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Acquisition par la holding de reprise. Un mode de financement des opérations de restructuration.

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par Gassim DIALLO
Institut Supérieur de Droit de Dakar  - Master II Droit de là¢â‚¬â„¢entreprise  2015
  

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2- Le régime de l'intégration fiscale

2-1 Les avantages et inconvénients du régime de l'intégration fiscale

Avantages

Inconvénients

L'imposition à l'IS concerne le résultat

global du groupe soit la somme des résultats des sociétés constituant le groupe. De ce fait

Il est nécessaire que la société mère détienne au moins 95% de chacune des filiales concernées, ce qui limite de fait le champ

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seule la société mère est redevable de l'IS pour l'ensemble du groupe, ce qui permet de

compenser intégralement les résultats

bénéficiaires et déficitaires au sein du
groupe.

d'application de ce régime.

Il permet

intragroupes

de neutraliser

les

opérations

Ce régime alourdi la gestion car il réclame un suivi minutieux des opérations intra-groupe

2-2 Mise en place du régime de l'intégration fiscale

Il s'agit également d'un régime optionnel. C'est à la société mère de formuler son souhait d'opter pour ce régime auprès de l'Administration fiscale. Cette option est prise pour une durée de 5 ans et fait l'objet d'un renouvellement tacite au terme de la période considérée. Il faudra notifier l'option à l'Administration fiscale avant que ne commence l'exercice sur lequel elle est sensée s'appliquer. De même cela exigera l'accord express des filiales concernées par l'option. La société mère peut donc décider quelles filiales feront partie du groupe mais ces dernières ont la possibilité de refuser cette intégration. Le périmètre du groupe peut évoluer durant la période de 5 ans, auquel cas il faudra en informer l'Administration fiscale.

2-3 les conditions nécessaires à l'intégration fiscale

L'option pour l'intégration fiscale peut être opéré pour n'importe quelle forme juridique de société, de même elle ne dépend pas du secteur d'activité.

A l'instar du régime mère-fille un certains nombre de conditions doivent être réunies :

- Il est nécessaire que la société mère et ses filiales soient des personnes morales relevant de l'impôt sur les sociétés.

La société mère doit détenir de manière directe ou indirecte 95% au moins du capital des filiales concernées.

- La société mère ne doit pas être détenue directement ou indirectement, à 95% ouplus, par une autre société soumise à l'IS.

2-4 L'imposition avec option pour le régime de l'intégration

La détermination du résultat intégré est réalisée par la société mère. Ce résultat est unique pour l'ensemble du groupe, ce qui permet de fait de neutraliser les opérations internes entre les sociétés constituant le groupe, et de compenser les résultats bénéficiaires et déficitaires des sociétés du groupe fiscal intégré.

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b- L'imputation des frais et charges engagés par la holding

En principe, une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut déduire de son résultat net ses charges financières résultant des financements auxquels elle recours, qu'il s'agisse d'un emprunt senior, junior ou mezzanine, ou d'avances en compte courant d'associés. Au plan fiscal, les frais d'acquisition de titres de participation doivent être incorporés au prix de revient de ces titres, et ne peuvent plus faire l'objet d'une déduction intégrale au titre de l'exercice de l'acquisition, mais peuvent être amortis sur cinq ans à compter de la date d'acquisition. Les commissions, droits de mutation, frais d'actes et honoraires liés à l'acquisition devront donc suivre ce régime et être intégrés au prix de revient des titres de participation. Quant à la déductibilité des intérêts, ces derniers sont en principe déductibles des résultats de l'exercice au cours duquel ils ont couru.

Quelques aménagements viennent limiter ce dispositif en France, ils limitent la déductibilité des charges financières des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Elles demeureraient intégralement déductibles lorsque leur montant reste inférieur à 3 millions d'euros. Dans le cas contraire, 15 % deviendront non déductibles à compter de l'entrée en vigueur de la loi (2013) , ce pourcentage étant porté à 25 % au 1er janvier 2014 .

c- Optimisation de la détention et de la cession de la société pour le chef d'entreprise

1- Optimisation de la détention de l'entreprise

Lorsque le chef d'entreprise détient en direct les parts ou actions d'une ou plusieurs sociétés d'exploitation, il perçoit personnellement les dividendes que cette ou ces sociétés peut ou peuvent lui distribuer et doit acquitter l'impôt sur le revenu afférent. Ainsi Aux termes de l'article 173 CGI, en ce qui concerne le doit progressif, il y a dix tranches de retenus avec des taux variant de 0 à 50 %. Pour des revenus allant de 0 à 600 000 francs CFA, le taux est de 0 de 600 001 à 2 475 000 francs CFA , il varie de 18% à 28 %. Au dessous, il s'échelonne entre 30 et 40 %. Par dérogation, toujours dans le sens de l'article précité, en ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers, il est fait application aux taux suivants :

- 25%, pour les plus-values prévues à l'article 258-2

- 10% pour les produits des actions, parts sociales et parts d'intérêts des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ;

- 13 % pour les obligations .

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Lorsqu'il détient les parts ou actions de cette ou de ces sociétés d'exploitation par une holding interposée, cette dernière, si elle est soumise à l'impôt sur les sociétés et a opté pour le régime fiscal des sociétés mères, perçoit les dividendes distribués par cette ou ces sociétés d'exploitation en quasi-franchise d'impôt sur les sociétés (sous réserve de la quote-part de frais et charges fixée forfaitairement à 5 % et qui reste imposable). Certes, l'interposition de la holding n'a, sous cet angle, pas véritablement d'intérêt si cette dernière lui reverse la totalité des dividendes qu'elle a reçus mais tel n'est pas toujours le cas. Si le chef d'entreprise est dans une logique de capitalisation et qu'il entend laisser tout ou partie des dividendes perçus par la holding au sein de cette société, elle joue alors le rôle de « tirelire défiscalisante ».

Les dividendes ainsi quasi défiscalisés distribués par la ou les filiales peuvent effectivement être utilisés par la holding interposée pour être réinjectés dans le groupe (par exemple pour financer des opérations de croissance externe, dont la holding serait alors le fer de lance) ou pour faire d'autres types d'investissement (achat de biens immobiliers par exemple, la holding devenant alors impure et détenant tant des actifs du patrimoine professionnel du chef d'entreprise que des actifs relevant de son patrimoine privé).

2- La holding, technique d'optimisation de la cession de l'entreprise

Là encore, la holding peut être utilisée comme technique d'optimisation de la cession de l'entreprise, aussi bien lorsqu'elle est créée par le haut (2-1) que lorsqu'elle est créée par le bas (2-2).

2-1 L'optimisation de la cession de l'entreprise en cas de création de la holding par le haut

L'interposition d'une holding entre le chef d'entreprise et la ou les sociétés d'exploitation peut être utilisée de deux façons en vue d'optimiser fiscalement une cession d'entreprise exploitée en société : en cas d'apport-cession (2-1-1) ou en cas d'utilisation du régime des titres de participation (2-1-2).

2-1-1 La holding créée par le haut, technique d'optimisation en cas d'« apport-cession »

L'apport de parts ou d'actions de sociétés d'exploitation préexistantes à une holding créée par le haut qui va les céder ensuite a pour objectif de permettre au chef d'entreprise de différer, parfois indéfiniment, l'impôt sur la plus-value. L'opération se déroule donc en deux temps :

- dans un premier temps, le chef d'entreprise fait un apport de sa participation dans sa ou ses sociétés d'exploitation à une société, commerciale ou civile, qui devient consécutivement holding de la ou des premières. La société bénéficiaire de l'apport doit être soumise à l'impôt

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sur les sociétés pour que la plus-value réalisée par le chef d'entreprise à cette occasion soit automatiquement mise en sursis et ainsi neutralisée. Ainsi selon l'article 19 CGI « ...les plus values provenant de la cession en cours d'exploitation des éléments de l'actif immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elle ont été réalisées si le contribuable prend l'engagement de réinvestir en immobilisations dans les entreprise installées au Sénégal dont il a la propriété, avant l'expiration d'un délai de 3 ans à partir de la clôture de cet exercice une somme égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés ...» ;

- dans un second temps, souvent en pratique très rapproché du premier, la holding cède les parts ou actions qui lui ont été apportées, au même prix pour éviter la constatation d'une plus-value entre les deux temps de l'opération ;

Si le chef d'entreprise ne revend pas ensuite les droits sociaux de la holding bénéficiaire de l'apport et qui a encaissé le prix de cession, il s'exonère durablement de l'impôt sur le revenu normalement dû sur la plus-value réalisée à l'occasion de la vente d'une entreprise. « Et si les titres en question font ultérieurement l'objet d'une mutation à titre gratuit (donation ou succession), la plus-value en sursis ne sera jamais imposable »50

2-1-2 La holding créée par le haut, technique d'optimisation en cas d'utilisation du régime des titres de participation

Cette technique ressemble à la précédente en ce que, le plus souvent, les parts ou actions de la ou des sociétés d'exploitation préexistantes sont, dans un premier temps, apportées par le chef d'entreprise à la holding lors de sa constitution puis, dans un second temps, revendues par cette dernière. Elle s'en distingue toutefois par le fait que la seconde opération (la revente des droits sociaux des sociétés d'exploitation par la holding) n'intervient pas immédiatement après la première (l'apport de ces droits sociaux à la holding). La holding est en effet créée par le haut bien en amont. Consécutivement, le spectre de l'abus de droit ne menace en principe pas ici le montage du fait de l'antériorité de la société bénéficiaire de l'apport et de l'absence de concomitance entre cet apport et la cession, le Conseil d'État ayant eu l'occasion de confirmer cette absence de risque51.

Quant à l'effet défiscalisant, il résulte du fait que les parts ou actions de sa ou des filiales sont traitées fiscalement, au niveau de la holding qui les cède, comme des titres de participation (la

50F. Thierry et P. Julien Saint-Amand, Apport en sursis d'imposition, Dr. &patr. 2011, n° 205, p. 81

51CE, 9e et 10e ss-sect., 28 févr. 2007, n° 284565, Min. c/ Mme Persicot : « la société civile avait été constituée quatre ans avant la vente et qu'il entrait dans les activités réelles de ladite société de détenir et de gérer des valeurs mobilières (...), qu'en conséquence, il n'y avait pas abus de droit ».

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définition comptable selon laquelle la possession durable de ces titres par l'entreprise est estimée utile à son activité, notamment parce qu'elle lui permet d'exercer une influence sur la société émettrice de ces titres ou d'en assurer le contrôle52). Effectivement, Les plus-values résultant de la cession de titres sont exonérées d'IS lorsque les titres cédés ont été conservés pendant une période minimale de trois années à compter de leur date d'acquisition. Les plus-values de cession de titre réinvesties dans l'achat d'autres titres, dans un délai de douze mois à compter de l'exercice de cession, sont également exonérées d'impôt, quelle que soit la durée de leur séjour dans le portefeuille de l'entreprise (Article 6 CGI).

Faire créer ainsi, aussi tôt que possible, à un chef d'entreprise une holding soumise à l'impôt sur les sociétés et interposée entre lui et sa ou ses sociétés d'exploitation et lui faire revendre, plusieurs années après l'apport.

Les parts ou actions de cette ou ces sociétés d'exploitation est actuellement l'une des techniques les plus simples et les plus sûres pour lui permettre d'optimiser fiscalement le moment venu la vente de son ou de ses entreprises. Certes, le prix de vente ne tombe pas directement dans sa poche mais cela n'est pas nécessairement un problème, la holding, qui joue, là encore, le rôle de « tirelire défiscalisante », pouvant être utilisée comme véhicule sociétaire pour réinvestir ce prix de vente (sachant qu'il est aussi possible, pour permettre au chef d'entreprise de récupérer personnellement du cash à la sortie, de veiller à ce qu'il n'apporte pas, au moment de la création de la holding, toutes les parts ou actions de la ou des sociétés d'exploitation... ; dans ce cas-là, en effet, il percevra directement le prix de vente de ces parts ou actions qu'il aura conservées).

3 L'optimisation de la cession de l'entreprise en cas de création de la holding par le

bas

La filialisation de branches d'activités qu'implique la création d'une holding par le bas va permettre d'optimiser fiscalement la cession de certaines de ces branches d'activités. En effet, en l'absence de filialisation, la cession d'une telle branche d'activités donnera lieu au paiement de l'impôt sur les sociétés par la société venderesse sur la totalité de la plus-value qu'elle réalise à cette occasion et de droits d'enregistrement (Les cessions d'actions, d'obligations et de parts sociales des sociétés commerciales, assujetties à un droit de mutation de 1%. Ce droit est liquidé sur la valeur vénale des biens ou sur le prix stipulé si celui-ci n'est pas inférieur à la valeur vénale).

52L. Lenczner, Fiscalité des entreprises : chronique de l'année 2011, Dr. fisc. 2012, n° 9, 158 ; v. CE, 3e et 8e ss-sect., 20 oct. 2010, nos 314247 et 314248, Dr. fisc. 2010, n° 50, comm. 594, concl. E. Geffray.

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Si ladite branche d'activités est filialisée dans le cadre d'un apport partiel d'actif, la vente prendra la forme de la cession par la société apporteuse des droits sociaux de la filiale ainsi créée. Cette société venderesse, si l'apport a eu lieu plus de deux ans avant la cession, pourra profiter du régime fiscal de faveur ci-avant évoqué des titres de participation.

B- Le levier financier

Comme évoqué précédemment, l'acquisition d'une société par effet de levier repose aussi sur le principe du financement par la cible de son propre rachat. L'effet de levier permet à l'investisseur d'acquérir une entreprise alors qu'il n'en a pas réellement les moyens et d'augmenter le rendement attendu des fonds propres investis tout en diminuant son risque de perte. Le montage par la constitution d'une Holding de reprise classique requière traditionnellement le recours conjoint à trois modes majeurs de financement des prises de contrôle, à savoir les fonds propres, la dette senior et le financement intermédiaire correspondant à des niveaux de risque différents. Les types d'emprunts spécifiques sont ainsi structurés en deux grandes catégories : la dette senior53, qui sera remboursée en premier, et la dette mezzanine54 qui se situe dans la structure financière du montage entre le capital et la dette principale d'acquisition appelée dette senior. La création de valeur est rendu possible par l'optimisation du ratio de la dette sur le capital ce qui permet au repreneur d'investir en capital un montant bien inférieur à la valeur de la société rachetée.

En effet, si la rentabilité économique de l'investissement est supérieure au taux d'intérêt des emprunts, la société va améliorer sa rentabilité financière.

Une entreprise qui autofinance ses investissements à un taux de rentabilité financière (rf) égal au taux de rentabilité économique (re). Si elle finance ses investissements par emprunt à un taux inférieur au taux de rentabilité économique, la rentabilité financière sera supérieure à la rentabilité économique : c'est l'effet de levier financier.

L'effet de levier financier est la différence entre la rentabilité des capitaux propres ou rentabilité financière (rf) et la rentabilité économique (re) en raison de l'endettement.

? Si taux de rentabilité économique (re) > au taux de l'emprunt : effet de levier positif ;

? Si taux de rentabilité économique (re) = au taux de l'emprunt : effet de levier nul ;

? Si taux de rentabilité économique (re) < au taux de l'emprunt : effet de levier négatif Rf = Re + [(Re - t) X D/CP]

53La dette senior est une dette bénéficiant de garanties spécifiques et dont le remboursement se fait prioritairement par rapport aux autres dettes, dites dettes subordonnées. Il s'agit donc d'une dette privilégiée.

En savoir plus sur http://www.lesechos.fr

54La dette mezzanine est un terme financier qui désigne la dette la plus risquée, dont le remboursement est subordonné à celui de la dette dite senior. Elle est par conséquent davantage rémunérée. https://fr.wikipedia.org/wiki/Dette_mezzanine

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Toutefois, si les investisseurs en capital réalisent des plus-values importantes sur des périodes de temps relativement courtes, rappelons que cette création de valeur n'est pas systématique, et ne signifie pas nécessairement que la valeur intrinsèque de l'entreprise a augmenté dans les mêmes proportions que la plus-value réalisée55.

La rentabilité des fonds propres investis augmentera avec le niveau de l'endettement tant que la rentabilité économique de la cible demeurera supérieure au coût de la dette. Autrement dit, tant que la rentabilité économique de l'entreprise rachetée reste supérieure au taux d'intérêt que le holding doit verser en rémunération de la dette d'acquisition, l'actionnaire aura intérêt à recourir à l'endettement. Au contraire, lorsque le coût de la dette devient supérieur à la rentabilité économique, l'effet induit est inverse et la rentabilité des fonds propres se trouve alors affectée négativement par la structure du passif : dans tous les cas de figure, l'effet de levier agit donc comme un « accélérateur »56. L'équilibre juste entre le montant des fonds propres et celui de l'endettement constitue donc un élément primordial de la réussite d'une reprise . Car, outre l'objectif d'assurer son propre développement, la société cible doit générer les ressources suffisantes pour distribuer des bénéfices au service du remboursement de la dette de son propre rachat chez la holding. Le business plan constitue l'outil essentiel à l'estimation du niveau d'endettement maximum de la holding de reprise via la prise en compte des prévisions sur plusieurs années des cash-flows de la cible.

55Marc Gerretsen, avocat associé, PriceWaterhouseCoopersCorporate Finance, « Les LBO sont-ils créateurs de valeur », Revue « Echanges », n° 211, juin 2004, Dossier « Evaluation et négociation d'entreprises ».

56la notion d' « accélérateur » financier l'article de F. Garrouste, Dossier 3 : « La transmission d'entreprise », Option Finance n° 641, 7 mai 2001.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe