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L'accord de Paris dans l'enjeu climatique


par Assiri A. Ephraïm OBROU
Université Catholique de l'Afrique de l'ouest- Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA) - Master en droit public 2019
  

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PARTIE 1 :

LES INNOVATIONS CONTENUES DANS L'ACCORD

L'Accord de Paris adopte une approche nouvelle dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le contenu de ses articles témoigne d'une vision plus aboutie de faire participer toutes les strates de la société à la lutte pour l'amélioration du climat. Il se fonde sur l'équité, le principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales27. La position des Etats est importante dans l'accomplissement des objectifs de lutte contre le réchauffement climatiques. Cependant, les capacités nationales ne leur permettent pas de s'engager sur les mêmes sentiers. En raison de leurs situations nationales particulières, les pays développés et les pays en développement ne peuvent subir les contraintes similaires. C'est en ce sens que l'Accord adopte une approche différenciée suivant la qualité des Parties. Ce traitement suppose que les actions communes sont revisitées. Aussi, l'Accord approche différemment la lutte contre le réchauffement climatique en intégrant de nouveaux acteurs. Il ne limite plus la question du réchauffement aux seuls États Parties. Son ambition est de faire communier toutes les dimensions de la société pour arriver à freiner la hausse des températures. L'implication des acteurs non étatiques, entre autres la société civile et le secteur privé, est une question qui n'est pas écartée par l'Accord. Tous ces points seront étudiés au regard des précédentes conventions tels que la Convention de Vienne, le Protocole de Montréal et le Protocole de Kyoto. Deux divisions essentielles sont à retenir ici. Il s'agit du caractère proportionnel des actions des Etats Parties (Chapitre I) et de la collaboration des acteurs non étatiques (Chapitre II).

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27 Art. 2 § 2 Accord de Paris, adopté en décembre 2015, entré en vigueur novembre 2016

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CHAPITRE I : LE CARACTERE PROPORTIONNEL DES

ACTIONS DES ETATS PARTIES

La communauté internationale est connue pour la diversité des acteurs qu'elle contient. Les principaux étant bien évidemment les Etats. Le principe de justice climatique28 laisse comprendre que les pays développés sont les principaux pollueurs et pour cette raison, ils doivent être au-devant de la lutte contre le réchauffement climatique. Quant aux pays en développement, ils sont encore aux premiers pas dans l'amélioration de leur structure économique et subissent de plein fouet les impacts de la dégradation de l'environnement. Sur cette base donc, l'Accord porte un regard nouveau sur le rôle de chaque État dans la lutte contre le réchauffement climatique. Désormais, les obligations sont différenciées entre pays développés et pays en développement. Cette approche, comparativement à celle des précédentes conventions, est inédite. Ainsi, on retrouvera dans l'Accord de Paris un traitement différencié en faveur des pays en développement (Section 2) après avoir vu que celui-ci prévoit, contrairement aux conventions antérieures, une démarche commune renouvelée (Section 1).

Section 1 : Une démarche commune renouvelée

L'Accord prévoit que les Parties abordent la lutte contre le dérèglement climatique en adoptant une démarche concertée. Cette approche collective des problèmes que traverse la planète et tous ses habitants est une variable qui ne saurait être ignorée et minorée car elle diffère de l'approche des conventions précédentes. C'est dans ce sens qu'une coopération stratégique (Paragraphe 2) est définie afin de mieux solutionner la crise dont les conséquences sont de plus en plus alarmantes. Celle-ci est préparée en amont par un cadre de transparence respectueux de la différence entre États Parties (Paragraphe 1).

28 § 13 Préambule de l'Accord de Paris

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Paragraphe 1 : Un cadre de transparence respectueux de la différence entre États Parties

Le cadre de transparence de l'Accord respecte le contraste qui se mêle entre les différentes Parties. Il implique la réunion de plusieurs composantes. Ainsi, le cadre posé par l'Accord se fonde-t-il sur l'échange des informations (A) qui à son tour facilite le bilan mondial (B).

