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Amnisties et prescriptions penales en droit international des droits de l'homme


par Seth Jireh OUMBA BAZOLA
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master 2021
  

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SECTION II : SOLUTIONS DE GARANTI DES DROITS DES VICTIMES ET DES

PRESUMES AUTEURS DES CRIMES

Les solutions de garanti des droits des victimes et des présumés auteurs des violations ne peut être possible que si les solutions des victimes (Paragraphe 1) sont étudiée avant d'aborder celles relatives aux présumés auteurs (Paragraphe 2).

Paragraphe I : Sur les victimes

Les solutions relatives aux victimes consistent l'assistance, l'accompagnement et la recherche de la vérité (A), et l'encouragement des pratiques de prescription au profit des victimes (B).

A- Assistance aux victimes et accompagnement pour la recherche de la vérité.

L'assistance aux victimes et leur accompagnement dans la recherche de la vérité est un droit que les victimes doivent bénéficier, et une obligation pour les Etats et la société internationale.

En effet, l'assistance des victimes suppose que toutes les victimes dépourvu des moyens pour mettre en marche une action devant les Tribunaux doivent être pris en charge afin que leurs requêtes aboutissent. De manière générale, les victimes des conflits sont des personnes ayant perdu tous leurs biens et certains leurs facultés physiques et parfois mentales. Une assistance de la part des gouvernants permettra de leur donner la possibilité de rentrer dans leurs droits et de pouvoirs réclamer les réparations relatives aux dommages qu'ils ont subis.

L'assistance suppose également la mise en place des informations adéquate qui permettra aux victimes de comprendre la procédure car, le doit n'est pas souvent compris par toutes les victimes, surtout si nous somme dans le contexte des individus ressortissants des contrés lointain.

Enfin, s'agissant de l'accompagnement pour la recherche de la vérité, il est important de dire que dans cette phase, les autorités nationales et internationales ont déjà mis en place des mécanismes pour assister les victimes, il faut maintenant que ces mécanismes soient appuyés par des juridictions et autres mesures indépendantes relatives à la protection des droits de l'homme.

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Tout compte fait, dans une société démocratique, lorsque les victimes ont une assistance, ils sont de plus en plus motivé pour saisir les juridictions sans attendre l'écoulement de certains délais.

B- Prescription comme pratique incitant la victime à saisir la justice

Règle qui sanctionne l'expiration d'un délai, la prescription est aussi une règle qui contraint à agir dans un certain délai et qui, à ce titre, incite la victime à se déterminer sans tarder sur l'exercice effectif de ses droits126.

Le premier droit de la victime est en effet celui de déposer plainte et l'exercice de ce droit, dans un délai prescrit par la loi, interrompt la prescription. Il faut certes, en l'état actuel du droit, que ce soit une plainte avec constitution de partie civile, mais une plainte simple pourrait bientôt avoir un effet interruptif si le législateur français retenait, sur ce point, la proposition parlementaire adoptée le 10 mars 2016127. Ainsi, la victime qui, au fur et à mesure des réformes depuis une quinzaine d'années, devient un véritable acteur de la procédure pénale, dispose désormais d'antidotes réels contre une inertie éventuelle des autorités de poursuites ou d'instruction qui, par l'effet de la prescription, pourrait la priver d'un jugement.

La victime peut donc agir, mais elle doit le faire dans un certain délai. Ce délai court généralement du jour de l'infraction sous réserve d'exceptions justifiées par les circonstances de l'infraction ou la situation de la victime. Ainsi, selon la jurisprudence, lorsque l'infraction n'a pu être connue, compte tenu de son caractère occulte ou des manoeuvres de son auteur pour la cacher, le point de départ est reporté au jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement de l'action publique.

Enfin, la prescription peut être une règle que la victime peut s'approprier. En effet, concernant les personnes vulnérables par exemple, M. Marc Robert, procureur général près la cour d'appel de Versailles, souligne que le report du point de départ de la prescription à l'initiative de la victime, « à une date indéterminée », rend l'action publique « en quelque sorte prisonnière du comportement ou de la stratégie de la victime »128.

Or, ce délai ne doit pas devenir la chose des parties mais doit rester le garant de l'impartialité de la loi. Comme tel, il impose à la victime de choisir de déposer plainte ou non avant une

126 Jean-Pierre Choquet, « La prescription de l'action publique : une atteinte aux droits des victimes ? », dans Les Cahiers de la justice, 2016/4 (4), p. 639-647.

127 Loi 2016-483 du 20 avr. 2016 relative à la déontologie, droits et obligations des fonctionnaires, art. 27.

128 Rapport parlementaire de MM. Tourret et Fenech, no2778, p. 62.

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échéance qui ne lui appartient pas. C'est donc une contrainte, mais ce peut être aussi une opportunité.

Cette intervention extérieure de la loi peut en effet protéger la victime contre des hésitations ou incertitudes récurrentes à déposer plainte, notamment pour des infractions de nature sexuelle, tant la décision, en cette matière, peut être difficile à prendre. Le dépôt de plainte oblige en effet la victime à se déposséder de son récit pour le soumettre à l'évaluation d'un policier ou d'un juge, et le risque de cette évaluation peut être angoissant et paralysant, tant il ouvre sur l'inconnu.

L'échéance qu'impose le délai de prescription peut donc aider la victime à faire un choix qu'elle a intérêt à faire le plus rapidement possible pour sortir d'une situation de pur fait dans laquelle elle a été dominée et accéder à un statut qui lui confère de droit d'intervenir activement dans la procédure pour faire reconnaître la culpabilité de l'auteur de l'infraction et demander l'indemnisation de son préjudice. La victime a d'autant plus intérêt à réduire le délai entre les faits et le dépôt de plainte que, pour elle aussi, le temps qui passe risque d'altérer les éléments de preuve et de conduire à une décision d'acquittement ou de relaxe « au bénéfice du doute », toujours cruellement ressentie.

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