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La coopération policière dans la zone CEMAC.

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par Platon Papin DONGMO TIODON
Université de Dschang- CAMEROUN - Master 2 en Droit 2013
  

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- ANNEXES

ANNEXE I : Règlement n°04/CEMAC-069-CM-04 du 21 Juin 2004 portant adoption de l'accord de coopération en matière de police criminelle entre les Etats de l'Afrique Centrale.

ANNEXE II : Statut du Comité des Chefs de Police de l'Afrique Centrale.

ANNEXE I

 

Les bulletins officiels de la CEMAC...

 

Règlement N°4/CEMAC-069-CM-04
portant adoption de l'Accord de Coopération en matière de police criminelle entre les Etats de l'Afrique Centrale.

LE CONSEIL DES MINISTRES

Vu le Traité du 16 mars 1994 instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) et son Additif en date du 5 juillet 1996.

Vu la Convention régissant l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC) ;

Vu la décision n °1/96-UDEAC-HC-CE-31 du 5 Juillet 1996 du Conseil des Chefs d'Etat donnant mandat au Secrétaire Général pour organiser une concertation aux fins d'examiner les obstacles de tous ordres à la libre circulation et au droit d'établissement dans la sous région UDEAC-CEMAC et d'y proposer de solutions ;

Convaincu que la conclusion d'un accord de coopération en matière de sécurité par les Etats membres de la CEMAC est de nature à assurer une meilleure protection des personnes et des biens et conséquemment à favoriser la mise en oeuvre de la politique de libre circulation telle que envisagée par les textes organiques de la CEMAC ;

Sur proposition du Secrétariat Exécutif ;

Après avis du Comité Inter-Etats

En sa séance du 20 Juillet 2000

ADOPTE

Le Règlement dont la teneur suit :

Article premier :

L'Accord de coopération en matière de police criminelle signé le 29 avril 1999 à Yaoundé par les Etats membres de la CEMAC est adopté ;

Article 2 :

Le présent Règlement qui entre en vigueur à la date de sa signature est publié au Bulletin Officiel de la Communauté.

BANGUI, le 21 Juillet 2000

LE PRÉSIDENT

MAHAMAT ALI HASSAN

ACCORD DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE POLICE CRIMINELLE

ENTRE LES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE

· Le Gouvernement de la République du Cameroun

· Le Gouvernement de la République Centrafricaine

· Le Gouvernement de la République du Congo

· Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo

· Le Gouvernement de la République Gabonaise

· Le Gouvernement de la République de Guinée Equatoriale

· Le Gouvernement de la République Démocratique du Sao Tome-et-Principe

· Le Gouvernement de la République du Tchad

Ci-dessous dénommés « parties contractantes »,

Considérant le besoin pour les Etats de l'Afrique Centrale de promouvoir leur développement socio-économique;

Considérant qu' il ne peut y avoir de développement équilibré que dans les conditions de paix et de sécurité;

Considérant l'importance sans cesse croissante du phénomène de la criminalité dans la sous région de l'Afrique Centrale;

Considérant le caractère transnational de la criminalité et l'universalité de la lutte contre ce fléau qui requiert une coopération active des polices des Etats de la sous-région;

Considérant qu'en Afrique Centrale il existe désormais des structures de coopération policière qui s'inscrivent dans le cadre de l'Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC-INTERPOL);

Considérant la nécessité d'adapter ces structures aux réalités des pays de la sous-région;

Déterminés à combler les vides institutionnel et juridique jusque-là constatés dans le domaine de la coopération policière entre les Etats de l'Afrique Centrale;

Soucieux d'assurer une meilleure protection des citoyens des pays de la sous-région et de leurs biens;

Décidés à accomplir en commun de nouveaux efforts en vue d'améliorer la formation des personnels de Police afin qu'ils puissent efficacement faire face au défi de la coopération;

Ayant à l'esprit les objectifs et les principes de la Charte des Nations Unies (ONU), ceux de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) et ceux figurant dans le statut de l'OIPC-INTERPOL;

Tenant compte des dispositions de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples;

Sont convenus de ce qui suit:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1:

Il est institué entre les Etats de l'Afrique Centrale un Accord de Coopération en matière de Police Criminelle.

Article 2 :

Le présent accord s'inscrit dans le système de coopération mis en place par l'Organisation Internationale de Police Criminelle (O.I.P.C.-INTERPOL) dont tous les Etats, parties contractantes, sont membres.

Il a pour objectifs :

1. de créer au niveau de l'Afrique Centrale, un espace sous-régional de coopération policière;

2. d'instituer dans ce cadre un mécanisme dynamique pour le fonctionnement des structures créées à cet effet et pour la facilitation de la coopération.

Article 3 :

Les Bureaux Centraux Nationaux (B.C.N. INTERPOL) serviront d'organes de liaison entre les différents services de police criminelle des parties contractantes.

Les équipements de télécommunications en leur possession pourront être utilisés à cette fin.

Chaque partie contractante pourra, au besoin, également requérir l'assistance du Bureau sous-régional (BSR) pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, organe de coordination et de suivi, pour faciliter cette liaison.

Article 4 :

Les sous-comités permanents, organes techniques du Comité des Chefs de Police de l'Afrique Centrale (CCPAC), procéderont à l'évaluation de cette coopération lors de leur session annuelle.

CHAPITRE Il

MISSIONS A L'ETRANGER

Article 5 :

Les parties contractantes s'engagent mutuellement à accepter sur leurs territoires respectifs les missions d'enquêtes en matière de Police Criminelle des autres parties contractantes.

Article 6 :

Sont compétents pour l'exécution à l'étranger des actes de police judiciaire, les fonctionnaires des parties contractantes habilités par leur législation nationale.

Article 7 :

Les déplacements des fonctionnaires de police d'un Etat requérant devront au préalable être expressément autorisés par l'Etat requis.

Tout refus opposé à une demande de mission de fonctionnaires étrangers doit être motivé et dûment notifié à l'Etat requérant.

Les demandes d'autorisation de missions et les suites à réserver seront transmises avec diligence par l'intermédiaire des Bureaux Centraux Nationaux respectifs de l'Etat requérant et de celui requis.

Article 8 :

Les services de Police compétents des parties contractantes, conformément à l'esprit de l'article 2 du présent accord, s'emploieront à faciliter toutes missions d'enquête de police criminelle autorisées sur leurs territoires.

Ils procéderont, dans ce cadre, aux investigations relatives à l'objet de la mission et seront assistés des fonctionnaires de Police de l'Etat requérant.

ArticIe 9 :

Tous les actes de Police judiciaire et administratifs, suscités sur le territoire de l'Etat requis dans le cadre d'une mission d'enquête émanant d'autres Etats, parties contractantes, seront exécutés conformément aux procédures en vigueur dans l'Etat requis.

Article 10 :

Les services de Police compétents des parties contractantes procéderont sur leurs territoires respectifs à la recherche de toutes personnes impliquées dans une infraction de droit commun, et des objets ayant un rapport avec une infraction commise ou tentée.

Article 11 :

Aux fins de la mise en oeuvre de l'article 10 du présent accord, les parties contractantes sont encouragées à utiliser, par l'intermédiaire des B.C.N, les instruments de l'OIPC-INTERPOL, notamment les Notices rouges destinées à la recherche internationale d'une personne en vue de son arrestation et de son extradition, ainsi que les bases de données criminelles gérées par le Secrétariat Général.

Article 12 :

Les personnes appréhendées dans le cadre d'une mission d'enquête, peuvent, au terme de celle-ci, être remises aux fonctionnaires de Police de l'Etat requérant s'il s'agit de ses nationaux, avec l'accord des autorités judiciaires compétentes de l'Etat requis.

Les autres personnes, sur la base de la même procédure, doivent être présentées aux parquets compétents de l'Etat requis.

Article 13 :

Toute autre personne, recherchée par les services d'une partie contractante et qui sera découverte incidemment, pourra faire I'objet d'inculpation avec ou sans mandat de dépôt, en attendant l'accomplissement des formalités prescrites par les lois nationales et accords existant entre les parties contractantes.

Article 14 :

Toutefois, l'application des dispositions des articles 12 et 13 précédents ne doit porter préjudice ni aux législations nationales, ni aux accords existant entre les parties contractantes.

Article 15 :

En vue de faciliter les enquêtes, les fonctionnaires de Police en mission peuvent se faire accompagner de toutes personnes utiles aux investigations.

Dans la mesure où ces personnes sont mises en cause, elles pourront, à la demande des fonctionnaires en mission, être placées sous surveillance par les services compétents de l'Etat requis pendant la durée de la mission.

CHAPITRE III

ÉCHANGE D'INFORMATIONS

Article 16 :

En vue de prévenir et de lutter contre la criminalité dans la sous-région de l'Afrique Centrale, les polices des parties contractantes devront, dans le cadre du présent accord, échanger entre elles les renseignements en matière d'investigation criminelle, de prévention criminelle et de police générale.

1. En matière d'investigation criminelle:

Les polices des parties contractantes rechercheront et se communiqueront les renseignements relatifs aux:

- Auteurs, co-auteurs et complices d'infractions de droit commun,

- Objets ayant un rapport quelconque avec une infraction commise ou tentée,

- Eléments nécessaires à l'établissement de la preuve d'une infraction commise ou tentée,

- Arrestations et enquêtes de police menées par les services respectifs à l'encontre des nationaux des autres parties et des personnes résidant sur leurs territoires.

2. En matière de prévention criminelle :

Les polices des parties contractantes se transmettront mutuellement tous renseignements relatifs à:

- un modus operandi,

- un avis de passage à la frontière d'une personne à protéger, d'une personne à rechercher, d'une personne à surveiller, d'un véhicule suspect, d'un objet dangereux ou prohibé, etc

3. En matière de police générale :

Les polices des parties contractantes échangeront entre elles les renseignements de police générale relatifs aux:

- avis de mort subite ou accidentelle constatée,

- avis d'accidents graves de la circulation,

- avis de suspension et d'authentification de permis de conduire délivrés dans un autre pays de la sous-région,

- avis de recherches de personnes disparues,

- demande de recherches d'objets de valeur disparus et identifiables, etc.

Article 17 :

Les demandes ou transmissions de renseignements prévues à l'article 16 ci-dessus du présent accord pourront s'effectuer par n'importe quel moyen de communication.

Toutefois, chaque service destinataire pourra exiger la confirmation d'une communication orale ou téléphonique, par un moyen laissant une trace écrite.

Dans les relations avec les Bureaux Centraux Nationaux, le réseau de télécommunications mis en place par l'OIPC-INTERPOL sera de préférence utilisé.

CHAPITRE IV

SAISIES ET TRANSMISSION

Article 18 :

Les services de Police des parties contractantes se transmettront mutuellement:

- les objets saisis provenant ou ayant un rapport avec une infraction de droit commun,

- les objets trouvés ou ayant été possédés par un étranger décédé,

- les rapports d'enquête de police concernant des citoyens d'une des parties contractantes, pouvant comprendre des procès-verbaux de constations, d'auditions de témoins, de perquisitions, de fouilles à corps ou de saisies, etc.

Article 19 :

La transmission d'objets se fera par la poste. Toutefois, en cas d'urgence ou lorsque des précautions particulières doivent être prises en raison de la nature de l'objet, la transmission pourra s'effectuer par une autre voie appropriée.

L'application des dispositions du présent article ne doit pas porter préjudice aux droits des tiers.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord entre en vigueur, entre tes Etats qui l'ont ratifié, dès le dépôt du second instrument de ratification.

Il pourra, au besoin, être notifié par voie diplomatique au moins six (6) mois à l'avance à l'Etat dépositaire des instruments de ratification qui en notifiera aux autres parties contractantes.

Article 21 :

Le présent accord sera ratifié par les Etats signataires conformément à leurs règles constitutionnelles en vigueur.

Les Etats signataires disposent d'un délai d'un an pour le dépôt de leurs instruments de ratification auprès de l'Etat dépositaire à compter de la date de signature de l'accord.

Article 22 :

Le droit d'adhésion au présent accord de coopération est réservé à tout Etat membre de l'OIPC-INTERPOL qui en exprimera le besoin.

Article 23 :

Le présent accord peut être amendé ou révisé sur demande écrite d'une des parties contractantes dûment notifiée à l'Etat dépositaire qui en informera les autres.

L'amendement ou la révision est adopté dans les mêmes formes que l'accord.

Article 24 :

Le présent accord a une durée illimitée. Il ne peut être dénoncé avant dix (10) années à compter de la date de son entrée en vigueur.

Toute dénonciation du présent accord doit être notifiée au gouvernement dépositaire et ne produira d'effet qu'une année après la date de cette dénonciation.

Les instruments de ratification et d'adhésion seront déposés auprès du Gouvernement de la République du Cameroun qui notifiera chaque dépôt à tous les Etats signataires.

Fait à Yaoundé,

Le 29 avril 1999, en deux (2) exemplaires originaux en langue française et espagnoIe, les deux textes faisant foi.

Source: Secrétariat Exécutif de la CEMAC, Juillet 2000

ANNEXE II

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand