur mission, les membres du conseil ne peuvent exercer concomitamment une fonction d'administrateur, de directeur, de gérant73.

2. Direction des activités du conseil

La direction des activités du conseil est faite par le magistrat de la cour des comptes ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le haut fonctionnaire représentant la banque centrale du Congo74.

La réunion du conseil a lieu au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président et suivant les modalités prévues dans son règlement intérieur. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents à la réunion et en cas de partage de voix, celle du président de la séance est prépondérante. Art 12 décret.

73 Art. 4 point 2 à 13 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

74 Art. 11 al. 2 de la loi n°04/016 du juillet 2004 précitée.

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Notons qu'en cas d'urgence, le secrétaire exécutif peut, sur autorisation d'au moins trois membres du conseil dont le président, prendre toute décision sur les matières relevant du ressort du conseil75.

3. Modalités de paiement des membres du conseil

Il scie de noter que, les membres du conseil de la cenaref n'ont pas de salaire, ils reçoivent des jetons de présence et, s'il y'a lieu, une indemnité de déplacement ou autres avantages fixés par le premier ministre, sur proposition du ministre ayant les finances dans sa poche.

B. le secrétaire exécutif (art 15, 16,17 et 18)

1. Composition

Le secrétaire exécutif est composé :

? Du secrétaire exécutif adjoint ;

? Le magistrat de l'ordre judiciaire est de droit secrétaire exécutif de là

cenaref. La durée de ses fonctions au sein du comité exécutif est égale à celle de son mandat au sein du conseil.

2. Attributions

Le secrétaire exécutif dirige et surveille l'ensemble des services de la cenaref. Il veille à l'exécution des décisions du conseil et assure la gestion courante de la cenaref. il peut déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés au secrétaire exécutif adjoint ainsi que un ou plusieurs fonctionnaires de la cenaref.

3. Modes de paiements

Le président du conseil, le secrétaire exécutif et le secrétaire exécutif adjoint ont droit à un traitement dont le montant est fixé par le premier ministre sur proposition du ministre ayant les finances dans ses attributions.

C. Ressources

La cenaref bénéficie des biens appartenant à l'état, et des biens reçus de l'état ou début de ses archives.ses ressources sont constituées notamment :

? Des subventions ;

75 Art.11al.2 la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

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y' Des emprunts ; et des dons, legs et libéralités76.

D. De la tutelle

Aux termes de l'art. 25 de la loi n°08/009 du 7 juillet 2008 portant transformation des entreprises publiques en société commerciale, l'établissement public est placé sans la tutelle du ministre en charge du secteur d'activités concerné. Les matières sur lesquelles porte la tutelle, ainsi que les mécanismes de son exercice sont déterminées par les statuts. Et le ministre de tutelle exerce son pouvoir de contrôle par voie d'approbation ou d'autorisation.

La cenaref est placée sous la tutelle du ministre ayant les fiances dans ses attributions (art. 27 du décret précité).

Sauf dispositions contraires expresse, le ministre ayant les finances dans ses attributions, exerce son pouvoir par voie d'autorisation préalable ou d'approbation sont soumis à l'autorisation préalable du ministre de tutelle, les actes ci-après :

+ Les marchés de travaux et de fournitures d'un montant supérieur à

l'équivalent en francs congolais de la somme de deux cent-cinquante mille dollars américains(250.000$) ;

+ Les acquisitions et aliénations immobilières ;

+ Les emprunts de plus d'un an de terme ;

+ L'établissement d'agences et bureaux ;

Sont notamment soumis à l'approbation, les actes ci-après :

y' L'organisation des services et le cadre organique ;

y' Le statut du personnel et les barèmes de rémunérations ainsi que les

modifications éventuelles ;

y' Le budget ou état des prévisions des recettes et dépenses ;

y' Le bilan, les comptes de fin d'exercice et le rapport annuel d'activité.

y'

E. Du personnel

Notons que, le cadre et le statut du personnel de la cenaref sont fixés par le conseil, sur proposition secrétariat exécutif. Le statut détermine, notamment, les conditions

76 Art. 5 du décret n°8/20 du 24 septembre 2008 portant organisation et fonctionnement de la cenaref.

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de recrutement, les grandes, la rémunération, les règles d'avancement, la procédure displinaire et la voix de recours. (Article 20 alinéa 2 du décret.)

1. Règle des conduites de personnel de la cenaref

De prime d'abord, soulignons que le personnel de la cellule nationale de renseignements financiers a qualité d'agent de la police judiciaire77.

A cet effet, les membres des organes et le personnel de la cenaref sont tenus au secret des informations recueillies dans le cadre de leur fonction. Ils ne peuvent utiliser ces informations a d'autres fins que celles prévu par la loi n° 04 /016du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. (Article 1 du décret de 2008.)

Toutes fois la CENAREF peut, sous réserver de réciprocité, échanger des informations avec les cellules de renseignements financiers étrangères chargées de recevoir et de traiter les déclarations de soupçon, lorsque celle-ci sont soumises a des obligations de secret analogues et quelle que soit la nature de ces services. À cet effet, elle peut conclure des accords de coopération avec ces cellules. Lorsqu' elle est saisir d'une demande de renseignement ou de transmission par une cellule étrangère homologue traitant une déclaration de soupçon, elle y donne suite dans le cadre des pouvoirs qui lui sont reconnus pour traiter de telles déclarations78.

Toutes fois la CENAREF peut, sous réservé de réciprocité, échanger des informations avec les cellules de renseignements financiers étrangères chargées de recevoir et de traiter les déclarations de soupçon, lorsque celle-ci sont soumises a des obligations de secret analogues et quelle que soit la nature de ces services. À cet effet, elle peut conclure des accords de coopération avec ces cellules. Lorsqu' elle est saisir d'une demande de renseignement ou de transmission par une cellule étrangère homologue traitant une déclaration de soupçon, elle y donne suite dans le cadre des pouvoirs qui lui sont reconnus pour traiter de telles déclarations79.

77 Art. 17 al. 2 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

78 Art. 22 décret n°08/20 du 24 septembre 2008 précité.

79 Art. 22 du décret n°08/20 du 24 septembre 2008 précité.

80 Art .2 du décret n°08/20 du 24 septembre 2008 portant création de la comite consultative de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

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F. Décrets portant création, organisation et fonctionnement de quelques établissements

publics

Deux Services publics ont été crées par le décret n°08/007 du 07 juillet 2008 portant organisation et fonctionnement d'une cellule nationale des renseignements financiers.

Il est crée un comité consultatif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, dénommé « COLUB. » et d'un fonds de lutte contre le crime organisé « FOLUCCO ».

1. Décret n° 08/21 du 28 septembre 2008 portant création du comité consultatif de lutte
contre le blanchiment de capitaux

Le colub a pour mission d'assister le gouvernement dans la définition et la mise en oeuvre de la politique nationale de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. A cet effet, il est chargé notamment de :

? Proposer au gouvernement les mesures adéquates à prendre pour

l'amélioration de la stratégie et du dispositif national de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;

? D'examiner à la demande du gouvernement, les modalités et
conditions de mise en oeuvre en république démocratique du Congo des recommandations de la communauté internationale relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

? Assurer une meilleure information des services publics et des
professions impliqués dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme80. (art. 2)

?

2. Décret n°08/22 du 24 septembre 2008 portant création du fonds de lutte contre le
crime organisé « FOLUCCO »

En vertu de l'article 17 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchissement des capitaux et le financement du terrorisme. Il crée un comité, il est crée, en vue de la lutte contre le crime organisé, notamment le trafic de drogue, le blanchissement

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des capitaux et le financement du terrorisme, un fond de lutte contre le crime organisé, en sigle « FOLUCCO ».

Notons que, le fonds de lutte contre le crime organisé est notamment destiné à

financer :

y' L'organisation et le fonctionnement des structures chargés de

lutte contre le crime organisé, notamment le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;

y' La formation des agents de services publics et autres institutions
de l'état impliqués dans la lutte contre ce type de criminalité ;

y' Les études sur l'évolution des techniques utilisées aux fins
notamment de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme sur le territoire nationale81.

Pour l'exercice effectif de ses actions, le fonds de lutte contre le crime organisé est alimenté par les ressources et biens confisqués, dévolus à l'état, suivant les modalités fixés par un arrêté interministériel des ministres ayant les finances et la justice dans leurs attributions. (Art 3).

I. Moyens d'actions avant l'enquête

L'analyse des moyens d'actions de la cellule des renseignements financiers vaut tout leur pesant d'or, car l'exercice effective de ses missions passe par une consécration des moyens d'actions adéquate devant l'aide à recueillir des informations et d'exercer la répression.

1. Consécration de la déclaration de soupçon

La déclaration de soupçon est un moyen par lequel une personne physique ou morale assujettit de déclarer à la cellule des renseignements financiers, avant leurs réalisations, les opérations prévues à l'article 4 alinéa 1, lorsqu'elles portent sur les fonds suspectés82.

81 Art. 2 du décret n°08/22 du 24 septembre 2008 précité.

82 Art. 20 al. 1 de la loi cadre de 2004 précitée.

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2. Personnes habilités à faire la déclaration de soupçon

L'art 4 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme énumèrent les personnes ci-après :

1) La Banque Centrale du Congo

2) Aux établissements de crédit, messageries financières, compagnies financières, institutions de micro-finance, bureau de change, entreprises d'assurance, intermédiaire en assurance ou réassurance , entreprise de leasing et autres intermédiaires financiers ;

3) Les services chèques et mandants postaux ;

4) Aux bourses des valeurs mobilières, sociétés de gestion du patrimoine, entreprises offrant des services d'investissement et organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

5) Aux sociétés de loteries ;

6) Aux gérants, propriétaires et directeurs des casinos ;

7) Aux notaires ;

8) Aux membres des professions juridiques indépendantes, notamment les avocats, lorsqu'ils conseillent ou assistent des clients ou lorsqu'ils agissent en leurs noms et pour leurs comptes dans l'achat et à la vente de biens, d'entreprises ou de fonds de commerce de titre ou d'autres actifs, la manipulation d'actifs, lors de l'ouverture des comptes bancaires, la constitution, la gestion ou la direction des sociétés des fiducies ou de structures similaires, ou toutes autres opérations financières ;

9) Aux agents immobiliers et autres conseillers en opérations immobiliers ;

10) Aux transporteurs de fonds ;

11) Aux agences de voyages ;

12) Aux commissaires aux comptes, expert comptables, auditeurs externes et conseillers fiscaux ;

13) Aux marchands d'oeuvres d'art, d'antiquités et ou de matières précieuses83. Signalons que l'application de tout ou partie des dispositions de la présente lui peut être étendue à toute autre profession au catégorie d'entreprises

83Art.4 Loi n°04/016 du 16 juillet 2004 précitée.

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lorsqu'il est constante que cette profession au catégorie d'entreprises réalise, contrôle ou conseille les mêmes types d'opération précisées dans l'alinéa 1 de l'art 4.

A cet effet, les personnes susvisées ont l'obligation de déclarer les opérations réalisées même s'il a été impossible de surseoir à leur exécution ou s'il n'est apparu que postérieurement à la réalisation de l'opération que celle-ci partout sur des fonds suspects. Elles sont également tenues de déclarer, sans délai, toutes informations tendant à renforcer le soupçon ou à l'infirmer (art 2à al 2).

3. Gestion et mise en oeuvre de la déclaration de soupçon (art 21 et 22)

Les déclarations de soupçon sont transmisses à la cellule des renseignements financiers par écrit ou par téléphone. S'il s'agit d'une télécopie, celle-ci doit être confirmée dans le plus bref délai par le dépôt ou l'envoi de l'orignal. S'il s'agit d'une déclaration faite téléphoniquement, elle doit être confirmée par écrit dans les formes précises ci-avant.

Les déclarations de soupçons indiquent suivant les cas :

1) La description de l'opération ;

2) Toute indication utile sur les personnes y participant ;

3) Les raisons pour lesquelles l'opération à déjà été ou doit être exécutée ;

4. Le délai dans lequel l'opération suspecte doit être exécutée.

Dès qu'elle est saisie d'une déclaration de soupçon, la cellule des renseignements financiers, si en raison de la gravité ou de l'urgence de l'affaire peut faire opposition à l'exécution de l'opération avant l'expiration du délai d'exécution mentionné par le déclarant. Cette opposition est notifiée à ce dernier, immédiatement par télécopie ou par tout autre moyen écrit.3

5. Effet de l'opposition de la cenaref

L'opposition de la cellule de renseignements financiers, fait obstacle à l'exécution de l'opération pendant une durée qui ne peut excéder 48 heures. Alinéa 2 de l'article 22.

A la requête de la cellule des renseignements financiers, le ministère public peut, sur ordonnance motivée et susceptible de recours endéans quarante-huit heures, saisir les fonds comptes ou titres pour une durée supplémentaire qui ne peut excéder huit jours.

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Des qu'apparaissent des indices sérieux de nature à constituer l'infraction de blanchiment, rapport sur les faits accompagné de son avis, au ministère public qui apprécie la suite à donner : ce rapport est accompagné de toutes pièces utiles, à l'exception de la déclaration de soupçon elle-même (art. 23 al 1).

Notons que l'identité de l'auteur de la déclaration et celle de l'agent de la cellule de renseignements financiers en charge du dossier ne doivent en aucun cas, figurer dans le rapport. Art. 23 al 2.

6. L'exemption de responsabilité

En vue de rendre efficace et souple la détection de blanchiment d'argent en RDC, le législateur a institué la règle d'exemption de responsabilité de dénonciateurs des actes de blanchiment d'argent84.

Notons que, aucune poursuite par violation du secret professionnel ne peut être engagée contre les personnes ou les dirigeants et préposés des organismes désignés à l'art. 4 qui, de bonne foie ont transmis les informations ou effectué les déclarations prévus par la loi cadre.

Aussi, aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée contre les personnes ou les dirigeants et préposés des organismes désignés à l'art.4 et(ou immatériels qui pourraient résulter du blocage d'une opération dans le cadre des dispositions de l'art. 22).

En cas de préjudices résultant directement d'une déclaration de soupçon de bonne foie non fondée, l'état répond du dommage subi aux conditions et dans les limites de la loi. Al. 4 art. 24.

Sont pénalement irresponsables, les fonctionnaires compétents pour constater les infractions d'origine et de blanchiment qui, dans le seul but d'obtenir des éléments de preuve relatifs aux infractions visées par la loi et dans les conditions définies a l'alinéa 2 de l'art 26, commettent des actes susceptibles d'être interprétés comme constitutifs des éléments d'une des infractions visées aux articles 1èr, 2, 35 et 38.

84 Art 24 et 26 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

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L'autorisation de l'autorité judiciaire compétente doit être obtenue préalablement à toute opération. Un compte rendu détaillée lui est transmis à l'issue des opérations. (Art. 26)

7. Levée du secret professionnel .art .27

Il convient de noter que, le secret professionnel ne peut être invoqué pour refuser d'une part, de fournir les informations prévues à l'art. 12 ou requises dans le cadre d'une enquête portant sur les faits de blanchissement ou de financement du terrorisme ordonnée par, ou effectuée sous le contrôle de l'autorité judiciaire et d'ordre part, de procéder aux déclarations prévues par la loi n°04/016 du 19 juillet 2004.

J. La coopération internationale en matière de blanchiment

Le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme ont en commun leur caractère de phénomène transnational nécessitant de ce fait, une étroite collaboration entre états et cela dans le but d'exercer une action commune contre le blanchissement d'argent.

1. Demandes d'entraide judiciaire (art51-52)

Les demandes d'entraide judiciaire sont adressées au ministre de la justice qui les faits exécuter sous la supervision du procureur général de la République. En cas d'urgence, elles sont adressées directement, et sous réserve de réciprocité, à la cellule des renseignements financiers qui y fait suite a la garde de sceaux.

a. Matières sur lesquelles porte l'entraide judiciaire

En s'attelant à l'art. 51 al. 3 de la loi n°04.016 du 19 juillet 2004 précité, l'entraide judiciaire porte notamment sur :

? Le recueil de témoignage ou de dépositions ;

? La fourniture d'une aide pour la mise à disposition des autorités

judiciaires de l'état requérant des personnes détenues ou d'autres personnes, aux fins de témoignages ou l'aide dans la conduite de l'enquête ;

? La remise de documents judiciaires ;

? Les perquisitions et les saisies ;

? L'examen d'objets et des lieux ;

~ 46 ~

> La fourniture des originaux ou des copies certifiées conformes des

dossiers et documents pertinents y compris des relevés bancaires, des pièces comptables, des registres montrant le fonctionnement d'une entreprise ou ses activités commerciales85.

b. cas de refus d'effectuer l'entraide

Notons que légion sont les cas qui sont susceptibles de justifier le refus d'une entraide judiciaire dans le domaine de blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Au vus de l'article 52 de la loi sous examen, la demande d'entraide ne peut être refusée que :

y' Si elle n'émane pas d'une autorité compétente selon la loi en

vigueur du pays requérant, si elle n'a pas été transmise régulièrement ;

y' Si son exécution risque de forte atteinte à l'ordre public, à la
souveraineté, à la sécurité aux principes fondamentaux du droit de la république démocratique du Congo ;

y' Si les faits sur lesquels elle porte fait l'objet de poursuites
pénales ou ont déjà fait l'objet d'une décision définitive en république démocratique du Congo ;

y' Si les infractions visées dans la demande ne sont pas prévues par

la loi ;

y' Si les mesures sollicitées, ou toutes autres mesures sollicitées,
ou toutes autres mesures ayant des effets analogues, ne sont pas autorisées par la loi ou ne sont pas applicables à l'infraction visée dans la demande selon la loi ;

y' Si les mesures demandées ne peuvent être prononcées ou
exécutées pour cause de prescription de l'infraction de blanchiment selon la loi ou celle de l'état requérant ;

y' Si la décision étrangère été prononcée dans des conditions
n'offrant pas de garanties suffisantes ou regard de droits de la défense ;

y' Si la décision dont l'exécution est demandée n'est pas
exécutoire selon la loi ;

y' S'il y a de sérieuses raisons de penser que les mesures
demandées ou la décision sollicitée ne visent la personne concernée qu'en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de son sexe ou de son statut ;

85 Art.51 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

--' 47 --'

? Si la demande forte sur une infraction motivée par des

considérations d'ordre politique ;

? Si l'importance de l'affaire ne justifie pas les mesures réclamées
ou l'exécution de la décision rendue à l'étranger86.

Signalons qu'à ce stade, le secret professionnel ne peut être invoqué pour refuser d'exécuter la demande et le ministre public peut interjeter appel de la décision de refus d'exécution rendue par une juridiction dans les huit jours qui suivent cette décision.

C. Saisie de juridiction congolaise

Il sied de noter que, la juridiction saisie d'une demande émanant d'une autorité compétente étrangère aux fins de prononcée, conformément à la loi. Elle peut aussi prendre une mesure dont les effets correspondent le plus aux mesures demandées. (Art. 54 al 1)

Dans le cas ou elle s'oppose à l'exécution des mesures non prévues par la loi, la juridiction saisie d'une demande relative à l'exécution des mesures conservataires prononcées à l'étranger, peut leur substituer les mesures légales dont les effets correspondent le mieux aux mesures sollicitées.

Le ministère public peut, des sa saisine, faire opposition à l'exécution de l'opération. Cette mesure empêche, pendant un délai de soixante-douze heures, renouvelable une fois, que l'exécution de l'opération soit poursuivie ou que les fonds des personnes ou entités suspectées soient mis à leurs dispositions, de quelque manière que ce soit. Art. 32 al. 2.

Il peut, en outre solliciter du juge compétent le gel ou la saisie des fonds, autres avoirs ou ressources économiques qui, soit sont soupçonnés d'être liés au financement du terrorisme, soit appartiennent aux entités au personne qui sont sous contrôle87.

Dans le cas d'une demande d'entraide judiciaire à l'effet de prononcer une décision de confiscation, la juridiction statue sur une saisine du ministère public. La décision de confiscation doit viser un bien constituant le produit ou l'instrument d'une infraction, et se trouvant sur le territoire de la république démocratique du Congo, ou considérer en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur de ce bien.

86 Art.52 de la loi n°04/O16 du 19 juillet 2004 précitée.

87 Art. 28 et 32 loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

~ 48 ~

La juridiction saisie d'une demande relative à l'exécution d'une décision de confiscation prononcée à l'étranger est liée par la constatation des faits sur lesquels se fonde la décision88.

d. Gestion des biens confisqués

Art. 56 dispose que, le Gouvernement congolais jouit du pouvoir de disposition sur les biens confisqués sur le territoire national à la demande des autorités étrangères, à moins qu'un accord conclu avec le gouvernement de l'état requérant n'en dispose autrement.

D. L'extradition

L'extradition est une opération par laquelle un état remet sur sa demande, à un autre état, un individu qui se trouve sur le territoire du premier mais qui, pénalement poursuivi ou condamné par le second, est réclamé par celui-ci pour y être jugé ou y subi sa peine souvent réglementé par des conventions internationaux et la loi locale89.

1. Conditions d'extradition (art 58)

En application de l'art. 58 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004, l'extradition ne sera exécutée que si l'infraction concerné est à le fait prévue et puni par la loi de l'état requérant et dans celle de la république démocratique du Congo.

2. Cas de refus d'extradition

Notons que l'extradition ne sera pas accordée :

? Si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est

considérée en république démocratique du Congo comme une infraction à caractère politique, ou si la demande est motivée par des considérations politiques ;

? S'il existe de sérieux motifs de croire que la demande
d'extradition a été présentée en vue de poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de son sexe ou statut, ou qu'il pourrait être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons ;

88 Art. 55 al. 1 à 2 de la loi n°04/O16 du 19 juillet 2004 précitée.

89 GERARD CORNU, op.cit, p.388.

--' 49 --'

+ Si un jugement définitif a été prononcé en république

démocratique du Congo en raison de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée ;

+ Si l'individu dont l'extradition est demandée ne peut plus, en
vertu de la législation de l'un ou l'autre des pays, être poursuivi ou puni en raison du temps qui s'est écoulé ou d'une autre amnistie ou de toute autre raison ;

+ Si l'individu dont l'extradition est demandée a été ou serait
soumis dans l'état requérant à des tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou s'il n'a pas bénéficié ou ne bénéficieront pas de garanties minimales prévues au cours du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

+ Si le jugement de l'état requérant a été rendu en l'absence de
l'intéressée et si celui-ci n'a pas été prévenu et suffisantes tôt du jugement et n'a pas eu la possibilité de prendre des dispositions pour assurer sa défense, et n'a pas pu ou ne pourra pas faire juger à nouveau l'affaire en sa présence90. Toujours à propos du refus de l'extradition l'art. 60 ajoutera que, l'extradition peut être refusée :

+ Si le ministère public a décidé de ne pas engager des poursuites
contre l'intéressé en raison de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, ou de mettre fin aux poursuites engagées contre ladite personne en raison de ladite infraction ;

+ Si des poursuites en raison de l'infraction pour laquelle
l'extradition est demandée ont été commises hors du territoire de l'un ou l'autre pays et que, selon la loi, ce pays n'est pas compétent en ce qui concerne les infractions commises hors de son territoire dans des circonstances comparables ;

+ Si des poursuites en raison de l'infraction pour laquelle
l'extradition est demandée sont en cours ;

+ Si l'individu dont l'extradition est demandée a été jugé ou
risquerait d'être jugé ou condamné dans l'état requérant par une juridiction d'exception ou un tribunal spécial ;

+ Si la RDC, tout en Prenat aussi en considération la nature de
l'infraction et les intérêts de l'état requérant, considère qu'étant donné les circonstances de l'affaire, l'extradition de l'individu en question serait incompatible

90 Art. 59 et 60 points 1, 2, 3, 4,5 et 6 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

-' 50 -'

avec des considérations humanitaires, compte tenu de l'âge, de l'état de santé ou d'autres circonstances personnelles dudit individu ;

? Si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est
considérée par la loi comme étant commise en tout ou en partie sur son territoire ;

? Si l'individu dont l'extradition est demandée est ressortissant de

la RDC.

3. Gestion des biens tirée de l'infraction par l'impétrant

Notons que, tous les biens trouvés sur le territoire de la république démocratique du Congo dont l'acquisition est le résultat de l'infraction commise ou qui peuvent être requis comme éléments de preuve seront remis à l'état requérant, si celui-ci le demande et si l'extradition est accordée. Art. 62 al. 1

Les biens en questions peuvent si l'état requérant le demande, être remis a cet état même si l'extradition accordée ne peut pas être réalisée. Lorsque lesdits biens sont susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la république, l'état peut, temporairement, les garder ou les remettre. Al. 2 Art. 62

3. Dispositions communes aux demandes d'entraide et d'extradition

Au regard de la loi de seul, les demandes adressées par des autorités compétentes étrangères aux fins d'établir des faits de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme, aux fins d'exécuter ou de prononcer des mesures conservatoires ou une confiscation, aux fins d'extradition sont transmises par voie diplomatique91.

