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L'aide légale aux détenus. Avant, pendant, après leur condamnation.

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par Margot Maillard
Liège - Master en droit 2016
  

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2.1.1.3 Raison de ce choix politique

Le principal objectif du législateur est de préserver l'égalité entre les allocataires détenus vis-à-vis des allocataires « libres » et vis-à-vis des autres détenus qui ne jouissaient pas d'allocations sociales avant leur détention111.

Dans les faits, cela se traduit malheureusement par une inégalité entre les détenus qui ont ou n'ont pas de famille pouvant les soutenir financièrement.

2.1.1.4 Critiques de ce choix politique 2.1.1.4.1 Manque de cohérence

Les dispositions concernant la suspension des allocations de sécurité sociale en cas de détention diffèrent énormément entre elles. Il en résulte qu'un secteur de la sécurité sociale est suspendu entièrement, partiellement ou voire pas du tout en fonction des dispositions112.

En plus de créer une situation de grande précarité, ce système créé une certaine angoisse en raison de la multitude des normes applicables.

2.1.1.4.2 Double peine

L'article 23 de la Constitution Belge consacre le droit fondamental à la sécurité sociale pour toute personne. Plus particulièrement et conformément à l'article 6§1 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, « le détenu ne peut subir d'autres restrictions de ses droits sociaux que celles qui résultent de la privation de liberté ou qui lui sont indissociablement liées, et celles qui sont déterminées par ou en vertu de la loi ».

Par conséquent, il n'est possible de suspendre le droit à la sécurité sociale que si les mécanismes alternatifs qui les prennent en charge assurent, effectivement, une protection équivalente113.

A y regarder de plus près, l'intervention du SPF Justice ne peut pas être considérée comme équivalente aux régimes d'assistance et d'assurance sociale. Le principe de suspension est

111 X., « Les limitations au droit à la sécurité sociale des détenus: une double peine ? », in V. VAN DER PLANCKE, G. VAN LIMBERGHEN (sous la direction de), R.D.P.C., 16, La Charte, 2010, Bruxelles, p. 56.

112 Par ailleurs, l'entrée en vigueur de la suspension aura lieu directement ou de façon différée et s'appliquera tantôt aux allocataires détenus en prison, tantôt aux détenus au sens large. De plus, lors de la remise en liberté, la suspension des différentes allocations de sécurité sociale sera levée de façon différente en fonction du type d'allocations ; Voir à cet effet VAN DER PLANCKE, V., VAN LIMBERGHEN, G., La sécurité sociale des (ex)-détenus et de leurs proches, La Charte, Bruxelles, 2008, p. 150, 178, 193, 207, 231, 258, 286, 304, 312, 347 et 361.

113 VAN DER PLANCKE, V., VAN LIMBERGHEN, G., La sécurité sociale des (ex-)détenus et de leurs proches, La Charte, Bruxelles, 2008, p. 50 et 70.

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alors vu comme une sanction supplémentaire résultant de la détention114. Or, il paraît que l'on ne peut pas être puni deux fois pour les mêmes faits.

2.1.1.4.3 Situation familiale du détenu

La justification selon laquelle la suspension des allocations sociales réside dans la prise en charge du détenu par le SPF Justice perd tout son sens dans la mesure où le SPF Justice ne couvre que les besoins de la personne détenue et non de sa famille.

En effet, si l'allocataire venait à être emprisonné, ses prestations seraient suspendues totalement ou partiellement ce qui entrainerait des conséquences catastrophiques pour sa famille. Cette situation violerait le principe de limitation des effets préjudiciables de la détention consacré par la loi de principes du 12 janvier 2005 qui exclut que la famille du détenu souffre de privations qui découleraient de la détention de l'un de ses proches115.

Il est donc nécessaire que toutes les dispositions relatives à la suspension des allocations de sécurité sociale en cas de détention prennent en considération l'existence des membres de la famille détenu116. Or, tel n'est pas le cas à l'heure actuelle.

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