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Amnisties et prescriptions penales en droit international des droits de l'homme


par Seth Jireh OUMBA BAZOLA
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master 2021
  

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Paragraphe II : Deux mesures opposées quant à la règle de réparation

La réparation a pour but la promotion de la justice et la tentative de remédier aux préjudices subis par les victimes. Cette réparation doit être effective, rapide et efficace. Si on observe une tentative de réparation dans la mise en place des amnisties (A), cela n'en est pas le cas avec les prescriptions pénales, d'où leur mise en cause au niveau international au profit de l'imprescriptibilité (B).

A- Les amnisties et le droit des victimes à la réparation

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer », nous rappelle l'article 1382 du C. Civ français. Cet article met en oeuvre la responsabilité individuelle de chacun devant ses faits. Une responsabilité qui est précisé à l'article 138387.

Apres la commission des crimes, les individus sont face à leurs responsabilités tant pénales que civiles. La réparation faisant partie intégrante de la responsabilité civile, il importe aux responsables de réparer d'une manière ou d'une autre leurs dommages afin que les victimes entrent en possession de leurs droits. Sur le plan international ou plus précisément dans le cadre africain des droits de l'homme, la CADHP énonce que les mesures de réparation doivent, selon les circonstances particulières de chaque affaire, inclure la restitution, l'indemnisation, la réadaptation de la victime et les mesures propres de garantir la non répétition des violations, compte tenu des circonstances de chaque affaire. C'est dans cette optique que dans l'affaire Sébastien Germain AJAVON c. République du Bénin, la Cour a affirmé que « la réparation doit, autant que possible, effacer toutes les conséquences de l'acte illicite et rétablir l'état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n'avait pas été commis »88.

87 C. Civ, art 1383, « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

88 Affaire Sébastien Germain AJAVON c. République du Bénin, Arrêt du 28 novembre 2019

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Cette décision de la Cour nous permet de mettre en lumière deux catégories de réparation, à savoir la réparation matérielle qui comprend l'indemnisation et la restitution, et la réparation morale représenté par la satisfaction.

L'indemnisation, présentée comme le plus courant des réparations du fait qu'elle est plus facile à mettre en oeuvre, intervient lorsque le dommage est médiat. Dans le cadre des violations des droits de l'homme, les victimes réclament dans la plupart de temps une indemnisation puisque ayant perdu tous leurs biens, aussi leurs facultés physique et parfois morale. C'est dire que toute violation, physique ou morale peut faire l'objet d'une indemnisation. Enfin, l'indemnisation couvre l'ensemble du préjudice et, prend effet non pas à la date de la survenance de la violation, mais à la date de la fixation de l'indemnité.

La restitution quant à elle, c'est la remise en état dans la situation antérieure comme si le dommage n'était pas survenu, afin « d'effacer toutes les conséquences de l'acte illicite et rétablir l'état qui aurait vraisemblablement existé, si ledit acte n'avait pas été commis » (CPJI, 1928, Usine de Chorzow). C'est la meilleure réparation envisageable ; malheureusement, il est le plus souvent illusoire de croire que la remise en l'état soit possible89, la CDI prévoit d'ailleurs que la restitution ne doit pas imposer une charge hors de proportion avec le dommage90.

Enfin, s'agissant de la satisfaction, c'est une réparation morale qui peut être invoquée en même temps que l'indemnisation. Elle parait souvent sous forme de la reconnaissance publique par les bourreaux ou même l'Etat, sur les violations des droits de l'homme dont ils ont été responsables. Cela peut donc être des excuses solennelles lorsqu'il s'agit d'un conflit entre Etat comme dans l'affaire du Rainbow warrior où la France a présenté des excuses à la Nouvelle-Zélande ou, mais aussi d'un Etat avec un individu étranger. La satisfaction a aussi été l'une des solutions adoptées dans l'affaire des « Personnels diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran » (CIJ, 1980) : « la Cour tient que les violations successives et continues par l'Iran des obligations qui lui incombent (...) engagent la responsabilité de l'Iran à l'égard des États-Unis. Une conséquence évidente de cette constatation est que l'État iranien a l'obligation de réparer le préjudice ainsi causé aux États-Unis ». Cette illustration de la CIJ s'applique également aux violations des droits des individus à cause du laxisme de l'Etat qui a laissé perpétrer les différentes violations des droits des individus sur son territoire.

89 Catherine Roche, L'éssentiel du Droit international public, 10e édition, 2019-2020, p102.

90 Voir l'arrêt usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, CIJ, 2010.

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Les réparations sont donc des éléments indissociables à l'amnistie. Elles permettent la mise en oeuvre de cette dernière, dans le respect des de ses conditions d'application et les droits des individus tels que prévu par les différends textes internationaux relatifs aux DIDH et au DIH.

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