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Acquisition par la holding de reprise. Un mode de financement des opérations de restructuration.

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par Gassim DIALLO
Institut Supérieur de Droit de Dakar  - Master II Droit de là¢â‚¬â„¢entreprise  2015
  

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B- Les amendements apportés aux dispositifs a- L' amendement Charasse

Conformément au septième alinéa de l'article 223 B du Code général des impôts français , lorsqu'une société a acheté les titres d'une société qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce132, une partie des charges financières de ce groupe doit être réintégrée au résultat d'ensemble à compter de l'exercice d'acquisition jusqu'à la fin du quatorzième exercice qui suit l'achat133. L'objectif de cette mesure est ainsi de limiter la création artificielle de charges financières chez la holding liée au financement d'opérations d'acquisition « à soi-même », charges qui pourraient ensuite se compenser avec les résultats de la société acquise par l'application des règles de l'intégration fiscale.

En effet, la pratique a vu éclore de nombreux montages juridiques complexes ayant pour but exclusivement fiscal de dégager des liquidités par le biais d'une vente « à elle-même » des filiales d'un groupe. L'administration fiscale ne voulant plus supporter le coût de ces « rachat

131Etude par Samuel Schmidt, Avocat associé du cabinet UGGC, Capital investissement - Privateequity, mars 2011, p. 8.

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Article L.233-3 du Code de commerce : « Une société est considérée [...J comme en contrôlant une autre :1° Lorsqu'elle détient directement ou

indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. »

133Marie-Antoinette Coudert, JurisClasseur Sociétés Formulaire Fasc. Q-40, 28 Juillet 2006 p. 24.

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à soi-même », le législateur a réagit par l'introduction de l'amendement dit Charasse - pour le nom de son instigateur - aussi connu sous le numéro de son alinéa, le septième de l'article 223 B du Code général des impôts français.

L'exemple type est le suivant : une société E étrangère possède 95 % d'une filiale F établi en France. Elle souhaite dégager de la trésorerie tout en gardant le contrôle de la filiale. La solution à cet effet sera dans un premier temps de créer une holding française H à faible capital ayant pour objet de racheter la participation de E dans F. H emprunte pour financer l'acquisition des titres de F, et constate ainsi un déficit fiscal à raison des charges financières générées par l'emprunt. La société E a touché le produit de la vente de sa participation mais conserve toutefois le contrôle de cette dernière par l'intermédiaire du holding. Dans un second temps, H et F vont opter pour le régime de l'intégration fiscal, ce qui permettra une compensation entre le déficit fiscal de la holding et le bénéfice de la filiale. Cette compensation donne lieu à une diminution d'impôt égal au montant déduit multiplié par le taux d'IS. Conclusion, la vente « à soi-même » permet à E de récupérer la trésorerie de la valeur de F, tout en conservant son contrôle au travers de la holding. Le seul perdant de l'affaire est l'administration fiscale, car c'est le Trésor public qui soutiendra le poids de l'opération. Ainsi, afin d'éviter de telles dérives, et comme l'avait proposé le Ministre français délégué au budget de l'époque, Monsieur Charasse, dans un amendement au projet de loi de finance rectificative pour 1988, les intérêts des emprunts ayant servi à acquérir auprès de son propre actionnaire majoritaire doivent être réintégrés dans le résultat taxable du groupe, les titres de filiales entrant ensuite dans le groupe intégré. Le dispositif s'applique lorsqu'une société acquiert auprès d'une société qui la contrôle ou auprès d'une société contrôlée par cette dernière, des titres d'une autre société qui devient membre du même groupe intégré que l'acquéreur. Il prévoit en pratique la réintégration dans le résultat d'ensemble une période de quinze exercices à compter de l'exercice de l'acquisition d'une fraction des charges financières dégagées par les sociétés du groupe intégré.

b- L'amendement Carrez.

Cette disposition aussi s'inscrit dans un contexte de lutte contre les schémas abusifs et les dissociations entre l'apparence juridique, incarnée par des rattachements artificiels, et la réalité économique. L'hypothèse de l'intégration fiscale et du caractère parfois excessif de réduction de l'assiette imposable qui peut en résulter, étant notamment visée. Dans un premier temps l'administration fiscale française a tenté de se placer sur le terrain de l'abus de droit

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pour lutter contre ces phénomènes134, mais cela a été un échec notamment en ce que une réponse positive serait susceptible de causer l'effondrement de l'ensemble des opérations d'acquisition avec effet de levier. C'est pour y remédier que le législateur français est intervenu en introduisant une disposition anti-abus spécifique.

Le dispositif prévoit la réintégration d'une quote-part forfaitaire des charges financières afférentes à l'acquisition de titres de participation par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés dans le cas où celle-ci ne peut démontrer que les décisions relatives à ces titres sont effectivement prises par elle (ou par sa société mère ou une société soeur établies en France) et, lorsque le contrôle ou une influence est exercé sur la société cible, que ce contrôle ou cette influence est effectivement exercé par elle ou par une société du même groupe. La réintégration peut cependant être dispensée dans trois hypothèses135.

Si ces dispenses ne sont pas invocables, la société redevable devra rapporter la preuve que les décisions relatives à l'acquisition (le projet d'instruction précise que sont également visées les décisions de cession, de nantissement, de prêt ou de mise en location) et à l'exercice d'un contrôle ou d'une influence, sont prises par elle ou par une société la contrôlant (au sens de l'article L233-3 I du code de commerce), ou par une société soeur (le projet d'instruction relève dans cette hypothèse que la société mère peut être établie en France) établies en France. Certains praticiens se demandent, si la société mère étrangère qui prend les décisions peut être considérée comme établie en France pour les besoins de l'article 209 IX, si elle a un établissement en France. Même si le projet d'instruction demeure silencieux, on peut penser que l'administration répondra par la négative.

En l'absence de société mère ou soeur établie en France et qui prendrait ces décisions, la société détentrice des titres doit démontrer qu'elle constitue un centre de décisions autonome, qu'elle prend effectivement les décisions visées136. Cette preuve pouvant être rapportée par le biais d'un faisceau d'indices.

En principe le dispositif est destiné à lutter contre les schémas abusifs permettant à des groupes étrangers de loger artificiellement de l'endettement en France et consistant en l'acquisition de titres de sociétés étrangères, par l'intermédiaire de holdings françaises, endettées en vue de cette acquisition. Cette idée ressort notamment des débats parlementaires,

134TA Montreuil 16 juin 2011, 1e ch., Sté NordstromEuropean Capital Group n° 0905509 et 1007116

135Lorsque la valeur totale des titres de participation est inférieure à 1 million d'euros (l'ensemble des titres de participation qu'ils ouvrent ou non droit à déduction sont pris en compte, ce qui limite cette possible dispense) ; lorsque l'entreprise apporte la preuve que l'acquisition des titres de participation n'a pas été financée par des emprunts dont elle ou une autre société du groupe supporte les charges ; lorsque le ratio d'endettement du groupe est supérieur ou égal à son propre ratio d'endettement.

136Le projet d'instruction précise que tel n'est pas le cas lorsque les droits associés à la qualité de propriétaire sont excessivement limités.

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dans lesquels le député Gilles Carrez, auteur de l'amendement. Le projet d'instruction se réfère également aux débats parlementaires.

Cependant l'article 209 IX vise l'acquisition de titres de participations, sans indiquer le lieu d'établissement de la société cible. Dès lors les acquisitions de titres de sociétés françaises ne sont pas automatiquement exclues du champ d'application du dispositif. Cela laisse donc penser que des schémas de LBO français pourraient être concernés, et cette disposition pourrait constituer un frein à l'implantation de ce type de montage en France dès lors que les conditions permettant d'échapper à la réintégration ne seraient pas réunies. Ces conditions seraient d'autant plus difficiles à rapporter, que le plus souvent, dans les montages mis en place par des investisseurs étrangers, les décisions sont prises en amont par ces repreneurs et investisseurs étrangers, et non par la holding elle-même, qui ne constitue alors qu'un intermédiaire. Les investisseurs sont également souvent partis à un pacte d'actionnaires par lequel ils peuvent s'opposer à la libre cession des titres par la holding.

Dans l'hypothèse où ce dispositif s'appliquerait aux LBO français, il faut noter que ce nouveau dispositif s'applique prioritairement aux dispositifs de lutte anti sous-capitalisation et de l'amendement Charasse. Ainsi il faut procéder en deux étapes pour déterminer le montant des charges financières déductibles. En premier lieu, il faut déterminer s'il existe de tels frais afférents à l'acquisition de titres de participations réputés non déductibles en application de l'amendement Carrez. Il s'agit ensuite d'appliquer, si elles jouent, les dispositions de l'article 212, II ou de l'article 223 B du CGI, le montant des charges à retenir pour l'application de ces dispositions étant minoré des frais non déductibles en vertu de l'article 209, IX du CGI.

A cet inconvénient de l'éventuelle limitation de la déductibilité des charges financières, s'ajoute la menace de sanctions fiscales dans l'hypothèse où les acteurs du montage LBO ne se montreraient pas assez prudents dans leur recherche d'une optimisation maximale.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand