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Responsabilité civile du transporteur aérien au regard du principe de la réparation intégrale


par Pascal Claude Muhima
Université Libres des Pays des Grands Lacs - Licence 2020
  

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B. Condition tenant à la nécessité d'accident ou à l'événement affectant l'aéronef

Il n'est pas nécessaire au sens des dispositions des articles 17 et 18, 136 à 139 notamment de la convention de Montréal et de la loi congolaise sur l'aviation civile, pour engager la responsabilité du transporteur aérien, de prouver que le dommage est dû à un accident ou à un évènement affectant l'aéronef ou le voyage de l'aéronef lui-même.

S'agissant du terme accident, il est compris comme un événement lié à l'utilisation d'un aéronef, qui se produit entre le moment où une personne monte à bord (avec l'intention d'effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues, et au cours duquel :

a) Une personne est mortelle ou grièvement blessée du fait qu'elle se trouve :

- dans l'aéronef, ou

- en contact direct avec une partie quelconque de l'aéronef, y compris les parties qui s'en sont détachées, ou

- directement exposée ou souffle des réacteurs,

Sauf s'il s'agit de lésions dues à causes naturelles de blessures infligées à la personne par elle-même ou par d'autres, ou blessures subies par un passager clandestin caché hors des zones aux quelles les passagers et l'équipage ont normalement accès ; ou

b) l'aéronef subit des dommages ou une rupture structurelle :

- qui altèrent ses caractéristiques de résistance structurelle, de performances ou de vol, et

- qui normalement devraient nécessiter une réparation importante ou le remplacement de l'élément endommagé,

Sauf s'il s'agit d'une panne de moteur ou d'avaries de moteur, lorsque les dommages sont limités au moteur, à ses capotages ou à ses accessoires, ou encore de dommages limités aux hélices, aux extrémités d'ailles, aux antennes, aux pneus, aux carénages ou à de petites entailles ou perforations du revêtement ;ou

c) l'aéronef a disparu ou est complètement inaccessible35(*).

Contrairement à la jurisprudence américaine (qui tend à considérer « l'accident » comme étant les cas, l'accident de l'aéronef), le législateur congolais s'est inspiré du droit français qui admet que, l'accident doit être pris au sens large, c'est-à-dire au sens de fait générateur du dommage36(*).

Ainsi, « le fait pour le passager de se briser le col du fémur en circulant à l'intérieur de l'avion, accident qui est propre à l'individu en question, constitue un accident au sens de la convention, ou bien encore l'accident peut être infligé à unpassager par un tiers »37(*). Donc, il suffit que le dommage soit survenu au temps du transport ou pendant le temps qui lui est assimilé par les articles 17, 18 de la convention de Montréal et 136 de la loi sur l'aviation civile.

La loi congolaise affirme, dans ce cas, que l'accident, fait générateur du dommage, doit se produire au temps du transport. Cette conception corrobore avec l'idée selon laquelle, la couverture de la responsabilité civile à l'égard des passagers, en cas de décès, de blessures ou de toutes autre lésion corporelles, porte sur tous les risques liés à l'activité aérienne, y compris les opérations d'embarquement ou de débarquement38(*).

En effet, comme la loi et la convention ne précisent aucunement qu'il est fait référence à l'accident de l'aéronef, de manière exclusive ; Or cette position est d'ailleurs conforme au vieux principe général de droit selon lequel : « Là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer»39(*), du fait que là où la loi veut, elle dit clairement, et quand elle ne veut pas quelque chose, elle se tait40(*).De ce fait, un accident qui serait propre au passager lui-même (par exemple, une chute dans le couloir de circulation de l'aéronef) constitue bien un accident au sens de la loi et de la convention.

Si les conditions liées notamment à la faute et à l'évènement affectant l'aéronef ne sont pas exigé en matière de transport aérien pour engager la responsabilité du transporteur, il s'avère indispensable d'aborder les conditions exigées pour la mettre en jeu.

* 35 Article 3, 2) de la loi N° 10/014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile, 52ème édition, première partie, numéro spécial, in JORDC, Cabinet du président de la république, Kinshasa, 16 janvier 2011

* 36 R. de Barbeyrac, Op. Cit., p85.

* 37 Cour de cass. 11 mars 1965, RFDA, 1965.222 cité par M. De Juglart, Op. Cit., T1 p.1116.

* 38 Article 284 alinéa 2 de la loi n°15 /005 du 17 mars 2015 portant code des assurances disponible sur www.leganet.cd consulté le 19 mars 2020 à 18h.

* 39 En latin « Ubilexdistinguit, nec nos distingueredebemus », voir Anonyme, Locutions juridiques latines disponible sur http//www.iurisma.com consulté le 16 janvier 2020, à 13h54.

* 40 Ceci est confirmé par le vieux principe latin selon lequel «Ubilexnoluit dixit, ubivoluittacuit », traduit litéralement en ces mots « quand la loi a voulu quelque chose, elle l'a dit ; quand elle ne l'a pas voulu, elle s'est tue » 

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