A- L'échange des informations

L'information est indispensable au bon fonctionnement d'une convention. En matière de lutte contre le réchauffement climatique, elle est nécessaire à la bonne coordination des actions des Parties.

Le Protocole de Kyoto a partiellement répondu à cette préoccupation en prévoyant des dispositions spécifiques. Dans certaines de ses lignes, il traduit le fait que les Parties sont astreintes à l'obligation de fournir des renseignements clairs. Il présente les différents domaines sur lesquels doivent porter les informations qui sont requises. Cependant, il ne situe cette obligation qu'uniquement du côté des Pays développés contenus dans l'Annexe I de la Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques29. C'est ce que l'on retire de l'analyse de l'article 7.1 du Protocole de Kyoto. Il établit que chacune des Parties visées à l'Annexe I fait figurer dans son inventaire annuel les émissions anthropiques par les sources et de l'absorption par les puits des gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal30. En somme, les Parties telles que visées à l'Annexe I communiquent des informations sur les mesures prises y compris les programmes nationaux31. Ici, les pays en voie de développement sont complètement exilés du cadre de transparence. La posture adoptée par le Protocole laisse comprendre que la participation des pays en voie de développement n'est pas essentielle pour assurer l'efficacité du mécanisme de transparence. Ils sont écartés du dispositif le plus nécessaire à l'atteinte des objectifs du Protocole de Kyoto.

L'Accord de Paris aborde la question du cadre de transparence d'une autre manière. En effet, le détail marquant dans celui-ci est l'extension du devoir d'information aux pays en voie de

29 Convention-cadre des Nations-Unies sur le réchauffement climatique, adoptée en mai 1992, entrée en vigueur en mars 1994

30 Art. 7 § 1 Protocole de Kyoto

31 Art. 10 § b) al. ii) Protocole de Kyoto

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développement. Contrairement au Protocole de Kyoto, l'Accord de Paris fait peser l'obligation d'informations aussi bien sur les pays développés que sur ceux qui sont en voie de développement. Afin de rendre efficace le cadre de transparence, l'Accord trace les contours d'une exigence aux dimensions variables. C'est en cela que l'information qui est demandée des Parties sera plus exigible du côté des pays développés que de celui des pays en voie de développement. Tout compte fait, les choses sont profondément différentes par rapport à ce que prévoit le Protocole de Kyoto. Les pays en voie de développement dans l'Accord de Paris sont placés au coeur du cadre de transparence. Ils peuvent ainsi transmettre et recevoir des informations des pays développés Parties sur divers domaines. Ces précieuses données peuvent les aider à adopter une posture plus adéquate face aux difficultés qu'ils traversent. Ses dispositions ne se retrouvent pas, après analyse, dans le Protocole de Kyoto. L'échange des informations décidé par l'Accord vient insuffler une nouvelle dynamique au cadre de transparence. Cela a bien évidemment pour conséquence d'assurer un traçage des opérations effectuées dans le cadre de la réalisation des ambitions de l'Accord.

Au niveau du contenu des informations, l'Accord adopte une approche plus avenante. En effet, là où le Protocole de Kyoto ne demande des informations que sur les programmes nationaux, l'Accord requiert plus d'éclaircissements de la part de ses Parties. Afin de s'assurer de la meilleure clarté des actions entreprises par les Parties, l'Accord de Paris les incite à communiquer des données sur le transfert des technologies32. Il met en avant la communication des informations quantitatives et qualitatives tous les deux ans par les pays développés à caractère indicatif33. Ces indications touchent une panoplie importante de matières. Elles pourront, ainsi, aussi bien concerner l'appui en matière de financement que celui fourni par les pays développés aux pays en voie de développement. Pour s'assurer de l'opérationnalisation de l'apport en vue du renforcement des capacités, il est demandé aux Parties à l'Accord de faire régulièrement connaître ces mesures ou initiatives34. Cette disposition permet de réunir une quantité impressionnante d'informations. Elle signifie en outre que chaque fois qu'une Partie entreprendra des activités aux fins de remplir ses obligations conventionnelles, elle devra informer le secrétariat qui à son tour le fera savoir aux Parties. Ces dernières, dans les informations qu'elles doivent faire parvenir, mettent en lumière leurs difficultés et leurs besoins

