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De prévention à  la détection et répression des actes constitutifs de blanchiment de capitaux en république démocratique du Congo.

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par Ferdinand Makono Kiphuni
Université de Kinshasa UNIKIN - Licence 2014
  

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b) Imposition de la transparence dans les opérations financière

L'Etat congolais organise le cadre juridique de manière à assurer la transparence des relations économiques notamment en assurant que le droit des sociétés et les mécanismes juridiques de protection des leurs biens ne permettent pas la constitution d'entités fictives ou de façade.art. 7

A regard de ce qui précède , les établissements de crédit sont tenus de s'assurer de l'identité et de l'adresse de leurs clients avant d'ouvrir un compte ou livret, de prendre en garde des titres, valeurs ou bon, d'attribuer un coffre ou d'établir toutes autres relations d'affaires. A cet effet, la vérification de l'identité d'une personne physique est opérer par la présentation d'un document officiel original en cours de validité et comportant en photographie, dont il est pris copie. La vérification de son adresse est effectuée par la présentation de tout document de nature a en faire la preuve. Art. 8

L'identification d'une personne morale est effectuée par la production des statuts et de tout document établissant qu'elle a été légalement constituée et qu'elle a une existence réelle au moment de l'identification. Il en est prit copie63.

62 Art. 6 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

63 Art. 8 al. 3 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

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Les responsables, employeurs et mandataires appelés à entrer en relation pour le compte d'autrui doivent produire, autre les pièces prévues au paragraphe 2 du présent article, les documents attestant d'une part, de la délégation des pouvoirs qui leur est reconnue et d'autre part, de l'identité et de l'adresse des ayants droit économique64.

C) Vigilance des établissements des crédits face aux transactions douteuses

Dans l'optique de colmaté la fuite ou de contenir l'hémorragie des actes de blanchiments d'argent dans le secteur bancaire, le législateur congolais a mis en place une panoplie des mécanismes devant amener les établissements de crédit a renforcer la vigilance dans les transactions bancaire.

A cet effet, l'identification des clients occasionnels s'effectue selon les conditions prévues à l'article 8 alinéa 2, pour toute transaction portant sur une somme en francs congolais égale ou supérieure à 10.000 dollars américains. L'identification est requise même si le montant de l'opération est inférieur au seuil fixé, lorsque la provenance licite des capitaux n'est pas certaine. Art. 9 al. 2.

L'identification devra aussi avoir lieu en cas de répétition d'opérations distinctes, effectuées dans des périodes rapprochées et pour des montants inférieurs, par opérations à celui prévu à al. 1 de l'art. 9. Dans le cas où le montant des transactions n'est pas connu au moment de l'opération, il est procédé à l'identification du client dès que le montant est connu ou que le seuil prévu à l'alinéa 1 est atteint. Al. 4 arts. 9.

Au cas où il n'est pas certain que le client agit pour son propre compte, l'établissement de crédit a l'obligation de se renseigner par tout moyen sur l'identité véritable de l'ayant droit économique. Après vérification, si le doute persiste sur l'identité du veritable ayant droit, il doit être mis fin à la relation sans préjudice, le cas échéant, l'obligation de déclarer les soupçons. Alinéa 2 art. 10. Si le client est un avocat, un comptable public ou privé, une personne ayant une délégation d'autorité publique, ou un mandataire, intervenant en tant qu'intermédiaire financier, il ne pourra invoquer le secret professionnel pour refuser de communiquer l'identité du veritable opérateur .dernier alinéa de l'art. 9.

Aussi lorsqu'une opération porte sur une somme en francs congolais égale ou supérieur à 10000 dollars américains et est effectuée dans des conditions de complexité inhabituelle ou injustifiées, apparait ne pas avoir de justification économique ou d'objet

64 Art. 8 al. 4 loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

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licite, l'établissement de crédit est tenu de se renseigner sur l'origine et la destination des fonds ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité des acteurs économiques de l'opération(art. 14 al. 12) .

Une vigilance particulière doit être exercée à l'égard, d'une part, des transferts électroniques des fonds, internationaux ou domestiques et d'autre part, des opérations provenant d'établissements qui ne sont pas soumis a des obligations suffisantes en matière d'identification des clients ou de contrôle des transactions65.

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