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La société en commandite simple en droit OHADA


par Lamoussa YIMOU NASSANDJA
Université de Lomé, Togo - Master en Droit privé fondamental, Recherche 2021
  

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A. La multitude des facteurs de dissolution de la société

La société en commandite simple est une société qui ne dure pas longtemps. En France, par exemple, des travaux de recherche ont permis de démontrer la rapidité avec laquelle les sociétés en commandite simple ont disparu sans avoir eu d'existence réelle à long terme.

Une équipe dirigée par le Doyen Alain VIANDIER a retracé la vie des sociétés en commandite en général. Sur les premières lignes de l'introduction du document156 qu'ils ont

155 Décret n° 2012-038/PR du 27 juin 2012 portant révision des taux de cotisation à la caisse nationale de sécurité sociale, art. 3.

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produit, il est repris partiellement l'affirmation de Pierre CATALA en ces termes : « Des espèces en voie de disparition. ... Si la suggestion de créer un mouvement d'écologie pour la survie des espèces juridiques était retenue, l'une des manifestations de ce groupement devrait être en faveur des sociétés en commandite »157. Cette affirmation fait transparaître l'idée selon laquelle la commandite simple, première forme de commandite, court le risque de disparition encore plus accru du fait de son utilisation restreinte158 et de la multiplicité des causes de sa dissolution. La disparition de la SCS obéit aux causes communes de dissolution posées par le droit commun des sociétés159.

En dehors de ces causes de dissolution communes à toutes les sociétés, il existe des causes de dissolution spécifiques à la société en commandite simple. Ainsi, la société est dissoute de plein droit par le décès de l'associé commandité, sauf stipulation contraire160. Il peut, en effet, être stipulé dans les statuts que la société pourra continuer avec les héritiers ou successeurs de l'associé commandité décédé. En outre, dans le cas où les héritiers sont des mineurs émancipés et que l'associé décédé était l'unique commandité, il faudra procéder à son remplacement. Si aucun remplaçant n'a été trouvé, la société devra être transformée dans un délai d'un an, à compter de la date du décès de l'associé commandité. A défaut, la société prendra fin à l'expiration de ce délai161. De même, la disparition d'une des deux catégories d'associés entraine la dissolution de la société, dans la mesure où elle est caractérisée par le seul associé commandité aux commanditaires162.

La longueur de la liste de ces causes de dissolution prouve suffisamment la fragilité de la vie d'une société en commandité simple. La SCS la société est la première société commerciale qui disparait à rapidement et facilement. La transformation reste aussi un facteur de disparition facile de la SCS.

156 A. VIANDIER (Dir.), J. HILAIRE, H. MERLE et H. SERBAT, op. cit., pp. 19 s., Ce document retrace de façon claire et pertinente l'évolution des sociétés en commandite en France depuis 1840 jusqu'en 1978.

157 Idem., p. 1, n° 1.

158 L'utilisation restreinte de la société en commandite simple est justifiée par les inconvénients qui caractérisent cette forme sociale et par l'avènement des sociétés à risque limité.

159 AUSCGIE, Art. 200.

160 AUSCGIE, art. 308, préc. ; B. LE BARS, Droit des sociétés et de l'arbitrage international, Pratique en droit de l'Ohada, Joly, Paris, 2011, p. 257.

161 A. FENEON, Droit des sociétés en Afrique (OHADA), Issy-les-Moulineaux, LGDJ, 2015, p. 762.

162 N. DIOUF, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, pp. 363-364.

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B. La transformation comme facteur facile de disparition

La société en commandite simple peut disparaître sous sa forme originaire et renaître sous une autre forme de société, c'est la transformation. Il s'agit du passage d'une forme de société à une autre163. La transformation est un facile pour la disparition de la SCS.

L'Acte Uniforme n'a prévu, à cet égard, aucune disposition spécifique pour la transformation de la société en commandite simple. Il y a donc lieu de se référer aux dispositions communes de transformation des sociétés commerciales issues de l'article 181, alinéa 2 de l'Acte uniforme. La transformation ne constitue qu'une modification des statuts et qu'elle est soumise aux mêmes conditions de forme et délais qu'une modification des statuts. Ainsi, elle doit être prise à l'unanimité des associés commandités et à la majorité en nombre et en capital des associés commanditaires164. La transformation permettrait aux associés commandités ne voulant plus courir le risque permanent d'une responsabilité illimitée de se donner, le statut d'associés d'une société à risque limité165. Mais, jamais ceux-ci ne pourraient opter pour une SNC lorsque la cause de la transformation est le défaut d'associé commandité.

Toutefois, au cas où la voudrait se transformer en une société en nom collectif, les associés commandités doivent se prononcer à l'unanimité166. Néanmoins, en cas de transformation de la société en commandite simple en une société à risque limité, les créanciers sociaux conservent leurs droits contre la société et ses associés167. Ces derniers, « pour autant qu'ils appartiennent à la catégorie des commandités, restent alors indéfiniment et solidairement responsables des dettes contractées par la société antérieurement à sa transformation »168.

Tout compte fait, pour les associés commandités, l'intérêt de la transformation de la SCS en une société à risque limité est de ne plus être tenu solidairement et indéfiniment des futures dettes sociales. C'est ce mobile phare qui justifie la tentation constante de faire disparaître la SCS pour une forme sociale plus avantageuse. D'où la fragilité de l'existence des sociétés en commandite simple. Leur quasi-inexistence dans l'espace OHADA se jusitifie par le fait que les entrepreneurs préfèrent constituer les sociétés à risque limité.

163 J. ISSA-SAYEGH, P-G POUGOUE et F. M. SAWADOGO (dir.), Traité et Actes uniformes annotés OHADA, Juriscope, 2018, op. cit., p. 448.

164 N. DIOUF, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E, op. cit., p. 363.

165 La société à risque limité est celle dans laquelle les associés ne sont tenus des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports.

166 AUSCGIE, Art. 186, al. 3.

167 Ibidem

168 A. FENEON, op. cit., p. 762.

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Les inconvénients émanant de la fin de la SCS vont au-delà de la fragilité de l'existence de cette forme sociale pour s'accentuer davantage sur l'incertitude du sort de cette société du seul défaut de l'associé commandité.

§2. LE SORT INCERTAIN DE LA COMMANDITE SIMPLE SANS COMMANDITÉ

Une SCS sans un associé commandité ne peut continuer qu'en cas de mention préalable d'une continuation avec les héritiers de celui-ci (A), à défaut, la société doit être dissoute (B).

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