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L'accord de Paris dans l'enjeu climatique


par Assiri A. Ephraïm OBROU
Université Catholique de l'Afrique de l'ouest- Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA) - Master en droit public 2019
  

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B- Le transfert des technologies

La capacité de résilience climatique53 des Etats face aux changements climatiques n'est pas la même. En plus des difficultés d'ordre économique et social viennent s'ajouter celles qui sont d'ordre technique. N'ayant pas la technique et la technologie suffisantes pour affronter les

52 Art. 4 § 16 Accord de Paris

53 « Capacité d'un système social ou écologique d'absorber les perturbations tout en conservant sa structure de base et ses modes de fonctionnement, la capacité de s'organiser et la capacité de s'adapter au réchauffement climatique. », Quatrième rapport de synthèse sur les changements climatiques, GIEC, 2007, p 86

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effets du réchauffement planétaire, les pays en développement se découvrent limités voire impuissants.

La plupart des conventions précédents celle de Paris sur le climat prévoit le transfert des technologies. C'est le cas du Protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Un de ses articles est spécialement consacré au transfert des technologies. Dans son contenu, il fait comprendre que chaque Partie prend toutes les mesures possibles pour que les meilleurs produits de remplacements et techniques connexes sans danger pour l'environnement soient transférées54. Cependant, le Protocole de Montréal n'expose pas les conditions d'un tel transfert. Autrement dit, il n'apporte pas d'élucidations sur le fait de savoir si ce transfert se base sur les modalités de marché ou de non marché. Cette absence laisse supposer que les deux techniques peuvent être employées. Aucune certitude ne peut donc être fondée sur cette disposition brumeuse. Ce flou a pour corollaire le ralentissement du processus de transfert des technologies. Pour cause, les pays en développement manquent cruellement de ressources financières pour acquérir des technologies écologiquement rationnelles. Le handicap dont ils souffrent déjà n'est ainsi pas solutionné par le Protocole de Montréal.

Ce vide, l'Accord de Paris le comble. Il affirme de façon lumineuse que le transfert de technologies suit des démarches non fondées sur le marché55. En outre, l'Accord fonde le transfert de technologies sur une coopération dépourvue de conditionnalités financières. Cette précision ne se retrouve ni dans le Protocole de Kyoto, ni dans le Protocole de Montréal. Cet indice est d'une nouveauté qui rassure sur les facilités reconnues aux pays en voie de développement. Ainsi, il ne sera pas imposé aux pays en développement d'utiliser des crédits pour acquérir des technologies. Le cadre posé par l'Accord est favorable aux pays en développement et, d'un autre côté, contribue à établir les liens étroits entre les Parties. Cela peut avoir pour conséquence évidente le renforcement de la cohésion entre les différentes Parties. On peut dès lors dire que les Parties, au travers de l'Accord, reconnaissent l'importance qu'il y a à donner pleinement effet à la mise au point et au transfert de technologies56.

Les actions à court terme dans le domaine des technologies devaient combiner le déploiement rapide des technologies existantes à faibles émissions avec des efforts parallèles pour

54 Art. 10 § A al. a), Protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté en septembre 1987, entré en vigueur janvier 1989

55 Art. 6 § 9 Accord de Paris sur le climat

56 Art. 10 § 1 Accord de Paris

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développer et commencer à déployer un large éventail de nouvelles technologies57. Aussi, l'Accord insiste sur le renforcement de l'action de coopération concernant la mise au point et le transfert de technologies. Tous ces indicatifs se cristallisent dans la création expresse d'un cadre technologique58. Sa mission, aux premiers abords, est simple. Elle consiste à donner des directives pour les travaux entrepris par le Mécanisme technologique. Ce cadre est un des nombreux piliers de l'édification de l'Accord. Il se situe donc à côté du mécanisme technologique créé par la CCNUCC sans être en opposition avec lui. Ce nouveau constituant vient contraster avec le Protocole de Kyoto. Ce dernier reconnaît le Mécanisme technologique organisé par la CCNUCC sans toutefois tracer les contours d'un cadre technologique propre à lui.

Un autre détail est relevable. Il porte sur l'innovation technologique de pointe pour l'accélération et l'amplification des efforts de mise en oeuvre des actions climatiques nationales et la réalisation des objectifs de l'Accord de Paris59. En effet, le réchauffement climatique a, ses dernières années, suscité de nombreuses recherches sur des technologies pour contrecarrer la hausse des températures. En intégrant l'innovation technologique dans ses articles, l'Accord marque son lien étroit avec les réalités du terrain. Le Protocole de Montréal ne fait pas allusion à cet aspect des compétences en matière technologique. Pourtant, l'Accord de Paris évoque l'importance d'accélérer et permettre l'innovation dans son article 10 § 5. Le dispositif instauré en matière d'innovation et de déploiement des technologies offre un assortiment de possibilités aux pays en développement. Désormais, ils ont accès à des instruments qu'ils n'auraient probablement jamais pu concevoir ou perfectionner étant donné le marasme économique qui les gangrène.

Comme on peut le constater, l'Accord de Paris approche sous un nouvel angle les questions de capacités entre Etats Parties comparativement aux conventions précédentes auxquelles nous l'avons comparé. La coopération entre les pays développés et pays en développement, et le système informationnel qu'il prône changent radicalement de ce que prévoient les autres conventions.

57 WAISMAN (H.), « Le rôle des technologies dans la transition bas-carbone : perspectives du rapport 1,5°C du GIEC », Billet le blog, IDDRI, 29 octobre 2019

58 Art. 10 § 4

59 GERSHINKOVA (D.), « L'innovation technologique, catalyseur des ambitions climatiques », 04 octobre 2019 http://www.unifccc.int/

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Section 2 : Un traitement différencié en faveur des pays en développement

Le traitement différencié entre les Parties à l'Accord se ressent au travers de divers indices. Il signifie que les obligations qui pèsent sur les Parties s'appliquent de manière distincte. Cette discordance est clairement voulue comme peuvent en témoigner les dispositions de l'Accord. Elles portent une considération particulière à la situation des pays en voie de développement par rapport aux pays développés. C'est ainsi que, dans l'Accord de Paris, les engagements de réduction vont s'avérer à géométrie variable entre États développés et États en développement (Paragraphe 1). Mais aussi le mécanisme financier est contrasté entre les Parties (Paragraphe 2) aux fins de tenir les objectifs fixés par l'Accord à la différence d'autres conventions.

Paragraphe 1 : Des engagements de réductions à géométrie variable

Les engagements qui s'imposent aux Parties à l'Accord concernent plusieurs domaines. Cela étant dit, les engagements de réductions requis des Parties sont à géométrie variable, c'est-à-dire différenciés. Cette approche est fortement constatable dans les dispositions portant sur l'adaptation (A) et l'atténuation (B).

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault