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Les OGM en droit comparé de l'environnement cas du Mali et de la France


par Zoumana KEITA
Université de Limoges  - Master II en droit international et comparé de l'environnement 2019
  

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1- Confidentialité : Article 48:

L'Autorité Nationale Compétente doit assurer la protection des informations qu'elle estime confidentielles après qu'une requête écrite pour confidentialité ait été déposée par le demandeur.

Article 49 :

Les informations ci-après communiquées par le demandeur ne doivent en aucun cas être tenues pour confidentielles :

- la description des organismes génétiquement modifiés ou des produits dérivés des organismes génétiquement modifiés, les noms et adresses du demandeur, le but et le lieu de l'importation, du transit, de l'utilisation en milieu confiné, de la dissémination et/ou libération ou de la mise sur le marché de l'organisme génétiquement modifié ou du produit dérivé d'organismes génétiquement modifiés;

- - les méthodes et les plans de contrôle de l'organisme génétiquement modifié ou du produit dérivé d'un organisme génétiquement modifié et pour les mesures d'urgence à prendre ;

- - l'évaluation des effets possibles, notamment tout effet pathogène et/ou pouvant provoquer des perturbations écologiques.

Article 50 :

L'Autorité Nationale Compétente peut, après avoir avisé le demandeur, décider que certaines informations énoncées aux articles 10 et 11 conformément aux dispositions prévues à l'article 12, malgré leur nature confidentielle, soient portées à la connaissance du public, et ce, dans l'intérêt général. L'Autorité Nationale Compétente veillera à consulter les auteurs des notifications et à réviser les décisions en cas de désaccord sur la confidentialité des informations.

Article 51 :

Si pour quelque raison que ce soit le demandeur retire sa demande avant l'obtention de l'autorisation, l'Autorité Nationale Compétente doit respecter le caractère confidentiel des

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informations fournies sauf en ce qui concerne celles mentionnées aux alinéas 2 et 3 de l'article 49.

Article 52 :

Toute personne accomplissant l'une des activités quelconque stipulées dans la présente loi doit communiquer les informations nécessaires à l'Autorité Nationale Compétente pour qu'elle puisse effectuer les tâches de supervision, de contrôle ou de mise en application, ou de prendre les mesures d'urgence relatives à ladite activité ; le demandeur ne doit pas requérir la confidentialité des informations communiquées.

France L532-4

Lorsque l'agrément pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés porte sur la première utilisation de tels organismes dans une installation, l'exploitant met à la disposition du public un dossier d'information. Ce dossier comporte au moins les informations qui ne peuvent être considérées comme confidentielles en application de l'article

L. 532-4-1.

II. Le présent article ne s'applique pas si l'agrément porte sur l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ne présentant qu'un risque faible pour l'environnement ou la santé publique, conformément au classement mentionné à l'article L. 532-1.

III. Un décret 532-4-1 L'exploitant peut indiquer à l'autorité administrative celles des informations fournies dans le dossier de demande d'agrément dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur communication ou leur divulgation porterait atteinte aux intérêts énumérés aux I de l'article L. 124-4 et II de l'article L. 124-5 ou parce que l'organisme génétiquement modifié ne fait pas l'objet d'une protection juridique au titre de la propriété intellectuelle. L'autorité administrative décide des informations qui sont tenues confidentielles et en informe l'exploitant

Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes transmises à l'appui de la demande d'agrément et portant sur :

a) Les caractéristiques générales du ou des organismes génétiquement modifiés ;

b) Le nom et l'adresse de l'exploitant ;

c) Le lieu de l'utilisation confinée ;

d) La classe de l'utilisation confinée ;

e) Les mesures de confinement ;

f) L'évaluation des effets prévisibles, notamment des effets nocifs pour la santé humaine et l'environnement.

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En Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery