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Les OGM en droit comparé de l'environnement cas du Mali et de la France


par Zoumana KEITA
Université de Limoges  - Master II en droit international et comparé de l'environnement 2019
  

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Section 1 : les résultats des confrontations

Sous-section 1 : En la forme

Une première analyse des formes ayant été entamée ci-haut ; nous ajouterons qu'il ressort des lettres des textes que les droits directement et indirectement évoqués sont en grande partie identiques. Les différences pouvant attirer notre attention sont celles de la règlementation française notamment le droit prud'homal avec l'implication des groupements de l'article L531-3 du code français de l'environnement. Le nombre de droits différents évoqué par la législation française semble plus important que celui du Mali. Cela s'explique à la fois par l'expérience du législateur français en matière d'OGM, mais aussi par sa volonté de traiter de façon chirurgicale l'impact de la règlementation des OGM sur d'autres règlementations ; impact matérialisé par l'existence d'un chapitre dénommé : « Disposition d'adaptation du code de l'environnement et du code de la santé publique », ce qui est absent dans le dispositif malien.

Nous pouvons dire que le cadre est, en la forme, plus général au Mali et plus précise en France, voire plus partitionné. L'ossature générale des deux semble différente et nous remarquons une certaine différence de terminologie comme « la transparence et la traçabilité » française et « l'identification et l'étiquetage » malien.

Sous-section 2 : Au fond

L'analyse des indicateurs de surface choisie, nous apprend : - Les définitions :

On constate des points communs et différents au niveau des définitions même si le cadre malien semble plus développé que celui français. Cela s'explique par le fait que la plupart des définitions maliennes sont localisées au niveau national contrairement aux définitions françaises qui relèvent en partie d'un cadre européen (art. 2 directives 2001).

Nous constatons également que ces deux pays ont en commun, le fait d'avoir des définitions nationales sensiblement différentes de ceux sous régionale, voire internationale. Nous pouvons noter les différences de terminologie dans les expressions « OGM » et « OVM ».

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La loi-cadre africaine diverge de la loi malienne de 2008 notamment sur la définition des expressions : accord préalable en connaissance de cause, dissémination volontaire, évaluation des risques, fins hostiles contrairement aux expressions notamment la technologie cellulaire ou le principe de précaution.

Cette situation est aussi transposable entre les textes français et européens malgré la refonte de la directive de 90 en 2001 puisque l'homme y est exclu.

Nous pouvons remarquer subtilement que l'expression santé humaine est utilisée à l'international et au Mali contrairement à l'expression santé publique européenne et française.

En terme de terminologie, on constate que les définitions françaises semblent plus simples et flexibles que maliennes qui sont rigides et encadrées. L'expression « utilisation » est plus large en France et restreinte au Mali.

En plus de la définition d'OGM, le législateur malien prévoit une définition des OVM.

L'indicateur « Définition » est plus abouti au Mali qu'en France du fait de son indépendance des normes internationales.

Les définitions des articles 2 de CIB, 3 de Cartagena et 2 de Nagoya sont applicables aux deux pays.

- Les Exclusions :

Le Mali ne prévoit pas expressément de techniques non OGM, contrairement au législateur français.

De façon subtile, en disant que les OGM sont altérés par les techniques de biotechnologie modernes et en définissant précisément cette biotechnologie, nous pouvons sous-entendre certaines exclusions.

Les exclusions de l'article 3 de la directive de 2001 sont applicables en France et ceux de l'article 5 du protocole de Cartagena dans l'ensemble.

- Les Institutions :

Le cadre institutionnel malien semble divers avec des compétences partagées comme le cadre français. Au Mali, nous avons le ministère de l'Environnement, qui est le plus compétent ; du comité national de biodiversité ; du point focal national. En France, nous avons encore le ministère de l'Environnement, le Haut conseil de biotechnologie et de ses comités. Ce cadre français est soutenu par des organes verticaux sous régionales comme l'autorité et la commission au niveau européen et horizontal comme le l'office parlementaire d'évaluation français.

Ces institutions sont, en quelque sorte des obligations internationales (Art 19 de Cartagena)

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- La notification :

La procédure de notification au Mali semble très générale contrairement aux procédures de notifications françaises qui sont plus techniques, éparses et fonctions des disséminations. Cette technicité française s'explique par le fait que les notifications françaises font intervenir des organes supra. Si nous prenons le cas d'une mise sur le marché, la notification est soit une demande d'agrément ou une demande d'autorisation faite au ministère de l'Environnement. Et un accord préalable en connaissance de cause ou une autorisation, au Mali.

La procédure varie aussi qu'il s'agisse d'une dissémination volontaire confinée ou de mise sur le marché d'OGM ou de PGM destinés à l'alimentation humaine ou animale (règlement de 2003 et directive de 2001) ;

Dans tous les cas, il faut une notification préalable avant toute dissémination que l'on soit en France ou au Mali. Elle fait l'objet d'un accusé de réception même si les modalités et délais varient en fonction des pays.

Les notifications françaises s'approchent plus de ceux du protocole de Cartagena que ceux du Mali (Art.11).

- La Participation du Public :

Les deux dispositifs de participations sont très proches même s'il faut remarquer que celui français semble plus moderne, rapide avec l'usage des nouvelles technologies de l'information contrairement au Mali. L'interventionnisme des normes de l'union, est encore à noter dans cette participation. Comme en matière de notification, elle est très généralisée aux différentes disséminations par le législateur malien contrairement au législateur français. Dans les deux législations, elle est intiment liée à l'octroi d'une autorisation de dissémination voire à la continuité des activités en cas de risques. En France, elle est aussi une question communautaire, mais nous pouvons dire qu'elle occupe une très grande place dans les normes OGM des deux pays du fait qu'elle est un des grands principes de droit de l'environnement internationalement admis (article 6 de la convention d'Aarhus et 20 de Carthagène ).

- La Confidentialité :

Elle est assurée par les autorités des deux pays dans toutes les phases de la procédure que l'autorisation ait été ou non obtenue. Les deux législations prévoient un certain nombre d'informations ne pouvant être considérées comme confidentielles dans le respect des droits de propriétés intellectuelles du demandeur (article 21 de Carthagène). Dans le deux cas, lorsque le notifiant apporte des justificatifs suffisants, certaines informes peuvent faire l'objet de révision si dans un premier temps elles étaient considérées comme non confidentiels.

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- La Prise de Décision :

Nous remarquons encore la généralité du législateur malien dans cette prise de décision même s'il prévoit, expressément, une procédure de réexamen des décisions, ce que le législateur français fait implicitement. Dans les deux législations, elle ne peut intervenir qu'après une évaluation préalable et une participation du public. À la différence du Mali, l'intervention de l'autorité et de la commission de l'UE est très déterminante dans la prise de décision qui peut être soit une autorisation conditionnée ou pas, soit un refus, soit une demande de complément d'information.

Nous ne nous fatiguerons en disant qu'elle varie en fonction des disséminations en France voire en Europe même si les procédures sont approximativement les mêmes et qu'il existe des procédures standards et différentiées prévues par la règlementation européenne de 2003.

- Les Procédures Simplifiées :

Il existe des procédures simplifiées expressément prévues par le législateur malien contrairement en France, où elles le sont par le biais des textes OGM européens. Nous noterons quand même l'existence de procédures spécifiques prévues par le législateur français ainsi que des procédures standards et différentiées, au niveau européen où la bénignité de l'OGM, du PGM ou de l'expérience du demandeur influe.

Qu'à cela ne tient l'article 12 du protocole de Cartagena est applicable aux deux pays. - Les Disséminations :

Elles sont les mêmes dans les deux pays même s'il y a quelques remarques à faire. Le législateur malien a du mal à classer l'utilisation en milieu confiné comme une dissémination volontaire contrairement à son homologue français qui la classe parmi la dissémination volontaire à tous autres fins que la mise sur le marché. Une procédure standard et différentiée est encore prévue par le règlement de 2003. À la différence du législateur français, le Malien a expressément prévu une dissémination involontaire voire une libération accidentelle. Cette imprévision se trouve comblée par l'arsenal de dispositifs de contrôle et d'évaluation française rendant toute dissémination involontaire quasi impossible.

De façon simple, nous avons des disséminations volontaires, involontaires et en milieu confiné au Mali ; disséminations volontaires à tous autres fins que la mise sur le marché et la dissémination volontaire de mise sur le marché soit des PGM destinées à l'alimentation humaine soit à l'alimentation animale ( Articles 5 et 13 de la directive de 2001).

- La Transparence et la Traçabilité :

Les dispositions internationales sont applicables aux deux pays mêmes si le cadre malien est encore général que français. Nous remarquons, en plus d'un renvoi direct aux normes européennes par la France, une différence de terminologie des termes transparence et traçabilité au Mali. L'article 20 du protocole de Cartagena est applicable.

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- Le Contrôle et l'Évaluation.

Les dispositifs d'évaluations françaises sont plus aboutis que ceux maliens notamment par l'instauration d'une surveillance biologique territoriale qui n'est pas prévue au Mali. L'évaluation préalable est commune aux disséminations volontaires nationales même si les organes varient que l'on soit au Mali ou en France notamment avec l'intervention des institutions ci-haut.

Nous pouvons noter l'acharnement positif du législateur français sur les principes de compétence, pluralité, transparence et impartialité en matière d'évaluation.

- La Responsabilité :

Elle est plus clairement identifiée et étoffé au Mali qu'en France, même si le législateur français prévoit un intitulé innovant « responsabilité et coexistence entre cultures ».

- La Répression et Recours.

Si le dispositif de responsabilité n'est pas clairement identifié et peut renvoyer soit au dispositif de responsabilité civile ou pénale de droit commun, comme au Mali ; il n'est demeure pas moins que l'arsenal des infractions et des peines est très étoffé en France qu'au Mali notamment avec l'avènement d'un délit de fauchage, face à la vague d'activisme européen anti-culture OGM.

Nous constatons également une quasi-absence de sanctions administratives dans les normes malienne, ce qui est très différent dans celles françaises.

Le législateur malien prévoit expressément un intitulé voies de recours, ce qui n'est pas le cas français même si les voies de recours conventionnelles sont applicables.

En plus de ces indicateurs de surface, utilisées nous avons :

- la coopération internationale et régionale, prévue aux articles 5 de la CIB ; article 23 du protocole de Nagoya ; Article 7 du Traité international sur les ressources phylogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture.

- La sécurité, articles 13 et 14 de la loi française de 2008 et L533 du code de l'environnement ; Article 43 de la loi malienne de 2008 sur les OGM, Articles 1, 9 du Traité international sur les ressources phylogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture

- du développement durable, article 9 loi-cadre OUA ; article 7 de la CIB ; protocole de

Cartagena, les articles 2, 4, 18 ; Nagoya, articles 8, 9, 10. ; Mali, articles 1, 5, 6, 26 ;

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Section 2 : le rapport entre présomptions tirées des règlementations et résultats des confrontations

Sous-section 1 : l'international

S'il est constant que nous avons lancé les prémices des résultats dans l'analyse des formes, nous allons, dans le cadre de cette sous-section voir si cette forme reflète le fond des textes franco-maliens. De ce fait la confrontation des indicateurs lointains et proches nous apprend :

- la règlementation internationale n'est pas adaptée aux réalités nationales ;

Nous pouvons dire qu'elle est adaptée aux réalités françaises et partiellement maliennes mêmes si les deux pays ont ratifié la CIB (Mali en 1995, France en 1994). Nous constatons que les obligations y présentent ont fait l'objet de transposition, mais qu'elles sont plus applicables en France qu'au Mali comme atteste la quasi-absence de contentieux maliens des OGM.

Ce qui confirme notre hypothèse.

- Les États peuvent impunément violer cette règlementation sans de véritables sanctions ;

Nous dirons qu'officiellement non surtout dans le cadre français voire européen du fait du foisonnement et de l'hyperactivité des associations, groupement de pression et de consommateurs qui s'attaquent aux trustes à coup d'actions en justice. Officieusement oui, comme l'a souligné la CNOP lors de l'adoption de la loi OGM de 2008 au Mali où les principes de participations et d'informations de la CIB et de la Convention d'Aarhus ont, semble-t-il, été violés.

Ce qui infirme partiellement notre hypothèse.

- L'essence de la règlementation OGM obligatoire est d'inciter les États à un idéal utopiste ;

Non, l'essence de la règlementation OGM obligatoire n'est pas d'inciter les États à un idéal utopiste, mais à un idéal réalisable comme le démontre la ratification de ces règlementations par le Mali et la France et leur effectivité.

Ce qui infirme notre hypothèse

- Les textes mous ont plus d'influence que les textes autres

Les textes mous n'ont pas plus d'influence que les textes autres du fait que l'actuelle règlementation malienne et française des OGM est à l'image des textes rigides internationale comme la CIB et ses protocoles même si les softs Law ont un caractère inspirant ;

Ce qui infirme notre hypothèse.

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Au niveau sous régional

- La règlementation est en conflit avec les textes internationaux et nationaux ;

Les textes sous régionaux maliens (Loi-cadre) n'est pas en conflit ni avec les textes internationaux ni avec les textes nationaux. Bien au contraire, on pourra même taxer le législateur malien de suiviste.

Cela semble transposable au cas français, même s'il n'y a pas de suivisme. L'on peut constater une certaine révolte du législateur français vis-à-vis des normes européennes même si les textes transposés sont conformes.

Le conflit vient surtout de la méfiance populaire française en ce qui concerne les cultures d'OGM sur le territoire

L'on peut aussi constater une divergence des ADPIC avec l'accord de Bangui ;

Nous disons qu'officiellement, il n'y a pas de conflit, mais officieusement oui et il est latent. Ce qui confirme partiellement notre hypothèse.

- La règlementation sous régional est d'évolution rigide et d'application partielle ;

Elle n'est pas d'évolution rigide en France comme l'atteste les nombreuses réformes, mais assez rigide au Mali.

L'application n'est pas partielle dans les deux pays, bien au contraire même s'il y a eu des rappels à l'ordre comme ceux de la Cour de Justice Européenne.

Ce qui infirme partiellement notre hypothèse.

- La règlementation fait l'objet de méfiance de la part des populations nationales qui pensent à une atteinte à leur souveraineté,

C'est effectivement le cas de la France vis-à-vis des normes de l'UE surtout en matière d'OGM du fait des soupçons de conflit d'intérêts et des pressions lobbyistes ; ce qui n'est pas le cas au Mali. Cela s'explique par l'absence des canaux d'informations et de participations actifs maliens ainsi de la méconnaissance du sujet par un large public au Mali.

Ce qui confirme partiellement notre hypothèse.

- Cette règlementation est inégale et instrumentalisée ;

Très difficile d'avoir une confirmation ou une infirmation que l'on prend le cas malien ou français surtout sur les questions d'instrumentalisations, mais nous disons que les rapports de force sont inégaux.

Ce qui infirme partiellement notre hypothèse.

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Sous-section 2 : National et les Rapports Au niveau malien

- La règlementation est un mimétisme de la règlementation sous-régionale ; Nous disons que oui, comme l'atteste la forme et le fond des deux textes de loi. Ce qui confirme notre hypothèse.

- La règlementation est simple et variée ; les réformes sont délicates et rigides ; Effectivement, elle est simple et variée pour ne pas dire d'une très grande généralité et les

réformes sont délicates comme l'a attesté l'antagonisme lors de l'adoption de la loi de 2008,

qui mérite une certaine révision de nos jours. Ce qui confirme notre hypothèse.

- La règlementation n'occupe une place considérable et est inconnue du public ; Effectivement, c'est le cas et elle est toujours d'actualité même si des groupements sont actifs. Ce qui confirme notre hypothèse.

Le contentieux est très lent et les violations officieuses

Cela se confirme.

Au niveau français

- La règlementation évoque un sentiment de révolte silencieuse ; Effectivement, comme nous l'avons vu.

- Les innovations sont importantes et l'évolution fluide ;

Effectivement, notamment avec un délit de fauchage et la coexistence de culture.

- La règlementation est très sensible et l'implication de la population est active ; Cela ce confirme aussi.

- La règlementation est complexe et dépend quasiment des textes sous régionaux ; L'étude nous a montré effectivement une dépendance aux normes sous régionaux.

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Rapport internationo-national

- Le rapport est facile de transposition ;

Effectivement, le rapport est facilement transposable dans les deux pays même s'il l'est plus en France qu'au Mali, ce qui confirme notre hypothèse.

- Le rapport n'est pas interdépendant ;

Effectivement, le rapport n'est pas interdépendant, d'où une seconde confirmation.

- Le rapport est effectif et inefficace ;

Le rapport est effectif dans les deux pays, mais efficace en France qu'au Mali, ce qui confirme partiellement notre hypothèse.

Rapport sous regiono-national

- Le rapport est difficile de transposition ;

Il est difficile de transposition en France qu'au Mali, ce qui infirme partiellement notre hypothèse.

- Le rapport est complémentaire ;

Il est plus complémentaire en France qu'au Mali, ce qui infirme partiellement notre hypothèse.

- Le rapport est effectif et efficace ;

Il est effectif et efficace en France, mais effectif et partiellement efficace au Mali, d'où une confirmation.

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