En cas d'urgence, les informations peuvent faire l'objet d'une communication internationale de police criminelle (OIPC/ Interpol) ou d'une communication directe et sous réserve de réciprocité, à la cellule des renseignements financiers qui y fait suite, le ministre de la justice et le procureur général de la république dument informés.

b. Les contenues de la demandes d'entraide et d'extradition

A s'en tenir aux prescrit de l'art. 64 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004, les demandes doivent préciser :

? L'autorité qui sollicite la mesure ;

91 Art. 63 et 64 al 1 loi n°04/O16 du 19 juillet 2004 précitée.

--' 51 --'

> L'autorité requise ;

> L'objet de la demande et toute remarque pertinente sur son

contexte ;

> Les faits qui la justifient ;

> Tous les éléments connus susceptibles de faciliter l'identification des personnes concernées et notamment l'adresse et la profession ;

> Tous renseignements nécessaires pour identifier et localiser les
personnes, instruments, ressources aux biens visés ;

> Le texte de la disposition légale créant l'infraction, le cas
échéant, un exposé du droit applicable à l'infraction, et l'indication de la peine encourue pour l'infraction.

Dans certains cas particuliers, les demandes doivent contenir également les éléments suivant :

V' En cas de demande de prise de mesures conservatoires, un

descriptif des mesures demandées ;

V' En cas de demande de prononcé d'une décision de confiscation,
un exposé des faits et arguments pertinents devant permettre aux autorités judiciaires de prononcer la confiscation, en vertu de la loi ;

V' En cas de demande d'exécution d'une décision de mesures
conservatoires ou de confiscation.

a. une copie certifiée conforme de la décision et, si elle ne l'énonce pas, l'exposé de ses motifs ;

b. une attestation selon laquelle la décision est exécutoire et n'est pas susceptible de voies de recours ordinaires ;

c. l'indication des limites dans lesquelles la décision doit être exécutée et, le cas échéant, du montant de la somme à récupérer sur le ou les biens ;

d. s'il y a lieu et si possible, toutes indications relatives aux droits que des tiers peuvent revendiquer sur les instruments, ressources, biens ou autres choses visés ;

e. en cas de demande d'extradition, si l'individu a été reconnu coupable d'une infraction, le jugement ou une copie certifiée conforme du jugement ou de tout autre document établissant que la culpabilité de l'intéressé a été reconnue et

--' 52 --'

indiquant la peine prononcée, le fait que le jugement est exécutoire et la mesure dans laquelle la peine n'a pas été exécutée92.

§3. La sanction du blanchiment de capitaux

Notons que, lorsqu'une infraction est perpétrée, l'opinion publique réclame la sanction contre l'infracteur. La sanction dans un Etat de droit requiert l'existence des lois, des organes et modalités pour sanctionner. Mais préalablement, il faut constater l'infraction commise, en rechercher et identifier l'auteur et le traduire devant la personne habilitée à le sanctionner93.

En droit commun, les textes de lois sont tenus dans le code pénal de 1940 tels que modifier à ce jour. L'organe c'est d'abord le ministère public et ensuite par délégation, la police judiciaire. Elle recherche les infractions, en rassemble les preuves et défère les auteurs autorités chargée par la loi pour les sanctionner. Le code pénal et le code de procédure pénale organisent les modalités de répression des infractions.

1. Position du législateur congolais quant à la répression a. Mesures coercitives

1. Saisie et des mesures conservatoires

Les autorités judiciaires et les fonctionnaires compétents chargés de la détection et de la répression du blanchiment et des infractions liées à celles-ci peuvent saisir les biens ayant servis a la commission l'infraction, ainsi que de tous les objets susceptibles d'établir la véracité des faits infractionnels94.

L'autorité judiciaire ressort pour prononcer les mesures conservatoires peut d'office ou sur requête motivée du ministère public, de la banque centrale du Congo ou de la cellule des renseignements financiers, ordonne aux frais de l'état, de telles mesures, y compris le gel des capitaux et des opérations financières sur des biens susceptibles d'être saisis ou confisqués, quelle qu'en soit la nature.

Elle peut, par décision motivées rendue à la demande des fonctionnaires effectuant les dites opérations ou de tous autres agents compétents pour constater les

92 Art. 64 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

93 GASTON STEFAN, Droit pénal général, Paris, 14ème édition, Dalloz, 1992, p. 599.

94 Art.65 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

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infractions d'origines et de blanchiment, retarder le gel ou la saisie de l'argent ou de tout autres biens ou avantage, jusqu'à la conclusion des enquêtes et ordonner, le cas échéant nécessaire, des mesures spécifiques de sauvegarde95.

La main levée de la saisie et des mesures conservatoires peut être ordonnées à tout moment à la demande du ministère public ou, après avis de ce dernier, de la banque centrale du Congo, de la cellule des renseignements financiers ou du propriétaire96.

Lorsque les déclarations de soupçon sont renforcées par des indices sérieux de culpabilité de nature à constituer l'infraction de financement du terrorisme, au terme des investigations faites par la cellule des renseignements financiers, ce dernier adresse, dans un délai, un rapport écrit et circonstancié au ministère public. L'identité de l'auteur de la déclaration ne doit pas figurer dans le rapport97.

Le ministère public peut, dès sa saisine, faire opposition à l'exécution de l'opération. Cette mesure empêche, pendant un délai de soixante-douze heures, renouvelable une fois, que l'exécution de l'opération soit poursuivie ou que les fonds des personnes ou entités suspectées soient mis à leur disposition, de quelque manière que ce soit.

Il peut, en outre, solliciter du juge compétent le gel ou la saisie des fonds, autres avoirs ou ressources économiques qui, soit sont soupçonnés d'être liés au financement du terrorisme, soit appartiennent aux personnes ci-après :

1) aux sociétés de loteries ;

2) aux gérants, propriétaires et directeurs de casinos ;

3) aux agents immobiliers et autres conseillers en opérations immobilières ;

4) aux transporteurs de fonds ;

5) aux agences de voyage ;

6) aux commissaires aux comptes, expert comptables, auditeurs externes et conseillers fiscaux ;

7) aux marchands d'oeuvres d'arts, d'antiquités et ou des matières précieuses ;

8) aux services comptes chèques et mandats postaux ;

95 Art. 31 al. 2 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

96 Art .31 al. 3 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

97 Art. 32 al. 1 de la loi n°04/O16 du 19 juillet 2004 précitée.

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9) aux bourses de valeurs mobilières, sociétés de bourses,
intermédiaires en opérations de bourse, sociétés de gestion du patrimoine, entreprises offrant des services d'investissement et organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

10) aux établissements de crédit, messageries financières, compagnies financières, institutions de micro-finance, bureaux de change, entreprises d'assurance, entreprises de leasing et autres intermédiaire financier, intermédiaires en assurance ou réassurance ;

11) aux membres des professions juridiques indépendant, notamment les avocats, lorsqu'ils conseillent ou assistent des clients ou lorsqu'ils agissent en leurs noms et pour leurs comptes dans l'achat ou à la vente des biens, d'entreprises ou de fonds de commerce, des titres ou d'autres actifs, la manipulation d'actif, lors de l'ouverture des comptes bancaires, la constitution, la gestion ou la direction des sociétés, des produire ou de structure similaires, ou de toute autre opérations financières ;

12) aux personnes ou entités se trouvant sur la liste de l'organisation
considérées comme terroriste, celle des organisations a but caritatif, culturel ou social ;

13) aux organisations impliquées notamment dans des activités de trafic d'armes, de stupéfiants, des proxénétisme et de blanchiment d'argent, établies conformément aux résolutions des nations unies relatives à la prévention et a la répression du financement des actes terroristes, ou d'autre part, des mouvements de fonds initiés par elles ou pour leur compte, sont liés au financement du terrorisme98.

c. La confiscation

La confiscation est une acquisition par l'état, aux fins d'aliénation a son profit de tout ou partie du patrimoine d'une personne condamnée99.

Dans le cas de condamnation pour infraction de blanchiment consommée ou tentée, le juge du tribunal de commerce ordonnera la confiscation :

a. des biens, objets de l'infraction, y compris les revenus e autres

avantages qui en ont été tirés, à moins que leur propriétaire n'établisse qu'il les a

98 Art. 28 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

99 Art. 47 point 1 et 2 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

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acquis en versant effectivement le juste prix ou en échange des prestations correspondant à leur valeur ou à tout autre titre licite et qu'il en ignorait l'origine illicite ;

b. des biens appartenant, directement ou indirectement, à une
personne condamnée pour fait de blanchiment'00.

Par ailleurs, en cas d'infraction constatée par le tribunal, lorsqu'une condamnation ne peut être exécutée contre son ou ses acteurs, celui-ci peut néanmoins ordonner la confiscation des biens sur lesquels l'infraction a porté. Al. 2 de l'art. 47

Peut, en outre être prononcée la confiscation des biens du condamné à hauteur de l'enrichissement réalisé par lui depuis la date du plus ancien des faits justifiant sa condamnation, a moins qu'il n'établisse l'absence de lieu entre l'enrichissement et l'infraction.

Lorsqu'il y a confusion des biens provenant directement ou indirectement de l'infraction et d'un bien acquis légitimement, la confiscation de ce bien n'est ordonnée qu'à concurrence de la valeur estimée par la juridiction, des ressources et des biens susvisés.

La décision ordonnant une confiscation désigne les biens et donne les précisions nécessaires à leur identification et localisation'0'.

L'article 48 stipule que, lorsque les faits ne peuvent donner lieu des à poursuite, le ministère public peut demander à un juge que soit ordonnées, à titre de mesure de sureté, la confiscation des biens saisis. Et le juge saisi de la demande peut prendre une ordonnance de confiscation :

? si la preuve est rapportée que lesdits biens constituent les

produits d'une infraction au sens de la présente loi,

? si les auteurs des faits ayant généré les produits ne peuvent être
poursuivi soit parce qu'ils sont inconnus, soit parce qu'il existe une impossibilité légale aux poursuites du chef des faits, sauf cas de prescriptions.

100 Gerard cornu, op.cit, p.203.

101 Art. 47 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

-' 56 -'

c. Gestion des biens confisqués

L'art. 50 stipule que, les ressources confisquées sont dévolus à l'état qui peut les affecter à un fonds de lutte contre le crime organisé ou le trafic de drogues. Ils demeurent grevés, à concurrence de leur valeur, des droits réels licitement constitué au profit des tiers.

Notons que, les biens seront restitués, si la juridiction, statuant sur apposition, relaxe la personne poursuivie. Mais ne le sera pas s'il est établi que lesdits biens sont le produit d'une infraction102.

Est nul tout acte passé à titre onéreux ou gratuit entre vifs ou à cause de mort qui a pour but de soustraire des biens aux mesures de confiscations prévues aux articles 47 et 48.

B) Sanction applicables (types de sanctions)

La répression du blanchiment d'argent supposé l'incrimination de celui-ci et la poursuite des auteurs avec les sanctions appropriés.

1. Sanction principale

Le législateur congolais a prévues des sanctions ci-après :

Art. 34, l'auteur du blanchiment est puni de cinq à dix ans de servitude pénale et d'une amende dont le maximum est égal à six fois le montant de la somme blanchie, le complice du blanchiment est puni de la même peine que l'auteur principal.

Sera punie des mêmes peines la participation à une association à l'entente en vue de faits visés à l'art.34.

a) Les personnes morales (art. 36, 37 et 38)

Les personnes morales autres que l'état pour le compte ou au bénéfice desquelles une infraction subséquente a été commise par l'un de leur organes aux représentants, seront punies d'une amende d'un taux égal ou quintuple des amendes spécifiées pour les personnes physiques, sans préjudices de la condamnation de ces dernières comme co-auteurs ou complices de l'infraction.

Les personnes morales peuvent, en autre être condamnées :

102 Art.34 et 50 al.2 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

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y' A l'interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au

plus, d'exercer directement ou indirectement certaines activités professionnelles ;

y' A la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au
maximum de leurs établissements ayant servi à commettre l'infraction ;

y' A la dissolution lorsqu'elles ont été créées pour commettre les
faits incriminés ;

y' Ou paiement des frais de publication de la décision par la presse
écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle.

B) Non respect de l'obligation de vigilance par les personnes morales assujetti

Lorsque par suite sort d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation des procédures internes de prévention du blanchiment, un établissement de crédit, tout autre intermédiaire financier ou toute autre personne physique ou morale visée à l'article 4 aura méconnu l'une des obligations qui lui sont assignées par la loi, l'autorité disciplinaire ou de contrôle peut agir, d'office, dans les conditions prévues par les règlements professionnels et administratifs103.

Dans pareil cas, elle assure la cellule des renseignements financiers des procédures disciplinaires engagées et, au terme de celle-ci des décisions qui les sanctionnent.

Seront punis de peine de servitude de 2 à 5 ans et d'une amende dont le maximum est égal à trois fois le montant de la somme blanchie :

a. Les personnes et des dirigeants ou préposés des organismes
désignes à l'article 4 qui auront sciemment fait, au propriétaire des sommes ou l'auteur des infractions visées dans cette article, des révélations sur la déclaration qu'ils sont tenus de faire ou sur les suites qui lui ont été réservées ;

b. Ceux qui aura-t sciemment détruit-on soustrait des registres aux
documents dont la conservation est prévue par les articles 10, 11,15, et 16.

c. Ceux qui auront réalisé ou tenté de réaliser sans une fausse
identité l'une des opérations visées aux article 4 alinéa 1 ; 5, 6,8,9,10,11,15 et 16.

d. Ceux qui, ayant en connaissance en raison de leur profession
d'une enquête pour des faits de blanchiment, en auront sciemment informé par tous moyens, la ou les personnes visées par l'enquête ;

103 Art.10 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

-' 58 -'

e. Ceux qui auront communiqué, aux autorités judiciaires ou aux
fonctionnaires compétents pour constater les infractions d'origine et subséquentes, des actes ou documents spécifiés à l'article 25 qu'ils savaient être tronqués erronés, sans les en informer ;

f. Ceux qui auront communiqué des renseignements ou documents
à d'autres personnes que celles prévues à l'article 12 ;

g. Ceux qui n'auront pas procédé à la déclaration de soupçon
prévue à l'article 20, alors que les circonstances de l'opération amenaient à déduire que les fonds pouvaient provenir d'une des infractions visées à cet article.

2. seront punis d'une amande dont le maximum égal à trois fois le montant de la somme blanchie :

a. Ceux qui auront effectué ou accepté des règlements en espèces
pour des sommes supérieures au montant autorisé par la présente loi ou les textes réglementaires pris pour son application ;

b. Ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 6
relatives au transfert du des fonds internationaux ;

c. Les dirigeants et préposés des entreprises de change manuel, des
casinos, des cercles des jeux, des établissements de crédit et des intermédiaires financiers qui auront contrevenu aux dispositions des articles 8 et 15

3. les personnes qui se seront rendues coupables de l'une ou de plusieurs infractions spécifiées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus pourront être condamnées à l'interdiction définitive ou pour une durée maximale de cinq ans d'exercer la profession dans le cadre de la quelle l'infraction a été commise104.

Notons que la peine encourue aux arts. 34 et 35 peut être portées à 20 ans de servitude pénale et à une amende dont le montant maximum est égal à douze fois le montant de la somme blanchie, lorsque l'infraction est perpétrée dans le cadre d'une organisation criminelle.

2. Sanctions complémentaires

Les personnes physique ou morale peuvent aussi être condamné à l'interdiction a titre définitif à l'exercice de certaines activités professionnelles ou la

104 Art.20 et 21 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

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fermeture pure et simple de l'établissement selon le cas ; faire publié la décision à la presse ou par toutes voies de communication(presse écrite, journal télévisé et autres)105.

Par ailleurs, dans le cas de condamnation pour infraction de blanchiment consommée ou tentée, sera ordonnée à titre des sanctions complémentaires la confiscation :

? Des biens objets de l'infraction, y compris les revenus et autres

avantages qui en ont été tirés, à personne qu'ils appartiennent, à moins que leur propriétaire n'établisse qu'il les a acquis en versant effectivement le juste prix ou en échange des prestations correspondant à leur valeur ou à tout autres titre licite et qu'il en ignorait l'origine illicite ;

? Des biens appartenant directement ou indirectement à une personne
condamnée pour fait de blanchiment.

Lorsque les biens à confisquer ne peuvent être représentés, la confiscation peut être ordonnée en valeur106.

3. L'action de l'administration de la cenaref, police judiciaire et du parquet

I. Statut des agents de la cenaref et actions

L'art. 17 al. 3 de la loi n°004/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme donne aux agents de la cellule nationale de renseignements financiers les statuts ou la qualité d'agents et officiers de la police judiciaire.

La désignation d'agents de cette espèce ne restreint pas les prérogatives des officiers de la police judiciaire107.

Ainsi, la cellule des renseignements financiers à le droit de faire personnellement ou de requérir de ceux dont la chose concerne, de faire tous actes nécessaires à l'effet de constater les infractions en matière de blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Notamment procéder à :

? Des investigations et perquisitions ;

? Visites domiciliaire ;

? Transport sur le lieu ;

105 KOLONGELE EBERANDE, op.cit, p. 20.

106 Art. 47 al. 1 et 5 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

107 Cassation 29 juin 1931, pas 1931, I, 203, cité par CIZUMBU, op.cit, p.73.

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? Pouvoirs contre les trafiquants ;

? Visite des personnes ;

? Procéder à la saisie des documents, ordinateur, etc.

4. L'action de la police judiciaire

Il ressort des arts. 2 et 3 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire ont le pouvoir de constater des infractions par procès verbaux (art. 3 du CPP). En effet, la police judiciaire constate les infractions (art. 2 CPP) ainsi que toutes les circonstances qui les ont entourées. Elle prélève toutes les traces qu'elles ont laissées. Ce procès verbal est soumis à certaines règles de forme.

1. L'enquête en cas d'infractions flagrantes108

Si l'infraction est flagrante, la police judiciaire est dotée des pouvoirs étendus109. Ceux-ci, non seulement, pour constater l'infraction, mais également pour rechercher immédiatement tous les renseignements utiles et cela à l'aide des moyens coercitifs.

2. Transport sur les lieux110

Lorsque la police judiciaire vient à constater une infraction sur les lieux. Elle se dépêche sans délais sur les lieux (art. 5 du CPP) s'il ne s'y trouve déjà un officier de la police judiciaire de la cenaref compétent pour procéder à toutes constatations utiles. Dès son arrivée sur les lieux, l'officier de la police judiciaire prend toutes mesures nécessaires pour veiller à la conservation des moyens de preuve qui permettront de parvenir à la manifestation de la vérité. (Art. 2).

L'officier de police judiciaire procède à la saisie des objets se rapportant à l'infraction. Parmi ces objets les moyens de transport ayant servi à commettre l'infraction ou les choses paraissant avoir été le produit (art. 3).

108 L'infraction flagrante se définit au regard du code de procédure pénale comme étant l'infraction qui est entrain de se commettre ou qui vient de se commettre.

109 Art. 5 et 8 du CPP.

110 Art. 5 du C.P.P et 40 de l'ordonnance loi n°98-239 du 3 juillet 1978.

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2. Investigations et perquisitions

Pour faire surgir les preuves non apparentés, la police entreprend des investigations. Elle cherche les papiers, les documents et autres objets susceptibles d'avoirs un rapport avec l'infraction ou d'appeler une certaine lumière sur les circonstances de celle-ci. Elle procédera au besoin par voie de perquisition sans que les personnes chez qui ces investigations ont lieu puissent s'y opposer.si elles s'y opposer elles commettent l'infraction de rébellion. Les perquisitions policières doivent avoir lieu dans des conditions qui ne permettent pas de mettre en doute la régularité des découvertes auxquelles elles pourraient donner lieu. En conséquence, la perquisition doit avoir lieu en présence de la personne soupçonnée d'avoir participé à l'infraction ou de détenir des pièces à conviction ou à défaut en présence des témoins111. A l'occasion des investigations et perquisitions :

? L'officier de la police judiciaire doit procéder à la saisie de tout

ce qui peut servir à la manifestation de la vérité ;

? L'officier de police judiciaire peut recourir avec utilité et
efficacité à des experts, à des techniciens, interprètes, traducteurs, médecins pour faire toutes constations utiles ou en vertu d'une réquisition de l'OMP ;

? L'officier de police judiciaire peut auditionner (art. 64 de l'ord
relative à la police judiciaire) des témoins et des suspects ;

? L'officier de la police judiciaire, au cours de l'enquête peut
recourir à la garde à vue du suspect pendant 48 heures s'il existe contre la personne en question des indices graves et concordants de nature à motiver l'inculpation(art 72 de l'ord de 1978) ; c'est le cas, s'il y'a danger de fuite, identité inconnue ou douteuse ;

? Dès que les indices graves et concordants sont réunis, l'officier
de police judiciaire doit conduire le suspect devant le procureur de la république112.

3. L'action du parquet

Notons que le magistrat du parquet exerce à la fois les fonctions d'officier du ministère public et d'officier de la police judiciaire. Il exerce les premières par voie de réquisition. Il exerce les secondes par constatation et procès verbal. Il peut exercer lui-même toutes les attributions de la police judiciaire (art. 11 du code de procédure pénale).

111 Art.3 al.2 du code congolais de procédure pénale.

112 Art.73 de l'ordonnance loi n°78-239 du 3 juillet 1968 relative à l'exercice des attributions d'OPJ.

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L'art.7 du code de l'organisation et de la compétence judiciaire(OCJ) commet le magistrat du parquet à la recherche des infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire de la république. Le magistrat reçoit les plaintes et les dénonciations. Il fait tous les actes d'instruction et saisit les cours et tribunaux (art. 7 di OCJ alinéa 2).

La compétence « ratione loci »(territoriale) du magistrat du parquet est réglée par l'art. 16 du code de (OCJ). En ce qui concerne les infractions commises en RDC, est compétent le magistrat di lieu :

? De l'infraction ;

? De la résidence de l'inculpé ; ? Ou l'inculpé peut être trouvé.

4. Les compétences d'OMP en matière de blanchiment

L'infraction de blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, à l'instar de toute infraction, rentrent dans la prérogative légale du ministère public de rechercher, de constater et de réprimer les infractions aux actes législatifs et réglementaire commises sur le territoire de la république. L'octroi de la qualité des officiers de la police judiciaire à la cenaref par le législateur ne déroge pas à cette prérogative. En effet, l'art. 11 du code de procédure pénale confère à l'officier du ministère public l'exercice par lui-même de toutes les attributions des OPJ selon le cas.

Le ministère public peut, sur ordonnances motivée du juge compétent prise en chambre du conseil et pour une durée déterminée, recourir aux techniques particulières d'investigation ci-après :

? Le placement sans surveillance des comptes bancaires et des comptes

assimilés aux comptes bancaires ;

? L'accès à des systèmes, réseaux et serveurs informatiques ;

? Le placement sous surveillance ou sur écoute des lignes téléphoniques,

des télécopieurs ou des moyens électroniques de transmission ou de communication ;

? L'enregistrement audio et vidéo des faits et gestes et des conversations ;

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? La communication d'actes authentiques et sans seing privé, des

documents bancaires, financière et commerciaux113.

En outre il peut, charger les officiers de la police judiciaire d'effectuer les devoirs d'enquêtes, des visites des lieux, des perquisitions et des saisies(art. 12 CPP), de requérir la force publique (art. 14 CPP) ; de décerner le mandat de comparution(art. 15 al 1 de CPP) contre les auteurs présumés de l'infraction de blanchiment et à défaut par les intéressés d'y satisfaire décerner contre eux mandat à l'amener(art. 13 alinéa 3 CPP), ordonner la saisie des documents ou éléments susmentionnés.

Ces opérations ne sont possible que lorsque des indices sérieux permettent de suspecter que ces comptes, lignes téléphoniques, système et réseaux informatiques ou documents sont utilisés ou susceptibles d'être utilisés par des personnes soupçonnées de participer aux infractions visées114 .

6. Juridiction compétente en matière de blanchiment de capitaux en ROC

Toute cause régie par le droit écrit est obligatoirement soumise à la compétence matérielle des juridictions qui en ont à connaitre à moins de stipulation contraire115. Il n'appartient donc pas aux titulaires des droits de régler arbitrairement la compétence et le ressort des tribunaux116.

Il faut souligner que dans notre pays la justice pénale et la justice civile relèvent des mêmes tribunaux, exception faite des affaires commerciales, les tribunaux de commerce sont effectifs dans les ressorts des tribunaux de grande instance de Gombe, matette, Lubumbashi..., crées en 2001, ils sont compétents pour connaitre des affaires pénales commerciales.

a .Les principes

Les règles applicables pour la compétence territoriale et matérielle des tribunaux en matière de blanchiment soit régies par les art., 104 ; 105... a l'art. 104, il est stipule que le juge du lieu ou l'une des infractions a été commise, celui de la résidence du prévenu et celui du lieu ou ce dernier aura été retrouvé est territorialement compétent. En

113 Art .25 loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

114 Art. 25 al. 3 loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

115 DIBUNDA KABUNDA KABUINJI, Le répertoire général de la Cour suprême de justice 1969-1985, Kinshasa, éd. Connaissance et pratique du droit zaïrois, 1990, p.37.

116 KAMIDI OFIT r, Système judiciaire congolais, organisation et compétence, Kinshasa, éd. fito, 1999, p. 119.

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matière de blanchiment, c'est la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'impétrant qui est compétente.

De la sorte, partant de l'article 6 du code de l'organisation est compétence judiciaire, (OCJ) est compétent :

? Le tribunal de commerce, pour connaitre des infractions de blanchiment

punissables au maximum de cinq à dix ans de servitude pénale et d'une amande dont le maximum est égal à six fois le montant de la somme blanchie ;

? La cour d'appel, en vertu de l'article 94 du code de l'OCJ, la cour de
cassation connait en appel des jugements rendus au premier ressort par la cour d'appel.

b. Des cas des poursuites particulières

1. Lorsque la poursuite est dirigée contre un magistrat ayant commis l'infraction dans l'exercice de ses fonctions, la cause est soumise à la cour d'appel conformément à l'art. 94 du code de l'OCJ ;

2. Pour les fonctionnaires des services publics et para-stato revêtus au moins du grade de directeur, la cour d'appel est seule compétente.

3. Les enfants mineurs sont sujets conformément aux dispositions de la loi sur l'enfance délinquante par le juge des enfants, juge du tribunal pour enfant.aux termes du décret du 6 décembre 1950 tel que modifié, les mineurs de moins de 18 ans répondent de leurs actes délictueux. En lieu et plase des sanctions pénales, le juge prend à l'égard des enfants contrevenants des mesures de garde, d'éducation et de préservation117.

c. La compétence territoriale des juridictions

Les poursuites ont lieu dans le ressort du tribunal ou de la cour ou l'infraction a été commise. En cas de constatations d'un trafic d'armes dans une province, si cette marchandise est saisie, le tribunal du lieu de la saisie peut valablement être saisi de l'affaire118. Les poursuites peuvent être également entamées devant le tribunal de commerce du domicile du délinquant ou devant celui du lieu où l'intéressé a été mis en état d'arrestation.

117 Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, Kinshasa, JORDC, 50émé Année, numéro spécial, 25 mai 2009.

118 Cassation, 8 février 1997, pas .1997.I, 88, RS, II, p.307, cité par CIZUMBU, op.cit, p.46.

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d. La sanction des règles de compétence

Les règles des compétences en matière pénale sont d'ordre public, leur inobservance entraine la nullité de la procédure et de la décision rendue par la juridiction répressive ; c'est-à-dire la réformation en appel si la décision a été rendue au premier degré ou la cassation si c'est en dernier ressort.

Aussi bien pour assurer le respect des règles de compétence que pour éviter la nullité, les juridictions répressives ont le droit de se déclarer incompétentes, un tribunal saisi d'une infraction de blanchiment a le droit de se déclarer incompétent. Il le fait d'office, sans que nul ne lui ait demandé, car toute juridiction doit préalablement vérifier sa propre compétence, et s'il y a lieu, refuser de juger.

G. Les obstacles lies à la répression du blanchiment d'argent en ROC

Il est à constater que plusieurs situations peuvent faire obstruction à la répression du blanchiment de capitaux, corruption et autres. Il y a principalement des obstacles juridiques, politiques et techniques.

1. Les obstacles juridiques

Nombreux sont les obstacles juridiques qui empêchent de traduire en justice les personnalités politiques impliqués dans le blanchiment d'argent.

La bataille judicaire contre le blanchiment d'argent, la corruption politique fait face à de nombreux obstacles, plus particulièrement l'immunité judiciaire dont jouissent de nombreuses personnalités politiques et la difficulté de poursuivre celles qui ont quitté le pays pour échapper à la justice.

a. L'immunité

L'immunité est le premier de ces obstacles à la justice, est le fruit d'un principe historique voulant que ceux qui sont charges des affaires publiques doivent benefier d'une protection judiciaire. Les responsables politiques se voient généralement accorder l'immunité pour leurs actions et leurs discours dans l'exercice de leurs fonctions119

119 Rapport mondial de la lutte contre la corruption, transparency agence, Dublin, 2012, p.108.

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Cela vise à prévenir des attaques juridiques a mobile politique et ainsi a protéger la fonction occupée par la personne et non la personne elle-même pour garantir la continuité du poste.

Signalons que qu'a bien même, il existe de limite aux immunités et l'institution des procédures de levée de l'immunité en cas des crimes grave `haute trahison), il sied de noter que ces deux mécanismes ne faciliter pas la répression du blanchiment d'argent.

Prenons l'hypothèse ou un député national serai impliqué dans une activité criminelle de blanchiment d'argent et que le procureur général de la république fait une demande à l'assemblée nationale pour la levée de l'immunité ; Les députés peuvent être réticents à voter en faveur de la levée de l'immunité, peut être à cause d'une solidarité parlementaire et gouvernementale ou même dans certains cas en raison de complicité.de ce fait, les responsables politiques hésitent à voir un confrère trainer devant la justice par crainte d'établir un précédent qui pourrait mener à leur propre mise en accusation par la suite . En cas de refus de la levée de l'immunité, le kuluna en cravate restera impuni.

b. L'asile politique

L'asile politique a permis à l'ancien président corrompu comme Mobutu sese Seko et sa bande de voleurs d'échapper à la justice congolaise. Les sommes que Mobutu sese Seko aurait dérobées à la république démocratique du Congo, ex zaïre, varient selon les estimations ses trente deux années au pouvoir, le pays a reçu une aide de plus de 12 milliards de dollars US, provenant essentiellement de la banque mondiale. La majeure partie de ces fonds s'est volatisées120. À ce jour la justice congolaise n'a jamais ouvert des enquêtes à ces fins Donc l'asile de Mobutu à jusque la enterré l'affaire pareil pour l'ancien chef rebelle Nkunda Battoire asile au Rwanda.

2. Obstacles politiques

Nombreux sont des obstacles politiques qui barricade la route à l'appareil répressif dans la répression de blanchiment d'argent :

a. Les intouchables (environnement interne)

La culture du blanchiment d'argent risque de perdurer, et avec elle, le sentiment d'une impunité au profit des gens haut placés.

120 Rapport mondial de lutte contre la corruption, transparency agency, Dublin, 2012, p.108.

121Interview de l'inspecteur de la police judiciaire KABISA BONIFACE attaché aux conseillers du chef de l'Etat en matière de blanchiment, septembre, 2015.

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Il est un secret de polichinelle que l'environnement du pays ne permet pas à ce que certains auteurs de blanchiment d'argent, détourneurs des deniers publics puissent être condamné et cela en raison de leurs positionnement dans différentes institutions de la république. Mais aussi en raison des affinités qui existerai entre les criminels et les personnes haut placées dans l'administration publique, les institutions de la république et même dans l'appareil judiciaire.

La mafia à pénétré les structure de l'Etat et la paralyse comme un cancer. La mafia est entré dans le monde judiciaire, ce qui fait que tout ces mafieux ont des ambassadeurs dans la justice121 ce que nous considérons comme la mort de l'Etat.

A la lumière des points évoqués ci haut comment imaginer une répression efficace des auteurs du blanchiment d'argent. L'appareil judiciaire congolais est paralysé par les assauts des hauts gradés de la police, de l'armée mais aussi piétiné par des tires des calachinkof des hautes personnalités politiques du pays.

b. Les accords politiques

Tout compte fait, il a été constaté que les organisations criminelles impliquées dans des activités illicites profitent lors de conclusions des accords politiques avec le gouvernement pour obtenir la grâce présidentiel ou l'amnistie. Ainsi donc ces mafieux se verront à l'abri des poursuites judiciaires pour des faits de blanchiment et d'autre délit commis.

Cet a ce titre, que les « C.N.D.P »congrès nationale pour la défense du peuple se vit blanchie de toute es activités criminelles `braconnage, trafic d'arme, viol, pillage des minerais, blanchiment), le chef d'armée de ce groupes illégal se vit accorder l'asile au Rwanda d'autres encore se sont intégré sans inquiétude dans la scène politique congolaise.

Donc nous constatons que les accords politique de Kampala constitue un obstacle solide empêchant des poursuites judiciaire à l'encontre des dirigeants de ce groupe rebelle transforme aujourd'hui en parti politique.

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§4. L'identité de la mafia congolaise et leurs opérations

Connaitre les profils des personnes qui sont implique dans le blanchiment d'argent vaut tout sont pesant d'or car la répression de ces trafiquants passe par l'identification des personnes a qui l'on peut imputer cette infraction.

a. Les profils des mafieux congolais

Soulignons que des nombreuses personnalités influentes du pays sont actuellement impliquées dans les pratiques illicites et préféreraient que le statu quo soit maintenu. Plusieurs acteurs peuvent bénéficier à des degrés de culpabilité divers, des activités illicites (pillages des ressources minérales, de la drogue, contrebande, blanchiment et détournements des deniers publics.

Outre les grands commerçant de l'est, particulièrement des nandes ou les yira de la province du nord Kivu qui rivalisent dans le secteur kinois de l'immobilier, l'on note aussi des expatriés (libanais, indo-pakistanais, turc...) se basculent122.

Dans la foulée, l'on dénombre des fonctionnaires de l'Etat, ces blanchisseur se recrutent dans toutes les institutions du pays et autres services publics (membres du gouvernement, du parlement, mandataires de l'Etat ou des officiers généraux et supérieures tant des forces armés de la république que de la police nationale congolais) et aussi le cadre des régies financières (DGI, DGRAD et DGDA) tous sont comptés parmi les nouveaux propriétaires immobiliers de la RDC l'on peut alors se demande. Quel est la source de ses capitaux à la lumière de la pauvreté qui frappe le pays.

L'office des nations unies contre la drogue et le crime dans un rapport publié en 2011 énumèrent les acteurs de l'exportation illicite des ressources minerais. Il cite notamment :

? Les éléments corrompus de FARDC ;

? Les groupes armés illégaux ;

? Les ouvriers des mines et les négociants nationaux ;

? Les sociétés internationales associées aux commerces des minerais.

122 Www. Afrique.kongotimes.info, Fidel, le blanchiment dans l'immobilier congolais, 17 juin 2015 à 14heure.

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Il est important de signaler que, il est expressément fait interdiction aux membres des forces armées de participer aux commerces des minéraux. L'art. 27 du code minier stipule notamment que les agents et fonctionnaire de l'état, les magistrats, les membres des forces armées, la police et les service de sécurité ne peuvent solliciter ou obtenir ni statut d'exploitant artisanal ni celui de négociant123 de plus le président de la république joseph Kabila en sa qualité de commandant des forces armée, et plusieurs officiers de haut rang ont ordonné à l'armée de rester à l'écart des sites miniers. Mais en dépit de ces ordres, certaines unités de l'armée nationale et notamment d'anciens rebelles de la milice majoritaire du CNDP qui ont rejoint les FARDC en 2009 à l'issue d'un processus d'intégration chaotique, ont profité des offensives militaire lancée avec l'appui de la communauté internationale pour chasser les FDLR de l'est du pays ;dans le but de s'approprier les mines les plus rentable reste toujours impliqué124. Les recherches menées dans la région par l'UNODC indiquent que les anciens rebelles exercent actuellement un contrôle bien plus grand sur les zones minières que lorsqu'ils étaient dans les rangs des groupes insurgés, aussi il y a tout lien de penser que certains éléments profitent également de ce trafic dans les états voisins.

Selon les statistiques officielles, ces pays exportent plus de minerais qu'ils ne peuvent en produire, et les chiffres relatifs aux importations et aux transbordements, les exportations de minéraux vers les pays voisins de la RDC ont augmenté de manière spectaculaire depuis 2008125. D'où la nécessité de durcir les contrôle dans des postes frontaliers du pays en créant dans chaque poste frontalier une antenne de la cenaref pour détecter le mouvement suspect.

Tout compte fait, il est à constater que l'existence à Kinshasa de milieu appelé B52, Jamaïque au stade et autres ou la drogue, la cocaïne se vende comme des arachides ; et laquelle vente s'effectuent sous l'oeil de la police nationale congolaise. De surcroit, nous nous posons la question celle de savoir si l'inaction de la police nationale congolaise est un aveu de faiblesse ou un laisser aller parce que certains haut gradé de la police étiraient le ficellent de cette activité illicite, l'avenir nous dira certainement l'identité des haut gradé de la PNC qui sont derrière cette entreprise criminelle de la drogue à Kinshasa et à l'intérieur des provinces.

123 Art. 27 loi n°007/2002 portant code minier de la RDC, Kinshasa, Journal officiel, n°19 ,2002.

124 Entretiens réalisés à Kinshasa avec un fonctionnaire du ministère des mines, juin 2015.

125 Idem.

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Pour chasser les FDLR (la milice hutu) de l'est du pays dans le but de s'approprier les mines le plus rentable126.

En outre, certaines entreprises à l'instar de Congo future S.A.R.L serait impliqué dans le blanchiment d'argent. Le blocage de son compte bancaire par la banque commerciale du Congo serai dû par des transactions suspecte constatés par cette dernière127.

B. Les opérations des trafiquants impliquent dans le blanchiment d'argent a. La vente de cannabis depuis la ROC vers la région

Le cannabis compte parmi les rares drogues qui peuvent être produites sans grande expérience et consommées avec un minimum de préparation. Il s'adapte bien à la plupart des climats d'Afrique et se vend donc à un prix abordable souvent inférieur à celui de l'alcool pour les personnes cherchant à s'intoxiquer128.

La RDC figure parmi les principal pays d'Afrique centrale qui exportent du cannabis vers les autres pays de la région129

Des recherches de terrain ont révèle qu'une partie du cannabis censé provenir d'Ouganda était en fait produit en RDC et transitait par l'Ouganda.

Le FDLR seraient impliquées dans la production de cannabis, dont elles organisent la culture, dans des régions du pays qu'elles contrôlent depuis long temps130

Le transport et la vente en gros sont cependant souvent le fait d'éléments criminels intégrés aux forces armées ; ces deux groupes qui sont pourtant censées se faire la guerre, coopèrent souvent pout tiré profit du commerce de la drogue. Les commissionnaires (courtière) chargées de mettre les vendeurs et les acheteurs en contact et assurer la liaison entre les zones de production et les centres de vente en gros, ou les centres de vente en gros et les sites de vente ou détail constituent un maillon essentiel de ce trafic. Il s'agit le plus souvent d'anciens producteurs intervenant en qualité d'anciens producteurs intervenant en

126 Rapport établi par le secrétaire général de l'application du paragraphe 8 de la résolution 1698(2006) concernant la RDC, Nations Unies, février 2007.

127 Entretien réalisés à Kinshasa avec un agent de la bcdc Gombe, en avril 2015, ce dernier a préféré reste dans l'anonymat.

128 UNOCD, op.cit, p.14.

129 Idem, p.14. 129 ibidem, p.15.

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qualité d'intermédiaires pour les FDLR ou d'autres groupes qui ont besoin d'aide pour commercialiser la drogue.

Une fois récoltés, les plants de cannabis sont chargés dans les sacs en plastique tressé et transportées par des porteurs jusqu'aux points de vente en gros, situées le plus souvent dans les villes accessibles par la route. Là, les acheteurs organisent le transport du cannabis par la route jusqu'aux villes plus importantes ou la drogue est consommée, et acheminent également vers les villes frontalières en vue de l'exportation vers le pays voisins .la vente en détail s'effectue en vrac, le plus souvent dans des commerce ou chez des particuliers.

Les cannabis destiné au trafic transfrontalier est transporte en vrac ou conditionne pour la vente en détail. La drogue traverse les frontières par tous les moyens imaginables : elle peut être acheminée par des passeurs, dissimulée dans d'autres cargaisons ou introduite par des points de passage clandestins aux frontières. Selon certaines sources, des membres de l'armée ougandaise auraient été impliqués dans la culture et le trafic transfrontalier de cannabis provenant de la RDC.

La valeur du cannabis est en fonction du point de vente, les prix doublent entre les sites de production et les centres locaux de vente en gros, mais c'est le transport jusqu'aux principaux marchés de détail qui confère à la drogue sa valeur ajoutée'3'.les données relatives à l'offre et à la demande indiquent que la production dans l'est de la RDC pourrait être de l'ordre de 200 tonnes par ans. De ce total, les producteurs pourraient tirer entre un et deux millions de dollars Us et les grossistes jusqu'à trois millions dollars.

b. Vente d'étain depuis l'est de la ROC vers l'Asie via l'Afrique de l'est

Le marché des minerais d'étain n'exerce pas la même fascination que ceux de l'or ou des diamants, mais il est très rentable. L'étain est extrait principalement du minerai de cassitérite, et l'on estime que la RDC abrite un tiers des réserves mondiales de cassitérite.

En RDC, les exploitants miniers artisanaux alimentent un trafic illicite qui emprunte les mêmes commerciales traditionnelles, ou le minerais de contrebande est mélangé avec l'étain d'origine licite avant d'être exporté vers des fonderies d'Asie'32.

131 UNOCD, op.cit, p.15.

132 UNOCD, op.cit, p.15.

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Les exportations officielles d'étain depuis la RDC représentent actuellement près de 4% de la production mondiale et proviennent pour l'essentiel de la province orientale du nord Kivu qui a été le théâtre de nombre des violences survenues dans le pays.

Le minerai est extrait par des mineurs artisanaux, puis acheminé par des porteurs jusqu'aux routes et pistes d'atterrissage le plus proches avant d'être chargé à bord de camions ou d'avions qui en assurent le transport jusqu'aux marchés de gros des capitales de provinces.des militaires ou d'autres groupes armés sont chargés de sécuriser les mines, extorquant au passage des taxes sur la production133. Le minerai d'étain acquis illégalement peut ensuite être transporté clandestinement au delà des frontières, sans versement de taxes d'exportation. Ce transport clandestin peut ainsi franchir les frontières terrestres ou lacustres. Dans la plupart de cas, les exportations de cassitérite sont ensuite négociées par des intermédiaires en Belgique, au Rwanda, en Malaisie ou en inde avant d'être expédiés vers des fronderies134

Ce trafic est le résultat d'une convergence d'intérêts entre des personnes qui volent sciemment du minerais et d'autres qui peuvent prétendre de façon plausible ne rien savoir des origines des marchandises qu'ils commercialisent. Le fardc contrôle maintenant nombre des mines du pays, qu'elle a arrachées au contrôle des FDLR à l'issue des opérations militaires menées entre 2009 et 2010. Certains anciens membres de la principale milice tutsi (CNDP) qui ont été intégrés au fardc contrôlent désormais la quasi-totalité des frontières terrestres et lacustres avec le Rwanda et peuvent ainsi organiser le trafic135.

Les estimations des volumes et de la valeur de la production et des exportations de cassitérites sont très variables. Selon les valeurs enregistrées pour 2009 et les projections établies pour 2010, quelque 15000 tonnes d'une valeur d'environ 125 millions de dollars aurait été produites et exportées depuis l'est de la RDC si l'interdiction complète de toute exploitation minière n'avait été décrétée en septembre 2010. Au cours des six premiers mois de 2010, quelque 885,5tonnes de cassitérites d'une valeur d'environ neuf millions de dollars us à l'exportation a été extraites sur le site minier de busie, le plus important du pays. A en juger par la productivité enregistrée l'année précédente, la valeur de la production annuelle de la mine de busie pourrait atteindre 30 millions de dollars us. puisque l'exploitation du produit

133Documentaire de CANAL+, jeudi investigation, le sang congolais dans nos portables, Emilie Raffoul et Stéphanie Haumant, mars 2004.

134 Rapport UNOCD, opcit, p.15.

135 Idem, p.14.

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de la mine constitue désormais une infraction pénale, on peut considérer qu'entre 10 et 30 millions de dollars de cassitérites ont été exportés illégalement en 2010136.Martin Kobler annoncer lors d'un point de presse tenue a Kinshasa en septembre 2015 que 800 tonnes des cassitérites produit en RDC est le fruit de la contrebande.

c. Vente de bois d'oeuvre depuis la ROC vers l'Afrique de l'est

Durant la deuxième guerre du Congo, les grumes ont servi de butin aux armées d'invasion, et les groupes rebelles se sont vu attribuer des concessions dans les zones qu'ils contrôlaient.

En RDC, l'abattage est effectué principalement de manière artisanale, par les groupes armés eux-mêmes ou sans leur protection. Aujourd'hui, la majeure partie du bois d'oeuvre de contrebande provenant de la RDC est apparemment utilisée en Ouganda et au Kenya, et les trafiquants ciblent en priorité les essences le plus recherchées, en particulier l'acojan et le teck137.le charbon de bois, autre source de financement des groupes armés, n'est apparemment commercialisé qu'a l'échelle nationale et il est consommé principalement dans les grandes villes. Comme c'est le cas pour d'autres produits de contrebande issus d'activités extractives de la RDC, le trafic illicite de bois est orchestre par des acteurs résidant à l'extérieur du pays. Les négociants installés dans les grandes villes comme béni, Bunia et Goma ont des liens avec le Kenya et l'Ouganda, et ce sont eux qui déterminent l'échelle des opérations d'abatage. Ils financent ou équipent les exploitants forestiers artisanaux en échange du bois d'oeuvre qu'ils achètent à bas prix .

Notons que des membres de haut rang de groupes rebelles et de l'armée congolaise ont été impliqués dans ce commerce. Trois d'entre eux ont été condamnés par

la cour pénale internationale pour d'autres types de faits. Les estimations du volume de trafic de bois d'oeuvre sont extrêmement variables. en 2010, le volume des exportations illégales de bois brut de sciage était probablement de l'ordre de 50000m3, soit une valeur marchande d'environ 30 millions de dollars us138.une grande quantité des bois ont été abattue au Bandundu en toute illégalité par des personnes non identifier groupe d'experts du ministère de l'environnement octobre 2015.

136 UNOCD, p.15. 137Idem, p.17.

138 Ibidem, p. 17.

--' 74 --'

d. Braconnage de faune et flore sauvage depuis la ROC vers l'Asie de l'est

Les criminalités liées aux espèces sauvages répondent à des motivations commerciales évidentes, à l'exemple du commerce de l'ivoire. Les flux annuels d'ivoire entre l'Afrique et l'Extrême-Orient asiatique, ou se concentre l'essentiel de la demande mondiale, ont été estimés à 72 tonnes, soit une valeur de l'ordre de 62 millions de dollars us. Chaque années, le commerce de l'ivoire coûte la vie au près de 7000 éléphants.

En Afrique centrale, la RDC s'impose comme une source de l'ivoire. Bien qu'elle abrite une population d'éléphants assez petite par rapport aux pays voisins du sud et de l'est, la RDC semble néanmoins contribuer de manière disproportionnée aux approvisionnements illicites en ivoire. La RDC n'a officiellement signalé que six incidents au système d'information sur le commerce des éléphants(ETIS), mais a été impliqué dans 396 autres cas entre 1989 et 2009 soit bien plus que tout autre pays. Près de 58% des saisies d'ivoire en provenance de la RDC portaient sur des volumes très importants, ce qui tend à indiquer qu'il s'agit d'une activité fortement organisée.

En RDC, tout comme dans d'autres régions d'Afrique, le commerce des espèces de faunes et de flore sauvages est régi à la fois par l'offre et la demande. A l'instar de la plupart des produits originaires de l'est de la RDC, la majeure partie de l'ivoire est trafiquée illégalement vers les états voisins d'Afrique de l'est avant d'être exportée depuis le Kenya ou au Tanzanie. Outre le trafic parallèle a petite échelle auquel se livrent de nombreux individu qui achètent de petites quantités d'ivoire pour leur usage personnel ou pour revendre en Asie. La chine est apparemment le principal pays de destination des espèces de faune et de flore sauvage.

En RDC, le braconnage est principalement le fait de membres des fardc. Les nombreux de cas de braconnage constatées récemment dans le parc national des Virunga ont tous été attribués à des membres de l'armée. D'autres groupes armés, comme les mai-mai dans le parc national des Virunga et le FDLR près du lac Albert, ont également été impliqué dans un trafic à l'échelle régionale.

La part du flux annuel d'ivoire de contrebande en provenance de la RDC peut être estimé à partir des 404 saisies réalisées entre 1989 et 2009 : elle représente environ 5% des 7150 saisie effectué dans ou impliquant des pays africains et s'élève à quelque 3,4tonnes,

-' 75 -'

soit l'équivalant de 340 éléphant par an. La valeur estimée de cet ivoire est de l'ordre de 3 millions de dollars us.

e. Vente d'or depuis la ROC et la RCA vers les émirats arabes unis et le reste du monde
via l'Afrique de l'est

En RDC, le trafic de l'or est dominée par la milice hutu(FDLR) et par certains éléments de fardc, dont nombre d'anciens membres de la principale milice tutsi(CNDP)139.dans certains cas, les groupes armées exploitent eux-mêmes les mines d'or ;dans d'autres , ils ont recours au travail forcé ou extorquent de l'or en échange de services de sécurité ou de protection une fois acheminés jusqu'aux comptoirs d'exportation, les lots d'or provenant de sources multiples sont regroupés, et il devient alors difficile d'en retracer l'origine.

La majeure partie de l'or produit en RDC est vendue en Ouganda, puis aux émirats arabes unis, et le transport s'effectue généralement à bord de vols commerciaux140.

Certains comptoirs travaillent avec des acheteurs précis dont certains résident au Liban ou au sud-soudan. La corruption qui règne aux postes frontaliers facilite la circulation d'une grande partie de l'or de contrebande.

Le groupe d'experts des nations unies n'a même pas jugé utile de « fournir les chiffres, concerna l'or, étant donné l'ampleur des fraudes ». D'après les estimations de la chambre haute du parlement congolais (sénat), les quantités d'or exportées clandestinement depuis l'est de la RDC pourraient atteindre 40 tonnes par ans. Les 3,3 tonnes d'or officiellement produites en 2008 auraient pu rapporter 100 millions de dollars us. Et si la production annuelle est effectivement de l'ordre de 40 tonnes, sa valeur réelle pourrait être supérieure ou 1 milliards de dollars us.

Tout compte fait, il a été constaté que, les pays voisins de notre pays come le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi exportant quant à eux plus d'or qu'ils n'en produisent, ce qui semble indiquer qu'une partie de leurs exportations est en fait constituée de réexportations d'or congolais de contrebande.

139 UNOCD, op.cit,p.17.

140 Idem, p.18.

-' 76 -'

f. Vente de diamants depuis la ROC, la RCA et le Zimbabwe vers le reste du monde, via
l'Afrique de l'est

En Afrique centrale, la RDC, la RCA et le Zimbabwe abritent de vastes zones diamantifères qui ont été l'enjeu de conflits et d'activités criminelles. Le Rwanda et l'Ouganda ont notamment été cités dans le contexte du trafic illicite de diamants en provenance de la région notamment de la RDC141

Les diamants bruts sont officiellement exportés dans le cadre de processus de Kimberly. Le transport illicite des diamants s'opère avec la complicité d'agents de sécurité ou de douaniers corrompus ou peu regardants et les diamants de contrebande sont exportés principalement par voie aérienne.

Le commerce des diamants illicites est un phénomène de grande ampleur et de dimension mondiale. Dans nombre de cas, les diamants Zimbabwéens sont illégalement exportent vers le Mozambique, qui n'est pas membres du processus de Kimberly. Les diamants sont ensuite expédiés depuis le Mozambique vers l'Afrique du sud, Dubaï et l'inde. En 2006, certains négociants auraient blanchi en RDC le produit de la vente de diamants zimbabweens, profitant de statut de membre du processus de Kimberley de la RDC pour obtenir des documents de certification officiel. La RDC aurait également servi au transit de diamants de contrebande en provenance d'Angola et de la rca.

Signalons que le processus de Kimberly ne recense qu'environ 60% des diamants bruts produits chaque année en RDC, ce qui signifie que la quantité de diamants contrebande pourrait être de l'ordre de 20 à 24 millions de carats, soit l'équivalent de 720 millions de dollars142.

G. Autres opérations des trafiquants

Dans la quête de leur appât les organisations criminelles ne manquent pas d'imagination ; Les trafics d'organes et les réseaux des passeurs sur la méditerranée pour rejoindre l'Europe sont donc des nouvelles opérations de trafiquants.

141 UNOCD, op.cit, p.18.

142 Idem, p.19.

Comment faire participer les citoyens dans la lutte contre le blanchiment si les autorités ne lui inspirent pas confiance ?

--' 77 --'

Section II. Les améliorations possibles dans la préservation, la découverte et la

sanction du blanchiment d'argent en ROC

Constata qu'à Kinshasa, comme ailleurs dans les provinces de la RDC, des investissements immobiliers de grande envergure se déploient sans que la cellule nationale de renseignements financiers (cenaref) ne se saisisse de l'origine de tous le fonds mis en jeux décidément, RDC passe pour un paradis fiscal. Bien plus, c'est un terrain de prédilection pour couverture de la criminalité économico-financière à grande échelle.

La cenaref, structure étatique mise en place pour traquer tous les criminels de la mafia congolaise au vue de l'aggravation de la situation, il y a lieu de se demande si cette structure est elle à la hauteur des taches lui confier.

De surcroit, il nous parait donc important de proposer les améliorations possibles en vue de cantonner à défaut d'une éradication de la situation.

§1. Les améliorations possibles dans la prévention du blanchiment d'argent

a. La participation des citoyens

La participation de la société à la prévention de blanchiment et à la lutte contre celle-ci est reconnu, d'ailleurs la constitution du 18 février 2006 prévoit la possibilité pour le citoyens d'exercer le contrôle et le droit a l'information, tout comme le besoin d'y sensiliser le public à cette fins.

Nous signalons l'importance d'encourager le public à signaler les actes de blanchiment et de terrorisme possible. Mobiliser les citoyens dans la lutte contre le blanchiment en créant de nouvelles structures permettant de recueillir auprès d'eux des informations et les instruire sur les maux qu'ils entrainent. Notons que cette mobilisation est non seulement une arme dans la lutte engagée, elle engendre des changements radicaux en matière de participation citoyenne. De surcroit, le combat contre le blanchiment deviendra non pas seulement une affaire de la cenaref ; de la police, des institutions financières ayant l'obligation de la déclaration des soupçons mais aussi de tous les citoyens de la république.

b. La transparence et éviter l'impunité

-' 78 -'

La mise en place des réformes implique la disparation de la culture de l'impunité qui lasse les citoyens et les rend défaitistes.

Lorsqu'on a affaire à une criminalité organisé à grande échelle de blanchiment, il faut contester l'idée pernicieuse selon laquelle l'impunité existe. Sinon, les efforts visant à combattre le phénomène et à améliorer l'art de gouverner risquent de ne pas être pris au sérieux.

S'agissant de blanchiment d'argent, la corruption, le public est désabusé, et le citoyens, ont déjà tant entendu sur ce phénomène. Ils ont même assisté à quelques poursuites et plainte sans importance. Mais la culture de blanchiment risque de perdurer, et avec elle, le sentiment d'une impunité au profit des gens haut placés.

Nous pensons que le statut des personnes poursuivies est un aspect important que nous devions, et devons toujours avoir à l'esprit. Car rien ne peut tuer la confiance populaire plus rapidement que le sentiment d'assister à une campagne de lutte contre le blanchiment ne visant dans le pays que ceux se situant en dessus d'un certain niveau social.

§2. Les améliorations possibles dans la détection du blanchiment d'argent en RDC. S'agissant de la détection du blanchiment nous estimons que, quartes points nécessaires nécessite une attentions soutenu de la part des autorités de la république et cela en vue de contrôle avec précisions les kuluna en gravités de la république. Il s'agit notamment :

a. La formation des agents de la cenaref et de la police nationale congolaise.

Notons que les opérations de blanchiment et rarement facile à détecter, mais il peut exister des signes révélateurs que seul les personnes ayant des lunettes d'enquêteurs judiciaire peuvent les constatés. D'où l'importance cardinal de former non seulement les agents de la cenaref qui est un service publique administratif et technique ayant reçue mission spéciale en la matière, Mais aussi de la police nationale congolaise. Nous pensons que la consécration dans le corpus de la police nationale congolaise d'une brigade d'élite spéciale en matière de blanchiment serait un coup de pouce de plus qui rendra efficace la détection car de par sa mission, elle est chargée suivant les distinctions établies par la loi ou les régalements, de rechercher et constater les infractions de la loi pénale. Elle rassemble les preuves et recherche les auteurs aussi longtemps que le parquet n'a pas encore ouverts de dossier.

-' 79 -'

b. Fichages des secteurs de couverture et comptes bancaire des principaux bénéficiaire

Des nombreuses personnes influentes au pays sont actuellement impliquées dans le blanchiment d'argent et préféreraient que le statut quo soit maintenu. La cellule nationale de renseignements financiers (cenaref) doit accélérer la surveillance des secteurs d'investissement servant de couverture des capitaux d'origine illicite.

Dans l'optique de rendre effective la surveillance des secteurs névralgique du blanchiment nous préconisons ce qui suit :

? La création de deux départements dans l'administration de la cenaref :

le premier le département chargé des enquêtes et le second département qui s'occupera des relations avec la communauté, chargé d'impliquer les habitants des villes. le premier doit être divisé en 2 sections dont le premier se chargera des contrôles des personnes et l'autre sera charger des services et autres. la deuxième section quant è lui sera chargée du contrat des bâtiments et des terrains. En ce département est conçu pour accumuler des informations en provenance du public touché du RDC,

? Recueillir des informations auprès des usagers et du public y compris

auprès des associations professionnelles ;

? Recueillir des informations auprès des tiers (medias et banques) ;

? Enquêter sur la fortune éventuellement douteuse des employés et

fonctionnaire publics notamment dans leurs compte en banque sans tenir compte du seuil de 10000USD

c. Le contrôle de la chaine d'approvisionnement avec l'aide de la PNC

Aucune initiative de ce genre ne pourra être pleinement mise en oeuvre sans un soutien de la police et de la douane. La police et la douane sont une composante essentielle dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Il faudra apporter de l'aide et des orientations à la police congolaise, confrontée à des problèmes fondamentaux, pour qu'elle soit à même d'appuyer les initiatives axées sur le contrôle de la chaine d'approvisionnement, il faut donc investir dans la sécurisation de nos frontières de les équités des matérielles permettant de détecter avec plus de précisions la nature de tout ce qui franchit les postes frontaliers du pays, et les forces du public ont besoin d'une aide importante pour leur permettre de contribuer efficacement à la lutte contre le blanchiment d'argent vu que le différentes opérations auquel

-' 80 -'

se livrent les kuluna en cravate de la république ont été indicativement identifier, à l'instar de :L'exploitation du cannabis depuis la RDC vers la région ; vente de faune et flore sauvage depuis l'Afrique centrale vers l'Asie de l'est ;les réseaux de passeurs sur la méditerranée ;vente des minerais (coltan, l'or, diamants143, ...

Ainsi par le traçage de ses différentes opérations par la police nationale congolais et la cenaref l'on pourra lancer des toma ok aux fins d'anéantir toutes possibilités d'exportations de ses ressources.

§3. Les améliorations possibles dans la répression du blanchiment d'argent

Il est capital de développer une riposte opérationnelle immédiate pour lutter contre les activités des réseaux de criminalité qui oeuvrent dans le blanchiment d'argent en RDC.

La mise en place des reformes implique la disparition de la culture de l'impunité, laquelle empoissonne l'appareil répressif congolais.

Dans le souci de voir la RDC sortir de cet envahissement de l'économie noire ou mafieuse, nous mettons sur la table des propositions suivantes en vue de rendre efficace l'action de l'appareil judiciaire.

? Inverser la charge de la preuve aux blanchisseurs ;

? Mettre en place une commission d'éthique des personnels judiciaires.

a. Inverser la charge de la preuve

Constata les difficultés qu'il a pour les officiers du ministère public et les officiers de la cellule de renseignements financiers(cenaref) a prouver l'origine illicite des fonds ou des sommes colossale en possession d'une personne, qui du reste a ou n'a pas des sources des revenus. J'estime que le législateur doit inverser la charge de la preuve. Le principe de droit « onus probandi incumbit actori » ne doit pas être la règle en matière de blanchiment mais plutôt une exception. En claire c'est à ceux qui détiennent de l'argent ou capitaux suspect de prouvé la licéité de leurs capitaux.

? Faciliter les investigations ;

143 UNOCD,op .cit,p.19 .

~ 81 ~

? La facilitation des taches de la police cela doit se traduire par des mesures qui touchent à l'arrestation et à la détention. ;

? Suppression des limitations, aux écoutes téléphoniques et aux secrets des correspondances des personnes suspectes ;

? Le prolongement de la durée de la garde a vue à 180 heures.

2. Mettre en place une commission d'éthique et durcir le code de bonne conduite de
personnels judiciaire

Nous ne préconisons pas la reforme de l'appareil judiciaire pour la simple raison que nous estimons que des reformes sur reformes n'aboutira a rien parce que la maladie de notre appareil judiciaire c'est un problème d'hommes. La morale a laisser la place aux antivaleurs (corruption, l'éthnicisme et autres d'où la nécessité de durcir les conditions des recrutement et le code de bonne conduite des personnels judiciaire et aussi la création d'une commission d'éthique devant suivre le comportement des ces personnels avant leurs entre puis durant l'exercice de leurs fonction.

~ 82 ~

CONCLUSION

La RDC a certes fait des avancées indéniables, notamment la conscience d'appartenance à une même Nation, la cohésion sociale qui a permis de résister aux velléités de balkanisation, la mise en place des institutions démocratiques, l'émergence d'une élite intellectuelle incontestable. Cependant, la RDC a aussi beaucoup reculé. Au fil des années, des antivaleurs ont envahi le tissu éthique de notre société. (Corruption, blanchiment d'argent, détournement des deniers publics et assassinats...). Des guerres à répétition ont entrainé des milliers de morts. Le blanchiment d'argent a accompagné la guerre en RDC plus précisément à l'Est, les ressources minérales (l'or, diamants, cobalt, étain,...) font objet d'un pillage monstrueux par des trafiquants et kuluna en cravate (FDLR, éléments corrompus de Fardc, les mai-mai, les commerçants nationaux et expatriés).

La situation d'insécurité qui règne dans le pays profite à l'économie informelle. Le conflit lui-même a été délibérément exploité à des fins d'abus économiques très organisés impliquant le blanchiment d'argent à grande échelle.

En effet, des gains fictifs tirés de casinos servant de couverture de (proxénétisme, drogue...), la vente illicite des minerais du Congo sont blanchis à travers des secteurs comme l'immobilier, le transport, etc. Et cela en toute impunité. Au pire, nous pensons que la RDC est un « no man's sland144 » judiciaire qui devait rester pour l'éternité une terre de crimes impunis au nom des accords et arrangements politiques. Ce qui à notre avis constitue un obstacle à la répression du blanchiment d'argent. En conséquence, les monstres de la république se livrent sans crainte dans le blanchiment d'argent, détournement de deniers publics, la corruption et les pots de vins dans la passation des marchés publics, l'assassinat, etc. transférant ainsi ces grosses sommes d'argent dans des comptes offshore situés à l'étranger soit encore dans le secteur de l'immobilier. L'immobilier congolais est à notre avis un el dorado145 pour le « kuluna en cravate » pour la purification de leurs capitaux d`origine illicite.

Nous estimons que le problème ne peut être résolu de façon isolée. Il faut une collaboration internationale avec les agences étrangères oeuvrant dans ce domaine, aussi la mise en place des reformes stratégiques allant de l'appareil judiciaire, lequel a besoin d'un

144 Zone ou aucun droit national ne s'applique.

145 Pays imaginaire où chacun vit au sein de l'abondance et des richesses.

-' 83 -'

véritable coup de balais « les mafieux ont leurs ambassadeurs dans l'appareil judiciaire »dit l'inspecteur judiciaire KABISA BONIFACE.

A cet effet, une action collective et participative entre la CENAREF, les associations professionnelles (société civile), les citoyens et la lutte contre de l'impunité pourrait permettre de sortir de l'impasse et d'envoyer un message clair aux organisations criminelles et aux « kuluna en cravate » du pays que le blanchiment n'a pas sa place en RDC. Le Gouvernement doit avoir une réelle volonté politique susceptible d'éradiquer ce mal de la société. Une des causes de l'endémie de ce mal est le dysfonctionnement du secteur judiciaire.

De lege ferenda, le constituant pourra penser à modifier l'art. 164 de la constitution sur le point relatif au délit d'initié en élargissant la liste des personnes susceptibles de commettre cette infraction notamment les gouverneurs, les ministres et tous les mandataires de l'Etat, mais aussi d'inverser la charge de la preuve en matière d'infraction de blanchiment, mettre en place une commission d'éthique de personnel judiciaire et organiser l'élection des hauts gradés de la police et prolonger la durée de la garde à vue à 180 heures .

~ 84 ~

SCHEMATISATION DES EVENTUELLES AMELIORATIONS

CENAREF

Conseil

Secrétariat
exécutif

Département
chargés
d'enquêtes

Département de
relations avec la
communauté D.R.C

 

Section de contrôle des
Biens matériels

Section des contrôle des personnes chargés des services privés et publique

 
 
 
 
 

Tache

Tache

Tache

1.

Surveillance des secteurs des bâtiments et terrains (immobilier, transport,...

V' Sensibiliser la
communauté ;

V' Recueillir des
informations auprès des usagers et du public y compris auprès des associations professionnelle

 

V' Recueillir les
informations auprès des tiers (médias et banques)

 

L'enquête sur la

fortune éventuellement
douteuse des employés et

fonctionnaires publics

notamment dans leurs

comptes en banques.

2. Enquêter sur la fortune
des expatriés qui viennent investir en RDC

2. BAKANDEJA WA MPUNGU, Droit de commerce international : les peurs justifiées de l'Afrique face à la mondialisation du marché, Kinshasa, éd. Afrique, 2001.

--' 85 --'

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES JURIDIQUES

1. Constitution du 18 février 2006 tel que modifiée par la loi n°11 /002 du 20 janvier
2011 portant révision de certains articles de la constitution de la RDC, Kinshasa, in JORDC, 52émé Année, numéro spécial, 5 février 2011.

2. Loi n°04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et
financement du terrorisme, Kinshasa, in JORDC, 45 année, numéro spécial, 19 juillet 2004.

3. Loi organique n°13/011-b du 11 avril 2013 portant organisation fonctionnement et
compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, Kinshasa, in JORDC, 54émé Année, numéro spécial, 4 mai 2013.

4. Loi n°66/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940
portant code pénal congolais, Kinshasa, in JORDC, 50émé Année, numéro spécial, 25 mai 2009.

5. Loi n°007/2002 portant code minier de la RDC, Kinshasa, in JORDC, 29émé Année,
numéro spécial, juin 2009.

6. Décret n°08/20 du 24 septembre 2008 portant organisations et fonctionnement de la
CENAREF, Kinshasa, in JORDC, 49émé année, numéro spécial, 22 octobre 2008.

7. Décret n°08/21 du 24 septembre 2008 portant création du comité consultatif de lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ,Kinshasa, in JORDC,49emé Année, numéro spécial, 22 octobre 2008.

8. Décret n°08/22 du 24 septembre 2008 portant création du fonds de lutte contre le
crime organisé, Kinshasa, in JORDC, 49eme Année, numéro spécial ,22 octobre 2008.

II. OUVRAGES

1. ALAIN LABROUSSE, Planète des drogues : organisation criminelle, guerre et blanchiment, paris, 1998.

-' 86 -'

3. BONY CIZUMBU NYANGEZI, Les infractions douanières recherchés et poursuites en RDC, 1ère édit. Kinshasa, 2010.

4. BRINO (A), Les méthodes des sciences sociales, Montchrestien, 1972.

5. GERARD CORNU, Vocabulaire juridique, 7ème édition, PUK, 2003.

6. JEAN LOUIS ESAMBO KANGASHE, Droit électoral congolais, Kinshasa, éd .academia harmattan, 2004

7. KATUALA KABA KASHALA, La preuve en droit congolais, Kinshasa, éd. batena ntambwa, 1998.

8. LIKULIA BOLONGO, Droit penal special zairois, tome I

9. LUKOMBE NGHENDA, Le règlement du contentieux commercial tome I, les tribunaux de commerce, université de Kinshasa, 2005

10. MICHEL VERON, Droit pénal des affaires, éd. Armand, colin, paris 1997

11. NYABIBIRUNGU MWENE SONGA, Droit droit pénal congolais , Kinshasa, 2ème édition, EUA, 2007.

12. NYABIRUNGU MWENE SONGA, Droit pénal zaïrois, éd. droit et société, Kinshasa, 1995

13. PINTO ET GRAWT, Méthodes des sciences sociales, paris, 3ème éd., 1990.

14. SERGE GUICHARD, Lexique des termes juridiques, Dalloz, 19ème édition, 2012

15. SHOMBA KINYAMBA(S), Méthodologie de la scientifique, mes, Kinshasa, 2007

16. STEFANI G ET LEVASSEUR ET B BOULOC, Droit pénal général, 1ère éd.1998

17. SYLVIE DEGAINAIS, Sciences humaines et méthodologie pratique à la recherche, Québec, éd. Beauchemin, 1991.

18. VERHAEGEN (B), Introduction à l'histoire immédiate, Belgique, éd. Duccolatat,

1973.

19. VOUIN ET LEAUTE J, Droit pénal et procédure pénale, paris, PUF, 1966.

-' 87 -'

III. NOTES DE COURS

1. AKELE ADAU et SITA AKELE MUILA, Notes de cours de droit pénal spécial,
inédit, Université protestante au Congo G3 2004.

2. EBERANDE KOLONGELE, Notes de cours de droit pénal économique, inédit faculté
de droit, G3, Université de Kinshasa, 2013.

IV. AUTRES DOCUMENTS

1. Rapport de l'office des nations unies contre la drogue et le crime organisé, vienne, éd.
UNOCD, 2011.

2. Rapport mondial de la lutte contre la corruption ; transparence agency, 2010.

3. Rapport établi par le secrétaire général en application du paragraphe 8 de la résolution
1698(2006) concernant la RDC. Nations unies, février 2007.

4. Rapport de l'OCDE : corruption dans les marchés publics: méthodes acteurs et contre
mesures ISBN 2007.

--' 88 --'

Tables des matières

EPIGRAPHIE i

IN MEMORIAM Erreur ! Signet non défini.

DEDICACE iv

REMERCIEMENT v

ABREVIATIONS vi

INTRODUCTION 1

1. Problématique 1

2. Hypothèse 3

3. Intérêt du sujet 4

4. Délimitation du sujet 4

5. Méthodologie et techniques 5

6. Annonce du plan 6

CHAPITRE I : GENERALITES DU BLANCHIMENT DES CAPITAUX 7

Section 1. Implication du blanchiment des capitaux 7

§1. Notions et historique du blanchiment d'argent 7

§2. Centres névralgiques du blanchiment d'argent dans le monde 15

Section 2. Les stratégies des trafiquants pour la transformation des capitaux d'origine illicite

en capitaux licites 19

§1. Méthodes et technique utilisées 19

§2. Les étapes de la matérialisation du blanchiment d'argent 21

§3. Les secteurs névralgiques du blanchiment d'argent en république démocratique du Congo

21

CHAP II : LA QUESTION DE LA PRESERVATION, DE LA DECOUVERTE ET DE LA

SANCTION DU BLANCHIMENT DES CAPITAUX EN RDC 28

Section I : CADRE LEGAL blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme) 28

§1. Préservation du blanchiment des capitaux 28

§2 Decouverte du blanchiment d'argent 34

§3. La sanction du blanchiment de capitaux 521

-' 89 -'

§4. L'identité de la mafia congolaise et leurs opérations 68

Section II. Les améliorations possibles dans la préservation, découverte et la sanction du

blanchiment d'argent en RDC 77

§1. Les améliorations possibles dans la préservation du blanchiment d'argent 77

§2. Les améliorations possibles dans la découverte du blanchiment d'argent en RDC. 78

§3. Les améliorations possibles dans la sanction du blanchiment d'argent 80

CONCLUSION 82

BIBLIOGRAPHIE 85

Tables des matières 88

-' 90 -'

RESUME DU TRAVAIL

Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont considérés à l'échelle planétaire comme les pires fléaux de vingtième siècle, le premier mettant en péril les systèmes économiques et financiers des Etats, le second menaçant la paix et la sécurité internationale.

La RDC de par sa situation économique, sécuritaire et politique n'est pas épargnée par ce phénomène. Pire encore elle est devenue un « no mans'land et un el dorado » des mafieux nationaux et étrangers. Avec comme conséquence la déformation des rapports sociaux et l'intégration d'une nouvelle classe associée aux activités illicites dans l'économie légale. Le disfonctionnement de l'appareil judiciaire manifesté par l'impunité, aussi par les incursions des politiques dans le judiciaire font obstacle à la répression du blanchiment. C'est ici que l'impunité produit du dérèglement de l'appareil répressif entraine l'effondrement de l'Etat.






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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault