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Acquisition par la holding de reprise. Un mode de financement des opérations de restructuration.

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par Gassim DIALLO
Institut Supérieur de Droit de Dakar  - Master II Droit de là¢â‚¬â„¢entreprise  2015
  

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Section 2- L'importance des pactes d'actionnaires pour la pérennité de l'acquisition

L'expérience enseigne que les pactes d'actionnaires sont le plus souvent méconnus ou insuffisamment utilisés dans l'espace OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires). Pourtant ces clauses extrastatutaires peuvent s'avérer nécessaires (P1) surtout pour organiser les relations entre les associés (P2) d'une société commerciale.

Paragraphe 1- La nécessité des pactes d'actionnaire

Les pactes d'actionnaires sont des instruments conventionnels qui sont efficace mais d'une grande complexité car soumis à des règles qui les encadrent, ils permettent une fois valables

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80 G. Farjat, Droit économique , op. cit , p.560

Acquisition par la holding de reprise : un mode de financement des opérations de restructuration Gassim Diallo

(A) de mettre en place un certain nombre de mécanismes de contrôle qui s'avéreraient efficaces dans la prévention des conflits entre actionnaires (B).

A- La validité des pactes d'actionnaires

Les incidents de fonctionnement internes ont le plus souvent à leur origine un conflit plus ou moins aigu entre actionnaires. Les exemples ne manquent pas : deux groupes devenus antagonistes bloquent toute décision qui permettrait de reconstituer le conseil d'administration ; les dirigeants refusent pendant de très nombreuses années toute distribution de dividendes, se rémunérant grâce aux jetons de présence ou à des salaires substantiels que leur procurent leur contrat de travail ; ou encore un actionnaire disposant d'une minorité de blocage en assemblée générale extraordinaire interdit toute modification statutaire, pourtant indispensable à la survie de la société, etc.

Dans l'espace OHADA, le droit des sociétés est très méticuleux et laisse trop peu de place à la volonté individuelle. L'une des caractéristiques essentielles de l'Acte uniforme de l'OHADA sur les sociétés commerciales et le GIE, c'est que ses dispositions sont impératives81 (AU, art. 2). Les lois n'offrant pas des solutions à tout conflit pouvant survenir entre actionnaires.

Par définition, le pacte d'actionnaires est « une convention réunissant les principaux associés d'une société et visant à créer à leur profit un certain nombre de prérogatives ne résultant pas de l'application de la législation des sociétés »82. La matière des pactes d'actionnaires englobe d'une part les conventions qui restreignent la cessibilité des titres, et d'autre part celles qui portent sur l'exercice du droit de vote.

Les premières recouvrent les clauses d'inaliénabilité, d'agrément et de préemption, et les autres clauses issues de la pratique et dont on ne trouve guère mention dans aucun code (clause de sortie commune, clause de promesse d'achat, clause de promesse de vente, clause américaine, clause de blocage partiel, et le cas particulier des conventions de portage). En assurant la stabilité de l'actionnariat, les clauses limitant la négociabilité des actions sont considérées comme un moyen par excellence de prévention interne des conflits.

Le champ d'application de ces clauses est particulièrement large. Toute forme de clause restrictive de cessibilité est autorisée qu'elle soit contenue dans les statuts, dans les actes authentiques d'émission de droits de souscription, et toutes autres conventions limitant la cessibilité des actions nominatives ou au porteur ou des actions dématérialisées. A cet égard,

81Article2 « les statuts de la sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique ne peuvent déroger aux disposition du présent acte uniforme sauf dans les cas où celui-ci autorise expressément l'associés unique ou les associés , soit à substituer â substituer des clauses statutaires aux disposition du présent acte uniforme , soit â compléter par des clauses statutaires aux dispositions du présent acte uniforme .

Est réputée non écrite toute clause statutaire contraire â une disposition du présent acte uniforme »

82GUILLEN R. et VINCENT J., Lexique des termes juridiques, 1999, Paris Dalloz

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ces clauses pourront être stipulées, soit au moment de la constitution de la société, soit en cours d'existence. Elles pourront en outre être insérées dans des conventions, non seulement entre actionnaires mais également à l'égard des tiers.

La pratique révèle de nombreuses autres clauses plus ou moins apparentées à celles que nous venons d'évoquer. Il en est ainsi des clauses de sortie commune ; les clauses d'interdiction d'acquérir ; les clauses d'options sur actions, les conventions de portage (clause d'option de vente à prix plancher) ; les conventions d'options croisées (clause américaine ou shotgun) . Il n'existe pas de typologie unique des clauses issues de la pratique83. Seules les clauses d'inaliénabilité, d'agrément et de préemption sont visées par l'Acte uniforme de l'OHADA sur les sociétés commerciales et le GIE, à l'exclusion des autres clauses qui peuvent moduler la cessibilité des titres.

Les pactes d'actionnaires recouvrent également les conventions de vote qui portent sur l'exercice du droit de vote des actionnaires à l'assemblée générale. Leur portée varie de l'engagement ponctuel de concertation avant le vote à l'une ou l'autre assemblée générale jusqu'à des obligations plus larges, telles que celle de souscrire à une augmentation du capital ou le recours à des mécanismes qui affectent, aménagent ou infléchissent les principes de fonctionnement de la société, tels que les clauses de représentation proportionnelle des administrateurs ou celles qui portent sur la révocabilité des administrateurs.

Sont considérées comme nulles les conventions par lesquelles un actionnaire s'engage par avance à voter dans tel ou tel sens. Ces engagements sont fréquents à l'occasion de cessions d'actions. Est également nulle la convention qui ne laisse aucune liberté de choix aux actionnaires pour la désignation des administrateurs.

En revanche sont considérées comme valable par la jurisprudence les conventions qui, certes, limitent la liberté de vote des actionnaires, mais sont passées dans l'intérêt social84.

En s'inspirant des leçons tirées du droit comparé, les actionnaires dans l'espace OHADA devraient se montrer prudents, soit par voie statutaire soit par voie de convention, et essayer de restreindre tant que faire se peut la possibilité d'émergence des conflits ainsi que, pour le cas où ils surviendraient, d'esquisser dans les grandes lignes ou dans les détails, les mécanismes de résolution de ces conflits.

Bien que le droit OHADA établisse, de façon générale, une structure commune à toutes les sociétés anonymes, le législateur africain laisse toutefois le soin de compléter la structure

83PARLEANI G., « Les pactes d'actionnaires », Revue des sociétés 1991, p.1.

84A. Constantin, Réflexions sur la validité des conventions de vote, in Mélanges J. Ghestin, LGDJ 2001, p.253.

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selon les besoins et objectifs particuliers des actionnaires. L'élaboration de solutions qui leur sont propres, à l'intérieur d'une convention entre actionnaires, s'avère un choix judicieux pour prévenir les conflits et les situations fâcheuses qui risquent de se présenter au cours de l'association. Selon les besoins spécifiques de chacun, toutes sortes de clauses préventives des conflits peuvent être inscrites dans une convention entre actionnaires pourvu qu'elles ne heurtent pas les bonnes moeurs et l'ordre public.

Une convention d'actionnaires doit être taillée ou rédigée sur mesure en fonction des besoins précis et spécifiques de la société et des actionnaires, et ce, contrairement à d'autres types de contrat où certains modèles standards sont utiles en y effectuant les adaptations d'usage. En matière de convention d'actionnaires, il peut être risqué de faire usage de modèles préconçus qui pourraient ne pas correspondre aux besoins des actionnaires ou de la société.

Le moment idéal pour négocier et signer une convention d'actionnaires est au démarrage de l'entreprise ou après acquisition de la société ciblée. A ce stade, les clauses font habituellement l'objet de négociations objectives car chaque actionnaire ignore s'il sera le débiteur ou le créancier d'une obligation. Mais la convention peut devenir désuète, par suite de développements subséquents (départ ou addition d'un actionnaire, évolution de l'entreprise...).

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