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Le sort des contrats et des conflits de travail en cours dans les sociétés commerciales en voie de disparition.

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par Fabrice KABAMBA KADIMA
Université de Mbuji-Mayi - Droit 2016
  

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§3 L'ACTIVITE CONTRACTUELLE FACE A LA PROCEDURE DE
LIQUIDATION DES BIENS

La question qui se pose ici est celle de savoir si après l'ouverture de la procédure de liquidation des biens les contrats de travail en cours s'arrêtent automatiquement ou non (A). En outre, le point culminant de cette procédure est le désintéressement des créanciers, et en particulier le traitement des créances de salaires. Les principes directeurs de ce désintéressement (B) valent la peine d'être démontrés.

A. L'exécution des contrats en cours

La poursuite de l'activité de la société peut être autorisée par le tribunal dans la procédure de liquidation des biens.240 Pour ce qui est des contrats en cours au moment de l'ouverture des procédures de liquidation des biens, leur exécution peut toujours se poursuivre, quel que soit le mode de continuation de l'exploitation de la société, si les besoins de cette poursuite se font sentir.

En effet, la procédure de liquidation des biens n'entraîne pas en soi la cessation automatique des contrats de travail aussi longtemps que cette

235 Art. 84 et 85 AUPC.

236 Art. 36 et 37 AUPC.

237 Art. 62 al. 1er et 78 al. 2-4 Code du Travail.

238 Art. 112 et 113 AUPC.

239 Art. 40, 43 et 53 AUPC.

240 Art. 113 AUPC.

241 Cour de Cassation française, Chambre sociale, 24 mai 2000, n° 98-42.343 ; JURISDATA n° 2000002235.

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procédure n'est pas encore clôturée241. Elle est loin d'être un cas de force majeure. La société doit donc poursuivre l'exécution des contrats de travail en cours au moment de l'ouverture des procédures collectives, que ces contrats soient à durée déterminée ou indéterminée.

La poursuite automatique des contrats de travail dispense même les travailleurs d'interroger l'employeur sur son intention de poursuivre ou non les contrats de travail d'autant plus que cette poursuite est liée à l'activité de la société.

Cependant, il peut arriver que la procédure de liquidation des biens implique des licenciements pour motif économique. Il sera donc logique que les salariés soient licenciés ; et ceci par l'initiative expresse du syndic. Ces licenciements seront effectués selon les règles du Code du Travail.

Le licenciement pour motif économique est inévitable puisque la société est appelée à disparaître. C'est pourquoi la procédure telle que prévue par l'Acte uniforme s'avère plus souple et plus rapide qu'en droit commun. En fait, nous lisons aux articles 110 et 111 AUPC ce qui suit :

? Article 110 : « Lorsque des licenciements pour motif économique présentent caractère urgent et indispensable, le syndic peut être autorisé à y procéder par le juge-commissaire (...) Avant la saisine du juge commissaire, le syndic établit l'ordre des licenciements conformément aux dispositions du droit du travail applicable. Sont proposés en premier lieu, les licenciements des travailleurs présentant les moindres aptitudes professionnelles pour les emplois maintenus et, en cas d'égalité d'aptitudes professionnelles, les travailleurs les moins anciens dans l'entreprise, l'ancienneté étant calculée selon les dispositions du droit du travail applicable. En vue de recueillir leur avis et leurs suggestions, le syndic informe, par écrit, les délégués du personnel des mesures qu'il a l'intention de prendre en leur fournissant la liste des travailleurs dont il envisage le licenciement et en précisant les critères qu'il a retenus (...) ».

? Article 111 : « L'ordre des licenciements établi par le syndic, l'avis des délégués du personnel s'il a été donné et la lettre de communication à l'inspection du travail sont remis au juge commissaire.

Le juge commissaire autorise les licenciements envisagés ou certains d'entre eux s'ils s'avèrent nécessaires au redressement de l'entreprise, par décision signifiée aux travailleurs dont le licenciement est autorisé et au contrôleur représentant les travailleurs s'il en est nommé.

La décision autorisant ou refusant les licenciements est susceptible d'opposition dans les quinze jours de sa signification devant la juridiction

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ayant ouvert la procédure, laquelle doit rendre sa décision sous quinzaine.

La décision de la juridiction compétente est sans appel. »

L'on remarque de ce qui précède que les dispositions de l'article 110 susmentionné reprennent les mêmes éléments que ceux prévus à l'article 78 du Code du Travail congolais. Aucune contradiction n'est donc à relever.

Il sied de noter en définitive que la poursuite des contrats de travail en cours ne se conçoit aisément que si l'exploitation de la société est continuée. Comme dit ci-haut, aussi longtemps que l'employeur représenté par le syndic ne prend pas l'initiative de les rompre, ces contrats se poursuivent ; mais ce qui est sûr est qu'ils vivent leurs derniers instants parce que, une fois que la société disparait, ils disparaitront aussi. En d'autres termes, quand une société est en voie de disparition, les contrats de travail en cours le sont aussi.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand