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Les OGM en droit comparé de l'environnement cas du Mali et de la France


par Zoumana KEITA
Université de Limoges  - Master II en droit international et comparé de l'environnement 2019
  

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1- Décision : Mali :

Article 17 :

L'Autorité Nationale Compétente doit s'assurer que l'importation, le transit, l'utilisation en milieu confiné, la dissémination et/ou libération ou la mise sur le marché d'un organisme génétiquement modifié ou du produit d'organismes génétiquement modifiés ne s'effectue qu'après l'obtention d'une autorisation préalable par écrit.

Article 18 :

L'Autorité Nationale Compétente doit évaluer l'information présentée par le demandeur ou disponible au Centre d'Echange. Selon le cas, elle peut décider :

- de demander d'autres informations pour faciliter la prise de décision ; - de donner suite à la demande ;

- de donner suite à la demande, mais uniquement dans les conditions qu'elle aura déterminées ;

- de ne pas donner une suite à la demande. Article 19 :

L'Autorité Nationale Compétente doit notifier au demandeur par écrit et informer le public des décisions prises, avec ampliation au Centre d'Echange dans un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de la réception de la demande.

Article 20 :

L'Autorité Nationale Compétente peut, avant de prendre une décision, exiger d'autres informations qu'elle jugera nécessaires. Tout demandeur qui ne communiquera pas les informations additionnelles requises sera considéré comme ayant retiré sa demande.

Article 21 :

Toute autorisation doit spécifier les étapes successives de la mise en oeuvre de la procédure de décision et indiquer que les risques doivent être évalués à chaque étape. Cependant, si l'Autorité Nationale Compétente considère qu'il n'y a pas de risques significatifs pour la santé humaine et animale, la diversité biologique ou l'environnement, elle peut se contenter d'une procédure simplifiée.

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Article 24 :

Aucune autorisation ne pourra être accordée si la preuve n'est pas établie que l'organisme génétiquement modifié ou le produit dérivé d'organismes génétiquement modifiés est sans risque significatif pour la santé humaine, la diversité biologique ou l'environnement.

Article 26 :

Une autorisation ne peut être délivrée que si l'Autorité Nationale Compétente estime ou décide que l'importation, le transit, l'utilisation en milieu confiné, la dissémination/libération ou la mise sur le marché de l'organisme génétiquement modifié ou d'un produit dérivé d'organismes génétiquement modifiés doit :

- bénéficier au pays sans causer de risques ou risques majeurs à la santé humaine, la diversité biologique et l'environnement en général ;

- contribuer au développement durable ;

- ne doit pas avoir d'impacts socio-économiques négatifs;

- respecter les valeurs éthiques et tenir compte des préoccupations des communautés et ne doit pas nuire au savoir et aux technologies de ces communautés.

Article 27 :

La décision définitive prise concernant l'utilisation d'un Organisme Vivant Modifié (OVM) pour l'alimentation humaine ou animale ou la transformation sur le territoire national, y compris sa mise sur le marché, est communiquée au Centre d'Echange sur la Biosécurité dans les quinze (15) jours suivant la décision avec les informations de l'annexe II du Protocole. Une copie de l'information sera fournie aux Etats qui n'ont pas accès au Centre d'Echange sur la Biosécurité. Il en sera de même pour toutes les Parties qui font la demande d'informations supplémentaires visées au paragraphe b) de l'annexe II du protocole.

Article 28 :

Le demandeur doit fournir à l'Autorité Nationale Compétente la preuve qu'il a les moyens de remplir ses obligations, telles que prévues dans la présente loi sous peine de voir sa demande rejetée.

Article 29:

Toute autorisation peut être retirée ou soumise à des conditions supplémentaires autres que celles déjà imposées, si l'Autorité Nationale Compétente obtient par la suite des éléments d'informations nouveaux ou supplémentaires sur l'organisme génétiquement modifié ou le produit dérivé d'organismes génétiquement modifiés indiquant qu'il existe un risque pour la santé humaine, la diversité biologique ou l'environnement.

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France : L531-2-1

....Les décisions d'autorisation concernant les organismes génétiquement modifiés ne peuvent intervenir qu'après une évaluation préalable indépendante et transparente des risques pour l'environnement et la santé publique. Cette évaluation est assurée par une expertise collective menée selon des principes de compétence, pluralité, transparence et impartialité....

L 533-8

Après la délivrance d'une autorisation en application des articles L. 533-5 ou L. 533-6, lorsque l'autorité administrative a des raisons précises de considérer qu'un organisme génétiquement modifié autorisé présente un risque pour l'environnement ou la santé publique en raison d'informations nouvelles ou complémentaires devenues disponibles après la délivrance de l'autorisation et qui affectent l'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique, ou en raison de la réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires, elle peut :

1° Limiter ou interdire, à titre provisoire, l'utilisation ou la vente de cet organisme génétiquement modifié sur son territoire, après avis du Haut Conseil des biotechnologies ;

2° En cas de risque grave, prendre des mesures d'urgence consistant notamment à suspendre la mise sur le marché ou à y mettre fin et en informer le public.

II. - L'autorité administrative informe sans délai la Commission européenne et les autres États membres des mesures prises au titre du I et indique les motifs de sa décision, en fournissant sa réévaluation des risques pour l'environnement et la santé publique et en indiquant si les conditions de l'autorisation doivent être modifiées et comment, ou s'il convient de mettre fin à l'autorisation et, le cas échéant, les informations nouvelles ou complémentaires sur lesquelles elle fonde sa décision

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984