32 Art. 13 § 9 Accord de Paris

33 Art. 9 § 5, Accord de Paris

34 Art. 11 § 4 Accord de Paris

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pour atteindre l'ambition de l'Accord. De cette façon, tout le monde sait ce qui se passe chez l'autre.

La constance s'impose aux Parties dans la fourniture de ces données. Alors que dans le Protocole de Montréal à la Convention de Vienne, il est prévu un délai plus long que celui qui est imposé par l'Accord. Le Protocole de Montréal donne la possibilité à un pays en développement de surseoir pendant 10 ans à l'observation de certaines dispositions35. Cette période trop étendue rend inévitable une dissonance entre les objectifs du Protocole et le maintien du cadre de transparence. Ce préalable est essentiel aux pays en développement et l'Accord répond positivement aux soucis de permanence et de courte fréquence dans la transmission des informations demandées des Parties. Il est important de préciser que les pays en développement Parties devraient communiquer des informations sur l'appui dont ils ont besoin et qu'ils ont reçu36. Cela est impérieux car c'est à partir des déclarations des pays en voie de développement que les pays développés Parties pourront calibrer leurs aides.

C'est cette panoplie d'informations qui va permettre de faciliter le bilan mondial.

B- La mise en commun des contributions nationales : le bilan mondial

La lutte contre le réchauffement climatique nécessite de revisiter continuellement les stratégies adoptées afin de les améliorer. Sans cette révision, toute progression dans la direction de l'amélioration des conditions climatiques est impossible.

Les conventions que nous avons décidé d'utiliser pour notre étude, dans leur majorité, ne fixent pas de période exacte pour l'examen global de leur mise en oeuvre. Elles se contentent d'indiquer que les Parties décideront d'examiner ladite convention environnementale après avoir décidé d'un délai lors de leur première réunion. C'est le cas de la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone. Sur ses pages noircies, on peut lire les brides de la mise en place d'une réunion des Parties. Il est mentionné distinctement que la première session aura lieu un an après la mise en application de la convention. Cependant, une improbable observation est faite. Les réunions des Parties ont lieu régulièrement selon la fréquence déterminée par la Conférence à sa première réunion37. Aussi, elle dénote la possibilité de tenir

35 Art. 5 Protocole de Montréal

36 Art. 13 § 10 Accord de Paris

37 Art. 6 § 1 Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone

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des réunions extraordinaires à la demande des Parties38 sans apporter de lumières sur leur but. L'absence de précision de la Convention de Vienne sur la périodicité des réunions laisse planer une incertitude.

L'Accord de Paris introduit un élément original. En plus des réunions régulières des Parties, il organise une réunion qui a une teneur plus grande que celle que la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone prévoit. En effet, au-delà du cadre de transparence prévu par l'Accord, il existe une réunion périodique dénommée bilan mondial39. Il s'agit d'une assemblée qui doit se tenir chaque cinq ans à compter de la mise en application de l'Accord en question. Le premier bilan mondial de l'Accord de Paris aura lieu en 2023 et tous les cinq ans par la suite40. Les Parties à l'Accord fournissent des contributions déterminées au niveau nationales41. La réunion prévue par l'Accord a pour ambition première de mettre en commun les différentes contributions nationales des Parties. Le suivi des contributions réalisées au niveau national ainsi mis en place est un moteur qui peut favoriser l'atteinte des objectifs de l'Accord. Le bilan mondial vient donner plein effet au cadre de transparence. Il suppose que toutes les Parties ont préalablement donné des informations explicites sur la réalisation de leurs contributions nationales et de l'appui dont elles ont éventuellement bénéficié. Ces données sont, pour ainsi dire, nécessaires au bon déroulement de la réunion quinquennale. La finalité première est d'inciter les Parties à mettre en pratique leurs engagements avant le point névralgique qu'est le bilan mondial.

L'autre objectif recherché par cette réunion est de renseigner les Parties sur l'état des lieux de l'action globale. Dans la mesure du possible, le bilan donnera une vue d'ensemble sur le chemin déjà parcouru. En outre, il permettra de vérifier l'accomplissement des contributions au niveau national. Les bonnes pratiques, les priorités et les lacunes42 constatées serviront de base pour reconsidérer les objectifs qui avaient précédemment été fixés. Rendue publique, l'information sur le respect ou non par les Parties de leurs engagements permettra, du moins en théorie, que les pays qui ne respectent pas les règles se sentent soumis à la pression de leurs pairs, subissent l'attention négative des médias et soient confrontés aux exigences de leurs propres citoyens en matière d'action climatique43. L'Accord fait de la réduction des gaz à effet de serre l'affaire de

38 Art. 6 § 2 Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone

39 Art. 14 § 1 Accord de Paris

40 Art. 14 § 2 Accord de Paris

41 Art. 3 Accord de Paris

42 Art. 13 § 5 de l'Accord de Paris sur le Climat,

43 DEPREZ (A), « L'enjeu clé de l'opérationnalisation du cadre de transparence de l'Accord de Paris sur le Climat », Billet le blog, IDDRI, 9 juillet 2019

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tous grâce à l'actualisation tous les 5 ans des contributions44. Les efforts fournis peuvent être aisément croisés afin de voir l'évolution de la marche climatique. Le délai fixé pour la réunion quinquennale constitue un point radiant pour les engagements des Parties. Aussi et surtout, le bilan quinquennal peut favoriser le réajustement, en fonction des efforts réalisés par les Parties à leur seul niveau national, des objectifs phares de la lutte climatique.

On remarque aussi que dans la Convention de Vienne, la forme et la fréquence de ces rapports sont déterminées par les réunions des Parties45. La Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone laisse régner une instabilité sur la communication des renseignements. Mais dans l'Accord de Paris, c'est en considération de ce qui aura été déjà réalisé que la Conférence des Parties, agissant comme réunion des Parties, pourra revoir à la hausse les mesures et les ambitions. Ce bilan collectif est d'une importance notable car il est susceptible de donner une vision panoramique des progrès afin de réagir collectivement si les efforts paraissent insignifiants au regard des résultats recherchés46.

Paragraphe 2 : Une coopération stratégique brisant les clivages Nord-Sud

Par coopération stratégique, et suivant l'interprétation faite des dispositions de l'Accord, on peut se représenter deux éléments qui la définisse à savoir la redynamisation de la coopération volontaire des Parties (A) et le transfert des technologies (B).

A- La redynamisation de la coopération volontaire des Parties

La dimension globale de l'enjeu climatique implique une collaboration plus forte de la part des États Parties. La mise sur pied d'une coopération entre les différentes Parties à un traité est un paramètre non négligeable. C'est ce qu'on relève, après analyse, de quelques conventions portant sur le climat.

44 « La COP 21 », 15 mai 2017 http://www.gouvernement.fr/

45 Art. 5, Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone

46 « La COP 21 », 15 mai 2017, http://www.gouvernement.fr/

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C'est le cas du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations-Unies sur le réchauffement climatique. L'article 2 de celui-ci se montre assez détaillé. Il en ressort que chacune des Parties visées à l'annexe I coopère avec les autres Parties visées pour renforcer l'efficacité individuelle et globale des politiques et mesures adoptées47. Ainsi, cette collaboration est conditionnée par le statut des Parties. Il ne s'agit pas d'une obligation mais d'une possibilité laissée au libre dessein des Parties. Dans cette collaboration, l'exclusion des pays en voie de développement est criarde. Il n'y a que les pays développés qui peuvent collaborer entre eux et céder à tout autre partie ayant le même statut ou acquérir d'elle des unités de réduction des émissions48. Les pays en voie de développement ne peuvent valablement pas s'allier à un pays développé pour mener à bien toutes leurs politiques de réduction ou de limitation de pollution. Leur rôle se limite, dans une certaine mesure, à observer les pays développés se battre pour remplir les obligations qui sont les leurs.

Tout comme son précédent le Protocole de Kyoto, l'Accord de Paris dresse également l'armature d'une coopération inter partes. Cependant, celle-ci est différente de celle énoncée dans le Protocole de Kyoto. En effet, l'Accord de Paris prévoit dans ses dispositions un mécanisme de coopération entre les différentes Parties qu'il qualifie de volontaire49. Le but de cette mutualité autorisée est impérativement de parvenir plus rapidement à contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2°C par rapport au niveau préindustriels50. On relève dès ce moment, et avec plus de netteté, que les Parties peuvent s'allier entre elles à la condition principale que ce soit pour lutter contre le réchauffement climatique. Elles pourront décider, sur cette base et d'une manière tout à fait libre, de collaborer en vue de relever leurs ambitions au niveau national51. Les dispositions laissent libre cours aux Parties dans le choix de leurs partenaires. À l'inverse du Protocole de Kyoto, l'Accord n'interdit pas aux pays développés de côtoyer ceux qui sont en voie de développement pour élaborer des stratégies communes. Les lignes de l'Accord n'astreignent les Parties à aucun critère particulier concernant le choix de leur allié. Elles ne commandent pas aux Parties de s'unir sur la base de la classification Nord-Nord ou Sud-Sud. De cette manière, l'on peut aisément considérer que les pays du Nord peuvent s'allier entre eux et même avec les pays du

47 Art. 2 § 1 al. b), Protocole de Kyoto

48 Art. 6 § 1 Protocole de Kyoto

49 Art. 6 § 2 Accord de Paris

50 Art. 2 § 1 al. a), de Accord de Paris

51 Art. 6 § 1 de l'Accord de Paris

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Sud. La collaboration entre les deux pôles n'est pas rejetée. On constate avec brio que l'Accord, sur ce côté, contribue à abattre les clivages Nord-Sud.

Aussi, l'Accord de Paris ne limite pas non plus expressément le nombre de Parties à la coopération volontaire. L'on peut ici approfondir la réflexion. C'est dans ce sens qu'on dira qu'il pourrait bien s'agir d'une coopération bilatérale ou multilatérale. Dans le cas de la coopération bilatérale, les Parties sont libres de déterminer les conditions de leur collaboration. Cependant, celle-ci ne devra pas déroger à la ligne directrice tracée par l'Accord qui est d'atteindre l'objectif de température à long terme énoncé dans son article 2. À côté de la coopération bilatérale, il y a la coopération multilatérale. L'Accord porte son attention principalement sur les organisations régionales d'intégration économique. Ainsi les organisations régionales d'intégration économique et leurs Etats membres qui se sont mises d'accord pour agir conjointement notifient au secrétariat les termes de l'accord pertinent52. Dans un tel cadre, les Parties à l'Accord s'engagent à mener des politiques qui leur seront communes mais toujours respectueuses des objectifs de l'Accord. C'est dans ce sens que la France, si elle le souhaite, pourra remplir ses obligations conventionnelles individuellement ou dans le cadre de l'Union européenne. Cela implique la possibilité de s'unir dans n'importe quel domaine de la protection du climat. Les matières qui ont des chances d'être discutées ne sont pas précisées par l'Accord. Mais on peut croire que de tels engagements ne sauraient contrevenir aux dispositions qui marquent clairement les ambitions de l'Accord. Ce dernier fait montre d'une certaine flexibilité car il autorise les Parties à s'aider dans le périmètre d'une collaboration inter conventionnelle sans opérer une ségrégation entre pays développés et pays en développement. Les actions sont ainsi démultipliées et les réalisations peuvent être optimisées.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon