WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La commission internationale du bassin congo-oubangui-sangha. Création, mandat et bilan.

( Télécharger le fichier original )
par Harvey Mpoto Bombaka
Université Protestante au Congo - Licence en Droit International Public 2012
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Paragraphe 4 : Les principes fondamentaux.44(*)

Chaque Etat contractant ainsi que toutes les personnes se trouvant sur son territoire, sont autorisés à utiliser les eaux du fleuve ainsi que de ses affluents, en se conformant aux principes et modalités définis par l'accord et son additif.

Il existe des principes fondamentaux dans l'accord de Brazzaville à coté desquels nous trouvons aussi d'autres principes particuliers à observer consacrés dans son additif.

En ce qui concerne les principes fondamentaux, nous avons :

ï La liberté de navigation (article 4)

La navigation sur les voies visées à l'article 3 est entièrement libre et ouverte aux bateaux de toutes les nations pour le transport des marchandises et de personnes, directement ou avec transbordement, à condition de se conformer aux dispositions contenues dans le présent Accord, notamment les règlements communs édictés en vue d'assurer la sécurité de la navigation sur le Bassin COS.

ï Droits de Transport (article 5)

Les bateaux appartenant à la navigation définis à la l'article 3 sont autorisés à effectuer des transports de marchandises et des personnes dans l'ensemble du réseau navigable du Bassin.

Sera considéré comme appartenant aux voies navigables définies à l'article 3, tout bateau ayant le droit de battre pavillon d'un des Etats contractants et pouvant justifier ce droit au moyen d'un document délivré par l'autorité compétente de cet Etat.

Ce document n'est délivré par l'autorité compétente de l'Etat concerné que pour un bateau pour lequel existe avec cet Etat un lien réel. Les conditions de ce lien seront déterminées par la Commission.

Les bâtiments des pays tiers ne sont autorisés à effectuer de tels transports que dans les conditions déterminées par la Commission.

Le traitement national, sous tous rapports, sera accordé aux bâtiments appartenant à la navigation sur le Bassin COS et à leurs cargaisons.

ï Droits et taxes de navigation (article 6)

La navigation sur les voies du Bassin ne peut, du fait de son exercice, être soumise à restriction, impôt ou taxe fiscale, quelle qu'en soit la dénomination ou l'assiette.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, la navigation donne lieu au paiement des frais rémunératoires pour prestations fournies aux usagers, notamment des droits, des taxes et redevance destinés à couvrir d'une manière équitable et raisonnable les dépenses de construction, de maintien et d'amélioration de la voie navigable et de ses accès, ainsi que de la construction d'ouvrages faits dans l'intérêt de la navigation.

Les frais relatifs aux travaux de dragage, de balisage, de construction, d'entretien et le fonctionnement des routes, chemins de fer, canaux latéraux, et ouvrages de jonction sont assimilés à de telles dépenses.

Les droits, taxes et redevances visés au précédent paragraphe seront fixés et rendus publics de manière à ne pas entraver l'exploitation.

L'affectation des droits, des taxes et redevances évoqués ci-dessus est commandée par le principe de spécialité de sorte que leurs produits ne puissent être détournés de leur destination pour alimenter les ressources publiques, en particulier.

ï Obligation d'entretien et d'amélioration des voies navigables (article 7)

Les Etats contractants s'engagent à entretenir et améliorer les voies navigables situées dans les limites du Bassin COS suivant les conditions fixées par la Commission internationale.

A cet égard, elle peut notamment se référer aux conventions, accords et protocoles conclus entre deux ou plusieurs Etats contractants pour autant qu'ils sont encore en vigueur et ne sont pas abrogées par le présent Accord.

La Commission internationale définit et fixe les conditions générales d'entretien, d'exploitation et de contrôle des travaux des voies navigables.

ï Travaux et ouvrages (article 8)

Les Etats contractants adresseront à la Commission pour communication aux autres Etats contractants, la description de tous ouvrages et travaux susceptibles d'entraver la navigation qu'ils se proposent d'exécuter ou de faire exécuter sur les voies.

Cette communication s'étendra aux questions qui pourraient se poser à l'occasion de l'exécution desdits travaux et du fonctionnement des ouvrages réalisés dans le respect du présent Accord.

ï Facilitation (article 9)

Les Etats s'engagent à éliminer les barrières physiques et non physique susceptibles d'entraver la fluidité du trafic fluvial.

L'additif de l'accord de Brazza consacre également certains principes particulier et détaillés qui visent à assurer aux populations des Etats contractants la pleine jouissance de la ressource dans la perspective d'un développement durable, dans le respect de l'environnement et en veillent à la sécurité des personnes et des ouvrages , ainsi que du droit fondamental de l'homme à une eau saine en quantité suffisante.

Parmi ces principes nous pouvons en dénombrer quelques uns à savoir45(*) :

- L'obligation de garantir la gestion équilibrée et durable des ressources en eau ;

- L'utilisation équitable et rationnelle des eaux du fleuve et de ses affluents, ainsi que les ressources naturelles qui en dépendent ;

- Le traitement équitable des usagers ;

- L'obligation d'implication de toutes les parties concernées dans la gestion des ressources en eau et la prise des décisions.

- La nécessité de prévenir les conflits entre Etats et l'obligation de négocier en as de conflit ;

- L'obligation de préserver l'environnement ainsi que d'assurer la pérennité des équilibres écologique et des processus hydrologiques naturels ;

- L'obligation pour chaque Etat contractant d'informer les autres Etats avant d'entreprendre toute action ou tout projet qui pourrait avoir un impact significatif sur la disponibilité de l'eau et/ ou la possibilité de mettre en oeuvre des projets futurs ;

- Le principe pollueur- payeur ;

- Le principe utilisateur-payeur est limité aux utilisations de l'eau à des fins économiques.

En effet l'utilisation des ressources en eau par les Etats contractants doit tenir compte de leur disponibilité et se fonder sur les éléments suivants :

- La coopération sous-régionale qui s'attache entre autres :

· A la sécurité et à l'amélioration des revenus des populations ;

· A la préservation et à l'utilisation durable des zones humides et des ressources naturelles qui en dépendent ;

· A la lutte contre l'exode rural ;

· A la réduction de la pauvreté et à la sécurité alimentaire ;

· Au développement quantitatif et qualificatif de la production énergétique ;

· Au maintien et à la l'amélioration de la navigabilité ;

· Au développement intégré grâce aux infrastructures réalisées en commun.

- La gestion intégrée des ressources en eau qui consiste à prendre en considération ensemble et à concilier entre elles les différentes utilisations et fonctions physiologique, socioculturelles, économiques, environnementales de l'eau, ainsi que ses éventuels effets négatifs sur les personnes, les biens ou l'environnement, afin d'assurer une utilisation équilibrée, une répartition équitable et une exploitation durable de la ressource disponible.

* 44 Cfr accord de Brazza op cit

* 45 Cfr additif accord de Brazza op cit

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984